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Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada

Note :

  1. Nous tenons à rappeler à toute personne qui utilise ce document que celui-ci n’a aucun caractère officiel et qu’il peut être modifié sans préavis. Prière de consulter le ministère des Pêches et des Océans pour toute question concernant l’interprétation et l’application de la politique.
  2. Dans ce document, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.
  3. Le ministre des Pêches et des Océans se réserve le droit d’approuver des exceptions à toute disposition du présent document.
  4. Ce document de politique remplace tout document précédent.

Sur cette page

Chapitre 1 – Présentation

1. Introduction

Les politiques d’émission des permis pour la pêche marine de l’Est du Canada tiennent compte du fait que, de façon générale, cette industrie est concentrée dans des zones où les autres possibilités d’emploi sont rares et où la participation non réglementée à la pêche donne généralement lieu à une surcapitalisation, à la disparition des revenus nets et à l’appauvrissement de la ressource. La situation est aussi compliquée par l’existence, dans la plupart des pêches de l’Atlantique, d’une surcapacité de pêche. En outre, les ressources et les forces socio-économiques varient de façon très importante entre les zones.

La Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada (politique d’émission des permis) fait partie intégrante de diverses mesures prises par le gouvernement fédéral dans le but de restructurer les pêches commerciales et d’établir les fondements d’une pêche durable et rentable. La politique d’émission des permis a pour objectif de réduire la capacité de pêche, d’accroître la rentabilité des participants aux opérations de pêche commerciale et de prévenir d’autres augmentations de capacité. La réforme de la Politique d’émission des permis, alliée à d’autres mesures de renouveau des pêches, modifie de façon fondamentale le mode de fonctionnement des pêches et les relations entre le Ministère et l’industrie halieutique. L’industrie se voit accorder plus de responsabilités dans la prise de décisions touchant la pêche et devient un partenaire et un vrai gestionnaire de la ressource.

Par sa politique d’émission des permis, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) tente de limiter la participation à la pêche de façon à assurer une récolte ordonnée de la ressource, à permettre aux pêcheurs moyens d’effectuer des opérations rentables et profitables et, pour terminer, à adopter des politiques uniformes, quand cela est souhaitable et réalisable, tout en reconnaissant la nécessité de mesures particulières s’adressant à certaines pêches ou régions de l’Est du Canada.

2. Objet

Le présent document a pour objet de fournir aux pêcheurs, aux sociétés, aux organisations autochtones et aux autres Canadiens intéressés un énoncé clair et cohérent de la Politique d’émission des permis du ministère des Pêches et des Océans relative à l’enregistrement des sociétés et des bateaux de pêche commerciale et à l’émission de permis de pêche dans l’Est du Canada. Il énonce aussi les objectifs en regard desquels la pertinence et l’efficacité des politiques seront évaluées.

3. Contexte législatif

La Loi constitutionnelle de 1867 donne au Parlement du Canada, au nom de la population canadienne, la responsabilité de légiférer en matière de pêches côtières ou intérieures au Canada. Le gouvernement fédéral dispose donc de pouvoirs constitutionnels englobant toutes les pêches du Canada. Il gère de façon directe les pêches dans les provinces atlantiques de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; les pêches en mer et celle du saumon anadrome en Colombie-Britannique; les pêches en mer au Québec et les pêches au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

De 1899 à 1930, les relations intergouvernementales ont mené à la conclusion d’accords selon lesquels le gouvernement fédéral a autorisé les provinces à superviser la gestion courante de toutes les pêches dans les provinces de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ainsi que de certaines pêches dans la province de Québec (qui gère la pêche en eau douce et la pêche des poissons anadromes et catadromes) et de la Colombie-Britannique (qui gère la pêche des espèces d’eau douce, à l’exception du saumon). Dans ces six provinces, ou dans leurs zones, les pêches fédérales sont administrées par les gouvernements provinciaux, conformément aux règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sur les pêches.

En 2019, la Loi sur les pêches a été modifiée pour, entre autres, améliorer et moderniser la Loi. La Loi sur les pêches contient maintenant une liste des éléments que peut prendre en considération le ministre dans sa prise de décision. Parmi les considérations énumérées figurent les facteurs sociaux, économiques et culturels, ainsi que la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de permis de pêche côtière commerciale, au Canada atlantique et au Québec. En outre, des pouvoirs plus clairs visant à prendre des règlements concernant l’utilisation et le contrôle des droits et des privilèges dans le cadre d’un permis de pêche ont été introduits.

Depuis le 1er avril 2021, plusieurs des principales politiques du MPO en matière d’émission de permis de pêche côtière sont enchâssées dans des règlements, notamment des éléments des Politiques du propriétaire-exploitant et de la séparation de la flottille, ainsi que la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises. Ces modifications réglementaires apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA) et au Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) mettent en place de nouveaux critères d’admissibilité réglementaires qui rendent inéligibles à l’émission d’un permis les titulaires de permis qui ont transféré l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par un permis. Des exceptions existent à cette règle générale. Ces modifications clarifient les règles régissant les permis de pêche côtière.

4. Accès des Autochtones

Une attention particulière est accordée aux Autochtones dans le but de leur permettre de participer à des pêches commerciales à des fins de développement économique. Dans ce contexte, la Politique d’émission des permis prévoit une exception aux critères d’admissibilité pour les nouveaux entrants. Veuillez consulter la politique régionale d’émission des permis du ou communiquer avec un bureau régional du MPO pour obtenir des renseignements sur les considérations particulières et les critères d’admissibilité. Cette politique d’émission des permis doit être interprétée dans l’optique de la Stratégie relative aux pêches autochtones du MPO. Elle ne s’applique pas aux permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA).

5. Définition d’un permis

A. Généralités

Un « permis » autorise une activité qui autrement est interdite. Un permis ne confère donc aucun droit de propriété ou aucun autre droit pouvant être légalement vendu, échangé ou légué. Il s’agit essentiellement du privilège de mener une activité, mais sous réserve des conditions liées au permis.

B. Permis de pêche

Un « permis de pêche » est un instrument par lequel le ministre des Pêches et des Océans accorde, conformément aux pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur les pêches, la permission à un individu, une entreprise, ou à une organisation autochtone, de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines, sous réserve des conditions du permis. Il ne s’agit absolument pas d’une permission permanente, car celle-ci prend fin en même temps que le permis. Le titulaire du permis se voit accorder un privilège de pêche limitée et non un « droit de propriété » absolu ou permanent.

C. Droits acquis

Comme indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales), l’émission d’un document quelconque à tout individu ou toute entreprise ne suppose ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant l’émission d’un document du même type ou de tout autre type à l’expiration du permis.

6. Principes régissant l’émission des permis

La « politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada » repose sur les principes suivants :

  1. assurer la cohérence avec le mandat principal du MPO après l’examen des programmes;
  2. atteindre un équilibre entre la capacité de pêche et la ressource;
  3. favoriser une récolte durable;
  4. promouvoir une plus grande rentabilité pour le secteur de la pêche;
  5. faciliter l’autosuffisance de l’industrie;
  6. accroître le degré de partenariat avec un groupe de pêcheurs professionnels;
  7. rationaliser l’administration de l’émission des permis.

7. Paramètres

Les paramètres utilisés pour l’élaboration de la « Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada » sont :

  1. la proximité de la ressource constitue un facteur de préséance reconnu pour l’émission de nouveaux permis de pêche commerciale ou exploratoire et l’émission des permis de remplacement;
  2. la reconnaissance et la prise en compte des particularités régionales des pêches;
  3. la réduction continue de la capacité est favorisée par des programmes d’auto-rationalisation;
  4. la répartition géographique des possibilités économiques est maintenue;
  5. des règles particulières s’appliquent à tous les pêcheurs des régions du Nord; et
  6. le retrait des privilèges connexes aux permis constitue un moyen valable d’assurer le respect de la réglementation et des plans de gestion.

Chapitre 2 – Cadre général de la politique

8. Application

La présente politique s’applique à l’enregistrement des pêcheurs, des sociétés de pêche, des bateaux de pêche ainsi qu’à l’émission des permis de pêche commerciale dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Atlantique ainsi que dans celles de la zone régie par la convention de l’OPANO. Elle s’applique également à la pêche commerciale en eaux douces dans les provinces de Terre Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle ne s’applique pas, à la pêche commerciale en eaux douces au Québec ni à la pêche commerciale des poissons anadromes ou catadromes dans les eaux à marée du Québec.

Politique d’émission des permis ne s’applique pas aux permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

9. Terminologie

À moins d’être définis ci-bas, les termes contenus dans ce document ont la même signification que celle donnée dans la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières et les règlements adoptés en vertu de ces lois.

