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Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador

Utilisation du présent document

  1. Il est rappelé à toutes les personnes utilisant le présent document qu’il s’agit d’un document de politique et qu’à ce titre, son contenu peut être modifié sans préavis.
  2. Prière de consulter Pêches et Océans Canada pour toute question concernant l’interprétation et l’application du présent document.
  3. Le ministre des Pêches et des Océans se réserve le droit de faire des exceptions à toute disposition du présent document.

Ce document a été mis à jour le 15 septembre 2023.

Table des matières

Introduction

Terminologie

Partie 1 – Politique générale de délivrance des permis
  1. 1.0 Inscription des pêcheurs
  2. 2.0 Concept d’entreprise du noyau
  3. 3.0 Politique de séparation des flottilles
  4. 4.0 Politique du propriétaire-exploitant
  5. 5.0 Admissibilité au permis de pêche
  6. 6.0 Changement de port d’attache ou de résidence
  7. 7.0 Déménagement dans la région
  8. 8.0 Délivrance de permis
  9. 9.0 Renouvellement de permis
  10. 10.0 Congélation en mer
Partie 2 – Modification des détails du permis ou de l’entreprise
  1. 11.0 Recours à un exploitant remplaçant (désignation) 
  2. 12.0 Réassignation
  3. 13.0 Décès d’un titulaire de permis
  4. 14.0 Immatriculation des bateaux de pêche commerciale
  5. 15.0 Location de bateau
  6. 16.0 Jumelage
Partie 3 – Admissibilité au permis de pêche
  1. 17.0 Dispositions propres à chaque espèce
  2. 18.0 Fusion d’entreprises
  3. 19.0 Fusion des permis
Partie 4 – Autochtones
  1. 20.0 Introduction
  2. 21.0 Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles et accès aux pêches commerciales
  3. 22.0 Permis autochtones
Partie 5 – Politiques nationales
  1. 23.0 Délivrance de permis aux entreprises
  2. 24.0 Faillite et décision saulnier
  3. 25.0 Politique sur les nouvelles pêches
Partie 6 – Annexes
  1. 26.0 Politique de gestion par secteur de la pêche côtière du poisson de fond dans l’Atlantique canadien
  2. 27.0 Politique sur les demandes soumises par des organisations autochtones en vue d’obtenir des permis de « remplacement » des « permis communautaires de pêche commerciale »

Introduction

Objet de la politique

Le présent document a pour objet de fournir aux pêcheurs, aux organisations autochtones et à la population canadienne un énoncé clair et cohérent de la politique de Pêches et Océans Canada (MPO) relative aux entreprises de pêche commerciale, à l’immatriculation des bateaux et à la délivrance de permis de pêche commerciale et récréative dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il décrit les exigences et les critères d’admissibilité établis par le ministre des Pêches et des Océans (ci-après, le « Ministre ») en ce qui concerne la délivrance de permis de pêche commerciale et de pêche commerciale communautaire dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Ministre se réserve le droit de faire une exception à ces dispositions.

Application de la politique

La présente politique s’applique aux pêches côtières commerciales de poissons et de plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes (côtières et intérieures) de la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

La politique ne s’applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Sauf les exigences relatives au lieu de résidence, rien dans la présente politique n’exclut la délivrance d’un permis à une organisation autochtone, en remplacement d’un permis pouvant être réassigné.

Qu’est-ce qu’un permis?

Un permis autorise une activité qui, sans ce permis, est interdite. Un permis ne confère donc aucun droit de propriété ou aucun autre droit pouvant être légalement vendu, échangé ou légué. Il s’agit essentiellement du privilège de mener une activité, mais sous réserve des conditions liées au permis.

Un permis de pêche est un instrument par lequel le Ministre accorde, conformément aux pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur les pêches, l’autorisation à une personne ou à une organisation autochtone de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines sous réserve des conditions du permis. Il ne s’agit pas d’une autorisation permanente, car celle-ci prend fin en même temps que le permis. Le titulaire du permis se voit accorder un privilège de pêche limité, et non un droit de propriété absolu ou permanent.

Tel qu’indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales), la délivrance d’un document quelconque à une personne n’implique ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant à l’obtention d’un document du même type ou non.

Principes de délivrance des permis

La présente politique se fonde sur les principes suivants, décrits dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada – 1996 :

Appels

Les participants aux pêches commerciales de la région de Terre-Neuve-et-Labrador qui ne sont pas satisfaits des décisions relatives à la délivrance des permis prises par le MPO ont la possibilité de faire une demande d’appel relatif à la délivrance des permis.

Les raisons justifiant une demande d’appel doivent avoir trait à l’application incorrecte présumée de politiques de délivrance de permis, à des circonstances atténuantes ou à des changements de politique.

Système national d’émission de permis en ligne

Les services de délivrance de permis du Ministère sont désormais offerts en ligne par l’intermédiaire du Système national d’émission de permis en ligne.

Le système est conçu pour permettre d’effectuer en ligne les transactions liées aux permis et est destiné aux titulaires de permis de pêche gérés par Pêches et Océans Canada, incluant :

Terminologie

Les termes contenus dans le présent document ont la même signification que celle donnée dans la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières et les règlements adoptés en vertu de ces lois. Les termes qui ne sont pas répertoriés ci-dessous sont définis dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada – 1996.

Accès limité :
Mécanisme utilisé par le MPO pour contrôler le nombre de titulaires de permis participant à une pêche. Une pêche à accès limité est assujettie à des exigences ou critères d’accès établis à respecter afin d’être admissible à la pêche.
Allocation d’entreprise :
Quantité de poissons d’un stock donné allouée exclusivement à un titulaire de permis, en général une personne morale. Ce type d’allocation s’applique normalement à des bateaux de plus de 65 pieds.
Capitaine à terre :
Propriétaire d’entreprise de la flotte des grand bateaux 19,8 m (64 pi) de LHT au maximum) qui a été autorisé à exploiter son entreprise depuis la terre ferme et à avoir un exploitant remplaçant pour l’année entière. Un transfert ou une réassignation par l’entreprise entraînera l’annulation de ce privilège.
Chevauchement autorisé :
Privilège selon lequel un titulaire de permis de pêche du poisson de fond dont le port d’attache se trouve à l’une des extrémités de son secteur est autorisé à pêcher dans la division de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) adjacente à la division de son port d’attache.
Chevauchement historique :
Privilège selon lequel un titulaire de permis de pêche du poisson de fond d’une division de l’OPANO ou d’une zone de pêche est autorisé à pêcher dans une autre zone de pêche ou division de l’OPANO, compte tenu de son activité de pêche historique.
Classification de professionnalisation :
Classification de l’enregistrement des pêcheurs comme apprentis,  pêcheurs professionnels de niveau I ou pêcheurs professionnels de niveau II, acquise auprès du Professional Fish Harvesters Certification Board (PFHCB).
Empreinte :
Terme utilisé dans les transactions de fusion ou de dessaisissement pour désigner le permis initial détenu par le titulaire de permis qui acquiert le permis, ou par le titulaire de permis qui renonce au permis.
Entreprise :
Unité de pêche composée d’un pêcheur inscrit (chef de l’entreprise), de ses bateaux immatriculés et de ses permis de pêche commerciale. Les entreprises se voient attribuer un statut particulier qui détermine leur accès à la pêche commerciale :
Entreprise extérieure au noyau :
Statut attribué aux entreprises qui ne satisfont pas aux exigences d’admissibilité pour faire partie du noyau ou du noyau indépendant ou qui perdent leur statut d’entreprise du noyau ou du noyau indépendant en vertu de la politique en vigueur.
Entreprise du noyau :
Statut attribué aux entreprises dirigées par des pêcheurs individuels qui, en 1996, détenaient des permis de pêche clés, présentaient des liens avec la pêche et étaient dépendants de la pêche. Le statut d’entreprise du noyau n’est accessible qu’à un nombre limité d’entreprises.
Exploitant remplaçant :
Pêcheur admissible que le titulaire du permis a désigné pour exploiter son entreprise. Tous les exploitants remplaçants doivent satisfaire les exigences d’admissibilité et être approuvés par le MPO.
Flottille :
Tous les pêcheurs qui pêchent sur une même allocation, ont des bateaux de la même catégorie de taille ou pêchent dans la même zone de pêche.
Fusion d’entreprises :
Politique permettant à des pêcheurs du noyau indépendant d’acquérir une autre entreprise afin de fusionner, ce qui entraîne le retrait d’une entreprise, de l’immatriculation de ses bateaux et des permis en double pour la pêche de certaines espèces.
Intergénérationnel :
Utilisé aux fins de réassignation d’un permis ou d’une immatriculation dans la mesure où le titulaire du permis actuel peut demander à ce que le permis ou l’immatriculation soit réassigné d’un parent ou d’un beau-parent à un enfant admissible, lequel peut être un gendre ou une bru.
Jumelage :
Entente temporaire autorisée par le MPO permettant l’exploitation à partir du même bateau au maximum à deux (2) titulaires de permis valides pour la même espèce, la même zone de pêche et le même type d’engin.
Limites individuelles de capture :
Limite ou « plafond » de la quantité de poisson qu’un pêcheur individuel peut prendre dans une pêche concurrentielle désignée. Les propriétaires d’entreprises du noyau qui se prévalent de la souplesse offerte par la politique révisée d’immatriculation des bateaux seront tenus de pêcher en vertu d’un régime de limites individuelles de capture dans les pêches commerciales importantes.
Location :
Utilisation temporaire autorisée d’un autre bateau lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’utiliser le bateau inscrit sur son permis pour des raisons indépendantes de sa volonté (p. ex. panne mécanique, défaillance structurelle ou perte du bateau).
Longueur hors tout (LHT) :
Distance horizontale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale du bateau (incluant le fond, les côtés et le pont du bateau). Aux fins de la présente politique, les plateformes qui se prolongent au-delà de l’arrière du bateau sont considérées comme faisant partie de la coque principale.
Numéro d’immatriculation du bateau :
Numéro d’immatriculation attribué à un bateau lorsqu’il est enregistré comme bateau de pêche auprès du MPO conformément au Règlement.
Organisation autochtone :
S’entend notamment d’une bande autochtone, d’un conseil de bande autochtone, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone.
Pêcheur du noyau indépendant :
Classification d’un pêcheur côtier qui est chef d’une entreprise du noyau
Permis de pêche :
Instrument par lequel le Ministre accorde, conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur les pêches, l’autorisation à une personne, incluant une organisation autochtone, de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines sous réserve des conditions du permis. Il s’agit d’une autorisation temporaire, car les permis sont délivrés pour une période fixe, généralement d’une année.
Permis de pêche clés :
Statut accordé aux pêches les plus actives de la région. Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les pêches clés sont le poisson de fond, la morue à la ligne à main, le capelan, le pétoncle, le crabe des neiges, le homard, la crevette et toutes les espèces capturées à la senne coulissante et, sur la côte du Labrador, le saumon et l’omble chevalier.
Plan de gestion intégrée des pêches :
Cadre de planification servant à guider la conservation et l’utilisation durable des ressources marines, ainsi que le processus qui permettra la gestion d’une pêche donnée au cours d’une période.
Plan de pêche axé sur la conservation :
Plan de pêche soumis et accepté par l’industrie qui détermine notamment, sans toutefois s’y limiter, les méthodes de récolte, les dates d’ouverture de la saison, les mesures de conservation et les ententes de partage.
Port d’attache :
Port où est basée l’entreprise d’un pêcheur.
Quota individuel :
Quota attribué à un pêcheur individuel, qui correspond soit à une quantité fixe soit à un pourcentage du quota ou du total autorisé des captures d’une flottille.
Réassignation :
Processus par lequel l’inscription d’un permis de pêche d’une espèce ou l’immatriculation d’un bateau de pêche est cédée par un pêcheur et enregistrée au nom d’un autre pêcheur. C’est ce qu’on appelle communément un transfert.
Résidence :
Lieu où une personne vit réellement, à savoir l’adresse fixe et permanente où elle entretient des liens de résidence, à distinguer d’un lieu de résidence temporaire comme une maison de vacances ou un lieu de résidence temporaire pour le travail ou les études. Les liens de résidence d’une personne qui sont importants pour déterminer la résidence incluent le logement de la personne, son conjoint et les personnes à sa charge.
Résident :
Personne dont la résidence principale s’est trouvée dans une zone donnée pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient essentielle pour l’obtention d’un permis.

Secteurs de pêche :

Côtier :
Secteur où les titulaires de permis ne peuvent utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de longueur hors tout (LHT), et dans la région de Terre-Neuve et du Labrador, où les pêcheurs peuvent se voir octroyer le droit d’utiliser des bateaux de moins de 27,4 m (90 pi) de LHT dans certaines conditions.  Les catégories de flotte du secteur côtier admissibles sont la flotte des petits bateaux (15,2 m [49 pi 11 po] de LHT maximum), la flotte des grands bateaux (19,8 m [64 pi 11 po] de LHT au maximum) et la flotte des très grands bateaux (27,4 m [89 pi 11 po] de LHT au maximum).
Capitaine à terre : :
Propriétaire d’entreprise de la flotte des grands bateaux (19,8 m [64 pi 11 po] de LHT au maximum) qui a été autorisé à exploiter son entreprise depuis la terre ferme et à avoir un exploitant remplaçant pour l’année entière. Un transfert ou une réassignation par l’entreprise entraînera l’annulation de ce privilège.
Semi-hauturier :
Secteur où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux allant jusqu’à 30,5 m (100 pi) de LHT, à l’exception des titulaires de permis de pêche du secteur côtier.
Hauturier :
Secteur où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux de plus de 30,5 m (100 pi) de LHT.

Partie 1 – Politique générale de délivrance des permis

1. Enregistrement des pêcheurs

1.1 Tous les pêcheurs commerciaux âgés de 16 ans ou plus doivent être enregistrés auprès de Pêches et Océans Canada (MPO), comme l’exige l’article 14 du Règlement de pêche de l’Atlantique. La région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO reconnaît les pêcheurs qui détiennent une carte d’enregistrement du pêcheur (CEP) émise par le MPO ou un certificat de pêcheur professionnel émis par le PFHCB aux fins de leur enregistrement comme pêcheur sur un navire commercial.

1.2 Pour être admissible à une CEP délivrée par la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO, le pêcheur commercial doit être âgé de 16 ans ou plus, être citoyen canadien, résident permanent ou titulaire d’un permis de travail valide, et être résident de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

1.3 Le titulaire d’une CEP ne peut pas faire l’acquisition d’une entreprise du noyau existante ni obtenir un permis de pêche commerciale. Le titulaire d’une CEP ne peut pas être désigné comme exploitant substitut d’une entreprise de pêche. Les pêcheurs qui sont intéressés par l’acquisition d’une entreprise du noyau ou par la désignation d’un exploitant substitut d’une entreprise de pêche doivent s’inscrire auprès du PFHCB.

1.4 Les pêcheurs individuels sont classés chaque année par le PFHCB comme apprentis, professionnels de niveau I ou professionnels de niveau II.

1.5 Le MPO accepte le certificat d’apprenti, de professionnel de niveau I ou de professionnel de niveau II du PFHCB aux fins de la classification et de l’enregistrement des pêcheurs.

1.6 Une personne doit être un résident permanent de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et un professionnel de niveau II pour pouvoir acquérir une entreprise du noyau complète existante et de renouveler annuellement tous les permis commerciaux. (Voir les sections 5 et 6 pour les exigences en matière de port d’attache et de résidence, et les sections 8, 9 et 12 pour obtenir des détails sur la délivrance de permis, le renouvellement et la réassignation.)

2. Concept d’entreprise du noyau

2.1 Les pêches côtières sont gérées selon le concept d’« entreprise du noyau » qui a été élaboré avec la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada en 1996. Ce concept limitait l’accès aux pêches à un groupe principal (noyau) formé d’un nombre maximum d’entreprises détenant plusieurs permis de pêches dirigées par des pêcheurs individuels et indépendants. Par le passé, pour être en mesure de faire partie de ce groupe, un titulaire de permis était tenu de s’être conformé, au 20 décembre 1995, aux quatre critères ci-après :

Le processus d’évaluation pour faire partie du « noyau » est achevé, et aucune autre évaluation n’est effectuée pour attribuer le statut d’entreprise du noyau.

2.2 Le 9 décembre 2020, le gouvernement du Canada a publié les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes dans la partie II de la Gazette du Canada. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2021. Elles ont remplacé la politique intitulée Préserver l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC). La politique a été abandonnée le 31 mars 2021.
Les règlements modifiés ce qui concerne les permis du secteur côtier :

2.3 Le statut d’entreprise du noyau indépendant est offert aux pêcheurs côtiers qui sont chefs d’une entreprise du noyau et qui ont déposé une déclaration prouvant qu’ils ne sont assujettis à aucun accord de contrôle à l’égard des permis délivrés à leur nom.

2.4 Il n’est possible de rejoindre le groupe du noyau qu’en rachetant une entreprise du noyau. Le statut de pêcheur du noyau indépendant est attribué à un pêcheur professionnel de niveau II dans le cadre d’une réassignation d’entreprise complète, à condition qu’il se conforme aux règlements énoncés au paragraphe 2.2.

2.5 Seuls les pêcheurs du noyau indépendant sont admissibles à de nouveaux permis ou à des permis de remplacement acquis par réassignation.

2.6 Le statut de pêcheur du noyau indépendant ne s’applique pas aux groupes autochtones ni aux successions.

2.7 Le statut d’entreprise extérieure au noyau est attribué à une entreprise détenant un permis de pêche clé qui ne satisfait pas aux critères requis pour se voir accorder le statut d’entreprise du noyau.

3. Politique de séparation des flottilles

3.1 L’un des objectifs de la politique de délivrance des permis est de séparer le secteur de la pêche côtière des secteurs de la transformation. Par conséquent, les permis de pêche côtière ne peuvent pas être délivrés ou réassignés à des sociétés, y compris celles exerçant des activités dans le secteur de la transformation du poisson, à l’exclusion des sociétés établies en vertu de la Politique de délivrance de permis aux entreprises.

3.2 Nonobstant le paragraphe 3.1, les sociétés qui existaient et détenaient des permis de pêche côtière avant 1979 (appelées sociétés antérieures à 1979) peuvent continuer à détenir ces permis ou les réassigner à une autre société antérieure à 1979 détenant des permis de pêche côtière ou à un bénéficiaire admissible.

3.3 Si une société antérieure à 1979 réassigne tous ses permis à un nouveau titulaire qualifié et admissible, le nouveau titulaire sera classé dans la catégorie des pêcheurs du noyau indépendant.

4. Politique sur les propriétaires-exploitants

4.1 En vertu de cette politique, les permis seront délivrés au titulaire de permis individuel.

4.2 Les titulaires de permis sont tenus d’exercer les activités autorisées par le permis en personne, conformément aux dispositions relatives au propriétaire-exploitant dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, paragraphe 19(2). Font exception à cette politique les titulaires de permis ayant recours à un exploitant remplaçant autorisé par le MPO pour des raisons indépendantes de leur volonté, ceux qui ont le statut de capitaine à terre et ceux détenant un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

4.3 Sauf s’ils bénéficient d’une clause de droit acquis accordée par le MPO, les titulaires de permis ne sont autorisés à détenir qu’un seul permis pour une espèce donnée. Ces permis peuvent être validés pour plusieurs types d’engins.

4.4 La politique sur les propriétaires-exploitants ne s’applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Les permis délivrés en application de ce règlement sont communautaires et ne désignent pas précisément une personne.

5. Admissibilité au permis de pêche  et adminissibilité des entreprises

5.1 Tous les pêcheurs de niveau II se voient attribuer un port d’attache une fois qu’ils reçoivent le statut d’entreprise du noyau indépendant. Le port d’attache est la collectivité dans laquelle une entreprise est basée et peut ne pas correspondre à la résidence permanente ou à l’adresse du titulaire du permis.

5.2 Historiquement, le port d’attache était utilisé dans les divisions 2GHJ3KLPs de l’OPANO comme base de l’admissibilité pour la délivrance de nouveaux permis et la réassignation de permis ou d’entreprises existants.

5.3 Historiquement, la résidence (le lieu de résidence d’une personne) était utilisée dans la division 4R et la sous-division 3Pn de l’OPANO comme base de l’admissibilité pour la délivrance de nouveaux permis et la réassignation de permis ou d’entreprises existants. Dans la division 4R et la sous-division 3Pn de l’OPANO, la résidence approuvée d’un propriétaire d’entreprise est utilisée pour attribuer un port d’attache enregistré et déterminer l’admissibilité au permis de pêche.