  1. Accès : possibilité d’exploiter ou d’utiliser les ressources halieutiques, généralement aux termes de permis ou de baux émis par le ministre.
  2. Allocation : quantité ou part des ressources halieutiques ou des captures autorisées et/ou de l’effort de pêche qui est distribuée ou assignée à ceux qui ont le droit d’exploiter la ressource.
  3. Autorité chargée de l’émission des permis : le ou la ministre des Pêches et des Océans.
  4. Bureau d’accréditation : organisme provincial qui a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre un régime de reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs.
  5. Chevauchement autorisé : zones au-delà des secteurs du port d’attache où les titulaires de permis restreint à utiliser des bateaux de pêche du poisson de fond de longueur hors tout (LHT) inférieure à 19,8 m (65 pi) peuvent continuer à pêcher en raison du fait que leur port d’attache se trouvait à l’une des extrémités de leur secteur en 1981.
      Division du port d'attache Chevauchement autorisé
    i 4T 4Vn
    ii 4Vn 4T
    iii 3Pn 3Ps
    iv 3Ps 3Pn
    v 4RS 2J
    vi 2J 4RS
  6. Entreprise :
    • Entreprise du noyau désigne :
      1. une unité de pêche composée d’un titulaire de permis (chef d’entreprise), des bateaux enregistrés et des permis émis à leur nom, et qui a été désignée comme telle par le MPO, en 1996, selon des critères précis ; ou
      2. une unité de pêche composée d’un titulaire de permis (chef d’entreprise), des bateaux enregistrés et des permis qui étaient précédemment émis à un chef d’entreprise du noyau, et qui ont été réémis au titulaire actuel du permis ou à un nouvel entrant.
    • Entreprise n’étant pas du noyau : une unité de pêche composée d’un titulaire de permis (chef de l’entreprise), des bateaux enregistrés et des permis émis à son nom, qui ne satisfaisait pas aux critères d’éligibilité du noyau établis par le MPO en 1996.
    • Chef d’une entreprise du noyau : désigne l'individu dont le nom figure sur le permis et qui est responsable de l’entreprise, qui a été désignée du noyau par le MPO en 1996, ou une personne qui a remplacé un ancien chef d’entreprise du noyau.
    • Chef d’une entreprise n’étant pas du noyau : désigne le titulaire de permis dont le nom figure sur le permis et qui est responsable d’une entreprise de pêche qui n’a pas été désignée comme entreprise du noyau par le MPO en 1996, ou à qui ont été émis à nouveau des permis après 1996, mais qui n’était pas chef d’une entreprise du noyau.
  7. Est du Canada : désigne les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, les eaux de la baie d’Ungava; et les eaux du détroit d’Hudson situées à l’est de 70°00′ de longitude ouest, et englobe les régions du MPO.
  8. Exemption historique : lorsque, aux termes de pratiques et de politiques historiques, une exemption à la politique a été accordée à un titulaire de permis individuel et que cette exemption demeure en vigueur jusqu’à ce que le permis soit réassigné à un autre titulaire de permis admissible, ou au Québec, jusqu’à ce que les conditions de l’exemption soient modifiées.
  9. Exploitant substitut : individu autorisé par le MPO, conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales), à exercer l’activité permise en vertu du permis au nom du titulaire de permis.
  10. Flottille exemptée : flottille à laquelle le ministre a accordé une exemption des politiques côtières. Les flottilles exemptées sont énumérées aux sous-alinéas 18(a)(i) à (xii) du RPA. La partie III du RPA ne s’applique pas à ces flottilles.
  11. Jumelage : entente autorisée par le MPO entre au moins deux titulaires de permis détenant un permis de pêche pour la même espèce, la même zone de pêche et du même type d’engin, à partir du même bateau. Ce type d’entente n’existe que dans les régions du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.
  12. Longueur hors tout (LHT) : distance horizontale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale du bateau. Aux fins de la présente politique, les plates-formes qui se prolongent au-delà de l’arrière du bateau sont considérées comme faisant partie de la coque principale.
  13. Membre de la famille : aux fins des règlements sur la pêche côtière et défini à l’alinéa 17.2(1) du RPA et 29.01 (1) du RPPM. Le terme a la même signification que celle présentée dans la définition des personnes liées établie aux alinéas 251(2) dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui désigne les individus unis par les liens du sang ou de l’adoption (c’est-à-dire les parents et les grands-parents, les frères et sœurs, les enfants et les petits-enfants) et par les liens du mariage (c’est-à-dire l’époux ou le conjoint de fait et les personnes qui leur sont unies par les liens du sang ou de l’adoption).
    • Aux fins des règlements et de la présente politique, les autres membres de la famille élargie d’un individu, comme les nièces, les neveux, les tantes, les oncles et les cousines et les cousins, ne sont pas considérés comme un « membre de la famille ».
  14. Ministre : désigne le ministre des Pêches et des Océans.
  15. Nouvel entrant : pêcheur qui ne détient aucun permis pour un secteur de pêche précis.
  16. Organisation autochtone : selon la définition établie dans le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
  17. Organisation ayant reçu une allocation de poisson à capturer au profit de ses membres : organisation de pêche communautaire, comme une association de pêcheurs, une commission de planification des flottilles ou un conseil de gestion communautaire. Ces organisations ne pêchent pas l’allocation elles-mêmes, mais la distribuent plutôt à leurs membres. Sous l’alinéa 19(1)c) du RPA et au sous-alinéa 29,2(1)c) du RPPM, ces organisations sont éligibles à l’émission d’un permis de pêche côtière ou riveraine.
  18. Partenariat : se réfère à l’article 11.9 de cette politique, une entente reconnue par le MPO entre deux titulaires de permis semblables autorisant la pêche pour la même espèce et pêchant à partir d’un même bateau.
  19. Pêche à accès limité : mécanisme utilisé par le MPO pour contrôler le nombre de titulaires de permis participant à une pêche. Une pêche à accès limité est assujettie à des exigences ou critères d’accès établis à respecter afin d’être admissible à la pêche. Les pêches qui ne sont pas à accès limité sont indiquées à l’annexe III.
  20. Permis clés : désigne les permis précisés à l’annexe I.
  21. Permis côtier : permis émis pour la récolte d’une espèce dans le secteur de pêche où les titulaires sont limités à l’utilisation de bateaux d’une longueur hors tout (LHT) de moins de 19,8 mètres (65 pieds), sauf indication contraire dans la politique régionale d’émission des permis du MPO applicable. Les permis côtiers sont énumérés à l’annexe II.
  22. Port d’attache : port désigné par le pêcheur ou l’entreprise ou attribué à ce dernier ou à cette dernière lors de l’enregistrement de son bateau. Comme prévu dans cette politique, peut constituer un critère d’admissibilité pour l’émission de certains permis.
  23. Privilège de chevauchement historique : zones précises au-delà des secteurs du port d’attache où les titulaires de permis du secteur côtier sont autorisés à continuer à pêcher le poisson de fond en raison de leur participation pendant deux ans au cours de la période de 1978 à 1980. (Cette période d’admissibilité a été prolongée aux années 1980 et 1981, lorsqu’il pouvait être démontré que des engagements avaient été pris pour faire remplacer un bateau avant 1980).
  24. Quota individuel : quantité de poissons d’un stock précis qui est allouée à un titulaire de permis par l’intermédiaire d’une condition du permis ou d’une liste administrative.
  25. Régions du MPO sont délimitées comme suit :
    • Région de Terre-Neuve-et-Labrador : limites de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
    • Région du Québec : limites de la province de Québec, y compris les Îles-de-la Madeleine, mais excluant la région du Nunavik dans le nord du Québec.
    • Région du Golfe : côte nord du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec et jusqu’à la pointe nord du Cap-Breton, y compris l’Île-du-Prince-Édouard.
    • Région des Maritimes : côte allant de la pointe nord du cap Breton à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, et comprenant la baie de Fundy.
  26. Règlement sur la pêche côtière : désigne la partie III du Règlement de pêche de l’Atlantique (1985) (RPA) et la partie I.1 du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM).
  27. Renonciation : désigne le processus par lequel un titulaire de permis accepte, par écrit, de renoncer à un permis émis à son nom ou à tous les permis émis à son nom (p. ex. son entreprise). Ceux qui participent à certains programmes de renonciation pourraient renoncer à leur admissibilité de se voir délivrer le même type de permis à l’avenir.
  28. Résidence : désigne l’adresse fixe et permanente d’un individu où il entretient des liens de résidence (sa résidence principale), à distinguer d’un lieu de résidence temporaire comme une maison de vacances ou un lieu de résidence temporaire pour le travail ou les études. Les liens de résidence comprennent, sans s’y limiter, le logement de l'individu, son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter aux politiques régionales d’émission des permis du MPO énumérées à l’annexe VII.
  29. Résident : aux fins d’un permis, individu dont la résidence s’est trouvée de façon continue dans une région donnée pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient pertinente pour les services d’émission des permis, à l’exception de la division 2J de l’OPANO, où la période doit être d’au moins trois ans pour les permis de crabe des neiges au Labrador. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter aux politiques régionales d’émission des permis du MPO énumérées à l’annexe VII.
  30. Secteurs administratifs du MPO : désigne les parties d’une région du MPO établies dans le but d’administrer les programmes ministériels, sauf dans la région des Maritimes et la région du Québec où la région entière est un seul secteur administratif du MPO.
    • Dans la région du Golfe, les trois secteurs administratifs sont :
      • Est du Nouveau-Brunswick (ENB)
      • Golfe de la Nouvelle-Écosse (GNE); et
      • Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É)
    • Dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les secteurs administratifs sont divisés par rapport aux divisions de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), de 2GHJ, 3K, 3L, 3Ps, 3Pn et 4R à laquelle ils sont adjacentes.
      • Secteur 1, secteur est et sud, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l’OPANO 3K, 3L;
      • Secteur 2, secteur ouest, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l’OPANO 4R et 3Ps, 3Pn; et
      • Secteur 3, secteur du Labrador, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l’OPANO 2GHJ.
  31. Secteurs de pêche :
    • Riverain : secteur de pêche où des poissons ou des plantes sont généralement observés près du rivage et des bateaux pourraient être ou ne pas être requis. Auparavant, on disait de ce secteur qu’il n’était pas rattaché à un bateau. Le secteur riverain n’existe que dans les régions des Maritimes et du Golfe.
    • Côtier : secteur de pêche où les titulaires de permis sont généralement limités à l’utilisation de bateaux d’une longueur hors tout (LHT) de moins de 19,8 mètres (65 pieds).
    • Semi-hauturier : secteur de pêche où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux de moins de 30,5 mètres (100 pieds) de LHT, excluant les titulaires de permis du secteur côtier.
    • Hauturier : secteur de pêche où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux d’au moins 30,5 mètres (100 pieds) de LHT.
  32. Séparation de permis : renvoie à la séparation de permis telle qu’elle est décrite à l’article 17.
  33. Société en propriété exclusive désigne :
    1. société privée constituée en vertu des lois applicables au Canada, dont toutes les actions (avec et sans droit de vote) avec et sans droit de vote sont émises à un individu (l’actionnaire unique) désignée comme titulaire de permis du noyau indépendant par Pêches et Océans Canada et sont contrôlées par celle-ci.
    2. Si le titulaire de permis du noyau indépendant demande que le permis soit émis au nom de sa société en propriété exclusive, la société en propriété exclusive sera la titulaire de permis du noyau indépendant.
  34. Société établie avant 1979 : société (anciennement « entreprise ») à laquelle le ministre a accordé une exemption historique aux politiques côtières. Les sociétés établies avant 1979 sont énumérées à l’annexe VII.
  35. Société établie avant 1989 : société (anciennement « entreprise ») à laquelle le ministre a accordé une exemption historique à l’obligation de délivrer un permis de pêche côtière à des individus ou à leurs sociétés en propriété exclusive. Les sociétés établies avant 1989 n’existent que dans la région des Maritimes et sont énumérées à l’annexe VII.
  36. Statut d’exploitant désigné : exception fondée sur des pratiques et des politiques historiques, elle exempte certains titulaires de permis de la région des Maritimes de l’obligation de pêcher personnellement.
  37. Succession : actif et passif du titulaire de permis décédé. Bien que les permis ne soient pas des biens au sens courant du terme, il a été déterminé qu’ils étaient des « biens » aux fins précises de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, lorsqu’un permis de pêche a été émis au nom de l’individu décédée, il peut être « liquidé » pour régler la succession.
  38. Titulaire de permis du noyau indépendant  :
    1. individu qui, le 1er avril 2021, a été désignée comme titulaire de permis du noyau indépendant ; ou
    2. un individu admissible qui a reçu le(s) dernier(s) permis côtier(s) clé(s) (ou permis avant 1979 et/ou côtier(s) dans le cas de la région des Maritimes) qui ont été émis précédemment à un titulaire de permis du noyau indépendant ; ou
    3. Une société, dont toutes les actions sont détenues par l’individu décrit aux deux points précédents.
  39. Zone : aux fins du paragraphe 18(3), consulter la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région des Maritimes où sont énumérées les zones qui ont été établies dans le secteur Scotia-Fundy de la région des Maritimes.
  40. Zone de pêche historique : secteur de pêche où un titulaire a pratiqué la pêche pendant au moins 24 mois.

9.1. Utilisation et contrôle des droits et privilèges

  1. Contrôle : signifie, y compris, mais sans s’y limiter, diriger, gérer, superviser, restreindre ou influencer l’un ou l’autre des droits ou privilèges conférés à un individu, ou une entité, en vertu d’un permis émis à son nom (c’est-à-dire la prise de décisions relatives à l’utilisation du permis, aux prises ou aux revenus sans autorisation du Ministère).
  2. Droits et privilèges : signifie les droits et privilèges limités conférés au titulaire de permis en vertu du permis. Ces droits et privilèges doivent être utilisés et contrôlés par l'individu ou la société dont le nom figure sur le permis émis.
    • Les droits conférés par les permis sont les suivants :
      • le droit de pratiquer une pêche exclusive dans les conditions imposées par le permis (y compris la prise de décisions sur les activités de pêche autorisées par le permis);
      • le droit de propriété sur les poissons capturés en vertu du permis (y compris, mais sans s’y limiter, la prise de décisions sur les bénéfices résultant de leur capture).
    • Les privilèges sont accordés par la politique, y compris, mais sans s’y limiter, la possibilité de faire des demandes :
      • d’exploitants substituts,
      • de renouvellement des permis,
      • de réémission de permis ou
      • de transferts de quotas.

Ces droits et privilèges sont temporaires et n’existent que pour la durée du permis.

  1. Utilisation : signifie, y compris, mais sans s’y limiter, le fait d’effectuer (en personne ou par l’intermédiaire d’un exploitant désigné ou substitut) les activités autorisées en vertu du permis ou de prendre des décisions relatives à ces activités et aux résultats de ces activités (captures et revenus).

9.2. Catégories de permis établies par les règlements et règles qui leur sont applicables

  1. Permis côtier détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant (TPNI) (à l’exception des flottes exemptées en vertu des alinéas 18(a)i) à (xii) du RPA) :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, sa succession ou sa société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis a l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis;
    • le titulaire de permis est soumis à l’exigence de conserver les droits et privilèges du permis.
  2. Permis riverain :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, sa succession ou sa société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis a l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis.
  3. Permis côtier qui mentionne le « statut d’exploitant désigné » et qui est détenu par un TPNI :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, sa succession, ou sa société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis est soumis à l’exigence de conserver les droits et privilèges du permis.
  4. Permis côtier détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique ou sa société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis a l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis.
  5. Permis côtier qui mentionne le « statut d’exploitant désigné » qui est détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique ou sa société en propriété exclusive.
  6. Permis côtier émis à une organisation ayant reçu une allocation de poisson à capturer au profit de ses membres :
    • l’organisation peut se voir délivrer un permis de pêche côtière, mais elle est exemptée du reste de la partie III du RPA et de la partie I.1 du RPPM.
  7. Permis côtier détenu par une société établie avant 1989 dans la région des Maritimes :
    • l’actionnaire principal de cette société a l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis.

Chapitre 3 – Lignes directrices générales de la politique

10. Catégorisation des titulaires de permis

Le concept adopté pour le secteur de pêche côtier (bateaux de moins de 19,8 m ou de 65 pi de LHT) prévoit un accès limité à la pêche pour un « noyau » d’un nombre maximum d’entreprises. Le processus d’évaluation pour faire partie du « noyau » s’est achevé en 1995, et aucune autre évaluation n’est effectuée pour attribuer le statut d’entreprise du noyau.

L’introduction de la Politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien a créé la catégorie de titulaires de permis du « noyau indépendant » comme nouveau critère d’admissibilité pour l’émission de nouveaux permis de pêche ou de permis réémis dans le secteur de pêche côtier de l’Atlantique canadien après le 12 avril 2007. Le statut de noyau indépendant pouvait être retiré si les critères d’admissibilité n’étaient pas satisfaits.

Les modifications apportées au RPA et au RPPM en ce qui a trait à la réglementation du secteur de pêche côtier, qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2021, ont codifié le concept de la catégorie du noyau indépendant. Cette catégorie est désormais définie comme suit :

  1. Un titulaire de permis qui, le 1er avril 2021, était un titulaire du noyau indépendant sur la base du fait qu’il détenait et continuait d’être éligible à recevoir un ou plusieurs permis clés (ou des permis de pêche côtière dans la région des Maritimes).
  2. Un titulaire de permis admissible à qui ont été réassignés les derniers permis clés (ou permis avant 1979 et/ou permis de pêche côtière, dans le cas de la région des Maritimes) détenus auparavant par un titulaire de permis du noyau indépendant ;
  3. Le noyau indépendant est une catégorisation statique et ne peut être modifié tant que le titulaire de permis détient un permis côtier clé (ou un permis côtier dans la région des Maritimes).

11. Lignes directrices générales

  1. Les exigences relatives à la détention d’un permis pour la pêche des diverses espèces de poisson se trouvent dans la Loi sur les pêches et les règlements adoptés en vertu de la Loi.
  2. À l’exception des pêches fermées à des fins de conservation, le maintien du privilège d’obtenir un permis exige son renouvellement et l’acquittement de droits chaque année.
  3. Sous réserve de toute sanction imposée à l’encontre d’un permis ou de son titulaire, un permis ne peut être émis qu’à un individu ou une entreprise qui :
    1. détenait un tel permis pour une espèce donnée au cours de l’année civile précédente et à la condition qu’un permis de remplacement n’ait pas été émis à un autre individu ou une autre entreprise; ou
    2. obtient un tel permis à titre de remplacement; ou
    3. obtient un nouveau permis conformément à la marche à suivre décrite aux sections 21 ou 22; ou
    4. se conforme aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique régionale d’émission des permis du MPO présentée à l’annexe VII.
  4. Lorsqu’il apparaît qu’une espèce donnée a fait l’objet d’une surpêche, une ou plusieurs des restrictions suivantes peuvent être imposées :
    1. limitation de l’émission de permis de remplacement;
    2. limitation de l’émission de permis supplémentaires;
    3. renforcement des règles de remplacement des bateaux;
    4. imposition d’un moratoire de pêche; ou
    5. non-renouvellement des permis; ou
    6. d’autres mesures pertinentes.
  5. Un permis de pêche d’appâts ne peut être émis qu’au chef d’une entreprise qui détient un permis l’autorisant à pratiquer la pêche commerciale par une méthode qui, historiquement, fait appel à l’utilisation d’appâts (pêche du homard, du buccin, du crabe, du poisson de fond à la ligne et à l’hameçon, du thon, de l’espadon à la palangre et du requin).
  6. Pour les pêches ne pouvant être pratiquées qu’à partir de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, le permis sera émis au nom d’un titulaire de permis. Si un permis a déjà été émis au nom d’une société (excluant la société en propriété exclusive), il peut continuer d’être émis au nom de cette société en vertu d’une exemption historique.
  7. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT seront tenus de mener personnellement les activités permises en vertu des permis émis en leur nom. Les titulaires qui ont déjà désigné un exploitant pour un ou plusieurs de leurs bateaux pourront continuer de le faire en vertu d’une exemption historique existante.
  8. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT, ne seront autorisés à détenir qu’un seul permis pour une espèce donnée, sauf dans les cas où le cumul de permis est autorisé dans la politique régionale d’émission des permis du MPO. Ces permis peuvent être validés pour plus d’un type d’engin (p. ex. chalut et filet maillant) (Une exemption historique s’applique pour les pêcheurs qui détiennent déjà plus d’un permis pour la même espèce.)
  9. Les partenariats pour des pêches particulières peuvent être crées comme établis dans la politique régionale d’émission des permis MPO indiquée à l’annexe VII.
  10. Comme énoncé dans le Règlement de pêche (dispositions générales), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis, est dans l’impossibilité de se livrer à l’activité autorisée par le permis ou d’utiliser le bateau indiqué sur le permis, un agent des pêches ou tout autre employé autorisé du Ministère peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit un autre individu à pratiquer cette activité en vertu du permis ou autoriser l’emploi d’un autre bateau.
  11. Si le titulaire d’un permis est affecté d’une maladie qui l’empêche de mener les activités permises en vertu d’un permis émis en son nom, il peut être autorisé, sur demande et présentation de documents médicaux appropriés, à désigner un exploitant substitut pour la durée du permis. Cette autorisation ne peut être supérieure à une période de cinq années.
    • 11.1 Lorsque la titulaire d’un permis est enceinte ou le nouveau parent d’un enfant et nécessite un congé pour s’occuper de l’enfant ou d’eux-mêmes, ce qui les empêche de participer à l’activité autorisée par le permis, sur demande et sur présentation de documents acceptables pour appuyer leur demande, ils peuvent être autorisés à désigner un exploitant substitut pour les raisons suivantes :
      1. Congé de maternité : les titulaires des permis qui ont accouché peuvent être autorisées à utiliser un exploitant substitut pendant une période allant jusqu’à 17 semaines à compter de la date de naissance de l’enfant ;
        1. Pour des raisons de sécurité, la titulaire de permis enceinte peut accéder à la catégorie d’exploitant substitut pour maternité dès qu’elle a été confirmée enceinte, y compris avant la naissance de l’enfant ; L’utilisation du congé de maternité avant la naissance de l’enfant pour des raisons de sécurité ne sera pas déduite des 17 semaines disponibles après la naissance de l’enfant.
        2. Une fois que la titulaire de permis enceinte a atteint la durée maximale allouée sous l’exploitant substitut pour maternité, elle peut également demander un exploitant substitut parental comme indiqué à l’article 11.1(b).
      2. Congé parental : les titulaires des permis qui sont de nouveaux parents (par naissance ou adoption) disposent de jusqu’à 35 semaines d’un exploitant substitut qui peut être initié après la date de naissance ou la date de placement en cas d’adoption.
        1. Les demandes d’exploitant substitut parental doivent être faites dans les 35 semaines suivant la naissance/le placement de l’enfant sous la garde du titulaire de permis. Les titulaires de permis doivent commencer leur congé sous la catégorie de congé parental avant la fin de la 35e semaine suivant la naissance ou le placement de l’enfant.
    • 11.2 Le temps utilisé par l’exploitant substitut en vertu des sous-sections 11.1(a) et 11.1(b) ne sera pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de cinq années par carrière de pêche incluse dans la section 11.
  12. Aux fins du renouvellement d’un permis ou de l’émission d’un permis de remplacement à un nouveau titulaire, tous les documents nécessaires doivent être signés par le titulaire du permis. S’il s’agit d’une succession, l’exécuteur ou l’administrateur légalement nommé est celui qui doit signer les documents. Comme prévu par le Règlement de pêche (dispositions générales), seul un agent d’une société peut signer au nom de cette société pour des permis dont elle est titulaire.
  13. À moins que cela ne soit prévu autrement par le plan de gestion de l’espèce, un permis ne sera pas émis à titre de remplacement d’un permis non renouvelé.
  14. Dans les régions des Maritimes et du Golfe, il est interdit de reclassifier à la baisse un permis de pêche du homard de catégorie « A » ou de reclassifier à la hausse un permis de catégorie « B ».
  15. La séparation des types d’engins (p. ex. palangres et chalut pour le poisson de fond) ou de la quantité des engins indiqués sur un seul permis de pêche côtière n’est pas autorisée.