6. Changement de port d’attache ou de résidence

6.1 Pour être admissibles à un changement de port d’attache ou de résidence, les pêcheurs doivent satisfaire toutes les conditions suivantes :

  1. établir une résidence permanente (conformément au paragraphe 6.2) dans la nouvelle collectivité/région pendant au moins six (6) mois consécutifs (36 mois dans le cas de la pêche du crabe des neiges au Labrador) et fournir de la documentation personnelle sur laquelle doit figurer la nouvelle adresse pendant la durée exigée;
  2. soumettre au Ministère une demande de changement, incluant le motif de la demande de changement;
  3. réassigner ou céder tous les permis valides uniquement pour l’ancien port d’attache ou lieu de résidence (p. ex. les permis de pêche au homard de la baie Notre Dame ne peuvent pas être transférés à la baie de Bonavista).

6.2 Afin de déterminer la résidence, les agents du MPO auront besoin de trois documents justificatifs fournis par le pêcheur qui doivent prouver la résidence pendant la période de 6 mois requise (36 mois dans le cas de la pêche du crabe des neiges dans la division 2J de l’OPANO). Ces documents comprennent entre autres :

  1. un permis de conduire valide pour la province ou la région;
  2. des factures de services publics au nom du demandeur et dans la collectivité pendant six (6) mois consécutifs (36 mois dans le cas de la pêche du crabe des neiges dans la division 2J de l’OPANO) – les baux de location incluant les services publics ne sont pas suffisants;
  3. l’un des documents suivants :
    1. une immatriculation de véhicule en règle dans la province ou la région;
    2. une lettre d’un avocat attestant de la résidence permanente de la personne.

6.3 Les demandes de changement de port d’attache ou de résidence peuvent faire l’objet d’une enquête du MPO. Après approbation du nouveau port d’attache ou lieu de résidence, les personnes deviennent admissibles à la réassignation de permis ou à la délivrance de nouveaux permis pour le nouveau port d’attache ou lieu de résidence, lorsque ces permis sont disponibles.

6.4 Les demandes peuvent faire l’objet d’une enquête du MPO. Si les agents du MPO ont des raisons de croire qu’une fausse déclaration est effectuée concernant la résidence, des mesures supplémentaires peuvent être prises.

7. Déménagement dans la région - port d'attache/résidence

7.1 Les personnes souhaitant déménager à Terre-Neuve-et-Labrador et se lancer dans la pêche en rachetant une entreprise du noyau doivent remplir toutes les conditions suivantes :

  1. satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 6.1 et 6.2;
  2. être inscrites auprès de l’Office d’accréditation des pêcheurs professionnels et remplir l’exigence du statut de niveau II;
  3. présenter une demande au Ministère à cet effet.

7.2 Les demandes peuvent faire l’objet d’une enquête du MPO. Si les agents du MPO ont des raisons de croire qu’une fausse déclaration est effectuée concernant la résidence, des mesures supplémentaires peuvent être prises.

8. Délivrance de permis

8.1 La région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO ne délivrera des permis de pêche commerciale qu’aux résidents permanents de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les non-résidents ne peuvent pas être titulaires de permis de pêche commerciale délivrés par la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

8.2 La délivrance d’un permis commercial ne peut être approuvée que si le pêcheur satisfait aux exigences d’admissibilité actuelles, y compris un niveau d’accréditation de pêcheur professionnel valide auprès du PFHCB.

8.3 La plupart des pêches sont déterminées comme étant à « accès limité », ce qui signifie qu’aucun nouveau permis n’est disponible. Par conséquent, un permis de pêche pour une espèce particulière ne sera délivré qu’à une personne qui :

  1. détenait un permis pour une espèce donnée au cours de l’année civile précédente (renouvellement annuel), à la condition que ce permis n’ait pas été réassigné à une autre personne; ou
  2. reçoit un tel permis par réassignation; ou
  3. satisfait aux critères d’admissibilité décrits dans le Plan de gestion intégrée des pêches ou dans le Plan de pêche axé sur la conservation lorsque de nouveaux permis deviendront disponibles.
  4. et qui détient un niveau d’accréditation de pêcheur professionnel valide auprès du PFHCB.

8.4 Les pêcheurs ne sont pas autorisés à détenir simultanément des permis dans deux secteurs côtiers de pêche différents. En outre, un pêcheur ne peut pas détenir en même temps des permis dans le secteur côtier de pêche et dans le secteur semi-hauturier ou hauturier de pêche. Pour pouvoir détenir des permis ou des immatriculations dans le secteur semi-hauturier ou hauturier de pêche, un pêcheur doit réassigner, fusionner ou céder tous les permis ou immatriculations qu’il détient dans le secteur côtier de pêche, et inversement.

8.5 Un titulaire de permis dans le secteur côtier ne peut pas détenir d’intérêts ou d’actions dans une société qui détient des permis ou des inscriptions dans les secteurs de pêche semi-hauturière ou hauturière, et inversement.

9. Renouvellement de permis

9.1 Les permis doivent être renouvelés (droits payés) avant le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi ils seront annulés. Le renouvellement inclut le paiement de tous les droits de quota individuel, à l’exception des droits applicables au quota individuel de pêche commerciale de morue s’il n’y a pas de débarquements dirigés ou accessoires; toutefois, les droits des permis de pêche du poisson de fond doivent être acquittés.

9.2 Une demande d’appel peut être soumise au Comité régional d’appel relatif à la délivrance des permis pour rétablir les privilèges de pêche perdus.

9.3 Le renouvellement annuel des permis commerciaux détenus l’année précédente ne peut être approuvé que si le pêcheur satisfait aux exigences d’admissibilité actuelles, y compris le niveau d’accréditation de pêcheur professionnel valide auprès PFHCB.

9.4 Les pêcheurs du noyau indépendant qui ne renouvellent pas l’ensemble de leurs permis de pêche ou le dernier permis de pêche clé restant, ou dont la demande d’appel est rejetée, perdent leur statut de pêcheur du noyau indépendant ainsi que leur statut de professionnalisation.

9.5 Nonobstant la délivrance de permis lorsque des droits autochtones et des ententes de revendications territoriales existent, de nouveaux permis de pêche commerciale ne pourront être délivrés qu’à des pêcheurs du noyau indépendant.

9.6 Si un pêcheur a été condamné en vertu de la Loi sur les pêches et n’a pas acquitté l’amende, la délivrance de tout permis de pêche d’une espèce particulière et les conditions du permis seront suspendues jusqu’à ce que l’amende soit payée.

10. Congélation en mer

10.1 Les titulaires de permis ayant reçu une approbation pour la congélation en mer sont autorisés à congeler :

  1. le flétan du Groenland (flétan noir) dans la sous-zone 0B uniquement;
  2. la crevette nordique dans la zone de pêche à la crevette 4.

10.2 Seul l’équipement de congélation à bord est autorisé. Les autres exigences et pouvoirs en matière de transformation relèvent du mandat de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

10.3 Aucune nouvelle autorisation de congélation en mer n’est accordée pour les bateaux de pêche côtière de la flotte des grands bateaux (19,8 m [64 pi 11 po] de LHT au maximum) ou de la flotte des très grands bateaux (27,4 m [89 pi 11 po] de LHT au maximum).

10.4 La réassignation d’une autorisation de congélation en mer est permise :

  1. dans le cas de la réassignation d’une entreprise complète incluant le permis de pêche à la crevette dans la zone de pêche à la crevette 4 ou une validation pour le flétan noir dans la sous-zone 0B;
  2. avec le permis de pêche à la crevette dans la zone de pêche à la crevette 4 ou avec une validation pour le flétan noir dans la sous-zone 0B, si ces permis sont réassignés individuellement.

10.5 Les titulaires de permis doivent faire approuver l’un des deux permis ou validations pour la congélation en mer afin de conserver leur admissibilité. Les titulaires de permis qui réassignent à la fois le permis de pêche à la crevette dans la zone de pêche à la crevette 4 et la validation pour le flétan noir dans la sous-zone 0B perdront l’autorisation de congélation en mer.

10.6 L’autorisation de congélation en mer ne peut PAS être réassignée seule; elle DOIT être rattachée à l’un des permis ou validations approuvés pour la congélation en mer.

Partie 2 – Modification des détails du permis ou de l’entreprise

11. Recours à un exploitant remplaçant

11.1 Les titulaires de permis de tous les secteurs de la flottille côtière sont tenus d’exercer personnellement les activités de pêche autorisées par les permis délivrés à leur nom. Comme le prévoit le Règlement de pêche (dispositions générales), si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis sont dans l’impossibilité de se livrer à l’activité de pêche, le MPO peut autoriser par écrit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis.

11.2 Cette politique a pour objet de permettre à l’entreprise existante de poursuivre normalement ses activités de pêche en l’absence du propriétaire de l’entreprise. L’exploitant remplaçant remplace le titulaire du permis sur son bateau. Il n’est pas autorisé d’utiliser le permis d’une entreprise pour pêcher à partir d’un autre bateau.

11.3 Toutes les demandes d’exploitant remplaçant sont examinées au cas par cas et doivent être approuvées par le MPO. Les demandes ne seront pas approuvées si le MPO estime que l’entreprise n’avait pas l’intention de pêcher.

A. Lignes directrices générales de la politique

11.4 Les personnes qui ont recours à un exploitant remplaçant ne doivent pas être employées en dehors de la pêche et ne peuvent pas pratiquer d’activité de pêche pendant la période de remplacement, ni dans leur propre entreprise ni dans une autre entreprise de pêche.

11.5 L’exploitant substitut doit être titulaire d’un certificat valide de professionnel de niveau I ou de professionnel de niveau II émis par le PFHCB; les apprentis et les titulaires d’une CEP ne sont pas admissibles au statut d’exploitant substitut.

11.6 Pour les exploitants substituts de l’extérieur de la région de Terre-Neuve-et-Labrador, seront prises en considération les personnes titulaires d’un certificat valide émis par un autre office d’accréditation des pêcheurs du Canada atlantique et du Québec, ou d’un enregistrement de pêcheur commercial émis par une autre région du MPO.

11.7 Un exploitant remplaçant ne peut pas exploiter sa propre entreprise ni faire exploiter son entreprise par un exploitant remplaçant pendant qu’il est désigné comme exploitant remplaçant. Les permis et les immatriculations de bateaux de l’exploitant remplaçant ne peuvent pas être utilisés pour la pêche ni être réassignés pendant cette période.

11.8 Sauf indication contraire, les remplacements peuvent être annulés à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

11.9 Les personnes considérées comme des capitaines à terre sont admissibles à des privilèges élargis en ce qui concerne les exploitants remplaçants.

B. Types d’exploitant remplaçant

11.10 Un exploitant remplaçant 24 heures peut remplacer les titulaires de permis dans la flotte des petits bateaux (15,2 m [49 pi 11 po] de LHT au maximum) qui, en raison d’une urgence, sont dans l’impossibilité de s’occuper de la pêche pendant une période de 24 heures. Il n’est pas nécessaire de soumettre une demande par écrit; toutefois, une demande doit être faite oralement à un agent des pêches ou à un agent autorisé du MPO.

11.11 Exploitant substitut occasionnel peut remplacer les pêcheurs professionnels qui prennent un congé de leur activité de pêche. Les privilèges d’exploitant remplaçant occasionnel ne sont pas offerts dans toutes les pêches (voir la section C de l’article 11).

  1. Les demandes doivent être soumises par écrit.
  2. Aucun document justificatif (p. ex. note d’un médecin) n’est requis.
  3. La période de remplacement peut être au maximum de 120 jours par an; ces jours ne doivent pas nécessairement être consécutifs.
  4. Accordé aux pêcheurs du noyau indépendant et aux titulaires de permis de professionnel de niveau I et de niveau II; les titulaires de permis ayant le statut d’apprentis n’y sont pas admissibles.

11.12 L’exploitant remplaçant de longue durée peut remplacer le titulaire de permis lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté l’empêchent d’exploiter son entreprise de pêche. Toutes les demandes doivent être soumises par écrit au MPO et doivent inclure la documentation adéquate :

  1. Ce privilège est accordé à tous les pêcheurs professionnels (titulaires de permis du noyau indépendant, de niveau I, de niveau II et apprentis).
  2. Les demandes doivent être soumises par écrit et accompagnées de documents justificatifs.
  3. Dans le cas d’une demande d’exploitant remplaçant pour des raisons médicales, la documentation doit inclure un certificat de traitement médical émis par un médecin.
  4. La désignation d’un exploitant remplaçant pour des raisons médicales ne peut pas dépasser une période totale de cinq (5) années. Des documents médicaux doivent être fournis pour chaque demande.

11.13 L’exploitant remplaçant de succession peut être utilisé par la succession pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise en cas de décès du titulaire du permis. Cette situation peut durer au maximum pendant cinq (5) années. Voir l’article 13 pour obtenir de plus amples renseignements.

C. Exploitant remplaçant pour les pêches d’espèces particulières

11.14 Anguille (pêche commerciale)

  1. Pour raisons médicales uniquement.
  2. D’autres types de privilèges d’exploitant remplaçant seront pris en considération, si l’exploitant remplaçant présente des liens historiques avec l’entreprise de pêche à l’anguille.

11.15 Nouvelles pêches

  1. Pour raisons médicales uniquement.

11.16 Poisson de fond dans les divisions 2J3KLPs de l’OPANO

  1. Pour raisons médicales uniquement.
  2. L’exploitant remplaçant doit être en place pendant 30 jours au minimum, sauf dans le cas des successions et des capitaines à terre.

11.17 Pêches commerciale de la morue dans les divisions  4R3Pn de l’OPANO

  1. Pour raisons médicales uniquement.
  2. Voir l’article 16 relatif au jumelage pour connaître la politique connexe.

11.18 Phoque

  1. Pour raisons médicales uniquement et pour la flotte des grands bateaux (64 pi 11 po au maximum).
  2. L’exploitant remplaçant ou un membre de l’équipage doit être titulaire d’un permis de phoquier professionnel ou d’aide-chasseur en règle.
  3. L’exploitant remplaçant n’est pas tenu d’être inscrit auprès de l’Office d’accréditation des pêcheurs professionnels.

11.19 Crabe des neiges (DIVISIONS 2J3KLP4R de l’OPANO)

  1. Les exploitants remplaçants ne sont pas autorisés tant que les pêcheurs font partie d’une entente de jumelage.

D. Exploitant remplaçant en cas de location de bateau

11.20 Lorsqu’un bateau est loué, il n’est autorisé d’avoir recours à un exploitant remplaçant que dans les conditions suivantes :

  1. lorsque le recours à un exploitant remplaçant a été approuvé et mis en place à une date antérieure et que le bateau en panne du titulaire du permis a pêché et a eu des débarquements vérifiés au cours des 30 jours précédant la demande de location;
  2. dans le cas de la crevette nordique et de la crevette du golfe, lorsque le recours à un exploitant remplaçant a été approuvé et mis en place à une date antérieure et que le bateau en panne du titulaire du permis a pêché et a eu des débarquements vérifiés de « crevettes » au cours des 30 jours précédant la demande de location;
  3. lorsque le titulaire du permis tombe malade pendant la durée d’une location approuvée à une date antérieure, auquel cas le titulaire du permis doit avoir pêché personnellement et avoir eu des débarquements vérifiés sur le bateau loué au cours des 30 jours précédant la demande d’exploitant remplaçant (des documents médicaux sont requis);
  4. dans le cas de la crevette nordique et de la crevette du golfe, lorsque le titulaire du permis tombe malade pendant la durée d’une location, auquel cas le titulaire du permis doit avoir pêché personnellement et avoir eu des débarquements vérifiés de « crevettes » sur le bateau loué au cours des 30 jours précédant la demande d’exploitant remplaçant (des documents médicaux sont requis);
  5. lorsque le titulaire du permis est approuvé comme « capitaine à terre ».

12. Réassignation de permis

A. Dispositions générales de la réassignation de permis

12.1 La législation actuelle prévoit que les permis ne sont pas transférables. Le Ministre peut cependant, « à son entière discrétion » et pour des raisons d’efficacité administrative, énoncer dans une politique les conditions ou exigences en vertu desquelles un permis peut être délivré à un nouveau titulaire en « remplacement » d’un permis qui est rendu (réassignation).

12.2 a. La réassignation est permise*:

  1. d’un pêcheur du noyau indépendant à un pêcheur du noyau indépendant;
  2. d’un pêcheur professionnel de niveau I ou de niveau II à un pêcheur du noyau indépendant (les permis d’apprentis ne sont pas admissibles à la réassignation);
  3. d’un pêcheur du noyau indépendant à un pêcheur professionnel de niveau II dans le cadre de la réassignation d’une entreprise du noyau complète (le pêcheur professionnel de niveau II doit être indépendant).
  4. d’un pêcheur du noyau indépendant de l’organisation autochtone, tel qu’il est décrit à la partie 4 de la présente politique.

*Les paragraphes 12.14 à 12.37 relatifs à la réassignation d’un permis de pêche d’une espèce particulière doivent être consultés pour obtenir davantage de détails.

12.2 b. Le bénéficiaire de la réassignation d’un permis de pêche d’une espèce particulière doit avoir un port d’attache ou être résident (voir l’article 5) dans la zone de pêche du permis. Dans le cas de la pêche du poisson de fond, il doit avoir un port d’attache ou être résident dans le secteur de l’OPANO indiqué sur le permis. Les exigences relatives aux preuves de résidence décrites aux articles 6 et 7 s’appliquent. Il existe une exception pour la sous-division 3P de l’OPANO où les permis de pêche au poisson de fond et les validations associées ne peuvent pas être réassignés de la divisions 3Ps de l’OPANO à une autre division de l’OPANO (voir 12.16 a. ii pour obtenir des précisions).

12.3 Sous réserve du paragraphe 12.2, un permis de « remplacement » ou une entreprise complète avec l’ensemble de ses permis peuvent être réassignés, sur demande du titulaire actuel des permis, à un bénéficiaire recommandé par le titulaire actuel des permis, à condition que le bénéficiaire soit admissible. Dans la plupart des cas, une personne ne peut détenir plus d'un permis pour une même espèce dans le secteur de la pêche côtière.

12.4 Un formulaire de renonciation aux privilèges de pêche doit être rempli et signé par les pêcheurs concernés en présence d’un agent des permis du MPO agissant comme témoin. En cas de circonstances atténuantes, un juge de paix ou un commissaire aux serments peut agir à titre de témoin pour les signatures.

12.5 Les permis ne peuvent être réassignés que dans les pêches pour lesquelles aucun nouveau permis n’est disponible, ou si cela est précisé dans un Plan de gestion intégrée des pêches particulier. La réassignation de permis dans les cas où de nouveaux permis sont disponibles ne peut avoir lieu que si une entreprise complète est réassignée.

12.6 Les permis de pêche d’une espèce particulière ou les immatriculations peuvent être réassignés dans le cadre d’une réassignation intergénérationnelle si le bénéficiaire admissible a pêché avec cette entreprise pendant les cinq (5) années précédentes et vit dans la même zone de pêche ou dans une zone de pêche adjacente au port d’attache ou à la résidence de l’entreprise. Tous les autres critères de réassignation s’appliquent. Ce critère particulier de réassignation ne s’applique pas dans les cas où d’autres dispositions ont été prises dans la politique pour prendre en compte la réassignation intergénérationnelle. On entend par réassignation intergénérationnelle la réassignation par un parent ou un beau-parent juridiquement reconnu à un enfant admissible, lequel peut être un gendre ou une bru.

12.7 Sauf les exigences relatives au lieu de résidence, rien dans la présente politique n’exclut la délivrance d’un permis à une organisation autochtone comme permis de remplacement.

12.8 Un permis ne peut être réassigné qu’une fois par période de 12 mois à un pêcheur admissible qui n’a pas détenu de permis de pêche pour cette espèce particulière au cours des 12 derniers mois. En ce qui concerne la réassignation d’entreprise, voir les paragraphes 12.44 et 12.45.

12.9 Deux pêcheurs du noyau indépendant détenant un permis pour la même espèce, mais pour qui les conditions de permis sont différentes, peuvent présenter une demande d’échange (permutation) de permis s’ils possèdent leurs permis depuis au moins 12 mois. La disposition énoncée au paragraphe 12.8 est en vigueur pour les deux pêcheurs une fois l’échange effectué.