12. Enregistrement des bateaux

  1. Sauf disposition particulière du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes et sous réserve de la section (33), tout bateau utilisé pour la pêche commerciale doit être enregistré au nom du titulaire du permis qui utilise le bateau ou pour qui le bateau est utilisé.
  2. Un bateau ne peut être enregistré qu’au nom d’un seul titulaire de permis à la fois.
  3. Dans la région de Terre Neuve-et-Labrador, toutes les entreprises, qu’elles soient du noyau ou hors noyau, peuvent faire enregistrer deux bateaux secondaires, en plus de leur enregistrement du bateau principal, pour un total de trois bateaux enregistrés par entreprise. Pour plus de détails, consulter la Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador.
  4. Un bateau peut être enregistré par le Ministère sur demande, le requérant acquittant les droits exigés et fournissant les renseignements demandés relativement aux caractéristiques du bateau.
  5. Seuls des bateaux canadiens peuvent être enregistrés auprès du ministère des Pêches et des Océans.
  6. Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le bateau qu’il souhaite exploiter soit conforme aux règles approuvées pour le remplacement des bateaux.
  7. Il pourra être demandé au titulaire de permis de faire procéder à un examen ou à la mesure du bateau, à ses frais, avant l’enregistrement.
  8. Un enregistrement de bateau ne peut être émis qu’à un individu ou une entreprise détenant au moins un permis de pêche commerciale.
  9. L’utilisation d’un bateau enregistré peut être une condition du permis et l’enregistrement au nom du titulaire du permis doit être maintenu au moins un (1) mois, sauf si autrement prévu dans la politique régionale d’émission des permis du MPO.

13. Affrètement d’un bateau étranger

Les dispositions ci-après s’appliquent au remplacement temporaire d’un bateau de pêche canadien par un bateau étranger.

  1. La politique s’applique lorsqu’un bateau canadien est retiré de façon permanente, ou rendu inutilisable (p. ex. pour cause de naufrage, d’incendie, de collision ou d’échouement) pendant une période minimum de quatre mois au cours de la période précédente de 12 mois. L’affrètement d’un bateau étranger aux fins du remplacement d’un bateau canadien qui a été retiré de la pêche pour des raisons financières ou commerciales (p. ex. : faillite ou saisie) n’est pas autorisé.
  2. Une période maximale de deux années (à partir de la date du retrait du bateau) peut être autorisée pour l’affrètement d’un bateau étranger.
  3. L’équipage d’un bateau étranger affrété doit être composé de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada. Le ministre peut cependant autoriser la présence d’un certain nombre de non-Canadiens au sein de l’équipage.
  4. Le bateau affrété doit être d’une capacité de capture semblable, être exploité conformément au même plan de pêche et ses prises doivent être livrées aux mêmes usines que le bateau qu’il remplace.
  5. Un chalutier congélateur peut être affrété pour remplacer un chalutier de pêche fraîche, mais la transformation (filetage) en mer de poisson de fond d’espèces traditionnelles n’est pas autorisée.
  6. Tous les bateaux étrangers sont tenus d’avoir à leur bord un observateur autorisé par le Ministère et dont les coûts sont à la charge du titulaire du permis.
  7. Le ministre doit approuver tout affrètement de bateaux étrangers.

14. Propriété étrangère

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si des intérêts étrangers acquièrent plus de 49 % des actions ordinaires (avec droit de vote) d’une société canadienne détenant des permis de pêche, cette société ne pourra renouveler les permis au moment de leur expiration.
  2. Si une société étrangère possède une filiale au Canada qui détient des permis de pêche et que cette dernière est acquise par une entreprise étrangère du même pays, les permis pourront être renouvelés à cette société dans le cadre de la poursuite de ses opérations canadiennes (aucune augmentation nette de la propriété étrangère).
  3. Si des intérêts étrangers acquièrent une participation minoritaire dans une société canadienne ou établissent une filiale en propriété conjointe avec une société canadienne qui détient plus de la moitié des actions donnant droit de vote, l’admissibilité à l’obtention des permis n’est pas modifiée.

15. Principales politiques sur la pêche côtière

15.1 Politique de séparation de la flottille

  1. L’un des objectifs de la Politique d’émission des permis est la séparation des secteurs de la pêche et de la transformation, particulièrement pour les pêches dont les titulaires de permis ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi).
  2. En vertu de cette politique, aucun nouveau permis de pêche ne pouvait être émis à des sociétés pour des pêches dont les titulaires de permis ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi).
  3. Des éléments de la Politique de séparation de la flottille sont maintenant enchâssés dans le cadre des règlements sur la pêche côtière qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2021.
    1. Conformément à l’alinéa 19(1)(b) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et à l’alinéa 29(1)(b) du Règlement de pêche des provinces maritimes, dans les pêches où les titulaires de permis sont limités à l’utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, seules les sociétés dont l’unique actionnaire est un titulaire de permis du noyau indépendant peuvent se voir délivrer un permis.
    2. Les permis émis aux sociétés établies avant 1979 continuent d’être exemptés des critères d’éligibilité si le permis est émis au profit d’une autre société établie avant 1979. Toutefois, dès qu’une société établie avant 1979 réassigne un permis au profit d’une entité non établie avant 1979, ce permis ne bénéficie plus de cette exemption. La liste complète des sociétés pouvant se voir délivrer des permis de remplacement en vertu de cette disposition figure à l’annexe VII.
    3. Lorsque tous les permis détenus par une société établie avant 1979 sont émis sous forme de permis à un nouvel entrant qualifié conformément à la section 16, le nouveau titulaire de permis est reconnu comme faisant partie du noyau indépendant.

15.2 Politique du propriétaire-exploitant

  1. Des éléments de la Politique du propriétaire-exploitant ont été enchâssés dans le cadre des règlements sur la pêche côtière qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2021.
    1. Conformément à l’alinéa 19(1)(a)(b) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et à l’alinéa 29(1)(a) du Règlement de pêche des provinces maritimes, pour les pêches réservées aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, un permis ne peut être émis qu’au nom d’une personne physique, de sa succession, de sa société en propriété exclusive ou d’une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres. Si un permis a déjà été émis au nom d’une société, il peut continuer d’être émis au nom de cette société en vertu d’une exemption historique.
    2. Conformément à l’alinéa 19(2) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et à l’alinéa 29(2) du Règlement de pêche des provinces maritimes, les titulaires de permis qui ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT sont tenus de pêcher personnellement le permis émis.
      1. Conformément à l’alinéa 18 (g)(i) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et à l’alinéa 29(1)(a) du Règlement de pêche des provinces maritimes, les permis de pêche dont l’utilisation est limitée aux bateaux de moins de 19,8 m (65') de LHT et qui comportent la mention « exploitant désigné » ou « statut d’exploitant désigné », ou une expression équivalente sont exemptés de cette disposition.
  2. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT, ne seront autorisés à détenir qu’un seul permis pour une espèce donnée, sauf lorsque le cumul est permis par la politique régionale d’émission des permis du MPO en question. Ces permis peuvent autoriser l’utilisation de plus d’un type d’engin (p. ex. chalut et filet maillant) (Une exemption historique s’applique pour les pêcheurs qui détiennent déjà plus d’un permis pour la même espèce).

15.3 Politique de délivrance de permis de pêche aux entreprises

Objectifs

Les objectifs de la Politique de délivrance de permis de pêche aux entreprises sont les suivants :

  1. Promouvoir la viabilité économique, la prospérité et la création de richesse;
  2. Permettre que le permis soit émis à une société afin d’offrir un choix supplémentaire aux titulaires de permis pour organiser leurs sociétés de la manière la plus efficace possible.

Application

  1. La Politique de délivrance de permis de pêche aux entreprises s’applique aux permis dans les secteurs côtiers et riverains, à l’exception de ceux qui figurent à la section 16(12).
  2. La Politique de délivrance de permis de pêche aux entreprises ne s’applique pas aux permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Critères

  1. Avant que des permis de pêche côtière ou riveraine admissibles ne soient émis à une société en propriété exclusive, les critères suivants doivent être remplis :
    1. Pour les permis côtiers, le titulaire de permis doit être l’actionnaire unique de la société et doit répondre aux critères d’éligibilité du noyau indépendant.
    2. L’entreprise doit fournir une attestation d’un conseiller juridique ou d’un comptable professionnel agréé confirmant que toutes les actions avec et sans droit de vote de l’entreprise sont émises au titulaire de permis du noyau indépendant, et sont contrôlées par ce dernier; ou, dans le cas des permis émis dans le secteur riverain, par le titulaire individuel du permis de pêche riveraine.
    3. La société doit déposer une déclaration confirmant que l’actionnaire unique de la société n’a pas transféré l’utilisation ou le contrôle de l’un des droits ou privilèges conférés en vertu du permis, à moins d’y être autorisé en vertu de l’article 19 (5) du RPA ou de l’article 29.2. (5) des MPFR.
    4. La société doit fournir une copie du certificat de constitution indiquant le numéro d’enregistrement et le nom officiel de la société.
    5. L’actionnaire unique de la société ne détient pas d’actions dans une autre société en propriété exclusive qui a obtenu un permis de pêche côtière ou riveraine pour la même espèce ou qui s’est vu délivrer un permis pour la même espèce à titre individuel (sauf dans l’exception de la section 11.8 de la Politique d’émission des permis dans l’Est du Canada – clauses pour l’exemption historique pour la région des Maritimes et d’autres outils de flexibilité pour l’émission des permis, p.ex., le cumul).
  2. Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour renouveler un permis, le ministre se réserve le droit au moment du renouvellement de confirmer que les sociétés en propriété exclusive des secteurs de la pêche côtière et riveraine continuent de respecter les exigences de la politique, telles qu’énumérées au paragraphe (1).

Règles applicables dans le cas du décès de l’actionnaire unique de la société

Les règles suivantes s’appliquent dans l’éventualité du décès de l’actionnaire à unique d’une entreprise détenant un permis de pêche côtière ou riveraine :

  1. Lorsqu’un permis est émis à une société en propriété exclusive et que l’actionnaire unique décède, le ministère n’autorisera qu’un dirigeant de la société à effectuer des transactions au nom de la société.
    • Le dirigeant recevra l’autorisation de soumettre :
      1. Une demande pour qu’un exploitant substitut continue à exercer la pêche au nom de l’entreprise; ou
      2. Une demande de réassignation du permis au profit d’un autre titulaire de permis qui répond aux critères d’admissibilité énoncés dans les articles applicables des règlements et des politiques du MPO.
  2. Les demandes d’exploitant substitut ou la demande de réassignation du permis ne doivent pas excéder cinq ans à compter de la date de décès du titulaire du permis qui était l’actionnaire unique d’une société en propriété exclusive.
    • Si la société en propriété exclusive a l’intention de conserver le permis au-delà de la période maximale de cinq ans, toutes les actions avec et sans droit de vote de la société doivent être transférées et contrôlées par une personne qui satisfait aux critères d’admissibilité conformément aux règlements et aux politiques du MPO.
    • Si la date du décès de l’actionnaire unique survient après le début d’une saison, la société en propriété exclusive peut continuer à détenir les permis, et à en bénéficier, jusqu’à la fin de cette saison.
  3. Le permis doit être renouvelé chaque année et maintenu en règle, avec les frais payés, avant l’émission du permis.

16. Changement de titulaire

  1. La Loi sur les pêches précise que les permis ne sont pas transférables. Toutefois, sous réserve des règlements, le ministre peut cependant, « à son entière discrétion » et pour des raisons d’efficacité administrative, énoncer dans une politique les conditions ou exigences en vertu desquelles il peut délivrer un permis à un nouveau titulaire en « remplacement » d’un permis qui est rendu. Les conditions ou exigences qui s’appliquent alors sont énoncées dans le présent document.
  2. Sous réserve du paragraphe (5), un permis de remplacement peut être émis à un individu ou une entreprise admissible sur demande et recommandation du titulaire actuel.
  3. À la demande du titulaire de permis actuel, il est possible de renoncer à un permis qui, avec l’approbation du MPO, peut être réattribué à une organisation autochtone sous la forme d’un nouveau permis commercial communautaire en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
  4. Un permis ne peut être émis comme permis de remplacement au chef d’une entreprise qu’une seule fois par période de douze (12) mois.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), les permis côtiers où seuls des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) sont autorisés ne peuvent être émis comme permis de remplacement qu’au chef d’une entreprise du noyau ou à une organisation autochtone.
  6. Tous les permis côtiers détenus par le chef d’une entreprise du noyau ne peuvent être émis qu’ensemble comme permis de remplacement à un nouvel entrant qualifié.
  7. Il n’est possible de rejoindre le groupe du noyau indépendant qu’en rachetant une entreprise du noyau. En outre, pour se qualifier en tant que nouvel entrant dans le groupe du noyau, un individu doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité régionaux. Veuillez consulter les politiques régionales d’émission de permis du MPO énumérées à l’annexe VII pour obtenir de plus amples instructions.
  8. Le statut du noyau est transféré au nouveau titulaire du permis lors de l’émission des permis de remplacement.
  9. Sauf dans la Région des Maritimes où le critère utilisé est le dernier permis rattaché à un bateau, le chef d’une entreprise du noyau perd son statut de membre du noyau dès qu’il cède le dernier permis clé émis à son nom, sauf dans la région des Maritimes où le critère est la cession du dernier permis côtier. Dans le cadre de cette politique, les permis énumérés à l’annexe I sont désignés permis clés, ou dans la région des Maritimes, les permis énumérés à l’annexe I sont désignés comme permis côtiers.
  10. Sous réserve de la section (14), s’il y a modification des intérêts qui contrôlent une société détenant un permis, l’autorisation du ministre devra être obtenue pour le renouvellement des permis au moment de leur expiration. À l’exception des sociétés établies avant 1979, où un titulaire de permis détenait auparavant la participation majoritaire dans cette entreprise, les permis côtiers détenus par cette entreprise ne seront pas renouvelés à l’expiration.
  11. Sauf exception précisée dans le plan de gestion de l’espèce, des permis riverains de remplacement peuvent être émis à tout individu. Jusqu’en 1997, ou avant si des plans de gestion ont été approuvés, les règles d’admissibilité existant en 1995 s’appliqueront. Aux fins de la présente politique, les pêches désignées riveraines ou côtières sont celles indiquées dans l’annexe II.
  12. Les permis dont la liste est donnée ci-dessous ne peuvent être émis à un autre titulaire de permis sous forme de permis de remplacement :
    1. permis pour le homard de catégorie B;
    2. permis de pêche exploratoire;
    3. permis de pêche du hareng aux engins fixes pour bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT et plus (région du Golfe);
    4. permis de pêche du saumon;
    5. permis de pêche du poisson de fond (y compris à la ligne à main) détenus par des chefs d’entreprise ne faisant pas partie du noyau et qui ne sont pas des sociétés d’avant 1979;
    6. permis de pêche spécial du poisson de fond au filet maillant dans la zone de Canso;
    7. permis de pêche pour appâts;
    8. permis de pêche du maquereau à la ligne à main;
  13. À l’exception des dispositions ci-après et des clauses de droits acquis, toutes les conditions liées à un permis (zones, types d’engin, etc.) sont maintenues au moment de l’émission d’un permis de remplacement :
    1. Les chevauchements autorisés expirent en vertu de la Politique de gestion par secteur lorsque :
      1. un permis de remplacement de pêche du poisson de fond est émis à une personne résidant dans un port d’attache d’une division non-adjacente (p. ex. : de 4Vn à 4X) ou
      2. le titulaire actuel du permis de pêche du poisson de fond déménage dans un port d’attache d’une division non adjacente.
    2. Sous réserve de l’alinéa (c), les privilèges de chevauchement historiques expirent en vertu de la Politique de gestion par secteur lorsque :
      1. un permis de pêche du poisson de fond de remplacement est émis à une autre personne;
      2. le bateau est perdu suite à une reprise de possession par un organisme de crédit; ou
      3. le bateau est remplacé.
    3. Les privilèges de chevauchement historique sont maintenus lorsqu’un bateau est perdu suite à un incendie, un naufrage ou à des circonstances échappant au contrôle du titulaire du permis.

Les dispositions ci-après relatives à l’émission des permis de remplacement s’appliquent à des secteurs ou des régions particulières du MPO, veuillez consulter la politique régionale d’émission de permis du MPO indiquée à l’annexe VII.

17. Séparation de permis

  1. La séparation de permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles et de la crevette avec engins mobiles rattachés à un même bateau est autorisée à la condition que celui qui reçoit le permis pour la pêche de la crevette le combine avec un permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles, pour la même catégorie de taille de bateau.
  2. La séparation des permis de pêche de l’espadon à la palangre et des permis de pêche des thonidés autres que le thon rouge n’est pas autorisée.

18. Lieu de résidence, port d’attache ou secteur de pêche historique

  1. Le lieu de résidence, le secteur de pêche historique ou le port d’attache peuvent être utilisés comme critères d’admissibilité pour l’émission d’un nouveau permis ou d’un permis de remplacement.
  2. Lorsque le lieu de résidence, le secteur de pêche historique ou le port d’attache ne sont pas utilisés comme critères d’admissibilité pour l’émission de permis, le titulaire proposé d’un permis de remplacement doit alors se conformer aux critères d’admissibilité pour la région de résidence du titulaire actuel du permis.
  3. À moins que cela ne soit prévu dans un plan de gestion ou dans la politique régionale d’émission des permis du MPO applicable, un permis côtier de remplacement ne peut être émis qu’au chef d’une entreprise du noyau ou à un nouvel entrant qualifié
    1. qui est résident du même secteur administratif du MPO dont le chef d’entreprise du noyau qui renonce à ce permis était résident au moment de l’obtention initiale du permis.
  4. Les demandes d’émission de tout permis de remplacement pour des bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT et plus feront l’objet d’une décision reposant sur un examen individuel.
  5. Nonobstant le sous-paragraphe (4), un permis de remplacement de pêche de l’espadon à la palangre peut être émis à tout individu ou toute entreprise qualifié(e) dans une des quatre régions (Golfe, Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador ou Québec).
  6. Pour des détails sur les exigences régionales quant à la résidence, au port d’attache ou à la zone de pêche historique, veuillez consulter la politique régionale d’émission des permis du MPO à l’annexe VII.