12.10 La réassignation de permis et d’entreprises de pêche côtière entre différentes régions du MPO n’est pas autorisée.

12.11 La vente du bateau n’est pas une exigence pour une réassignation de permis.

B. Réassignation d'un permis de pêche d'une èspece particulière

12.12 Omble chevalier

  1. La réassignation est interdite.

12.13 Appât

  1. La réassignation de permis n’est autorisée que dans le cadre de la réassignation d’une entreprise complète.

12.14 Capelan

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique à la fois aux permis de pêche aux engins fixes et de pêche à la senne coulissante.
  2. Les permis de pêche à la senne coulissante ne peuvent pas être réassignés qu'à une entreprise admissible de la flotte des grands bateaux (64 pi 11 po au maximum) ou de la flotte des très grands bateaux (89 pi 11 po au maximum). En cas d’échange d’entreprise, le permis de pêche à la senne coulissante doit être conservé dans l’entreprise de la flotte des grands bateaux ou de la flotte des très grands bateaux.
  3. Les permis d’engins fixes peuvent être délivrés de nouveau à l’un ou l’autre des secteurs de la flotte.
  4. Le bénéficiaire ne peut avoir un permis valide que pour un seul type d’engin à la fois (engins fixes ou senne coulissante).

12.15 Anguille

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. Un pêcheur extérieur au noyau (professionnel de niveau I ou de niveau II ou apprenti) peut réassigner un permis de pêche commerciale à l’anguille à un pêcheur du noyau indépendant, mais uniquement dans le cadre d’une réassignation intergénérationnelle.
  3. Un permis de pêche à l’anguille extérieur au noyau (pêcheur non professionnel non inscrit comme professionnel de niveau I ou de niveau II ou comme apprenti auprès de l’Office d’accréditation des pêcheurs professionnels) ne peut en aucun cas être réassigné.

12.16 Poisson de fond

  1. Dispositions générales
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique à la réassignation des permis de pêche du poisson de fond et des validations associées détenus par des pêcheurs du noyau.
    2. Un titulaire de permis de pêche du poisson de fond doit avoir un port d’attache établi ou être résident dans la division de l’OPANO indiqué sur le permis, à l’exception des 3Ps de l’OPANO où les permis de pêche du poisson de fond et les validations associées ne peuvent être réassignés de la sous-division 3Ps de l’OPANO à une autre division de l’OPANO. Les exigences relatives aux preuves de résidence décrite aux sections 6 et 7 s’appliquera.
    3. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau ne sont pas admissibles à la réassignation.
    4. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau demeureront extérieurs au noyau même si un titulaire de permis extérieur au noyau (c.-à-d. de niveau II) devient propriétaire d’une entreprise du noyau ou une entreprise du noyau indépendant qui ne possède pas de permis de pêche du poisson de fond.
    5. Si un pêcheur de niveau II détenant un permis de pêche du poisson de fond extérieur au noyau rachète une entreprise du noyau détenant un permis de pêche du poisson de fond, le permis de pêche du poisson de fond extérieur au noyau est immédiatement annulé.
  2. Pêche à la morue à la ligne à main
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
    2. Le bénéficiaire doit avoir un port d’attache dans la division 3L de l’OPANO, définie comme allant de Petty Harbour à Maddox Cove.
    3. Un titulaire de permis de pêche à la morue à la ligne à la main basé dans cette zone définie peut renoncer au permis de pêche à la morue à la ligne à la main et acquérir par réassignation un permis du noyau pour la pêche du poisson de fond.
  3. Validations pour la pêche à la lompe
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
    2. Les validations pour la pêche à la lompe ne peuvent être réassignées qu’aux titulaires de permis de pêche du poisson de fond faisant partie de la même zone de quota de poisson de fond.
    3. Les validations ne peuvent être réassignées qu’à une entreprise dans la flotte des petits bateaux, peu importe l’admissibilité du titulaire de permis actuel.
    4. À l’exception de celles détenues par des apprentis, les validations pour la pêche à la lompe extérieures au noyau peuvent être réassignées à un pêcheur du noyau indépendant. Le permis de pêche du poisson de fond extérieur au noyau qui est associé à la validation est immédiatement annulé.
    5. Une validation pour la pêche à la lompe extérieure au noyau peut être conservée par un pêcheur qui rachète une entreprise du noyau complète détenant un permis de pêche du poisson de fond sans validation pour la pêche à la lompe. Le permis de pêche du poisson de fond extérieur au noyau qui est associé à la validation est immédiatement annulé.
  4. Privilèges de chevauchement de la gestion par secteur
    1. Les privilèges de chevauchement ne peuvent pas être réassignés, à l’exception de la réassignation intergénérationnels et de l’exception pour la zone de pêche 10 au point 12.16 e. ci-dessous.
    2. Aux fins de la délivrance des permis, toutes les entreprises pratiquant la pêche du poisson de fond aux engins mobiles (chalut à panneaux) dans l’ouest de Terre-Neuve et dans le sud du Labrador sont considérées comme étant basées dans la sous-division 3Pn ou dans la division 4R de l’OPANO. Le permis d’une entreprise pratiquant la pêche du poisson de fond aux engins mobiles (chalut à panneaux) dans la division 4R qui est réassigné à une entreprise de la sous-division 3Pn sera reconnu comme un permis basé dans la division 4R de l’OPANO, et inversement. Ces mêmes dispositions existent pour toutes les entreprises de pêche à la senne danoise dans la division 4R de l’OPANO.
    3. Les validations pour la sous-zone 0B associées aux permis de pêche du poisson de fond dans les divisions 2+3KLPs de l’OPANO peuvent être réassignées d’un titulaire de permis de pêche du poisson de fond à un autre titulaire de permis de pêche du poisson de fond dans les conditions suivantes :
      1. d’un pêcheur du noyau indépendant à un pêcheur du noyau indépendant;
      2. entre des titulaires de permis de pêche du poisson de fond dans les divisions 2+3KLPs de l’OPANO avec les mêmes exigences d’admissibilité;
      3. au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut ou à d’autres intérêts du Nunavut;
      4. la réassignation du permis de pêche du poisson de fond et l’admissibilité au remplacement des bateaux ne sont pas obligatoires.
  5. Privilèges de chevauchement dans la sous-division 3Ps de l’OPANO
    1. Les résidents de la zone de pêche 9 disposant d’un privilège de chevauchement dans la zone de pêche 10 peuvent réassigner le permis de pêche du poisson de fond assorti du privilège de chevauchement dans la zone de pêche 10, sous réserve que le bénéficiaire ait un port d’attache dans la zone de pêche 9, ou dans le cadre d’une réassignation intergénérationnelle.
    2. Les pêcheurs des divisions 2J3KL de l’OPANO qui bénéficient de la réassignation d’un permis de pêche du poisson de fond assorti d’un privilège de chevauchement historique ou autorisé dans la sous-division 3Ps de l’OPANO perdront ce privilège de chevauchement. Font exception les permis de pêche du poisson de fond réassignés dans le cadre d’un transfert intergénérationnel.
  6. Validation pour engins mobiles
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
    2. Dans les cas où des titulaires de permis de pêche du poisson de fond détiennent des validations à la fois pour des engins fixes et des engins mobiles, la validation pour engins mobiles peut être réassignée dans les conditions suivantes :
      1. d’un pêcheur du noyau indépendant à un pêcheur du noyau indépendant;
      2. entre des titulaires de permis de pêche du poisson de fond de la flottille de 12,2 m (40 pi) de LHT ou plus. La réassignation du permis de pêche du poisson de fond n’est pas nécessaire dans ce cas. Dans les cas où le bénéficiaire a une zone de quota différente, la validation pour engins mobiles ne sera valable que pour la zone de quota du permis de pêche du poisson de fond à partir de laquelle elle a été réassignée.

12.17 Hareng

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique aux permis de pêche aux engins fixes et à la senne coulissante.
  2. Les permis de pêche à la senne coulissante ne peuvent être réassignés à une entreprise admissible de la flotte des grands bateaux (64 pi 11 po au maximum) ou de la flotte des très grands bateaux (89 pi 11 po au maximum). En cas d’échange d’entreprise, le permis de pêche à la senne coulissante doit être conservé dans l’entreprise de la flotte des grands bateaux ou de la flotte des très grands bateaux.
  3. Les permis de pêche aux engins fixes peuvent être réassignés à l’un ou l’autre secteur de la flotte.
  4. Les titulaires de permis basés dans les zones de pêche du hareng 1 et 2 sont admissibles à la réassignation d’un permis de pêche du hareng à la senne coulissante qui est valide pour les zones de pêche 3 à 8.
  5. Le bénéficiaire ne peut avoir un permis que pour un seul type d’engin (engins fixes ou senne coulissante).

12.18 Homard

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. Les titulaires de permis de la rivière Trout dans la zone de pêche du homard (ZPH) 14A détenant un permis valide pour la ZPH 13B peuvent réassigner leur permis à :
    1. un résident de la ZPH 13B;
    2. un résident de la rivière Trout qui souhaite pêcher dans la ZPH 13B et qui a été récemment membre d’équipage dans cette entreprise;
    3. un pêcheur du noyau indépendant qui est résident de la rivière Trout, dans le cadre d’une réassignation intergénérationnelle.

12.19 Maquereau

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique aux engins fixes et à la senne coulissante.
  2. Les permis de pêche à la senne coulissante ne peuvent être réassignés qu’à une entreprise admissible de la flotte des grands bateaux (64 pi 11 po au maximum) ou de la flotte des très grands bateaux (89 pi 11 po au maximum). En cas d’échange d’entreprise, le permis de pêche à la senne coulissante doit être conservé dans l’entreprise de la flotte des grands bateaux ou de la flotte des très grands bateaux.
  3. Les permis de pêche aux engins fixes peuvent être réassignés à l’un ou l’autre secteur de la flotte.
  4. Le bénéficiaire ne peut avoir un permis que pour un seul type d’engin à la fois (engins fixes ou senne coulissante).

12.20 Crabe commun

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.

12.21 Saumon

  1. La réassignation de permis n’est autorisée en aucune circonstance.

12.22 Pétoncle

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. Les permis doivent rester dans la même flotte de pêche côtière que celle à partir de laquelle ils sont réassignés. La seule exception est la zone de pêche 13, où les permis peuvent être réassignés à une entreprise admissible dans n’importe quelle flotte de pêche côtière, à condition que toutes les autres exigences de gestion soient satisfaites.
  3. Les permis assortis d’autorisations pour la zone centrale de la sous-division 3Ps de l’OPANO ne peuvent être réassignés qu’à des résidents de la sous-division 3Ps de l’OPANO ou, dans le cas des permis détenus par des entreprises basées dans la division 3L de l’OPANO, dans le cadre de la réassignation intergénérationnelle d’une entreprise du noyau complète.
  4. Les autorisations pour la zone centrale de la sous-division 3Ps de l’OPANO sont admissibles à la réassignation séparément d’un permis de pêche du pétoncle dans la sous-division 3Ps. Les autorisations peuvent être réassignées à des titulaires de permis de pêche du pétoncle dans la sous-division 3Ps, mais doivent rester dans la même flottille.

12.23 Holothurie

  1. Le paragraphe 12.2 ne s’applique qu’aux permis de pêche commerciale; les permis pour les nouvelles pêches et pour la pêche exploratoire ne sont pas admissibles à la réassignation. .

12.24 Oursins

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique, à l’exception du fait que le bénéficiaire doit être résident ou avoir un port d’attache (conformément à l’article 5) dans la division de l’OPANO du permis.

12.25 Phoque

  1. La réassignation est interdite.

12.26 Requin

  1. La réassignation est interdite.

12.27 Crevette (du Golfe du Saint-Laurent)

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. Le demandeur doit être titulaire d’un permis de pêche du poisson de fond aux engins mobiles (chalut à panneaux).
  3. Les titulaires de permis de pêche pour la la crevette nordique ne sont pas autorisés à séparer ces permis en cas de réassignation. Le demandeur doit être un résident de la division 4R ou de la sous-division 3Pn de l’OPANO et être admissible à un bateau de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou dans la flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum .

12.28 Crevette (nordique)

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. La réassignation est permise à l’intérieur des divisions de l’OPANO (c’est-à-dire 4R, 3L, 3K, 2J).
  3. Le demandeur doit être admissible à un bateau dans la flotte des grands bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou dans la flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum .
  4. Les permis de pêche à la crevette nordique détenus par un titulaire de permis basés dans la division 4R de l’OPANO ne peuvent être réassignés qu’à un autre titulaire de permis qui est résident d’une collectivité située au nord du parallèle 50º 30’.
  5. Les permis de pêche à la crevette nordique de la zone de pêche à la crevette (ZPC) 4 peuvent être réassignés à un titulaire de permis du noyau indépendant admissible de la division 3L qui ne détient pas actuellement de permis de pêche à la crevette nordique. Toutes les autres dispositions de la politique sur la réassignation s’appliquent. La réassignation de permis de pêche à la crevette nordique de la ZPC 4 à des personnes ou des entités basées dans les divisions 2GHJ de l’OPANO peut être prise en considération.

12.29 Crevette (chalut à perche)

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique à la réassignation des permis dans la sous-division 3Ps de l’OPANO.
  2. Les permis de pêche à la crevette au chalut à perche de la sous-division 3Ps de l’OPANO peuvent être réassignés de la flotte des petits bateaux de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum à n'importe quelle flotte côtière.
  3. La réassignation des permis n’est pas autorisée dans les divisions 3KL de l’OPANO.

12.30 Éperlan

  1. La réassignation est interdite.

12.31 Crabe des neiges

  1. Flotte de pêche d’appoint dans les divisions 2J3KLPs de l’OPANO, flottille de pêche à plein temps dans les divisions 2J3KL de l’OPANO, flottille de pêche côtière commerciale (zone au-delà de 8 milles) dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO, et zone de pêche du crabe (ZPC) 13 :
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
    2. Les permis de pêche du crabe des neiges détenus par des titulaires de permis basés dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO qui sont valides pour la zone au-delà de 8 milles peuvent être réassignés à des titulaires de permis du noyau indépendant qui sont résidents des divisions 4R3Pn de l’OPANO, qui sont titulaires d’un permis valide de pêche du poisson de fond aux engins fixes de la flotte des grands bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou de la flotte de très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum; les titulaires de permis de pêche du poisson de fond aux engins mobiles ne sont pas admissibles.
    3. Dans la division 2J de l’OPANO, le demandeur doit être résident de la zone depuis trois (3) ans et être admissible à un bateau de la flotte des grands bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou de la flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum .
    4. Pour les titulaires de permis de petite pêche d’appoint dans la division 3L, seul un pêcheur individuel de niveau II basé dans la baie St. Mary’s (BSM) peut bénéficier de la réassignation d’une entreprise de petite pêche d’appoint de la baie St. Mary’s et conserver le quota individuel de l’option 2 BSM. Un pêcheur de niveau II basé dans la division 3L (en dehors de la baie St. Mary’s) peut bénéficier de la réassignation d’une entreprise titulaire de l’option 2 BSM; toutefois, l’entreprise sera convertie en option 2 ordinaire.

      Remarque : Un titulaire de permis non basé dans la baie St. Mary’s peut conserver l’option 2 BSM à condition que les parts du permis dans la sous-zone 8B (BSM) soient inférieures au seuil historique de 28.

  2. Pêche côtière du crabe des neiges (flotte des petits bateaux) :
    1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
    2. Le demandeur doit être admissible à un bateau de pêche commerciale admissible de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum.
    3. Les permis de pêche côtière du crabe des neiges ne peuvent pas être réassignés à un pêcheur dont le port d’attache se trouve dans une autre zone de pêche du crabe, à l’exception des permis pour les zones de pêche du crabe 6C (Avalon Est) et 8A (côte Sud). Les permis 6C et 8A peuvent être réassignés à un pêcheur admissible dont le port d’attache se situe dans la zone 6C ou dans la zone 8A, dans le cadre d’une réassignation complète de l’entreprise du noyau complète ou d’un échange de permis, conformément à l’article 12.9.

12.32 Calmar

  1. La réassignation des permis de pêche aux engins fixes n’est pas autorisée, sauf dans le cas de la réassignation d’une entreprise du noyau complète.

12.33 Espadon

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.
  2. La réassignation entre les régions du MPO et à l’intérieur de la même admissibilité au remplacement des bateaux est autorisée, sous réserve de consultation avec la région concernée.

12.34 Crabe-araignée

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique.

12.35 Truite (Labrador)

  1. La réassignation est interdite.

12.36 Thon

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique à la réassignation de permis de pêche commerciale du thon rouge (permis de pêche délivrés par rotation ou permis de pêche dans toute la région de l’Atlantique); article 13. La politique sur la succession s’applique à tous les permis de pêche du thon rouge.
  2. La réassignation ne peut être effectuée que pour un pêcheur admissible ayant les mêmes exigences d’admissibilité de bateau en tant que titulaire actuel du permis.
  3. La réassignation des permis de pêche du thon délivrés par rotation implique la réassignation de la position d’admissibilité. Le demandeur doit avoir un port d’attache dans la zone du permis (division 3L et sous-division 3P de l’OPANO). Un permis de pêche du thon délivré par rotation basé dans la division 3K peut également être réassigné à un titulaire de permis admissible basé dans la division 3K. Les titulaires de permis basés dans la division 3K ne peuvent pas acquérir de permis de pêche du thon délivrés par rotation provenant des divisions 3LNOPs.
  4. Les permis permanents valides pour les sous-divisions 3LNOPs de l’OPANO ne peuvent être réassignés qu’à un pêcheur admissible ayant un port d’attache dans la zone du permis (division 3L et sous-division 3Ps de l’OPANO).
  5. Les permis de pêche du thon dans toute la région de l’Atlantique qui sont basés à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être réassignés à un pêcheur du noyau indépendant basé dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Bien que ces permis soient valables dans toute la région de l’Atlantique, ils ne peuvent pas être réassignés en dehors de la région de Terre-Neuve-et-Labrador.
  6. Les permis de pêche à la canne avec moulinet ne peuvent être réassignés qu’à des pêcheurs individuels dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces permis ne peuvent pas être réassignés à titre de permis ordinaires de pêche commerciale du thon rouge ni pour l’emploi d’engins autres que des engins de pêche à la ligne (à la canne avec moulinet).
  7. Les pêcheurs commerciaux inscrits ne peuvent pas détenir simultanément un permis de pêche commerciale du thon rouge et un permis de pêche à la canne avec moulinet.

12.37 Buccin

  1. Le paragraphe 12.2 s’applique aux permis de pêche du buccin basés dans les divisions 2J3KL et 4R3Pn et dans la sous-division 3Ps de l’OPANO.
  2. Les permis ne peuvent être réassignés qu’à un titulaire de permis admissible dont le bateau est admissible au même titre que le titulaire de permis actuel.

C. Réassignation d’entreprise du noyau

12.38 Les pêcheurs doivent être désignés comme pêcheurs professionnels de niveau II par l’Office d’accréditation des pêcheurs professionnels et posséder un certificat en règle afin d’être admissibles à bénéficier de la réassignation d’une entreprise du noyau. Les bénéficiaires qui remplissent les critères recevront le statut de pêcheur du noyau indépendant à l’issue de la réassignation.

12.39 L’entreprise du noyau qui est réassignée doit inclure au moins un permis de pêche clé valide pour la zone.

12.40 Les pêcheurs doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité actuelles, y compris une accréditation professionnelle de niveau II valide délivrée par le PFHCB, afin de pouvoir bénéficier de la réassignation d’une entreprise du noyau. Les bénéficiaires qui remplissent les critères recevront le statut de pêcheur du noyau indépendant à l’issue de la réassignation.

12.41 Les entreprises extérieures au noyau ne sont pas admissibles à la réassignation, tout comme les permis de pêche du poisson de fond associés à des entreprises du noyau ou extérieures au noyau. La plupart des permis individuels associés à une entreprise extérieure au noyau peuvent être admissibles à la réassignation. Prière de consulter le MPO pour déterminer l’admissibilité.

12.42 La réassignation de certaines entreprises du noyau peut entraîner l’annulation de certains permis qui ne sont plus valides pour la zone de pêche.

12.43 Un pêcheur qui réassigne son entreprise du noyau conserve sa classification de professionnel de niveau II, mais perd immédiatement tous ses permis à accès limité et ses immatriculations de bateaux, sous réserve des périodes de conservation des permis mentionnées dans les transactions de fusion d’entreprises, de dessaisissement et de réassignation (voir section 18).

12.44 Un pêcheur qui cède une entreprise ne peut pas bénéficier de la réassignation d’une autre entreprise du noyau pendant une période de 12 mois sauf si celle-ci fait partie de la même transaction et est traitée le même jour.

12.45 Une réassignation entre un pêcheur ayant une entreprise dans la catégorie de moins de 12,2 m (40 pi) de LHT et une autre entreprise dans la catégorie de 12,2 m (40 pi) de LHT ou plus inclut tous les permis et l’immatriculation du bateau. C’est ce que l’on appelle un « échange » d’entreprises. L’article 12.44 s’applique avant et après l’« échange ».