19. Cession de permis à la suite du décès du titulaire

  1. Lors du décès d’un titulaire de permis, un permis de remplacement peut être émis conformément à la section 16 de la Politique d’émission des permis et en tenant compte des demandes de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur légalement nommé. La succession peut obtenir un délai allant jusqu’à cinq ans après le décès pour recommander un individu éligible à qui un permis de remplacement pourrait être émis. La succession ne peut se voir délivrer des permis additionnels en son nom.
  2. Un permis non réassignable prend fin avec le décès de son titulaire.
  3. Au cours de la période de cinq années mentionnée dans le paragraphe (1), le permis doit être renouvelé annuellement et le Ministère peut approuver la désignation d'un exploitant substitut.
  4. Aux fins du renouvellement de tous les permis ou de l’émission d’un permis de remplacement à un nouveau titulaire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur légalement nommé doit signer tous les documents nécessaires.

20. Cession de permis suite à la faillite d’une société

  1. Lorsqu’une société titulaire d’un permis est mise sous séquestre, le permis demeure valide, mais ne peut être modifié.
  2. Une fois le permis parvenu à expiration et en l’absence d’un avis de la part des agents de la société indiquant le maintien de cette dernière, l’autorité chargée de l’émission des permis :
    • ne renouvellera pas le permis, ou
    • délivrera un permis de remplacement à un demandeur admissible.

21. L’émission de nouveaux permis de pêche commerciale

  1. De nouveaux permis côtiers pour les pêches où l’on ne peut utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne seront offerts qu’à des chefs d’entreprise du noyau ou à des organisations autochtones.
  2. À l’exception des cas prévus dans la politique régionale pertinente indiquée à l’annexe VII, l’émission de nouveaux permis devra être approuvée par le ministre.
  3. Dans le cas de nouveaux permis côtiers pour des pêches où seuls des bateaux de moins 19,8 m (65 pi) de LHT sont autorisés, lorsque le nombre de nouveaux permis est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmi les chefs d’entreprises du noyau qui se conforment aux critères établis en consultation avec les représentants appropriés de l’industrie.
  4. Dans le cas des permis semi-hauturiers et hauturiers pour des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d’admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

22. L’émission de permis de pêche exploratoire

  1. L’émission de permis de pêche exploratoire peut être approuvée par le ministre pour des pêches nouvelles, en développement ou sous-utilisées.
  2. De nouveaux permis de pêche exploratoire rattachés aux bateaux, pour les pêches pratiquées à l’aide de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) ne seront offerts qu’aux chefs d’entreprises du noyau ou aux organisations autochtones.
  3. L’émission d’un permis de pêche exploratoire ne suppose aucun engagement de la part du ministre à délivrer un permis semblable au même titulaire de permis après expiration du permis de pêche exploratoire.
  4. Un titulaire de permis qui se voit délivrer un permis de pêche exploratoire est tenu de se conformer à certains critères établis relatifs à la participation et à d’autres exigences du programme s’il souhaite être admissible à un permis semblable après l’expiration de son permis actuel.
  5. Les titulaires de permis de pêche exploratoire pourront se voir accorder la préséance pour l’obtention de permis ordinaires pour la même pêche.
  6. Dans le cas des nouveaux permis exploratoires rattachés aux bateaux pour les pêches pratiquées avec des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, lorsque le nombre de permis de pêche exploratoire est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmi les chefs d’entreprise du noyau qui se conformeront aux critères établis en consultation avec les représentants de l’industrie.
  7. Dans le cas des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d’admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

23. Reprise de possession d’un bateau

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les permis demeurent au nom de leur titulaire lorsque leur bateau fait l’objet d’une reprise de possession.
    1. Sur réception d’un avis écrit de reprise de possession d’un organisme de crédit gouvernemental (p. ex. un office de crédit provincial), tous les permis de pêche émis pour ce bateau demeurent valides, mais ne seront pas modifiés.
    2. L’autorité chargée de l’émission des permis maintient l’éligibilité aux permis au nom du titulaire actuel pendant une période maximum de 60 jours. Cette période a pour but de permettre au titulaire d’en venir à une entente ou de renégocier son prêt.
    3. À la suite de à cette période de 60 jours, et en l’absence d’un avis de règlement de la part de l’organisme de crédit gouvernemental, le titulaire de permis n’est plus éligible au renouvellement des permis rattachés au bateau qui a fait l’objet de la reprise de possession et l’autorité chargée de l’émission de permis :
      1. ne délivrera pas de nouveau ces permis ou
      2. délivrera des permis de remplacement à un demandeur admissible.
    4. Dans le cas de reprise de possession d’un bateau faisant l’objet d’allocations aux entreprises,
      1. titulaires de permis ne possédant qu’un seul bateau : tous les permis et allocations aux entreprises détenus reviendront à l’autorité chargée de l’émission des permis pour une réallocation possible;
      2. titulaires de permis possédant plus d’un bateau : une partie des allocations aux entreprises des titulaires équivalant à la moyenne historique des prises du bateau ayant fait l’objet de la reprise de possession reviendront à l’autorité chargée de l’émission des permis pour une réallocation possible.
  2. Aux fins de la section 22, l’expression « organisme de crédit gouvernemental » inclut un organisme gouvernemental qui garantit des prêts accordés par des institutions privées.

Chapitre 4 – Directives sur le remplacement des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT

24. Directives sur le remplacement des bateaux

  1. Le remplacement d’un bateau utilisé pour plus d’une pêche (p. ex. le poisson de fond et la crevette) est régi par la directive de remplacement la plus restrictive.
  2. Lorsqu’un bateau de moins de 65 pi (19,8 m) de LHT est remplacé par un bateau plus petit, le titulaire de permis conserve la possibilité de remplacer ce bateau par un bateau plus grand à l’avenir.

Toutes les régions

A. Poisson de fond

  1. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 10,7 m (35 pi) ou plus de LHT.
  2. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 13,7 m (45 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
  3. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 15,24 m (50 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.
  4. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
  5. Nonobstant le sous-paragraphe 6 ci-dessus, dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT peut faire enregistrer un bateau d’une LHT maximum de 27,4 m (89 pi 11 po), à condition de satisfaire aux critères de permis dans la Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

Région du Québec

B. Pétoncle

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du pétoncle ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT à moins qu’il ne pêche dans les zones de pêche du pétoncle 16A, 17A, 18B et 18C où des bateaux pouvant atteindre 19,8 m (65 pi) de LHT peuvent être utilisés.

C. Crabe des neiges, homard, buccin, capelan, maquereau, hareng, oursin, ou mactre

  1. Le titulaire d’un permis de pêche côtière du crabe des neiges (pour les zones 12A et 16 groupes B), du homard, du buccin, du capelan, du maquereau, du hareng, d’oursin ou de mactre ne peut faire modifier le permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.

D. Flotte traditionnelle de crabe des neiges dans la zone 12

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du crabe des neiges dans la zone 12 qui est membre de la flotte traditionnelle est autorisé à utiliser un bateau de moins de 30,5 m (100 pi) de LHT, et ne peut faire modifier le permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT.

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

E. Toutes les espèces

  1. Les directives sur le remplacement des bateaux s’appliquant à la pêche du poisson de fond s’appliquent aussi à la pêche de toutes les autres espèces.

Région du Golfe

F. Crabe

  1. Flotte traditionnelle de pêche du crabe des neiges de la zone 12 dans l’Est du Nouveau-Brunswick (l’ENB) et le golfe de la Nouvelle-Écosse (GNE) :
    1. Le titulaire d’un permis de pêche du crabe des neiges dans la zone 12 qui est membre de la flotte traditionnelle dans l’ENB et le GNS est autorisé à utiliser un bateau de moins de 30,5 m (100 pi) de LHT et ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT.
  2. Crabe des neiges de la zone 12 dans l’Est du Nouveau‑Brunswick (ENB), dans le golfe de la Nouvelle‑Écosse (GNE) et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.-P.-É.) :
    1. Le titulaire d’un permis de pêche du crabe des neiges dans la zone 12 qui n’est pas membre de la flotte traditionnelle dans l’ENB et le GNS est autorisé à utiliser un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT et ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 19,8 (65 pi) ou plus de LHT.
  3. Crabe des neiges dans la zone 19 :
    1. Le titulaire d’un permis de pêche du crabe des neiges dans la zone 19 qui est membre de la flotte traditionnelle dans l’ENB et le GNS est autorisé à utiliser un bateau de moins de 13,7 m (45 pi) de LHT et ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.

G. Autres

  1. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 13,7 m (45 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
  2. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 13,7 m (45 pi) et 15,2 m (50 pi) ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.
  3. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 15,2 m (50 pi) et 19,8 m (65 pi) peut être autorisé à utiliser un bateau plus long de 25 % mais il ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.

Région des Maritimes

H. Homard

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du homard dans les zones de pêche du homard 33 ou 34 ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.

I. Hareng

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du hareng au filet dérivant dont le port d’attache est dans la zone de pêche du homard 34 ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.

J. Pétoncle

  1. Zone 29 de pêche du pétoncle (plateau Néo-Écossais)
    1. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 15,24 m (50 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.
    2. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) jusqu’à, mais sans inclure, 19,8 m (65 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
  2. Milieu de la baie :
    1. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis émis à son nom pour utiliser un bateau de 10,7 m (35 pi) ou plus de LHT.
    2. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de 10,7 m (35 pi) jusqu’à, mais sans inclure, 15,24 m (50 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.
    3. Le titulaire d’un permis autorisé à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) jusqu’à, mais sans inclure, 19,8 m (65 pi) de LHT ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
  3. Partie supérieure de la baie :
    1. Le titulaire d’un permis de pêche du pétoncle dans la partie supérieure de la baie ne peut faire modifier le permis pour utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.