12.46 Les propriétaires d’entreprise dans un secteur de pêche ne peuvent pas conserver de permis d’un autre secteur de pêche. Les exceptions sont décrites à la section B de l’article 13.

13. Décès d’un titulaire de permis

A. Politique sur la succession (dispositions générales)

13.1 Les permis ne peuvent pas être légués; toutefois, la personne autorisée à agir au nom de la succession peut demander un permis de remplacement au décès du titulaire du permis.

13.2 Dans les cas où il n’existe pas de testament juridique, le Ministère exigera une lettre d’administration indiquant la ou les personnes chargées de gérer les affaires de la succession. Cette lettre doit être fournie avant que toute transaction concernant les permis ou les bateaux puisse être effectuée.

13.3 Il ne relève pas du mandat ou de la responsabilité du Ministère de déterminer si le testament d’un pêcheur est valide ou a été fait conformément aux dispositions provinciales applicables. Le Wills Act n’exige pas qu’un testament soit vérifié s’il a été signé par le pêcheur en présence de deux témoins. Toutefois, le Ministère peut demander à ce que le testament soit vérifié.

13.4 Si une succession est admissible à être réassignée, la demande de réassignation doit être soumise avant le 31 décembre de la cinquième année suivant le décès. Voir la section B de l’article 13 pour obtenir des précisions sur les permis non admissibles à la réassignation.

13.5 Pour rester valides, les permis et les immatriculations de bateau doivent être renouvelés en continu (droits payés) pendant la période de succession de cinq années.

13.6 Les successions ne sont pas admissibles à recevoir de nouveaux permis ou des permis de remplacement, ni à acquérir des droits de pêche par une fusion d’entreprises.

13.7 Le cas échéant, et avec l’approbation du Ministère, seul l’exécuteur testamentaire légalement désigné ou l’administrateur légal de la succession peut :

  1. désigner un exploitant remplaçant admissible pour une durée allant jusqu’à cinq (5) ans à compter de l’année du décès;
  2. demander une transaction permanente (réassignation ou fusion d’entreprises) au profit d’un pêcheur admissible.

B. Politiques sur la succession (dispositions particulières)

Le cas échéant, les dispositions générales de la politique sur la succession s’appliquent également.

13.8 Succession d’un pêcheur du noyau indépendant :

  1. La succession est admissible à désigner un exploitant remplaçant pour une durée allant jusqu’à cinq (5) ans à compter de l’année du décès.
  2. La succession peut réassigner tous les permis admissibles conformément à la politique sur la réassignation.
  3. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau ne sont pas admissibles à la réassignation. Ils peuvent être renouvelés et utilisés pour pêcher par un exploitant remplaçant jusqu’au 31 décembre de l’année du décès.
  4. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau seront annulés le 31 décembre de l’année du décès, sans disposition de renouvellement pour les années suivantes.

13.9 Succession d’un pêcheur (professionnel de niveau I ou II) extérieur au noyau :

  1. La succession est admissible à désigner un exploitant remplaçant pour une durée allant jusqu’à cinq (5) ans à compter de l’année du décès.
  2. La succession peut réassigner tous les permis admissibles conformément à la politique sur la réassignation.
  3. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau ne sont pas admissibles à la réassignation. Ils peuvent être renouvelés et utilisés pour pêcher par un exploitant remplaçant jusqu’au 31 décembre de l’année du décès.
  4. Les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau seront annulés le 31 décembre de l’année du décès, sans disposition de renouvellement pour les années suivantes.

13.10 Succession d’un pêcheur (non professionnel et apprenti) extérieur au noyau :

  1. Les permis peuvent être renouvelés et utilisés pour pêcher par un exploitant remplaçant pendant l’année du décès.
  2. Tous les permis seront annulés le 31 décembre de l’année du décès, sans disposition de renouvellement pour les années suivantes.

14. Immatriculation des bateaux de pêche commerciale

A. Lignes directions générales

14.1 Sauf disposition particulière du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou du Règlement sur les mammifères marins, tout bateau utilisé pour la pêche commerciale doit être immatriculé au nom du titulaire du permis qui utilise le bateau ou pour qui le bateau est utilisé, conformément au paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.

14.2 Un bateau ne peut être immatriculé qu’au nom d’un seul titulaire de permis à la fois. Un bateau peut être immatriculé au nom d’un titulaire de permis après qu’une demande ait été remplie et approuvée et après le paiement des droits requis.

14.3 Un titulaire de permis n’est pas tenu d’être propriétaire du bateau qu’il immatricule et exploite en vertu d’un permis.

14.4 Les titulaires de permis doivent renouveler annuellement l’immatriculation de leur bateau, avant le 31 décembre de chaque année civile, faute de quoi l’immatriculation sera annulée.

14.5 Lorsqu’un nouveau bateau de pêche commerciale est immatriculé pour la première fois, un nouveau numéro d’immatriculation du bateau est requis. Ce numéro restera associé au bateau, quel que soit l’exploitant inscrit.

14.6 Les immatriculations de bateaux ne peuvent être délivrées qu’à des personnes qui détiennent au moins un permis de pêche commerciale nécessitant l’utilisation d’un bateau.

14.7 Seuls les bateaux canadiens selon la définition de Transports Canada peuvent être immatriculés. Les propriétaires ou les exploitants de bateaux sont responsables de veiller à ce que leurs bateaux remplissent toutes les exigences de Transports Canada. Un numéro officiel de Transports Canada est requis pour immatriculer un bateau auprès du MPO.

14.8 Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le bateau qu’il souhaite immatriculer est conforme aux critères d’admissibilité de son permis. Avant d’acheter un bateau de pêche, le titulaire du permis doit vérifier auprès du MPO qu’il est admissible au remplacement de son bateau.

14.9 Sur demande, un demandeur doit présenter au Ministère les détails sur le ou les bateaux et informer le Ministère sous 15 jours en cas de modification du propriétaire ou des caractéristiques du bateau.

B. Règles d’admissibilité à la flottille

14.10 Le secteur de la pêche côtière de la région de Terre-Neuve-et-Labrador compte trois flottes, déterminées par la longueur des bateaux. Toutes les entreprises ont été assignées à une flotte en fonction du bateau immatriculé et de l’ensemble des permis détenus en date du 12 avril 2007, date à laquelle la politique de remplacement des bateaux a été mise en œuvre pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Toute entreprise ayant un bateau immatriculé de moins de 35 pi a été assignée à la flotte de moins de 40 pi, et toute entreprise ayant un bateau immatriculé de plus de 35 pi a été assignée à la flotte de plus de 40 pi. À compter de janvier 2023, la limite de longueur des bateaux d’entreprise de base pour la flotte de petits bateaux est passée de de 40 pi à 50 pi.

Le bateau principal du pêcheur est le plus gros bateau immatriculé dans les limites des catégories de bateaux auxquelles il est admissible.

  1. Flottille des bateaux de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum (flotte des petits bateaux): Les propriétaires d’entreprise du noyau sont autorisés à immatriculer un bateau de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum comme bateau principal. Il s’agit de l’admissibilité de référence des bateaux pour toute entreprise du noyau. Pour obtenir davantage de détails sur l’admissibilité des bateaux d’une entreprise, communiquer avec le Comité régional d’appel relatif à la délivrance des permis.
  2. Flotte des bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum (flotte des grands bateaux): Les propriétaires d’entreprises du noyau sont autorisés à immatriculer un bateau de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum comme bateau principal à condition que l'entreprise détienne une combinaison des permis suivante.
    1. Pêche du poisson de fond – Chalut à panneaux
    2. Pêche du crabe des neiges – Petite pêche d’appoint ou grande pêche d’appoint
    3. Petits poissons pélagiques – Pêche à la senne coulissante un seul bateau de 12,2 m (40 pi) de LHT au maximum est autorisé. Pour obtenir davantage de détails sur l’admissibilité des bateaux d’une entreprise, communiquer avec le Comité régional d’appel relatif à la délivrance des permis.
  3. Flottille des bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT  au maximum (flotte des très grands bateaux): Les propriétaires d’entreprises du noyau qui étaient admissibles à immatriculer un bateau de 19,8 m (64 pi 11 po) peuvent choisir d’immatriculer un bateau de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum comme bateau principal, à condition que l’entreprise soit titulaire de l’un des permis suivants :
    1. pêche à plein temps du crabe des neiges dans les divisions 2J, 3K et 3L de l’OPANO)
    2. pêche d’appoint du crabe des neiges dans les divisions 2J et 3K de l’OPANO) et de grande pêche d’appoint du crabe des neiges dans la division 3L de l’OPANO);
    3. titulaires de permis de petite pêche d’appoint du crabe des neiges dans la division 3L de l’OPANO qui détiennent également un permis de pêche de la crevette nordique;
    4. pêche de la crevette nordique et de la crevette du golfe dans la division 4R de l’OPANO)
    5. titulaires de permis de pêche de la crevette nordique qui ne détiennent pas de permis de pêche du crabe des neiges.

Voir l'article 14.28 pour connaître les restrictions de longueur des bateaux relatives à la chasse aux phoques (limitée à 19,8 m [64 pi 11 po] de LHT au maximum).

14.11

  1. L’admissibilité à immatriculer un bateau dans la flotte des grands bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT au maximum est directement liée aux permis décrits à l’alinéa 14.10 (b). La réassignation de ces permis par une entreprise entraînera la perte de l’admissibilité à un bateau de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT, et l’entreprise reviendrait à l’admissibilité de bateaux de 15,2 m (49 pi) de LHT au maximum.
  2. L’admissibilité à immatriculer un bateau dans la flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum est directement liée aux permis décrits à l’alinéa 14.10 (c). La réassignation de ces permis par une entreprise entraînera la perte de l’admissibilité à un bateau de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT.

14.2 Les titulaires de permis admissibles qui choisissent d’acquérir un bateau de 19,8 m (65 pi) à 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT passeront à la flotte des très grands bateaux, mais demeureront des titulaires de permis pêche côtière et continueront à pêcher conformément aux politiques relatives à la délivrance des permis de pêche côtière applicables aux titulaires de permis exploitant des bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT,au maximum, notamment les règlements sur la pêche côtière, et les politiques du propriétaire-exploitant et de séparation de la flotte.

C. Bateaux secondaires

14.13 Les entreprises du noyau peuvent immatriculer deux bateaux secondaires en plus de l’immatriculation de leur bateau principal, jusqu’à concurrence de trois bateaux par entreprise au maximum.

14.14 Les entreprises du noyau détenant plus de trois immatriculations de bateaux au 12 avril 2007 bénéficient d’une clause de droits acquis. La suppression, le non-renouvellement, ou le transfert ou la réassignation trades immatriculations entraînera l’annulation de la clause de droits acquis. La suppression, le non-renouvellement, ou le transfert ou la réassignation des immatriculations entraînera l’annulation de la clause de droits acquis.

14.15 Les bateaux secondaires peuvent avoir une longueur maximale de 8,5 m (28 pi) de LHT pour le premier bateau, et de 6,1 m (20 pi) de LHT pour le second bateau.

D. Règles applicables aux bateaux des entreprises extérieures au noyau

14.16 Les entreprises extérieures au noyau ayant un bateau principal de moins de 7,6 m (25 pi) de LHT peuvent le remplacer par un bateau mesurant au maximum 8,5 m (28 pi) de LHT.

14.17 Les entreprises extérieures au noyau dont le bateau principal mesure entre 8,84 m (29 pi) et 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT peuvent le remplacer par un bateau de la même longueur.

14.18 Les entreprises extérieures au noyau peuvent immatriculer un bateau secondaire mesurant jusqu’à 8,5 m (28 pi) de LHT.

E. Durée d’immigration des bateaux

14.19 La règle de 12 mois concernant l’immatriculation des bateaux s’applique aux bateaux immatriculés au nom d'une entreprise dans la flotte des grands bateaux, de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou de la flotte des très grands bateaux, de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum.

  1. Un bateau principal peut être remplacé à condition que le titulaire de permis l’ait fait immatriculer pendant au moins 12 mois.
  2. Une fois qu’un bateau principal est remplacé, un titulaire de permis n’est pas autorisé à le remplacer ou à immatriculer un autre bateau principal pendant une période de 12 mois.
  3. Un bateau principal peut être retiré et immatriculé au nom d’un autre titulaire de permis au cours de la période de 12 mois, mais :
    1. le titulaire de permis qui retire le bateau ne peut pas immatriculer un bateau principal différent pendant la durée restante de la période de 12 mois;
    2. le titulaire de permis qui retire le bateau ne peut pas réimmatriculer le même bateau avant que 12 mois ne se soient écoulés à partir de la date de retrait du bateau.
  4. La règle de 12 mois ne s’applique pas dans le cas de la réassignation d’une entreprise complète.
  5. La règle de 12 mois s’applique à tous les bateaux immatriculés au nom de l’entreprise, y compris les bateaux secondaires.

14.20 La règle de l’année civile concernant l’immatriculation des bateaux s’applique aux bateaux de immatriculés auprès des entreprises de la flotte des petits bateaux, avec une longueur admissible de 15,2 m (49 pi 11 po) au maximum pour les divisions 2+3KLPs de l’OPANO.

  1. Les titulaires de permis ne peuvent pas retirer un bateau ou immatriculer un autre bateau pendant le reste de l’année civile si l’un de ces bateaux a déclaré des débarquements pendant l’année en cours.
  2. La règle de l’année civile ne s’applique pas dans les divisions 4R et 3Pn de l’OPANO, où les titulaires de permis sont autorisés à immatriculer ou à remplacer un bateau de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum sans restrictions quant aux délais.
  3. La règle de l’année civile ne s’applique pas dans le cas de la réassignation d’une entreprise complète.
  4. La règle de l’année civile s’applique à tous les bateaux immatriculés au nom de l’entreprise, y compris les bateaux secondaires.

F. Mesures des bateaux

14.21 Les critères de mesure acceptable des bateaux peuvent varier selon les régions du MPO et selon leurs pêches respectives. Les titulaires de permis qui envisagent d’acheter un bateau d’une autre région du MPO devraient consulter au préalable les agents du MPO de Terre-Neuve-et-Labrador pour vérifier que le bateau en question respecte les exigences de la région de Terre-Neuve-et-Labrador en matière d’admissibilité pour le remplacement des bateaux.

14.22 Une mesure ou une inspection acceptable de tous les bateaux de 9,1 m (30 pi) de longueur hors tout et plus est obligatoire avant l’approbation d’une immatriculation de bateau. Cette mesure doit être effectuée par un expert maritime ou un architecte naval et doit être conforme à la définition de la longueur hors tout.

14.23 Lorsqu’un bateau est immatriculé par un titulaire de permis différent, un certificat de mesure doit être soumis au Ministère par le titulaire de permis, à ses frais. Cette mesure doit avoir été effectuée par un expert maritime, un architecte naval ou une entreprise de construction navale reconnue au cours des cinq (5) dernières années, ou depuis la dernière modification du bateau, selon la plus récente de ces deux occurrences.

G. Règles d’immatriculation des bateaux pour les pêches d’espèces particulières

14.24 Capelan

  1. Tout bateau participant à la pêche du capelan ne peut être utilisé que par un seul pêcheur dans une seule flottille (engins mobiles ou engins fixes) chaque année.
  2. Tout bateau participant à la pêche du capelan aux engins fixes ne peut être utilisé que dans une seule unité de gestion des quotas de capelan chaque année. L’unité de gestion des quotas de capelan est la sous-division de pêche du capelan pour laquelle un quota de capelan est attribué et dans laquelle un titulaire de permis de pêche du capelan aux engins fixes est autorisé à pêcher.
  3. Tout bateau participant à la pêche du capelan aux engins mobiles ne peut être utilisé que dans une seule zone de gestion (p. ex. 4RST ou 2J3KLPs) chaque année.

14.25 Maquereau

  1. Les titulaires de permis de pêche à la senne coulissante seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la zone de gestion de leur permis uniquement (p. ex. divisions 2J3KLPs ou 4R3Pn de l’OPANO).
  2. Les titulaires de permis de pêche aux engins fixes dans la division 4R de l’OPANO seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la zone de pêche de leur port de résidence.
  3. Les titulaires de permis de pêche aux engins fixes dans les divisions 2J3KLP de l’OPANO seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la division de l’OPANO où se trouve leur port de résidence.

14.26 Crabe des neiges

  1. Dans les divisions 3KL de l’OPANO et dans la zone 10 de la division 3Ps uniquement, les pêcheurs qui étaient admissibles à un bateau de 10,668 m (35 pi) et à plus de 10 tonneaux de jauge brute avant le 12 avril 2007 et qui détiennent un permis de pêche côtière du crabe sont limités à un bateau de 13,69 m (44 pi 11 po) de LHT au maximum lorsqu’ils pêchent le crabe des neiges.
  2. Dans la zone de pêche du crabe 12 :
    1. les titulaires d’un permis de pêche côtière du crabe des neiges sont limités à des immatriculations de bateaux de moins de 12,2 m (40 pi) de LHT;
    2. les titulaires d’un permis pour la zone au-delà de 8 milles sont limités à des immatriculations de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT;
    3. les titulaires d’un permis de pêche du crabe des neiges dans la zone au-delà de 8 milles ET d’un permis de pêche à la crevette nordique sont limités à des bateaux de moins de 27,4 m (90 pi) de LHT.
  3. Les titulaires de permis particuliers dans la zone de pêche du crabe 13 (partie de la division 4R de l’OPANO située au nord de la pointe Table) sont limités à des immatriculations de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.

14.27 Phoque

  1. Tous les bateaux participant à la chasse au phoque à des fins commerciales doivent avoir un numéro d’identification clairement visible sur le bateau, conformément au paragraphe 26(2) du Règlement sur la pêche (dispositions générales).
  2. Seuls les bateaux immatriculés auprès du MPO ayant un numéro d’immatriculation de bateau ou un numéro d’immatriculation de bateau de chasse au phoque peuvent être utilisés.
  3. Les mesures du bateau ne sont pas nécessaires pour obtenir un numéro d’immatriculation de bateau de chasse au phoque.
  4. L’exploitant inscrit du bateau doit détenir un permis valide de phoquier professionnel à des fins commerciales. Toutes les personnes à bord doivent détenir un permis de phoquier professionnel, un permis d’aide-chasseur ou un permis temporaire d’aide-chasseur valides.
  5. Les phoquiers professionnels qui exploitent un bateau de chasse au phoque de moins de 10,668 m (35 pi) de LHT doivent immatriculer leur bateau aux fins de chasse au phoque et acquérir un numéro d’immatriculation de bateau de chasse au phoque, sauf si le bateau a déjà un numéro d’immatriculation de bateau actif.
  6. Un bateau de 10,668 m (35 pi) de LHT et plus ne peut être utilisé pour la chasse au phoque à des fins commerciales que s’il a un numéro d’immatriculation de bateau actif et s’il est immatriculé au nom d’un titulaire de permis de phoquier professionnel à des fins commerciales. Aucun numéro d’immatriculation de bateau pour la chasse au phoque ne sera délivré aux bateaux de 10,668 m (35 pi) de LHT et plus.
  7. L’utilisation de bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT et plus est interdite pour la chasse au phoque à des fins commerciales.

15. Location de bateau

15.1 Peuvent louer un bateau les titulaires de permis de la flotte de petits bateaux de 15,2 (49 pi 11 po) de LHT au maximum dans les divisions 2J, 3K et 3L et la sous-division 3Ps (2J3KLPs) de l’OPANO, de la flotte des grands bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum, ou de la flotte de très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum dans les division 2J3KLPs et 4R3Pn de l’OPANO.

15.2 Les titulaires de permis peuvent louer un bateau lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser le bateau inscrit sur leur permis pour des raisons indépendantes de leur volonté (p. ex. panne mécanique, défaillance structurelle ou perte du bateau). Le retrait volontaire du bateau pour l’entretien régulier ne donne pas droit à la location d’un bateau.

15.3 La durée maximale de la location est de 30 jours. Toute demande de prolongation doit être accompagnée de la documentation certifiée adéquate.

15.4 En cas de destruction ou de perte d’un bateau actif, une location peut être approuvée pour une durée maximale de deux (2) ans, si elle est accompagnée de la documentation certifiée adéquate.

15.5 Les demandes doivent être soumises par écrit et comprendre de la documentation provenant d’une source certifiée attestant que le bateau est indisponible en raison d’une panne mécanique, d’une défaillance structurelle ou de la perte du bateau, en indiquant, le cas échéant, la date estimée d’achèvement des travaux de réparation. Le Ministère se réserve le droit de faire vérifier la documentation par une source indépendante.

15.6 Les pêcheurs ne peuvent louer que des bateaux de pêche commerciale immatriculés dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador dans les limites de leur admissibilité pour le remplacement des bateaux.

15.7 Tout privilège de pêche (utilisation de permis de pêche) détenu par le bailleur (pêcheur permettant la location de son bateau) à l’égard du bateau qui sera loué doit être retiré avant que l’entente de location soit conclue et ne peut pas être réassigné pendant la période de la location. Aucune des immatriculations de bateaux associées à l’entreprise du bailleur n’est valide pendant la période de la location; toutefois, le bailleur peut pêcher en tant que membre d’équipage sur un autre bateau ou sur le bateau loué pendant la période de la location.

15.8 Le bateau en panne doit être immatriculé au nom du locataire (pêcheur ayant un bateau en panne).

15.9 Le titulaire de permis qui loue le bateau doit être à bord du bateau loué pendant la pêche.

15.10 Le titulaire de permis qui loue le bateau doit avoir pêché et avoir eu des débarquements vérifiés sur son bateau en panne au cours des 30 jours précédant la demande de location. Dans les cas où la demande est faite au début de la saison de pêche, le titulaire de permis qui loue le bateau doit avoir pêché et avoir eu des débarquements vérifiés sur son bateau en panne pendant la saison de pêche précédente.

  1. Dans le cas de la pêche de la crevette nordique et de la crevette du golfe, le titulaire de permis qui loue le bateau doit avoir pêché et avoir eu des débarquements vérifiés de crevettes sur son bateau en panne pendant le mois précédent ou la saison précédente.
  2. Dans le cas de la pêche au flétan noir avec engins fixes dans les divisions 2+3KLMNO de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), le titulaire de permis qui loue le bateau doit avoir pêché et avoir eu des débarquements vérifiés et dirigés de flétan noir sur son bateau en panne pendant le mois précédent ou la saison précédente.

15.11 Le bateau loué ne disposera d’aucun privilège de pêche supplémentaire et inclura uniquement les privilèges de pêche détenus par le locataire (personne autorisée à louer le bateau).

15.12 La location de bateaux basés à Terre-Neuve-et-Labrador pour la pêche du thon rouge de l’Atlantique est autorisée si le bateau en panne a participé à la pêche du thon pendant l’année en cours.

15.13 En règle générale, la location n’est pas autorisée lors de la vente d’un bateau. Les demandes de location dans ces circonstances seront examinées au cas par cas.

A. Location de bateau pour les pêches d’espèces particulières

15.14 Capelan

  1. Tout bateau participant à la pêche du capelan ne peut être utilisé que par un seul pêcheur dans une seule flottille chaque année, soit la flottille à engins mobiles soit la flottille à engins fixes.
  2. Tout bateau participant à la pêche du capelan aux engins fixes ne peut être utilisé que dans une seule unité de gestion des quotas de capelan chaque année. L’unité de gestion des quotas de capelan est la sous-division de pêche du capelan pour laquelle un quota de capelan est attribué et dans laquelle un titulaire de permis de pêche du capelan aux engins fixes est autorisé à pêcher.
  3. Tout bateau participant à la pêche du capelan aux engins mobiles ne peut être utilisé que dans une seule zone de gestion (p. ex. 4RST ou 2J3KLPs) chaque année.

15.15 Maquereau

  1. Les titulaires de permis de pêche à la senne coulissante seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la zone de gestion de leur permis uniquement (p. ex. divisions 2J3KLPs ou 4R3Pn de l’OPANO).
  2. Les titulaires de permis de pêche aux engins fixes dans la division 4R de l’OPANO seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la zone de pêche de leur port de résidence.
  3. Les titulaires de permis de pêche aux engins fixes dans les divisions 2J3KLP de l’OPANO seront limités à l’immatriculation d’un bateau provenant de la division de l’OPANO où se trouve leur port de résidence.

16. Jumelage

A. Jumelage (dispositions générales)

16.1 Sauf indication contraire, le jumelage est une entente temporaire autorisée par le MPO permettant l’exploitation à partir du même bateau au maximum à deux (2) titulaires de permis de la flotte de petits bateaux, titulaires de permis valides pour la même espèce, la même zone de pêche et le même type d’engin d’opérer à partir du même bateau.

16.2 Les ententes doivent être demandées, approuvées et en place avant que les parties commencent à pêcher l’espèce visée par le jumelage; il n’est pas autorisé de conclure une entente de jumelage en milieu de saison.

16.3 Une (1) seule entente de jumelage est permise pendant la durée de la saison de pêche de l’espèce visée ou de la pêche saisonnière.

16.4

  1. Crabe des neiges
    En ce qui concerne la pêche du crabe des neiges, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit se trouver à bord du bateau indiqué dans l’entente approuvée lorsque son quota individuel est pêché. L’exploitant du bateau immatriculé doit toujours se trouver à bord pendant les activités de pêche.
  2. Capelan
    En ce qui concerne toute pêche du capelan visée par un quota individuel, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit se trouver à bord du bateau indiqué dans l’entente approuvée lorsque son quota individuel est pêché. L’exploitant du bateau immatriculé doit toujours se trouver à bord pendant les activités de pêche.
  3. Toutes les autres espèces
    En ce qui concerne toutes les autres pêches pour lesquelles le jumelage est une mesure de gestion autorisée, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit se trouver à bord du bateau indiqué dans l’entente approuvée lorsque ses propres engins de pêche sont utilisés. L’exploitant du bateau immatriculé doit toujours se trouver à bord pendant les activités de pêche.

16.5

  1. Crabe des neiges
    En ce qui concerne la pêche du crabe des neiges, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit être présent à quai pendant le débarquement et le déchargement du poisson capturé dans le cadre de son quota individuel.
  2. Capelan
    En ce qui concerne toute pêche du capelan visée par un quota individuel, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit être présent à quai pendant le débarquement et le déchargement du poisson capturé dans le cadre de son quota individuel.
  3. Toutes les autres espèces
    En ce qui concerne toutes les autres pêches pour lesquelles le jumelage est une mesure de gestion autorisée, chaque titulaire de permis faisant partie d’une entente de jumelage approuvée doit être présent à quai pendant le débarquement et le déchargement du poisson capturé au moyen de ses propres engins de pêche.

16.6 Les pêcheurs peuvent annuler une entente de jumelage à tout moment en en informant le Ministère par écrit.

16.7 Les pêcheurs faisant partie d’un jumelage ne peuvent pas immatriculer ou louer un autre bateau, ni permettre que leurs bateaux soient immatriculés ou loués par un autre pêcheur, pendant la saison de pêche de l’espèce visée; le ou les bateaux inutilisés resteront disponibles pour être utilisés, au besoin, par les pêcheurs faisant partie du jumelage.

16.8 Les pêcheurs participant à un jumelage pour la pêche d’une espèce ne peuvent pas avoir d’exploitant remplaçant pendant la durée de l’entente. Le jumelage doit être annulé avant d’envisager le recours à un exploitant remplaçant.

16.9 Les pêcheurs faisant partie d’un jumelage ne peuvent pas être exploitants remplaçants pour une autre entreprise tant que l’entente de jumelage est en vigueur.

B. Jumelage (dispositions propres à chaque espèce)

Les dispositions générales relatives au jumelage s’appliquent également aux espèces assujetties à des principes de jumelage particuliers.

16.10 Le jumelage est autorisé dans les pêches suivantes :

16.11 Capelan

  1. Le jumelage est autorisé dans la division 3K de l’OPANO pour les titulaires de permis valides de pêche aux engins fixes dont le port d’attache est situé dans la baie Green ou dans la partie de la baie White allant de Hampden au cap John.
  2. Est incluse la senne-barrage modifiée (senne « tuck »).

16.12 Hareng, maquereau et capelan dans la zone 14

  1. Le jumelage est autorisé dans la division 4R de l’OPANO pour les titulaires de permis valides de pêche aux engins fixes du hareng, du maquereau ou du capelan pour les pièges à poisson communautaires de la zone de pêche 14 uniquement.
  2. Avant l’approbation, un titulaire de permis admissible doit assumer la responsabilité du piège et se conformer aux règlements de pêche en vigueur qui exigent que les engins de pêche soient marqués (p. ex. numéro d’immatriculation du bateau).
  3. Il est permis à plusieurs entreprises de se partager les prises d’un seul piège à poisson en concluant une entente de jumelage avec le pêcheur responsable qui assume la responsabilité du piège.

16.13 Morue

  1. Le jumelage est autorisé :
    1. pour les titulaires de permis de pêche aux engins fixes qui sont résidents des divisions 4R3Pn de l’OPANO, ainsi que pour les pêcheurs de poisson de fond aux engins mobiles des divisions 4R3Pn de l’OPANO autorisés à utiliser des engins fixes dans les divisions 4RS3Pn de l’OPANO;
    2. pour les titulaires de permis de pêche du poisson de fond aux engins fixes dans la sous-division 3Pn de l’OPANO qui sont basés dans la sous-division 3Ps de l’OPANO et sont autorisés à un chevauchement dans la sous-division 3Pn de l’OPANO.
  2. Les autorisations de jumelage sont valides uniquement pour la pêche dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO et ne s’étendent pas aux zones de chevauchement autorisé.
  3. Si l’entente de jumelage est rompue pendant la pêche saisonnière de juillet, AUCUN nouveau jumelage ne sera approuvé avant la pêche saisonnière de septembre.
  4. Les pêcheurs ayant un exploitant remplaçant en place avant le début de l’une ou l’autre de ces pêches saisonnières ne seront pas autorisés à établir un jumelage pour la pêche de la morue.

16.14 Crabe des neiges (pêche côtière dans les zones de pêche du crabe 2 à 9, Permis côtiers seulement)

  1. Les entreprises fusionnées peuvent conclure une entente de jumelage si l’entente n’entraîne pas un quota égal à plus de cinq (5) quotas individuels pêchés depuis le même bateau. Le pêcheur individuel au nom duquel le bateau est immatriculé peut fusionner pour acquérir au maximum deux quotas individuels. L’autre partenaire de jumelage ne peut fusionner que pour acquérir un seul quota individuel supplémentaire.

16.15 Crabe des neiges (pêche côtière dans la zone de pêche du crabe 10A)

  1. Le jumelage entre les zones intérieures et extérieures de pêche du crabe des neiges est autorisé; tout le crabe des neiges doit être pêché dans la zone extérieure.
  2. Les entreprises fusionnées peuvent conclure une entente de jumelage si l’entente n’entraîne pas un quota égal à plus de cinq (5) quotas individuels pêchés depuis le même bateau. Le pêcheur individuel au nom duquel le bateau est immatriculé peut fusionner pour acquérir au maximum deux quotas individuels. L’autre partenaire de jumelage ne peut fusionner que pour acquérir un seul quota individuel supplémentaire.

16.16 Crabe des neiges (pêche côtière dans la zone de pêche du crabe 12)

  1. Les pêcheurs doivent détenir un permis de pêche du crabe des neiges valide pour la même zone de pêche côtière du crabe des neiges, à l’exception des cas suivants :
    1. Les titulaires de permis de pêche côtière dans la zone C et la baie St. George peuvent conclure une entente de jumelage.
    2. Les titulaires de permis de pêche côtière dans la zone E, la zone F ou la baie des Îles peuvent conclure une entente de jumelage.
    3. La pêche débutée en premier doit continuer jusqu’à ce que ce quota individuel soit atteint avant que le quota individuel suivant puisse être pêché.
    4. Il est interdit de pêcher dans les deux zones en même temps.
  2. Un bateau individuel ne peut pêcher que deux (2) quotas individuels au maximum.

16.17 Crabe des neiges (zone de pêche du crabe 13)

  1. Le jumelage n’est autorisé que pour les pêcheurs de la zone de pêche du crabe 13 qui sont résidents de la division 4R de l’OPANO.

16.18 Homard

  1. Le jumelage est autorisé dans les zones de pêche du homard 12 à 14C.
  2. Les principes généraux de jumelage s’appliquent.

Partie 3 – Admissibilité au permis de pèche

17. Dispositions propres à chaque espèce

17.1 Omble chevalier

  1. Pêche commerciale (Labrador)
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Pêche récréative
    1. Les dispositions sont décrites dans le Guide du pêcheur à la ligne annuel.

17.2 Appât

  1. La pêche à l’appât est autorisée aux pêcheurs détenant des permis de pêche d’espèces particulières qui autorisent l’utilisation des appâts dans la pêche commerciale.
  2. Elle n’est pas autorisée aux titulaires de permis de pêche récréative.

17.3 Capelan

  1. Pêche commerciale
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible, ni pour la pêche aux engins fixes ni pour la pêche à la senne coulissante.
    2. Les pêcheurs ne peuvent détenir un permis valide que pour un seul type d’engin à la fois (engin fixe ou senne coulissante).
    3. Le permis de pêche du capelan à la senne coulissante peut être échangé contre un permis de pêche aux engins fixes; le permis de pêche à la senne coulissante est cédé à la Couronne. Tous les autres permis de pêche à la senne coulissante détenus par l’entreprise peuvent être conservés.
  2. Zone de pêche
    1. Les permis de pêche aux engins fixes ne sont valides que pour la zone de pêche du capelan du port d’attache du pêcheur, celle où réside le pêcheur ou celle où il a pêché par le passé.
    2. Les permis de pêche à la senne coulissante sont valides pour les zones de pêche du capelan 1 à 11 ou 12 à 14.
  3. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.
    2. L’utilisation des filets-trappes, des sennes ou des engins mobiles est interdite.

17.4 Palourdes

  1. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.

17.5 Anguille

  1. Pêche commerciale
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
    2. Seuls les permis délivrés au cours de l’année précédente seront admissibles au renouvellement.
    3. Il n’est pas possible de détenir à la fois un permis de pêche récréative et un permis de pêche commerciale de l’anguille.
  2. Pêche récréative
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
    2. Seuls les permis délivrés au cours de l’année précédente seront admissibles au renouvellement.

17.6 Poisson de fond

  1. Pêche commerciale/pêche d’intendance
    1. Aucun nouveau permis ni validation n’est disponible.
  2. Accès aux divisions de l’OPANO
    1. Voir la Politique de gestion par secteur à l’annexe 1.
    2. Sous-zone O de l’OPANO pour la pêche du flétan du Groenland (flétan noir) :
      1. Aucun nouvel accès n’est accordé.
  3. Accès aux zones de pêche
    1. Les titulaires de permis de la zone de pêche 9 (du cap Race au cap St. Mary’s) qui sont basés dans la sous-division 3Ps de l’OPANO et utilisent des engins fixes sont autorisés à accéder à la zone de pêche 10 (du cap St. Mary’s à la pointe Crewe), sauf si le permis est réassigné à un autre pêcheur dont le port d’attache est en dehors de la zone de pêche 9.
    2. Les titulaires de permis basés dans la division 3P de l’OPANO qui utilisent des engins mobiles ne sont pas autorisés à pêcher la morue dans la sous-division 3Ps (a,b,c) de l’OPANO.
    3. Les titulaires de permis de la zone de pêche 9 (du cap Race au cap St. Mary’s) qui sont basés dans les divisions 2+3KL de l’OPANO et utilisent des engins fixes sont autorisés à accéder à la zone de pêche 10 (du cap St. Mary’s à la pointe Crewe), sauf si le permis est réassigné à un autre pêcheur dont le port d’attache est en dehors de la zone de pêche 9.
    4. Les titulaires de permis basés dans les divisions 2+3KL de l’OPANO ayant un port d’attache dans les divisions 3KL de l’OPANO qui pêchaient par le passé dans la zone de pêche 10 (du cap St. Mary’s à la pointe Crewe) ou dans la zone de pêche 11 (de la pointe Crewe à la baie de Cinq Cerf) peuvent continuer à le faire.
    5. Les titulaires de permis basés dans les divisions 2+3KL de l’OPANO ayant un port d’attache dans les divisions 3KL de l’OPANO qui utilisent des engins mobiles et qui pêchaient par le passé dans la zone de pêche 10 ou 11 peuvent continuer à le faire.
    6. Les titulaires de permis basés dans la division 4R3Pn de l’OPANO qui utilisent des engins mobiles sont assujettis aux Directives administratives du programme de quotas individuels transférables du poisson de fond pour les bateaux de moins de 65 pieds dans le golfe du Saint-Laurent en ce qui concerne la pêche commerciale de la morue.
  4. Pêche à la morue à la ligne à main
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
    2. Les titulaires de permis sont limités à l’utilisation de la ligne à main uniquement.
  5. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.
    2. Il est interdit de pratiquer la pêche récréative depuis un bateau de pêche commerciale pendant une sortie au cours de laquelle une activité de pêche commerciale a lieu.

17.7 Hareng

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible, ni pour la pêche aux engins fixes ni pour la pêche à la senne coulissante.
  2. Les pêcheurs ne peuvent détenir un permis valide que pour un seul type d’engin à la fois (engin fixe ou senne coulissante).
  3. Les permis de pêche aux engins fixes sont valides uniquement pour la zone de pêche du hareng du port d’attache du pêcheur dans les divisions 2J3KLPs de l’OPANO, ou pour la zone de pêche du hareng dans laquelle réside le pêcheur dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO.
  4. Les permis de pêche à la senne coulissante sont valides pour les zones de pêche du hareng 1 à 11 ou 12 à 14.

17.8 Homard

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.

17.9 Maquereau

  1. Pêche commerciale
    1. Le gel temporaire de 2017 sur la délivrance de nouveaux permis pour engins de pêche fixes demeure en vigueur.
    2. Les permis de pêche aux engins fixes sont valides uniquement pour la zone de pêche du maquereau du port d’attache du pêcheur dans les divisions 2J3KLPs de l’OPANO, ou pour la zone de pêche du maquereau dans laquelle réside le pêcheur dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO.
    3. Les pêcheurs qui détiennent un permis de pêche du maquereau à la senne coulissante dans les zones de pêche du maquereau 1 à 11 sont admissibles à une validation pour la pêche du maquereau à la senne-barrage uniquement pour la même zone de pêche à la senne coulissante.
  2. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.
    2. Les pêcheurs sont limités aux engins de pêche à la ligne à main ou de pêche à l’hameçon uniquement.

17.10 Moules (bleues)

  1. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.

17.11 Crabe commun

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Les permis sont valides par zone de pêche du crabe.

17.12 Holothurie

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible dans la sous-division 3Ps de l’OPANO.

17.13 Saumon

  1. Pêche commerciale
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Pêche récréative
    1. Les dispositions sont décrites dans le Guide du pêcheur à la ligne.

17.14 Pétoncle (géante et d’Islande)

  1. Pêche commerciale
    1. De nouveaux permis sont disponibles dans la zone de pêche du pétoncle 1 sous réserve des dispositions des ententes de revendications territoriales.
    2. Aucun nouveau permis n’est disponible dans les zones de pêche du pétoncle 2 à 14.
  2. Pêche récréative
    1. De nouveaux permis sont disponibles.
    2. Le demandeur doit être un résident du Canada âgé de 16 ans ou plus qui ne détient pas actuellement de permis de pêche commerciale du pétoncle.
    3. Les permis sont valides pour les zones de pêche du pétoncle 1 à 14, avec des zones restreintes notées comme conditions du permis.
    4. Les bateaux utilisés pour cette pêche ne doivent pas être immatriculés au nom du titulaire d’un permis de pêche commerciale du pétoncle.

17.15 Oursins

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Des permis de pêche exploratoire peuvent être disponibles, sur demande et sous réserve d’un examen.