K. Maquereau

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du maquereau à la senne coulissante ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.
  2. Les bateaux associés à un permis de pêche à la ligne à main seulement détenu par un titulaire de permis ne détenant pas d’autre permis peuvent être remplacés par des bateaux ayant une LHT de moins de 7,62 mètres (25 pieds) ou par des bateaux ayant la même LHT que celles des bateaux remplacés, selon l’option qui offre la LHT la plus importante. Si le titulaire détient d’autres permis, les bateaux de remplacement doivent respecter la Politique sur les bateaux de remplacement de la région des Maritimes du permis associé à la LHT la plus restrictive, à l’exception du permis de pêche du maquereau à la ligne à main seulement.

L. Mye (mactre de Stimpson, mye américaine et pitot)

  1. Le titulaire d’un permis de pêche côtière pour la palourde avec engins mécaniques ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau de 15,24 m (50 pi) ou plus de LHT.

M. Myxine du Nord

  1. À l’exception des titulaires de permis autorisant la pêche dans la division 4X de l’OPANO, les pêcheurs doivent utiliser des bateaux dont la LHT est inférieure à 19,81 m (65 pi).
  2. Les bateaux associés à un permis autorisant la pêche dans la division 4X de l’OPANO doivent avoir une LHT de moins de 15,24 m (50 pi).

N. Oursin

  1. Le titulaire d’un permis de pêche à l’oursin est autorisé à utiliser des bateaux auxiliaires d’une LHT allant jusqu’à 7,3 m (25 pi).

O. Autres espèces

  1. Le titulaire d’un permis de pêche pour toute autre espèce ne peut faire modifier le permis délivré de façon à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT, sauf si permis par la politique régionale ou par une exemption historique.

Chapitre 5 – Politiques pour les bateaux d’une LHT de 19,8 m (65 pi) et plus

25. Politique pour la transformation en mer

Les titulaires de permis ne peuvent transformer (fileter) en mer que les espèces de poisson de fond suivantes : merlu argenté, grenadier, argentine.

26. Politique pour les chalutiers-usines congélateurs – poisson de fond – 1996-2000

  1. Au maximum trois permis de pêche du poisson de fond pour chalutier-usine congélateur (CUC) pourront être accordés à des sociétés de pêche de la côte est.
  2. Le premier permis est réservé à la National Sea Products, le deuxième à la Fishery Products International et le troisième à une société ou un consortium formé des autres sociétés de pêche hauturière du poisson de fond.
  3. Au moins 50 % des prises des chalutiers-usines congélateurs doivent être représentées par des allocations aux entreprises antérieurement sous-utilisées et déterminées avant l’émission du permis.
  4. Au plus 6 000 t de l’allocation de morues (du Nord) de 2J3Kl d’une société pourront être pêchées par un CUC au cours d’une même année.
  5. Les CUC ne sont pas autorisés à pêcher dans le Golfe du Saint-Laurent ou la baie de Fundy.
  6. Une société qui souhaite exploiter un CUC doit retirer un bateau de sa flottille actuelle conformément aux règles de remplacement de bateau actuelles établies en vertu du Programme des Allocations aux Entreprises.
  7. Une société doit élaborer un plan acceptable visant à minimiser les conséquences socio-économiques et les effets sur les collectivités.
  8. Tous les renseignements relatifs à l’exploitation des CUC doivent être communiqués sur demande au ministère des Pêches et des Océans.
  9. Les CUC doivent être immédiatement enregistrés comme bateaux canadiens et leur équipage doit être entièrement composé de Canadiens.
  10. Les facteurs de conversion canadiens pour le contrôle des quotas seront utilisés. Les facteurs provisoires de conversion du poids à l’état entier figurant dans les documents des normes du COSTACA pour la morue, le sébaste, les petits poissons plats et le flétan noir devront être utilisés.
  11. Les CUC doivent se conformer aux critères de certification du MPO et aux règlements régissant les usines tels qu’adaptés pour la transformation en mer.
  12. La couverture par observateurs doit être de 100 % et les coûts seront assumés par le titulaire du permis. Il faut prévoir la présence à bord de deux observateurs.
  13. Le Ministère imposera des droits de permis calculés en fonction des Allocations aux Entreprises accordées à la société.

27. Directives sur le remplacement des bateaux

  1. Le titulaire d’un permis de pêche du poisson de fond ou de la crevette autorisé à utiliser un bateau semi-hauturier de LHT se situant entre 19,8 m (65 pi) et de 30,5 m (100 pi) ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser un bateau :
    1. dont la LHT est supérieure à 105 % de celle de son bateau actuel, jusqu’à un maximum de 30,5 m (100 pi) de LHT; et
    2. dont la capacité de la cale est supérieure à 110 % de celle de son bateau actuel.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche du poisson de fond qui participe au programme des allocations d’entreprises de la pêche semi-hauturière ne peut faire modifier le permis de façon à l’autoriser à utiliser un nombre supérieur de bateaux à celui autorisé par le permis, pour la même catégorie de bateau.
  3. Le titulaire d’un permis de pêche du poisson de fond autorisé à utiliser un bateau hauturier de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT ne peut faire modifier le permis de façon à utiliser plus d’un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT, par bateau autorisé par le permis.
  4. Un bateau de pêche au poisson frais peut être remplacé par un bateau congélateur.

28. Programme de remplacement temporaire des bateaux

  1. Ce programme ne s’applique pas aux bateaux ou aux titulaires de permis basés en 2J3KLPS.
  2. L’utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT par les titulaires de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière de poisson de fond sous AE doit se limiter à des périodes bien définies. La présente politique n’a pas pour objet d’autoriser le transfert, de façon régulière, de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT entre les secteurs de pêche hauturiers, semi-hauturiers et côtiers. Un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT indiqué sur un permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE doit l’être pour une période minimum de deux mois. La date limite d’approbation de l’utilisation d’un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT en vertu de ce programme est le 25 octobre de chaque année.
  3. Au plus, deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT seront autorisés à remplacer un bateau de pêche semi-hauturiers ou hauturière à un moment donné. L’exception ci-après est cependant prévue :
    • Les sociétés de pêche semi-hauturière et hauturière peuvent remplacer un bateau de pêche hauturière ou semi-hauturière par plus de deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT à la condition que ces bateaux de remplacement soient autorisés par permis à pratiquer la pêche côtière du poisson de fond au nom des sociétés.
  4. Si le remplacement s’effectue à raison d’un bateau pour un bateau, le bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT aura accès aux quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.
  5. Si le remplacement s’effectue à raison de deux bateaux pour un bateau, les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne pourront avoir accès aux quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.
  6. Les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT participant au programme seront soumis aux mêmes exigences que les bateaux de pêche semi-hauturière ou hauturière qu’ils remplacent, notamment la présence d’observateurs, la participation au programme de surveillance à quai et le respect de toutes les exigences relatives à la déclaration ou à la réglementation.
  7. Lorsque leurs bateaux sont utilisés par un titulaire de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE, les pêcheurs côtiers participant au programme doivent retirer ces bateaux de tout permis qu’ils détiennent pour la pêche côtière.

Chapitre 6 – Politique d’émission des permis pour la chasse du phoque dans l’Est du Canada

La présente politique sur l’émission des permis pour la chasse du phoque, établie en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements, fait partie intégrante de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada et doit être interprétée en conséquence.

Note : Dans cette politique, l’expression « chasser » a la même signification que l’expression « pêcher » utilisée dans le Règlement sur les mammifères marins.

29. Application

Cette politique s’applique à l’enregistrement des bateaux de pêche et à l’émission de permis à toutes les personnes qui chassent (pêchent), capturent ou tuent des phoques ou participent à des opérations de chasse du phoque dans toutes les eaux des pêches canadiennes de la côte atlantique et, plus précisément, dans les zones de chasse du phoque 4 à 33 et dans les parties du nord québécois et du Labrador de la zone 3 de chasse du phoque.

30. Interprétation

Les expressions utilisées dans la présente politique ont la même signification que celles utilisées dans la Politique d’émission de permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada ou qui suivent :

  1. « Bénéficiaire » désigne une personne inscrite comme bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. 
  2. « Chasse du phoque » désigne, aux fins de la présente politique, l’action de chasser (pêcher), de tuer et d’écorcher des phoques, de manutentionner et de transporter les peaux, la viande et les carcasses de l’endroit où les animaux ont été abattus à la terre, de même que le transport des personnes chassant le phoque à destination et en provenance des zones de chasse, et comprend la recherche des phoques par hélicoptère ou autre aéronef.
  3. « Permis de chasse du phoque » désigne le permis qui est émis pour la chasse (pêche) des phoques en vertu du Règlement sur les mammifères marins.
  4. « Subsistance » désigne l’utilisation personnelle ou communautaire comme défini dans le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

31. Exemptions

  1. Une personne autochtone autre qu’un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins d’alimentation, sociale et cérémoniale.
  2. Un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins de subsistance dans la zone visée par la convention à laquelle il est assujetti.
  3. Une personne autre qu’une personne mentionnée dans les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, dont la résidence est immédiatement adjacente aux zones de chasse du phoque 1 à 4 peut chasser (pêcher) le phoque sans permis à des fins de subsistance dans ces zones de chasse du phoque pour alimentation, vêtement et utilisation personnelle.

32. Types de permis

  1. Les permis professionnels de chasse du phoque sont les permis émis aux personnes qui peuvent participer eux-mêmes à la chasse et superviser des aides-chasseurs.
  2. Les permis d’aides-chasseurs sont ceux qui sont émis à des personnes qui ne se conforment pas aux critères d’admissibilité aux permis professionnels et qui ne peuvent participer à la chasse à moins d’être sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis professionnel de chasse du phoque.
  3. Les permis de chasse du phoque pour usage personnel sont ceux qui autorisent le titulaire à prélever jusqu’à six phoques par année pour usage personnel seulement.