17.16 Phoque

  1. Permis de phoquier professionnel
    1. Les personnes qui détenaient un permis de phoquier professionnel au cours de l’année précédente seront admissibles à renouveler ce permis pour l’année en cours.
    2. Les aide-chasseurs pourront accéder au statut de phoquier professionnel en suivant un processus de demande. Les demandeurs doivent :
      1. avoir détenu un permis d’aide-chasseur pendant au moins deux ans depuis 2009, l’une de ces années devant être celle qui précède l’année de la demande;
      2. confirmer avoir réussi la formation obligatoire sur la chasse au phoque sans cruauté;
      3. détenir un certificat de pêcheur de niveau I, un certificat de pêcheur de niveau II ou fournir la preuve écrite de la réussite d’un cours de formation de base pertinent sur les fonctions d’urgence en eaux intérieures (au minimum FUM A3 ou Sécurité de base des petits bâtiments canadiens autres que les embarcations de plaisance SB-PBC) avec certificat valide (non expiré);
      4. la demande remplie doit inclure la signature d’un phoquier professionnel attestant de la participation de l’aide-chasseur à la chasse au phoque avec débarquements vérifiables pendant au moins deux ans.
  2. Permis d’aide-chasseur
    1. Les nouveaux permis d’aide-chasseur sont attribués dans le cadre d’un processus de demande. Les demandeurs doivent être parrainés par un phoquier professionnel.
    2. Pour pouvoir demander un permis de phoquier professionnel, les nouveaux titulaires de permis d’aide-chasseur doivent :
      1. avoir participé activement à la chasse au phoque sous la supervision d’un titulaire de permis de phoquier professionnel avec débarquements vérifiables pendant les deux années précédentes;
      2. détenir un certificat de pêcheur de niveau I, un certificat de pêcheur de niveau II ou fournir la preuve écrite de la réussite d’un cours de formation de base pertinent sur les fonctions d’urgence en eaux intérieures (au minimum FUM A3, Sécurité de base des petits bâtiments canadiens autres que les embarcations de plaisance SB-PBC) avec certificat valide (non expiré);
      3. la demande remplie doit inclure la signature d’un titulaire de permis de phoquier professionnel attestant de la participation de l’aide-chasseur à la chasse au phoque avec débarquements vérifiables, pendant les deux années précédentes.
  3. Formation obligatoire sur la chasse au phoque sans cruauté
    1. Il est obligatoire que tous les chasseurs de phoques à des fins commerciales (professionnels, aide chasseurs et Indigène) soient formés au processus en trois étapes de chasse au phoque sans cruauté en suivant un cours agréé par le MPO.
    2. Le cours de récolte sans cruauté du MPO exige que tous les participants détiennent un certificat de sécurité dans le maniement des armes a feu et de formation des chasseurs.
  4. Permis de chasse au phoque à des fins personnelles
    1. Les personnes qui détenaient un permis de chasse au phoque à des fins personnelles au cours de l’année précédente seront admissibles à renouveler ce permis pour l’année en cours.
    2. De nouveaux permis à des fins personnelles sont disponibles.
    3. Les permis de chasse à des fins personnelles sont accessibles aux personnes qui résident à Terre Neuve et Labrador et qui satisfont aux critères suivants :
      1. être âgé de 18 ans ou plus (un justificatif de l’âge doit être fourni);
      2. détenir un certificat de formation à la chasse et à la sécurité des armes à feu;
      3. détenir un « certificat d’achèvement » attestant que la personne a assisté à une séance d’information sur la chasse au phoque décrivant les exigences en matière de chasse sans cruauté pour les nouveaux demandeurs de permis de chasse au phoque à des fins personnelles.
    4. Les personnes qui détenaient un permis de chasse au phoque à des fins commerciales (professionnels ou aide-chasseurs) au cours de l’année précédente et qui détiennent un certificat de formation à la chasse et à la sécurité des armes à feu peuvent choisir de recevoir un permis de chasse au phoque à des fins personnelles sans avoir à assister à une séance d’information obligatoire.
    5. Les titulaires de permis de chasse au phoque à des fins commerciales qui choisissent de recevoir un permis de chasse à des fins personnelles doivent rendre leur permis de chasse commerciale, qui sera définitivement annulé. Pour se prévaloir de cette option, le titulaire du permis de chasse au phoque à des fins commerciales doit présenter une demande écrite au Ministère.
  5. Permis de chasse au phoque autochtones à des fins professionnelles
    1. De nouveaux permis de chasse au phoque autochtone à des fins professionnelles sont disponibles.
    2. Les demandeurs doivent avoir plus de 18 ans (une preuve d’âge doit être présentée).
    3. En remplacement de l’expérience à titre de titulaire d’un permis d’aide-chasseur de phoque et des exigences en matière de professionnalisation, un Autochtone doit être officiellement reconnu comme un chasseur commercial par le groupe, l’organisation ou la collectivité autochtone dont il est membre.
    4. Confirmation de la réussite de la formation obligatoire sur la chasse au phoque sans cruauté.
  6. Admissibilité au permis de chasse au phoque
    1. Personne ne peut détenir plus d’un type de permis de chasse au phoque (c.-à-d. à des fins personnelles et commerciales).

17.17 Requin

  1. Pêche récréative
    1. De nouveaux permis sont disponibles.
    2. Les permis seront valides pour les eaux côtières de Terre-Neuve-et-Labrador.
    3. Seule la pêche avec remise à l’eau est autorisée (aucune prise ne peut être conservée).

17.18 Crevette (du golfe du Saint-Laurent)

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.

17.19 Crevette (nordique)

  1. Aucun nouveau permis de pêche de la crevette au chalut à panneaux ou au chalut à perche n’est disponible.
  2. Les permis de pêche de la crevette au chalut à perche ne peuvent pas être convertis en permis de pêche au chalut à panneaux.

17.20 Éperlan

  1. Pêche commerciale
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
    2. Des permis sont délivrés et autorisés pour des sites particuliers.
    3. Les pêcheurs ne sont admissibles qu’à la quantité, à l’emplacement et au type d’engin pour lesquels ils détenaient un permis l’année précédente.
  2. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.
    2. Les dispositions décrites dans le Guide du pêcheur à la ligne s’appliquent.

17.21 Crabe des neiges

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.

17.22 Calmar

  1. Pêche commerciale
    1. De nouveaux permis sont disponibles pour les pièges et les turluttes pour les entreprises du noyau. L’article 2.5 s’applique. L’article 8.3c. s’applique ; le Plan de gestion intégrée des pêches ou le Plan de pêche axe sur la conservation pour cette espèce doit être consulté d’admissibilité avant de délivrer de nouveaux permis.
  2. Pêche récréative
    1. Aucun permis n’est requis.
    2. Seuls les engins de pêche à la ligne à main ou de pêche à l’hameçon sont autorisés.

17.23 Espadon (pêche assujettie aux quotas individuels transférables)

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.

17.24 Crabe-araignée

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.

17.25 Truite

  1. Pêche commerciale
    1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Pêche récréative
    1. Les dispositions décrites dans le Guide du pêcheur à la ligne s’appliquent.

17.26 Thon rouge de l’Atlantique

  1. Aucun nouveau permis n’est disponible.
  2. Les pêcheurs commerciaux inscrits ne peuvent pas détenir en même temps un permis de pêche commerciale du thon rouge et un permis de pêche du thon rouge à la canne avec moulinet. Sont inclus les pêcheurs qui ont une position d’admissibilité sur la liste de permis de pêche du thon délivrés par rotation.

17.27 Buccin

  1. De nouveaux permis sont disponibles dans les divisions 2HJ, 3KL et 4R3Pn. L’article 2.5 s’applique. L’article 8.3c. s’applique ; le Plan de gestion intégrée des pêches ou le Plan de pêche axe sur la conservation pour cette espèce doit être consulté d’admissibilité avant de délivrer de nouveaux permis.
  2. Aucun nouveau permis n’est disponible dans la sous-division 3Ps de l’OPANO.

18. Fusion d’entreprises

18.1 Approche générale

  1. Seules les entreprises appartenant à des titulaires de permis du noyau indépendant peuvent acquérir des quotas et des droits de pêche supplémentaires par le biais d’une fusion d’entreprises. La fusion a pour conséquence le retrait d’au moins une entreprise, de ses immatriculations de bateaux et tout permis en double pour une espèce donnée.
  2. La fusion d’entreprises se fera à l’intérieur d’une flottille et d’une zone géographique particulières :
    1. Flotte des petits bateaux de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT au maximum: par zone de pêche du crabe ou par zone de pêche (baie par baie). (Voir certaines exceptions pour la morue aux points i. et ii. de la disposition 18.4.)
    2. Flotte des grands bateauxde de 19,8 m (64 pi 11 po) au maximum et flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) au maximum: par division de l’OPANO.
  3. Les quotas et autres droits de pêche acquis par une fusion d’entreprises ne pourront jamais être convertis en permis de pêche d’une espèce particulière.
  4. Sauf indication contraire, les permis qui n’ont pas été fusionnés dans le cadre de cette transaction peuvent être conservés par le titulaire de permis sortant pendant 24 mois, période pendant laquelle il ne pourra pas utiliser ces permis pour pêcher ; ces permis sont connus sous le nom de « permis conservés ». Les permis conservés qui ne sont pas fusionnés ou réassignés au cours de cette période de 24 mois seront annulés.
  5. Les droits de pêche d’une entreprise du noyau peuvent être divisés entre plusieurs titulaires de permis, à condition que les bénéficiaires ne dépassent pas leur niveau d’accumulation maximale de quotas respectif.
  6. Les quantités des quotas fusionnés peuvent changer en fonction des augmentations et des diminutions des allocations annuelles. Même si le pourcentage acquis ne variera pas, le quota total pourra fluctuer.
  7. La restriction de 12 mois relative à la réassignation des permis (paragraphe 12.8) ne s’applique pas dans le cas d’un titulaire de permis quittant l’industrie par le biais d’une fusion d’entreprises. La restriction de 12 mois relative à la réassignation des permis s’appliquera à l’issue de la transaction de fusion d’entreprises.
  8. Dans la plupart des cas, lorsque individuels de crabe des neiges sont fusionnés, le plus gros quota individuel est conservé comme le quota individuel de l’empreinte (à l’exception du point 18.4e.)
  9. Les titulaires de permis sortants conservent leur statut auprès de l’Office d’accréditation des pêcheurs professionnels et peuvent continuer à participer à la pêche en tant que membres d’équipage dans une autre entreprise de pêche, ou acquérir une entreprise du noyau (ultérieurement), sous réserve d’y être admissibles.
  10. Si le titulaire de permis sortant choisit d’acquérir une entreprise du noyau indépendant nouvelle et différente, tous les permis conservés, conformément au point d. ci-dessus, peuvent être réassignés à l’entreprise nouvellement acquise ou fusionnés, sous réserve de l’admissibilité des permis particuliers et de l’entreprise nouvellement acquise.
  11. Aucun permis de chasse au phoque n’est admissible à la fusion ou à la réassignation, mais le permis peut être conservé par le titulaire de permis sortant.

18.2 Pêches prédominantes et no prédominantes

  1. Seules les espèces des pêches prédominantes peuvent être fusionnées, à l’exception du homard, qui est une pêche prédominante dans la sous-division 3Ps et dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO, mais qui ne peut pas être fusionné.
  2. Le crabe des neiges, la morue et la crevette nordique sont les pêches prédominantes dans les divisions 2GHJ3KL de l’OPANO et dans la partie Est de la sous-division 3Ps de l’OPANO (baie Placentia).
  3. La morue et la pêche d’appoint du crabe dans la zone de pêche du crabe 11S sont les pêches prédominantes dans l’ouest de la sous-division 3Ps de l’OPANO (baie Fortune/côte Sud).
  4. La morue et la crevette (nordique et du golfe) sont les pêches prédominantes dans les divisions 4R3Pn de l’OPANO.
  5. Les permis de pêches non prédominantes pouvant être conservés par l’entreprise fusionnée s’ils ne sont pas en double ou pouvant être détenus pendant 24 mois aux fins de réassignation ultérieure sont les suivants :
    1. pétoncle (y compris les autorisations pour la pêche du pétoncle dans la zone centrale de la sous-division 3Ps de l’OPANO);
    2. poisson de fond – autres (y compris les validations associées aux permis de pêche du poisson de fond, notamment pour la pêche de la lompe ou les trappes à morue);
    3. morue – pêche à la ligne à main;
    4. homard – divisions 2J3KL et zone de pêche du homard 10 (baie Placentia);
    5. crabe des neiges – zones de pêche du crabe 11 Est, 11 Ouest et 12;
    6. petits poissons pélagiques – pêche aux engins fixes (à l’exclusion des pêches à QUOTA INDIVIDUEL);
    7. petits poissons pélagiques – pêche aux engins mobiles (à l’exclusion des divisions 4R3Pn);
    8. crevette – pêche au chalut à perche – sous-division 3Ps de l’OPANO;
    9. thon (à l’exception des permis de pêche du thon délivrés par rotation);
    10. espadon;
    11. crabe commun;
    12. crabe-araignée;
    13. buccin (sous-division 3Ps de l’OPANO uniquement).
  6. Les permis de pêche de l’anguille, de la crevette au chalut à perche dans les divisions 3KL, de la truite et de l’omble chevalier sont considérés comme non prédominants et sont annulés au moment de la fusion.

18.3 Dessaissement

  1. La fusion d’entreprises n’est pas réversible, mais les titulaires de permis peuvent demander à se dessaisir, en faveur d’un ou plusieurs autres titulaires de permis admissibles, de l’intégralité ou d’une partie du quota acquis par le biais d’une fusion d’entreprises.
  2. Les titulaires de permis qui acquièrent des parts d’espèces ne peuvent pas s’en dessaisir en total ou en partie pendant 12 mois, sauf si l'entreprise quitte l'industrie en raison d'une fusion ou d’une réassignation d’une entreprise complète. Lorsque les pêcheurs acquièrent d’autres parts d'une espèce, la période de 12 mois s'applique à compter de la date de la transaction la plus récente.
  3. Les titulaires de permis qui se dessaisissent ne peuvent pas acquérir de quotas supplémentaires des espèces dont ils se sont dessaisis, par quelque moyen que ce soit, pendant une période de 24 mois. Lorsque le dessaisissement de la portion fusionnée d’une espèce est échelonné dans le temps, la période de 24 mois s’applique à compter de la date de la transaction de dessaisissement la plus récente.
  4. Les permis combinés conservés pendant 24 mois ne peuvent être divisés et doivent être fusionnés ou réassignés ensemble. Les permis sont annulés à la fin de la période de 24 mois.
  5. Les titulaires de permis qui se dessaisissent de leur permis initial puis le réassignent ne peuvent pas acquérir de permis combiné pour cette espèce pendant 24 mois, ni de permis non combiné pour cette espèce pendant 12 mois.
  6. Dans la flotte des petits bateaux de 15,2 m (49 pi 11 po) de LHT, au maximum un titulaire de permis ne peut se dessaisir qu’en faveur d’un autre titulaire de permis de la même baie; le dessaisissement dans la flotte des grands bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum et dans la flotte des très grands bateaux de 27,4 m (89 pi 11 po) de LHT au maximum peut se faire dans la même division de l’OPANO.
  7. Dans la flottille de petite pêche d’appoint du crabe dans la division 3L, une entreprise titulaire de l’option 2 pour la baie St. Mary’s (BSM) disposant d’un quota supplémentaire d’option 2 acquis par fusion d’entreprises ne peut se dessaisir qu’en faveur d’une entreprise titulaire de l’option 2. Si une entreprise titulaire de l’option 2 acquiert un quota supplémentaire pour l’option 2 BSM par une fusion d’entreprises et le convertit en quota d’option 2, le quota acquis ne peut être dessaisi qu’en faveur d’une autre entreprise titulaire de l’option 2.
  8. En ce qui concerne les permis de pêche du thon délivrés par rotation, un titulaire de permis ayant une entreprise fusionnée peut se dessaisir de la position acquise pour les permis de pêche du thon délivrés par rotation en intégralité (100 %) en faveur d’une personne qui détient actuellement une position pour les permis de pêche du thon délivrés par rotation; le dessaisissement partiel n’est pas possible pour les permis de pêche du thon délivrés par rotation. Toutes les autres modalités de dessaisissement s’appliquent.

18.4 Approche détaillée de la fusion d'entreprises  – Divisions 2+3KL de l’OPANO

  1. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière – Division 2J de l’OPANO
    1. La pêche côtière du crabe des neiges dans la division 2J de l’OPANO comprend des options pour pêcher à l’intérieur ou à l’extérieur des promontoires.
    2. Un titulaire de permis peut fusionner, quelle que soit l’option qu’il détient; toutefois, le quota associé à un permis de pêche à l’intérieur des promontoires sera définitivement converti en une option de pêche à l’extérieur des promontoires en cas de fusion avec une option de pêche à l’extérieur des promontoires.
    3. Le quota individuel obtenu est égal au maximum à trois quotas individuels de pêche côtière dans la division 2J de l’OPANO.
  2. Crabe des neiges – Flottilles de pêche à plein temps et de pêche d’appoint – Division 2J de l’OPANO
    1. Une entreprise peut acquérir un quota égal à deux quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 2J, pour obtenir un quota individuel égal au maximum à trois quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 2J de l’OPANO.
    2. Un plafond égal à deux des quotas individuels les plus élevés dans la flottille de pêche d’appoint dans la division 2J peut provenir de la flottille de pêche d’appoint. Le reste doit provenir de la flottille de pêche à plein temps dans la division 2J.
  3. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière – Division 3K de l’OPANO
    1. Une entreprise peut acquérir un quota égal à deux quotas individuels de pêche côtière dans la même zone de pêche du crabe (ZPC), pour obtenir un quota individuel égal au maximum à trois quotas individuels de pêche côtière dans la même ZPC.
  4. Crabe des neiges – Flottilles de pêche à plein temps et de pêche d’appoint – Division 3K de l’OPANO
    1. Une entreprise peut acquérir un quota égal à deux quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 3K, pour obtenir un quota individuel égal au maximum à trois quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 3K.
    2. Un plafond égal à deux des quotas individuels les plus élevés dans la flottille de pêche d’appoint dans la division 3K peut provenir de la flottille de pêche d’appoint. Le reste doit provenir de la flottille de pêche à plein temps dans la division 3K.
  5. Crabe des neiges – Flottille de 35 à 44 pi – Division 3K de l’OPANO
    1. Une entreprise peut choisir de rester dans la ZPC 4, de conserver son quota individuel actuel de crabe des neiges et de fusionner avec des titulaires de permis de pêche à plein temps et de pêche d’appoint du crabe des neiges, ou bien de se déplacer dans la ZPC côtière de son port d’attache, d’obtenir le quota individuel de pêche côtière du crabe des neiges pour cette ZPC et d’être admissible à fusionner avec d’autres titulaires de permis de pêche côtière du crabe des neiges.
    2. Les quantités du quota maximal et du plafond du quota de pêche d’appoint dans la division 3K s’appliqueront aux entreprises choisissant de rester dans la ZPC 4. Le quota individuel combiné obtenu correspondra au quota individuel de pêche côtière pour la flottille de 35 à 44 pi plus au maximum deux quotas individuels de pêche à plein temps ou d’appoint.
    3. Si un titulaire de permis de pêche du crabe des neiges de la flottille de 35 à 44 pi de LHT ayant un port d’attache dans la ZPC 3A choisit de se déplacer dans la ZPC 3A et, par la suite, fusionne avec au maximum deux titulaires de permis de pêche côtière du crabe des neiges dans la ZPC 3A, le quota individuel combiné sera égal à trois quotas individuels pour la ZPC 3A.
    4. Si un titulaire de permis de pêche du crabe des neiges de la flottille de 35 à 44 pi de LHT ayant un port d’attache dans la ZPC 3D choisit de se déplacer dans la ZPC 3D et, par la suite, fusionne avec au maximum deux titulaires de permis de pêche côtière du crabe des neiges dans la ZPC 3D, le quota individuel combiné sera égal à trois quotas individuels pour la ZPC 3D.
    5. En cas de remplacement des bateaux, les titulaires de permis qui choisissent de se déplacer dans une ZPC côtière seront admissibles à un bateau de moins de 12,2 m (40 pi) de LHT.
  6. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière – Division 3L de l’OPANO
    1. Les entreprises fusionnées dans les ZPC 5A, 6A ou 6B peuvent être égales au maximum à trois quotas individuels de pêche dans l’intérieur de la baie ou dans l’extérieur de la baie pour leur ZPC respective, en fonction de la décision annuelle relative à la partie de la baie où la pêche doit avoir lieu. Les baies sont définies dans les conditions de permis.
    2. La fusion entre des titulaires de permis de pêche dans l’intérieur et dans l’extérieur de la baie dans les ZPC 5A, 6A ou 6B en milieu de saison ou après que la sélection annuelle a eu lieu est autorisée.
    3. Les titulaires de permis dans les ZPC 6C, 8A et 9A peuvent fusionner à l’intérieur de leur ZPC et acquérir un quota égal à deux quotas individuels de leur ZPC respective, pour obtenir un quota individuel égal au maximum à trois quotas individuels de leur zone respective.
    4. La fusion entre des titulaires de permis de la ZPC 6C et des titulaires de permis de la ZPC 8A ayant un port d’attache dans la zone 6C est autorisée. Le permis pour la ZPC 8A doit d’abord être remplacé par un permis pour la ZPC 6C. Le quota individuel combiné peut être égal au maximum à trois quotas individuels pour la zone 6C.
    5. Les titulaires de permis pour la ZPC 6B ayant un port d’attache dans la division 2J de l’OPANO ne sont pas admissibles à fusionner, sauf s’ils changent de port d’attache pour le déplacer dans la baie de la Conception.
  7. Crabe des neiges – Flottille de petite pêche d’appoint – Division 3L de l’OPANO
    1. Les titulaires de l’option 1A, de l’option 2 et de l’option 2 pour la baie St. Mary’s (BSM) ont chacun des zones de quota et des quotas individuels particuliers.
    2. Les titulaires de permis de l’option 1A ne sont pas admissibles à la fusion d’entreprises; ils doivent au préalable passer à l’option 2 et abandonner le statut de l’option 1 ou 1A. Le quota individuel combiné peut être égal au maximum à trois quotas individuels de l’option 2.
    3. Les titulaires de permis de l’option 2 peuvent fusionner avec un autre titulaire de permis de l’option 2 ou de l’option 2 BSM. Le quota individuel combiné peut être égal au maximum à trois quotas individuels de l’option 2.
    4. Un titulaire de l’option 2 BSM peut fusionner avec un autre titulaire de l’option 2 BSM. Le quota individuel combiné peut être égal au maximum à trois quotas individuels de l’option 2 BSM.
    5. Un titulaire de l’option 2 BSM peut fusionner avec un titulaire de l’option 2. Le permis obtenu inclura le quota et les zones de quota de l’option 2 BSM, ainsi que le quota et les zones de quota de l’option 2.
    6. Un titulaire de l’option 2 BSM qui acquiert un titulaire de l’option 2 ne peut pas convertir tout le quota individuel en option 2 BSM jusqu’à ce que les parts du permis dans la sous-zone 8B (BSM) soient inférieures au seuil historique de 28.
  8. Crabe des neiges – Flottille de 35 à 44 pi – Division 3L de l’OPANO
    1. Les entreprises peuvent fusionner avec des titulaires de permis de pêche côtière (moins de 40 pi) dans leur ZPC respective.
    2. Ces entreprises peuvent immatriculer un bateau de 44 pi 11 po de LHT au maximum pour pêcher le crabe des neiges; toutefois, l’entreprise fusionnée ne peut pêcher le quota individuel extérieur que si elle immatricule un bateau de 40 pi à 44 pi 11 po, et elle ne peut pêcher le quota individuel intérieur que si elle immatricule un bateau de moins de 12,2 m (40 pi) de LHT.
  9. Crabe des neiges – Flottilles de pêche à plein temps et de grande pêche d’appoint – Division 3L de l’OPANO
    1. Une entreprise peut acquérir un quota égal à deux quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 3L, pour obtenir un quota individuel égal au maximum à trois quotas individuels de pêche à plein temps dans la division 3L.
    2. Un plafond égal à deux quotas individuels de grande pêche d’appoint dans la division 3L peut provenir de la flottille de grande pêche d’appoint. Le reste doit provenir de la flottille de pêche à plein temps dans la division 3L.
  10. Morue – Divisions 2GHJ3KL de l’OPANO
    1. Seule la partie relative à la morue d’un permis de pêche du poisson de fond est admissible à la fusion; le deuxième permis de pêche du poisson de fond et le troisième, le cas échéant, seront confisqués par la Couronne.
    2. Nonobstant la disposition 18.1 b. :
      1. Une flotte de bateaux de 19,8 m (64 pi 11 po) de LHT au maximum peut fusionner avec d’autres entreprises dans la même flottille à l’intérieur et entre toutes les divisions de l’OPANO en 2+3KL.
      2. Une flotte de bateaux de 15,2 m (11 pi 11 po) de LHT au maximum peut fusionner avec d’autres entreprises dans la même flottille à l’intérieur et entre toutes les divisions de l’OPANO en 2+3KL.
    3. Les permis de pêche de la morue à la main ne sont pas admissibles à la fusion.
    4. Les limites de capture pour la pêche d’intendance de la morue seront autorisées sur la base de la division de l’OPANO du permis d’empreinte du poisson de fond.
    5. Les privilèges de chevauchement pour la pêche de la morue, y compris le chevauchement dans la zone 10 et les chevauchements dans la zone Branch-Point Lance, ne peuvent pas être fusionnés. Le privilège de chevauchement associé à l’entreprise sortante sera annulé.
  11. Capelan – Divisions 2GHJ3KL de l’OPANO
    1. Un titulaire de permis dans les zones de pêche du capelan 3 et 4 peut acquérir un quota égal au quota individuel de sa zone de pêche du capelan, pour obtenir un quota individuel combiné égal à deux quotas individuels pour sa zone de pêche du capelan.
    2. Le quota supplémentaire alloué aux entreprises en raison de l’inactivité de la pêche (augmentation) ne peut être appliqué qu’à un seul quota individuel dans une entreprise fusionnée.
    3. Un permis de pêche concurrentielle dans la zone de pêche du capelan 3 (bas de la baie White) ne peut pas être fusionné avec un permis à quota dans la zone de pêche du capelan 3.
    4. Un permis de pêche concurrentielle dans la zone de pêche du capelan 4 (baie Green) ne peut pas être fusionné avec un permis à quota dans la zone 4.

18.5 Approche détaillée – sous-division 3Ps de l’OPANO

  1. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière – Zone de pêche du crabe 10A (baie Placentia)
    1. Une entreprise peut acquérir un quota égal à deux quotas supplémentaires de pêche côtière dans la ZPC 10A.
    2. Lorsque des titulaires de permis de pêche dans la ZPC 10A assortis d’options différentes (c.-à-d. la partie intérieure ou extérieure de la zone) fusionnent, le quota individuel obtenu est égal à la somme des quotas individuels, jusqu’à un maximum de trois quotas individuels; tous les quotas doivent être pêchés dans la partie extérieure de la zone.
    3. Un titulaire de permis de pêche dans la ZPC 10A/11S peut fusionner avec un titulaire de permis de la zone 10A, à condition de renoncer à l’accès à la zone 11S et à l’allocation correspondante.
  2. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière de 35 à 44 pi
    1. Les titulaires de permis de la zone 11S sont admissibles à fusionner à l’intérieur de la flottille de la zone 11S et avec la flottille de pêche d’appoint, pour un quota individuel combiné correspondant au quota individuel de la zone 11S plus le quota individuel acquis.
    2. À condition d’avoir un port d’attache dans la baie Placentia, dans la ZPC 10A (extérieure), les titulaires de permis sont également admissibles à fusionner avec la flottille de la zone 11S ou de pêche d’appoint.
    3. Lorsqu’un titulaire de permis de pêche côtière dans la zone 10A fusionne avec un titulaire de permis de pêche d’appoint, il renonce à l’accès à la zone 10A et à l’allocation correspondante; le quota individuel combiné de pêche d’appoint est égal au quota individuel de pêche d’appoint dans la zone 11S plus le quota individuel de pêche côtière dans la zone 11S.
    4. L’accumulation maximale de quotas est égale à trois quotas individuels, en se fondant sur la méthodologie des combinaisons
  3. Crabe des neiges – Flottille de pêche d’appoint – ZPC 11S, 10BCD, 10X
    1. Les titulaires de permis de pêche d’appoint peuvent fusionner, de façon à obtenir un quota individuel maximal égal à trois quotas individuels de pêche d’appoint.
    2. Lorsqu’un titulaire de permis de pêche côtière dans la zone 11S ayant un port d’attache dans la zone 10A fusionne à 100 % avec un titulaire de permis de pêche d’appoint, il renonce à l’accès à la zone 10A et à l’allocation correspondante; le quota individuel combiné de pêche d’appoint est égal au quota individuel de pêche d’appoint plus le quota individuel de pêche côtière dans la zone 11S.
  4. Crabe des neiges – Flottille de pêche côtière – Zone de pêche du crabe des neiges 11 (11 Est et 11 Ouest) (baie Fortune)
    1. Les permis de pêche côtière du crabe des neiges dans la ZPC 11 (baie Fortune/côte Sud) ne sont pas prédominants et ne sont pas admissibles à la fusion.
    2. L’entreprise peut conserver les permis, s’ils ne sont pas en double, ou les réassigner à un autre pêcheur admissible dans un délai de 24 mois.
  5. Morue – Sous-division 3Ps de l’OPANO
    1. Les quotas individuels de pêche à la morue sont admissibles à la fusion, jusqu’à une accumulation maximum égale à trois quotas individuels.
    2. L’allocation initiale de morue de chaque titulaire de permis de pêche du poisson de fond dans la sous-division 3Ps est gelée.
    3. Les quotas supplémentaires alloués aux entreprises en raison de l’inactivité de la pêche (augmentation) qui sont appliqués à chaque entreprise peuvent être fusionnés. Même s’il s’agit d’une pêche à quotas individuels, elle sera fermée dès que le total autorisé des captures sera atteint.
    4. Un titulaire de permis de pêche du poisson de fond qui fusionne ses quotas individuels de morue doit céder à la Couronne le deuxième ou troisième permis de pêche du poisson de fond.
    5. Dans les cas où une entreprise acquiert 100 % d’un quota individuel de morue, les quotas individuels s’ajoutent dans l’entreprise fusionnée, qu’ils correspondent à la même quantité ou non.
    6. La fusion effectuée par étapes ne peut pas dépasser 100 %.

18.6 Approche détaillée pour un regroupement d’entreprises – Divisions 4R3Pn de l’OPANO

  1. Crabe des neiges – Zone de pêche 13
    1. Un titulaire de permis de pêche dans la ZPC 13 peut acquérir un quota égal à 100 % d’un quota individuel supplémentaire de la ZPC 13, pour obtenir un quota individuel égal au maximum à deux quotas individuels de la ZPC 13.
  2. Crevette – Crevette du golfe – Flottille de pêche au chalut à panneaux
    1. Les permis admissibles pour la zone de pêche à la crevette 8 et les permis admissibles pour les zones de pêche à la crevette 8 à 12 peuvent être fusionnés.
    2. Un titulaire de permis de pêche de crevette du golfe dans la zone 8 peut acquérir un maximum de 200 % de quota individuel additionnel de crevette du golfe par une fusion, les trois quotas individuels subséquents s’ajoutent, et aucune autre fusion n’est autorisée.
    3. La fusion effectuée par étapes ne peut pas dépasser 200 % du permis d’empreinte.
  3. Morue – Pêche aux engins fixes
    1. Bien que la morue soit définie comme une pêche prédominante dans les divisions 4R3Pn, les permis de pêche à la morue aux engins fixes, quel que soit le secteur de flottille, ne sont pas admissibles à la fusion.
  4. Morue – Pêche aux engins mobiles
    1. La flottille utilisant l’allocation d’entreprise pour la pêche aux engins mobiles est admissible à fusionner le quota individuel détenu par l’entreprise sortante sous réserve des dispositions des Directives administratives du programme de quotas individuels transférables du poisson de fond pour les bateaux de moins de 65 pieds dans le golfe du Saint-Laurent.
    2. Tout quota de morue dépassant la part maximale autorisée en vertu des directives administratives peut être acquis par une autre entreprise admissible.
  5. Hareng – Pêche aux engins mobiles – Pêches à quota individuel
    1. Les titulaires de permis de pêche à la senne coulissante dans les zones 13 et 14 sont admissibles à la fusion. Le quota individuel combiné est équivalent à deux quotas individuels.
    2. Lorsqu’un titulaire de permis de pêche à la senne coulissante dans la zone 13 ou 14 acquiert 100 % d’un autre quota individuel de pêche à la senne coulissante dans la zone 13 ou 14 par une fusion, les deux quotas individuels s’ajoutent, et aucune autre fusion n’est autorisée.
    3. La fusion effectuée par étapes ne peut pas dépasser 100 %.
  6. Capelan – Pêche aux engins mobiles – Pêches à quota individuel
    1. Les titulaires de permis de pêche à la senne coulissante dans les zones 12, 13 et 14 sont admissibles à la fusion.
    2. Lorsqu’un titulaire de permis de pêche à la senne coulissante dans la zone 12, 13 ou 14 acquiert 100 % d’un autre quota individuel de pêche à la senne coulissante dans la zone 12, 13 ou 14 par une fusion, les deux quotas individuels s’ajoutent, et aucune autre fusion n’est autorisée.
    3. La fusion effectuée par étapes ne peut pas dépasser 100 %, ou le plus gros quota individuel de la flottille, selon le seuil qui est atteint en premier.

18.7 Approche détaillée – Pêche du thon par rotation

  1. Toutes les divisions de l’OPANO – Pêche du thon par rotation
    1. Un titulaire de permis de pêche du thon délivré par rotation dans les divisions 3LNOPs peut acquérir au maximum une (1) position supplémentaire dans la liste des permis délivrés par rotation pour la pêche du thon dans les divisions 3LNOPs de l’OPANO.
    2. Une seule position sur la liste des permis délivrés par rotation pour la pêche du thon dans les divisions 3LNOPs de l’OPANO peut être active pendant une année civile.
    3. Un titulaire de permis dont les deux positions sont actives simultanément doit prendre des dispositions pour échanger définitivement une position avec un autre titulaire de permis de pêche du thon délivré par rotation dont la position n’est pas valide pour la même année.
    4. L’échange temporaire des positions sera autorisé, mais un seul permis pourra être actif pendant une année civile.

18.8 Approche détaillée – Crevette nordique

  1. Toutes les divisions de l'OPANO – Crevette nordique – Flottille de pêche au chalut à panneaux
    1. La fusion des permis de pêche de la crevette nordique (chalut à panneaux) est autorisée à l'intérieur de chaque division de l'OPANO.
    2. L'accumulation des limites de prises et des quotas peut avoir lieu par l'entremise d'un regroupement d'entreprises ou de permis. Dans le cas d'un regroupement d'entreprises, toutes les règles connexes s'appliquent.
    3. La pêche côtière de la crevette nordique dans les divisions 2J3KL de l'OPANO est régie par Pêches et Océans Canada selon un régime d'exploitation concurrentielle en utilisant les limites de prises gérées par l'industrie. La pêche côtière de la crevette nordique dans la division 4R de l'OPANO est gérée selon un régime de quotas individuels.
    4. En général, les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche à la crevette no 6 peuvent être fusionnées jusqu'à concurrence de quatre limites de prises.
    5. Les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche no 6 en ce qui concerne les permis pour la division 3Kn de l'OPANO peuvent être fusionnées jusqu'à concurrence de quatre limites de prises.
    6. Les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche no 6 en ce qui concerne les permis pour la division 3Ks de l'OPANO peuvent être fusionnées jusqu'à concurrence de cinq limites de prises. Cette façon de faire vise à atteindre un niveau de parité avec un permis de pêche de crevettes nordiques pleinement fusionné dans la zone de pêche no 6 de la division 3Kn de l'OPANO (quatre limites de prises).
    7. Pêches et Océans Canada reconnaîtra les limites de prises fusionnées si les pêcheurs passent ultérieurement à un régime de quotas individuels.
    8. Un régime de quotas individuels est en place pour la zone de pêche no 6 de la division 4R de l'OPANO. Il est possible de fusionner jusqu'à l'équivalent de quatre quotas individuels dans la zone de pêche no 6 de la division 4R de l'OPANO.
    9. Voir la section 18.6 b) pour plus de détails sur la fusion des permis de pêche à la crevette du Golfe.
    10. Les allocations d'entreprises accordées pour la flottille de moins de 65 pi dans la zone de pêche à la crevette no 4 pourront être fusionnées au sein de cette zone jusqu'à l'équivalent de deux allocations d'entreprises dans cette zone.

19. Fusion des permis

19.1 Approche générale – Crevette nordique

  1. Seuls les pêcheurs côtiers du noyau indépendant ayant accès à la zone de pêche à la crevette no 6 peuvent augmenter les limites de prises et les quotas dans cette zone par l'entremise de la fusion de permis.
  2. Les pêcheurs qui renoncent à leurs permis peuvent continuer de participer à la pêche. Contrairement à ce qui se produit dans le cas de la fusion d'entreprises, la désignation de l'entreprise et ses autres permis ne seront pas annulés.
  3. Les limites de prises et les quotas dans la zone de pêche à la crevette no 6 qui ont été obtenus grâce à la fusion de permis ne se transformeront jamais en permis de pêche à la crevette nordique.
  4. Les limites de prises et les quotas dans la zone de pêche no 6 peuvent être divisés entre plusieurs titulaires de permis, à condition que les bénéficiaires ne dépassent pas leur niveau respectif d'accumulation maximale.
  5. Les limites de prises et les quotas fusionnés peuvent changer en fonction de l'augmentation et de la réduction des allocations annuelles. Même si le pourcentage acquis ne variera pas, les limites de prises et les quotas qui en découlent changeront.
  6. La restriction de 12 mois relative à la réassignation des permis (section 12.9) s'appliquera à un pêcheur qui renonce à son permis de pêche à la crevette nordique dans le cadre de la fusion de permis.
  7. La politique de dessaisissement à l'échelle régionale (section 18.3) s'applique aux limites de prises et aux permis obtenus par l'entremise de la fusion de permis.

19.2 Approche détaillée fusion des permis

  1. Toutes les divisions de l'OPANO – Crevette nordique de la zone de pêche à la crevette no 6 – Flottille de pêche au chalut à panneaux
    1. La fusion de permis de pêche à la crevette nordique (chalut à panneaux) dans la zone de pêche no 6 est autorisée par division de l'OPANO.
    2. L'accumulation des limites de prises et des quotas peut avoir lieu par l'entremise d'un regroupement d'entreprises ou de permis. Dans le cas d'un regroupement d'entreprises, toutes les règles connexes s'appliquent.
    3. La pêche côtière de la crevette nordique dans les divisions 2J3KL de l'OPANO est régie par Pêches et Océans Canada selon un régime d'exploitation concurrentielle en utilisant les limites de prises gérées par l'industrie. La pêche côtière de la crevette nordique dans la division 4R de l'OPANO est gérée selon un régime de quotas individuels.
  2. Entreprises de la division 3K de l'OPANO
    1. Les limites de prises de la zone de pêche à la crevette no 6 dans les divisions 3Kn et 3Ks de l'OPANO peuvent être fusionnées.
    2. Les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche no 6 en ce qui concerne les permis pour la division 3Kn de l'OPANO peuvent être fusionnées jusqu'à concurrence de quatre limites de prises.
    3. Les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche no 6 en ce qui concerne les permis pour la division 3Ks de l'OPANO peuvent être fusionnées jusqu'à concurrence de cinq limites de prises. Cette façon de faire vise à atteindre un niveau de parité avec un permis de pêche de crevettes nordiques pleinement fusionné dans la zone de pêche no 6 de la division 3Kn de l'OPANO (quatre limites de prises).
    4. Pêches et Océans Canada reconnaîtra les limites de prises fusionnées si les pêcheurs passent ultérieurement à un régime de quotas individuels.
  3. Entreprises basées dans la division 3L de l’OPANO
    1. Les limites de prises de crevettes nordiques dans la zone de pêche no 6 en ce qui concerne les permis pour la division 3L de l’OPANO peuvent être fusionnées jusqu’à concurrence de cinq limites de prises.
    2. Pêches et Océans Canada reconnaîtra les limites de prises fusionnées si les pêcheurs passent ultérieurement à un régime de quotas individuels.
    3. La fusion des permis ne s'applique pas à la crevette du Golfe. Voir la section 18.6 b) pour la fusion des entreprises de pêche à la crevette du Golfe.

Partie 4 – Politiques sur les pêches autochtones

20. Présentation

  1. Les politiques sur les pêches autochtones au Canada reposent sur la vision de soutenir des communautés autochtones saines et prospères, c’est-à-dire :
    1. établir et maintenir avec elles des relations étroites et stables;
    2. travailler de façon à faire honneur à l’État;
    3. aider les Autochtones à participer davantage aux pêches et à l’aquaculture, ainsi qu’aux possibilités économiques qu’elles engendrent.

21. Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles et accès commercial

A. Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA)

La Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) de 1992 constitue un cadre de gestion des pêches conforme à l’arrêt Sparrow rendu en 1990, dans laquelle la Cour suprême du Canada a reconnu que lorsqu’un groupe autochtone détient un droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR), il a préséance sur toutes les autres utilisations de la ressource, à l’exception des efforts de conservation.

Le programme devait également servir d’entente de transition pour régler les questions de pêche durant la négociation des Revendications territoriales globales et des ententes sur l’autonomie gouvernementale.

Voici les objectifs de la Stratégie relative aux pêches autochtones :

La SRAPA s’applique aux régions où Pêches et Océans Canada gère les pêches, mais où, dans le cadre des revendications territoriales, un régime de gestion des pêches n’a pas été mis en place.

Dans le cadre de la SRAPA, Pêches et Océans Canada (MPO) négocie des ententes avec les organismes autochtones admissibles pour mettre en place les modalités de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Des permis sont délivrés qui comprennent des conditions concernant diverses mesures de gestion des pêches, notamment les espèces, les limites de prise, les zones de pêche et les saisons. Ces ententes peuvent également créer des possibilités économiques connexes au secteur halieutique.

B. Programme de transfert des d'allocations (PTA) et initiative des pêches commerciales intégrées du nord (IPCIN)

En 1994, la SRAPA est élargie pour inclure un volet d’accès commercial par l’intermédiaire du Programme de transfert d’allocations (PTA). Ce programme facilite l’accès des Autochtones, en plus d’améliorer la participation et les possibilités économiques dans les pêches commerciales par l’acquisition de quotas, d’entreprises, de navires, d’engins et d’équipements, jusqu’à son abandon en 2019.

En mars 2019, l’Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord (IPCIN) est substituée au PTA pour offrir du financement et du soutien aux organismes et aux communautés autochtones du Nord, y compris de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de développer des entreprises de pêche commerciale et des exploitations aquacoles communautaires appartenant à des Autochtones. L’IPCIN comporte quatre volets : Renforcement des capacités; Formation des pêcheurs; Expansion et diversification; Développement de l’aquaculture.

Les entreprises à l’étude pour un transfert à un organisme autochtone doivent d’abord faire l’objet d’un examen aux fins de l’admissibilité à la réattribution d’un permis.

C. Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO)

En 2004, Pêches et Océans Canada lance le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) pour aider les organismes autochtones à mettre en place, à développer et à maintenir des agences de gestion des ressources aquatiques et océaniques qui assureront des services relatifs aux pêches, à l’habitat, à la science et aux océans dans un bassin versant, ou appuieront la participation à des processus consultatifs et de cogestion ainsi que la prise de décisions concernant la gestion des ressources aquatiques et océaniques.

Le PAGRAO cherche à accroître les capacités scientifiques, techniques et consultatives au sein des organismes autochtones. Comme il s’applique dans les zones où le MPO gère la pêche, mais où des revendications territoriales n’ont pas été mises en place, le Programme est unique comparativement aux initiatives fédérales destinées aux Autochtones en ce qu’il dote d’un financement de base relativement sûr les activités scientifiques et techniques non fondées sur des traités. Le financement peut servir à la formation, aux projets de nature commerciale, à la faisabilité et la planification opérationnelles, et au soutien des organismes autochtones durant la transition du renforcement des capacités vers la gestion collaborative. Un organisme du PAGRAO peut détenir des permis communautaires de pêche commerciale.

D. Accès des autochtones - Pêches commerciales


Un examen distinct est requis pour que des organisations autochtones acquièrent un accès aux pêches commerciales. Dans ce contexte, les organisations autochtones sont exemptées de certains critères d’admissibilité quant au niveau d’entrée (c.-à-d. statut de professionnel de niveau II ou du noyau indépendant) en ce qui concerne la délivrance de permis de remplacement. Lorsqu’un permis commercial délivré en vertu du RPA est rendu, un nouveau permis peut être délivré à une organisation autochtone à titre de permis de pêche commerciale communautaire en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA). Un permis de pêche commerciale communautaire permet à une organisation autochtone d’accéder à une ressource, et aucun exploitant particulier n’est nommé dans le permis. La présente politique doit être envisagée conjointement avec les programmes autochtones de gestion des ressources et les programmes de pêche autochtone du MPO, qui permettent aux organisations autochtones d’avoir accès aux pêches commerciales par l’intermédiaire des permis de pêche commerciale communautaire. Les pêcheurs individuels autochtones qui ne pêchent pas en vertu d’un permis de pêche commerciale communautaire sont assujettis à toutes les parties de la présente politique, à l’exclusion de la partie quatre.

22. Permis autochtones

22.1 Rien dans la présente politique, à l’exception des exigences en matière de résidence, n’empêche la délivrance d’un permis à un organisme autochtone, qu’il s’agisse d’un nouveau permis ou du remplacement d’un permis réattribué en vertu du RPPCA. Par conséquent, les organismes autochtones devront acquérir des permis de pêche côtière (moins de 19,8 mètres) dans leur zone définie et leur division de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). Le lieu de résidence, la zone de pêche historique, le territoire traditionnel ou le port d’attache des organismes autochtones seront utilisés dans le cadre des conditions d’admissibilité.  22.2 Les décisions relatives à la politique sur l’octroi de permis aux organismes autochtones sont guidées par le RPPCA.

22.3 Les permis communautaires de pêche commerciale accordés aux organismes autochtones sont délivrés sous l’autorité du RPPCA.

22.4 Les permis communautaires de pêche commerciale sont délivrés à un organisme autochtone, comme le prévoit l’article 4(1) du RPPCA. Comme l’indique la partie deux du RPPCA, un organisme autochtone peut être une bande autochtone, un conseil de bande autochtone, un conseil tribal ou un organisme qui représente une communauté autochtone basée sur un territoire. Les sociétés ou les entités distinctes de développement économique et commercial qui sont contrôlées par des organismes autochtones ne sont pas des organismes autochtones autonomes et ne peuvent se voir délivrer un permis communautaire de pêche commerciale. Un organisme autochtone peut demander à une société associée de gérer ou d’octroyer un permis de pêche; toutefois, le permis sera délivré à l’organisme autochtone. Toutes les responsabilités liées à l’octroi de permis incombent à l’organisme autochtone nommé sur le permis.

22.5 Les organisations autochtones peuvent acquérir des permis de pêche existants grâce à des fonds provenant de programmes de soutien (p. ex., PTA, IPCIN, etc.). De tels permis seraient volontairement rendus (c.-à-d. vente de gré à gré) par d’autres organisations autochtones ou par des pêcheurs non autochtones. À la suite de la cession d’un de ces permis, un nouveau permis sera délivré en vertu du RPPCA.

22.6 Les organisations autochtones peuvent également autofinancer l’acquisition de permis de pêche commerciale existants qui sont volontairement rendus par des pêcheurs non autochtones. À la suite de la cession d’un de ces permis (c.-à-d. vente de gré à gré), un nouveau permis sera délivré à l’organisation autochtone concernée en vertu du RPPCA.

22.7 les organisations autochtones peuvent acquérir des permis de pêche commerciale existants en combinant financement de l’IPCIN et autofinancement. À la suite de la cession d’un de ces permis, un nouveau permis sera délivré en vertu du RPPCA.

22.8 Les permis de pêche commerciale communautaire peuvent être rendus et une demande peut être faite pour obtenir un nouveau permis délivré en vertu du RPA à un pêcheur admissible, sous réserve des dispositions générales de réassignation et des dispositions particulières à une espèce telles que décrites à la section 12 de la présente politique et l’approbation est requise conformément à la section 27 (Politique sur les demandes soumises par des organisations autochtones en vue d’obtenir des permis de « remplacement » des « permis communautaires de pêche commerciale »).

22.9 Les Autochtones qui ne pêchent pas en vertu d’un permis délivré en vertu du RPPCA peuvent demander un permis pour pêcher en vertu du Règlement sur les pêches de l’Atlantique. Ces personnes ne sont pas exemptées des politiques de délivrance de permis de pêche commerciale et elles devront satisfaire à tous les critères d’admissibilité énoncés dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada et dans le présent document. La partie cinq de la Politique du groupe noyau du nord du Labrador peut s’appliquer si le pêcheur réside dans la zone géographique définie dans cette politique.

22.10 Des permis de pêche semi-hauturière et hauturière peuvent être délivrés aux organismes autochtones. Dans ces cas, le lieu de résidence ne s’applique pas.

22.11 On tiendra compte de la mise en commun des quotas pour les allocations annuelles de la même espèce dans la même zone de gestion détenues par un organisme autochtone. Il est question de regroupement de quotas lorsque les quotas individuels (QI) de plusieurs permis pour une espèce donnée sont regroupés sur un seul permis. Leurs autorisations seront considérées comme des décisions sur une seule année. Cela ne s’étend pas aux limites de prises dans les pêches (mais bien aux pêches gérées avec des QI uniquement).

22.12 En vertu du RPPCA, plusieurs désignations de navires peuvent être autorisées sur un permis. Par conséquent, il sera question d’autoriser plusieurs désignations de navires sur un seul permis communautaire de pêche commerciale, sur demande.

22.13 En vertu du RPPCA, les organismes autochtones se voient accorder des désignations de navires, et les politiques de location de navires pour les titulaires de permis non autochtones ne s’appliquent pas.

22.14 Bien que les règles de remplacement des navires en ce qui concerne la longueur totale des navires ne s’appliquent pas (conformément au RPPCA), les titulaires de permis commerciaux communautaires ne se verront pas accorder de désignation de navire procurant un avantage concurrentiel à la pêche. La sécurité sera également prise en compte lors de l’examen des demandes de désignation de navires. 

22.15 La règle de 12 mois concernant l’immatriculation des navires (conformément à l’article 14.19) ne s’applique pas aux désignations de navires accordées en vertu du RPPCA, que ce soit à l’organisme autochtone ou au pêcheur figurant sur l’immatriculation actuelle du navire.

22.16 Aux termes du RPPCA, plusieurs personnes désignées peuvent être autorisées en même temps sur un permis. Le nombre d’exploitants désignés assignés à un permis sera déterminé par le MPO en consultation avec les organisations autochtones.

22.17 Un organisme autochtone ne peut recourir à la politique relative à l’absorption d’entreprises pour renoncer à une entreprise, à un quota ou à d’autres droits de pêche en vue de leur réattribution à une partie quelconque, car l’absorption exige le retrait d’au moins une entreprise, d’une ou de plusieurs immatriculations de navires et d’un ou de plusieurs permis d’espèces par le pêcheur qui renonce. Un organisme autochtone peut faire l’acquisition d’une entreprise, d’un quota ou d’autres droits de pêche par l’intermédiaire d’une absorption ou d’un dessaisissement s’il détient actuellement une entreprise admissible à l’acceptation d’un quota ou d’autres droits de pêche conformément à l’article 18, Approche générale, et aux approches spécifiques à une zone ou à une espèce.

22.18 Un organisme autochtone peut se prévaloir de la politique de dessaisissement conformément à l’article 18.3 pour céder la totalité ou une partie du quota acquis par l’absorption d’entreprises à un ou à plusieurs pêcheurs admissibles.

22.19 Un organisme autochtone ayant accès à la zone de pêche à la crevette 6 peut acquérir des quotas/limites de prises supplémentaires dans cette zone ou renoncer à des quotas/limites de prises supplémentaires dans cette zone en combinant des permis, conformément à l’article 19, Approche générale et approche spécifique à une zone. Contrairement à l’absorption d’entreprises, dans le cas d’une fusion de permis, l’entreprise cédante et ses permis résiduels ne sont pas supprimés.

22.20 Les politiques de séparation des flottilles et sur les propriétaires-exploitants ne s’appliquent pas aux permis détenus par des organismes autochtones et délivrés en vertu du RPPCA.

Partie 5 – Politiques nationales relatives au pêches

23. Délivrance de permis aux entreprises

23.1 En vertu de la Politique de délivrance de permis aux entreprises, une entreprise en propriété exclusive est définie comme une société privée constituée sous une loi canadienne, dont l’ensemble des actions avec et sans droit de vote sont émises à une seule personne, et contrôlées par cette dernière, qui répond aux critères d’admissibilité du noyau indépendant énoncés dans la PIFPCAC.

23.2 La politique s’applique aux pêcheurs du noyau indépendant uniquement dans la pêche côtière, sauf ceux visés au paragraphe 16(11) de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada.

23.3 Elle ne s’applique pas aux permis de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

23.4 Les permis détenus par le pêcheur individuel et ceux détenus par l’entreprise sont considérés comme une seule et même entreprise et sont représentés par un seul numéro d’identification de pêcheur. L’entreprise ne peut pas être divisée pour créer deux entreprises séparées et distinctes.

23.5 Seuls les permis admissibles à la réassignation (article 12) peuvent être détenus par l’entreprise. L’entreprise n’est pas admissible à détenir des permis tels que les permis de pêche du poisson de fond extérieurs au noyau, les permis de pêche récréative et les permis de chasse au phoque à des fins personnelles.

23.6 Les permis peuvent être réassignés par un pêcheur admissible ou par une entreprise en propriété exclusive, à un pêcheur admissible ou à une entreprise en propriété exclusive, conformément à la politique sur la réassignation (article 12).

23.7 Le pêcheur et l’entreprise en propriété exclusive ne peuvent pas détenir des permis en double.

23.8 Les privilèges d’exploitant remplaçant actuellement offerts aux pêcheurs individuels seront offerts dans les mêmes conditions aux entreprises en propriété exclusive.

23.9 Une immatriculation de bateau détenue par l’une ou l’autre entité d’une entreprise permet l’utilisation du bateau aussi bien par le pêcheur individuel que par l’entreprise en propriété exclusive sans qu’un transfert de bateau soit nécessaire. Toutes les autres modalités d’immatriculation des bateaux s’appliquent (article 14).

23.10 Toutes les autres dispositions relatives à la délivrance des permis s’appliquent aux permis détenus par l’entreprise, qu’ils soient au nom du titulaire du permis ou de l’entreprise en propriété exclusive. Cela inclut la politique du propriétaire-exploitant qui exige que le titulaire du permis ou l’actionnaire à 100 % soit à bord pendant toute activité de pêche.

23.11 Les dispositions relatives à la fusion d’entreprises et au dessaisissement s’appliquent également aux entreprises, conformément aux politiques respectives.

24. Faillite et décision saulnier

24.1 La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Saulnier c. Banque Royale du Canada en 2008 a conclu qu’un permis de pêche peut être considéré comme un bien aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et peut être considéré comme un bien personnel aux termes de la Personal Property Security Act de Terre-Neuve-et-Labrador.La décision a également confirmé le pouvoir discrétionnaire du Ministre de délivrer des permis en vertu de la Loi sur les pêches.

24.2 En réponse à cette décision, le MPO a établi des lignes directrices pour traiter avec les syndics de faillite, les créanciers garantis et leurs séquestres.

25. Politique sur les nouvelles pêches

25.1 La Politique sur les nouvelles pêches a été développée en 1996 pour énoncer clairement les exigences à satisfaire et les procédures à suivre avant d’entreprendre une nouvelle pêche. Un élément essentiel de cette politique se retrouve dans les dispositions visant l’établissement d’une base scientifique, qui permettra d’évaluer les réactions des stocks aux nouvelles pressions de pêche.

Partie 6 – Annexes

26. Politique de gestion par secteur de la pêche côtière du poisson de fond dans l’Atlantique canadien

26.1 La Politique de gestion par secteur de la pêche côtière du poisson de fond dans l’Atlantique canadien est entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et s’applique à tous les bateaux de pêche côtière, quelle que soit l’espèce de poisson de fond pêchée. Elle permet la décentralisation de la gestion de la pêche côtière du poisson de fond au niveau des administrations centrales régionales.

A. Objectifs

  1. Contrôler l’accès entre les divers secteurs de flottille et permettre un équilibre convenable entre les ressources disponibles et l’effort de pêche dans les limites d’un secteur défini. Plus précisément, pour y parvenir dans un secteur où il existe une capacité de pêche adéquate (ou une surcapacité), l’effort de pêche supplémentaire par des bateaux extérieurs au secteur est limité. Cela permet de veiller à ce que les quotas attribués pour une taille de bateau particulière dans une zone particulière soient pêchés par les bateaux de ce secteur et, ainsi, de réduire le plus possible la surpêche des niveaux de quotas établis.
  2. Gérer la flottille de petits bateaux à l’intérieur d’un secteur défini pour permettre une décentralisation plus poussée et, en particulier, pour conférer aux directeurs généraux des pouvoirs plus importants en matière de gestion.
  3. Permettre l’expansion ou la restriction des pêches côtières dans une région particulière en fonction de la disponibilité des ressources, sans nécessairement affecter la gestion des pêches dans d’autres régions où la disponibilité des stocks de poissons ou les conditions sociales et économiques diffèrent.

B. Définitiones des secteurs

26.2 Tous les bateaux de pêche côtière du poisson de fond (moins de 19,8 mètres ou 65 pieds) sont gérés dans une série de zones ou secteurs de pêche :

Définitoins des secteurs
Secteurs Régions Divisions de l’OPANO
Secteur 1 Terre-Neuve-et-Labrado Sous-zones 0 et 2, divisions 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, et 4R, et sous-divisions 3Pn et 3Ps de l’OPANO
Secteur 2 Golfe/Québec
Divisions 4RST, 3Pn de l’OPANO
Secteur 3 Maritimes Divisions 4VWX, 5 de l’OPANO

En plus d’être autorisés à pêcher dans leurs secteurs respectifs, tous les bateaux de pêche côtière du poisson de fond de moins de 19,8 m (65 pi) des secteurs (2 et 3) auront également le droit de pêcher le poisson de fond dans les divisions 3MNO de l’OPANOFootnote 1.

C. Chevauchements

26.3 Beaucoup de bateaux de pêche côtière du poisson de fond provenant de collectivités proche des limites des secteurs pêchaient par le passé dans des lieux de pêche communs d’un côté ou de l’autre de la limite, en fonction de là où se trouvait le poisson. Afin d’assurer la continuité des habitudes historiques de pêche, deux types de privilèges de chevauchement ont été établis : les chevauchements autorisés et les chevauchements historiques.

D. Chevauchements autorisés

26.4 Les bateaux dont le port d’attache se situe à l’une des extrémités de leur secteur seront autorisés à pêcher dans la sous-division de l’OPANO adjacente à la division de leur port d’attache, comme suit :

Division du port d’attache Chevauchements autorisés
4T 4Vn
4Vn 4T
3Pn 3Ps
3Ps 3Pn
4RS 2J
2J 4RS

26.5 Les chevauchements autorisés visent à prévoir que la flottille de pêche côtière du poisson de fond reste telle qu’elle était au 1er janvier 1982. Si un bateau change de port d’attache en passant dans une autre division, le chevauchement autorisé est annulé. Si un bateau change de port d’attache, passant d’une division sans privilège de chevauchement autorisé à l’une des divisions susmentionnées, aucun privilège de chevauchement autorisé ne sera accordé.

E. Chevauchement historiques

26.6 En outre, toujours dans le but de veiller à ce que les habitudes traditionnelles de pêche ne soient pas perturbées, des privilèges de pêche hors secteur ont été accordés en plus des chevauchements autorisés :

  1. lorsqu’il était démontré que le bateau avait pêché dans la zone particulière hors secteur pendant deux ans durant la période de 1978 à 1980;
  2. la période d’admissibilité était prolongée aux années 1980 et 1981 lorsqu’il était démontré que des décisions et des engagements avaient été pris pour faire remplacer un bateau avant 1980, c’est-à-dire que le bateau de remplacement était admissible à un privilège de chevauchement historique s’il avait pêché dans la zone particulière hors secteur pendant les années 1980 et 1981.

F. Critères de résiliation des privilèges de chevauchement historique

26.7 Les privilèges de chevauchement historique prennent fin lorsque :

  1. le propriétaire du bateau change;
  2. le bateau est saisi par une autorité prêteuse;
  3. le bateau est remplacé.

26.8 Les privilèges de chevauchement historique ne prennent pas fin lorsque le bateau est perdu en raison d’un incendie, d’un naufrage, etc. À condition que le bateau soit remplacé dans un délai de deux ans, les privilèges de chevauchement historique sont maintenus pour le nouveau bateau, sous réserve des critères ci-dessus.

Carte de la côte atlantique montrant les limites de la zone de la convention de l'OPANO

27. Politique sur les demandes soumises par des organisations autochtones en vue d’obtenir des permis de « remplacement » des « permis communautaires de pêche commerciale »

Numéro de politique : APG – 2006 – 01

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2006

Objectifs de la politique

La présente politique a pour objectif d’orienter Pêches et Océans Canada (MPO) sur la façon de répondre aux demandes des organisations autochtones concernant la délivrance de permis communautaires de pêche commerciale à une autre personne afin de « remplacer » de tels permis détenus par ces organisations.

Contexte

Champ d’application

Considérations

Étant donné les objectifs de la SRAPA, du PAGRAO et des programmes de l’IAM, ainsi que l’investissement du gouvernement fédéral dans la mise en oeuvre de ces programmes, en plus des autres facteurs pertinents, le MPO doit évaluer les demandes présentées par une organisation autochtone en tenant compte des facteurs suivants :

Suivi

L’efficacité et l’efficience de la présente politique et de son application seront surveillées en permanence par la Direction générale des politiques et de la gouvernance autochtones et évaluées périodiquement par la Direction générale de la vérification et de l’évaluation du MPO.

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