33. Admissibilité

  1. Les permis professionnels de chasse du phoque ne peuvent être émis qu’à des personnes qui ont détenu un tel permis l’année précédente.
  2. Les permis d’aides-chasseurs ne peuvent être émis qu’aux personnes qui ne sont pas admissibles à un permis professionnel et qui détiennent une confirmation écrite d’un chasseur professionnel précisant que l’aide-chasseur chassera (pêchera) sous sa surveillance au cours de la prochaine saison de chasse du phoque.
  3. Nonobstant le paragraphe 33(1) des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être émis à des personnes qui se conforment aux conditions ci-après
    1. être âgées d’au moins 18 ans; et
    2. avoir obtenu un permis d’aide-chasseur et avoir activement participé à la chasse du phoque au cours des deux années précédentes.
  4. Nonobstant les paragraphes 33(1) et 33(3), des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être émis aux bénéficiaires, aux Indiens ou aux Inuits reconnus à titre de chasseurs commerciaux par leur communauté ou leur bande. Dans le nord du Québec, des permis peuvent être émis conformément à l’article 24.3.18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
  5. Les permis peuvent comporter l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
    1. l’espèce et le stade de développement des phoques de même que la quantité qui peut être récoltée;
    2. les eaux dans lesquelles la chasse est autorisée;
    3. la période pendant laquelle la chasse est autorisée;
    4. le bateau qui peut être utilisé;
    5. la ou les personnes autorisées à exploiter le bateau;
    6. le type et la quantité des équipements et engins de chasse pouvant être utilisés et la façon de les utiliser;
    7. l’endroit exact où les engins de chasse peuvent être installés;
    8. le fait que les phoques ne peuvent être récoltés qu’à des fins personnelles et ne peuvent être vendus ou échangés;
    9. l’obligation de ramener à terre les carcasses de phoque et
    10. les renseignements qui doivent être communiqués au ministère des Pêches et des Océans.
  6. Le titulaire d’un permis de chasse du phoque ne peut utiliser qu’un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.
  7. Lorsqu’un bateau est utilisé pour la chasse du phoque, tous les membres de l’équipage, y compris le capitaine ou l’exploitant, doivent être titulaires d’un permis de chasse du phoque valide et au moins un membre de l’équipage doit être titulaire d’un permis professionnel de chasse du phoque.
  8. Si un bateau de plus de 10,7 m (35 pi) de LHT est utilisé, le bateau doit être enregistré et indiqué à titre de condition du permis professionnel de chasse du phoque d’au moins une des personnes qui se trouvent à bord pendant les activités de chasse.
  9. Un permis de chasse du phoque pour usage personnel peut être émis à :
    1. des individus qui détenaient un permis de chasse pour usage personnel l’année précédente et qui détenaient un permis de chasse provincial du gros gibier ou un certificat de compétence de chasseur, ou
    2. des individus qui détenaient ou étaient admissibles à un permis professionnel ou à un permis d’aide-chasseur du phoque l’année précédente et qui détenaient un permis de chasse provincial du gros gibier ou un certificat de compétence de chasseur, ou
    3. des personnes, âgées d’au moins 18 ans, qui résident à proximité de zones établies de chasse du phoque dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Côte-Nord du Québec, de la péninsule de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et qui sont titulaires d’un permis provincial de chasse du gros gibier valide ou d’un certificat de chasseur et qui ont participé à une séance obligatoire de formation.
  10. Formation obligatoire sur la chasse au phoque sans cruauté
    1. Il est obligatoire que tous les chasseurs de phoques commerciaux (professionnels et aide-chasseurs) soient formés au processus en trois étapes de chasse au phoque sans cruauté en suivant un cours agréé par le MPO.
    2. La participation à la formation sur la chasse au phoque sans cruauté à des fins personnelles ne peut se substituer à l’achèvement avec succès de la formation sur la chasse sans cruauté à des fins commerciales.

Chapitre 7 – Processus et mécanismes d’appel

34. Accès au processus d’appel

  1. Les titulaires de permis de pêche côtière ou riveraine admissibles qui ne sont pas satisfaits des décisions d’émission de permis prises par les représentants du MPO peuvent faire appel. Pour faire appel d’une décision d’émission de permis, une demande écrite doit être déposée dans les trois ans suivant une décision d’émission de permis du Ministère ou un changement de politique qui a des répercussions sur une décision d’émission de permis.
  2. Les décisions concernant les conditions d’admissibilité aux permis énoncées dans les Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, et aux Règlement de pêche des provinces maritimes, ne peuvent faire l’objet d’un appel dans le cadre du processus d’appel.

35. Structure du processus d’appel

  1. La structure du comité d’appel du Ministère est décrite dans l’annexe IV.
  2. Le Comité régional d’appel relatif à la délivrance des permis a pour rôle d’examiner tous les renseignements pertinents et de recommander au Directeur général régional d’approuver ou de refuser la demande du requérant.
  3. Le requérant est avisé par écrit du moment et du lieu de l’audience de son appel.
  4. Tout requérant a le droit d’être présent, ou de se faire représenter, à tous les niveaux d’appel.
  5. Le requérant est avisé par écrit des résultats de son audience d’appel.
  6. Lorsque la décision du Directeur général régional est négative, le requérant est informé de la façon de présenter son appel à l’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique.
  7. Chacune des quatre régions du MPO dans l’Est du Canada : Terre-Neuve-et-Labrador, Maritimes, Golfe et Québec, a son propre office des appels.
  8. L’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique n’entend que les appels présentés par des titulaires de permis dont les appels ont été refusés à la suite d'audiences tenues par un comité d’appel régional relatif à l’émission des permis.
    1. L’Office n’examine que les appels relatifs à des permis de pêche découlant de l’application de politiques s’adressant aux bateaux de moins de 19,7 m (65 pi) de LHT.
    2. L’Office n’entend que les demandes d’appel présentées au cours des trois années suivant la date de la décision visant le permis ou un changement de politique.
    3. L’Office formule des recommandations au ministre sur les appels refusés conformément à l’application du processus d’appel régional et, pour ce faire :
      1. détermine si le requérant a été traité équitablement conformément aux politiques, méthodes et procédures du Ministère;
      2. détermine si des circonstances atténuantes justifient de déroger aux politiques, méthodes ou procédures établies.
    4. Lorsque l’Office recommande de déroger à une politique, une pratique ou une procédure, il accompagne sa recommandation au ministre de raisons détaillées.
    5. L’Office peut recommander au ministre de modifier certaines méthodes ou procédures de l’émission des permis lorsqu’il les juge inappropriées ou inéquitables. Pour ce faire :
      1. le Président avise l’agent de liaison de l’Office de tout problème ou toute préoccupation;
      2. ces préoccupations sont examinées au cours d’une séance plénière de l’Office;
      3. les raisons ou justifications à l’appui du changement recommandé sont présentées de façon écrite et
      4. les incidences prévues du changement proposé font l’objet d’une évaluation écrite.
  9. Nonobstant le paragraphe (8), le ministre peut présenter à l’Office toute décision qu’il veut voir examiner.

Chapitre 8 – Modifications à la politique

36. Processus de modification

Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier une politique, la modification est soumise au sous-ministre adjoint principal, Politiques stratégiques, pour examen et approbation.

37. Consultations

  1. Le Ministère reconnaît la nécessité de fournir des occasions pour l’examen et la participation du public à l’élaboration des politiques relatives à l’émission des permis.
  2. Le Ministère a pour politique de consulter l’industrie de la pêche et les gouvernements provinciaux au sujet des questions importantes ou controversées en matière d’émission des permis et lors de l’élaboration de nouvelles politiques ou mesures législatives dans ce domaine.
  3. Le ministre peut tenir compte de tous les points de vue exprimés avant de prendre une décision, conformément aux objectifs énoncés du gouvernement.

38. Avis de modification de la politique d’émission des permis

Le Ministère prendra toutes les mesures raisonnables possibles pour informer les membres de l’industrie de la pêche des modifications apportées à la politique d’émission des permis, notamment en utilisant des communiqués de presse, des bulletins d’information régionaux et le processus consultatif actuel afin d’accorder une période suffisante aux pêcheurs pour s’adapter aux nouvelles dispositions.

Annexe I

Permis de pêche clés (ou permis côtiers dans la région des Maritimes)

A. Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Les permis de pêche clés sont ceux ayant trait aux pêches du poisson de fond, de la morue à la ligne à la main, du capelan, du homard, du crabe des neiges, du pétoncle, de la crevette, de toutes les espèces capturées à la senne coulissante et, sur la côte du Labrador, du saumon et de l’omble chevalier.

B. Région des Maritimes

Les permis côtiers sont ceux de la pêche de la palourde (mactre de Stimpson, mye américaine et pitot), du crabe (crabe nordique, crabe rouge, crabe des neiges, crabe commun), du poisson de fond (sauf les flottilles sous QIT et la pêche exclusivement à la ligne à main), de la myxine, du hareng (sauf à la senne coulissante, au filet-trappe ou au déversoir), de homard de catégorie A, du maquereau (sauf au filet-trappe ou au déversoir), du pétoncle (sauf la flottille de la totalité de la baie), du concombre de mer, de l’oursin, de la crevette (filet-trappe dans la ZPS 16 et la baie Chedabucto), de l’espadon (harpon seulement) et du thon rouge de l’Atlantique (Tobin 10 et Dhaliwal 10).

C. Région du Golfe

Permis côtiers clés :

Crevette, crabe des neiges, homard de catégorie A, poisson de fond sauf à la ligne à main, pétoncle, thon rouge de l’Atlantique et hareng.

Permis riverains clés :

D. Région du Québec

Les permis clés sont ceux de la pêche de la crevette, du crabe des neiges, du homard, du poisson de fond autre que celui pêché à la ligne à main, du pétoncle et du hareng et, sur la Basse-Côte-Nord, du capelan.

Annexe II

Pêches désignées côtières ou riveraines

Pêches côtières

Pêches riveraines

Toute espèce non mentionnée ci-haut est considérée comme pêche riveraine, sauf si énumérée dans la politique régionale d’émission des permis du MPO. Dans la région des Maritimes, des flottes côtières, qui sont énumérées à l’annexe 1 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région des Maritimes, sont exemptées.

Annexe III

Pêches à accès libre par région

Québec

  1. Palourde (mactre de l’Atlantique, mactre de Stimpson, moule, couteau de l’Atlantique) :
    • Aucun permis n’est exigé pour la collecte manuelle d’au plus 300 de ces mollusques dans une seule journée pour la consommation personnelle.
    • Les habitants des Îles-de-la-Madeleine et de certaines régions de la Côte-Nord ont un accès libre à un permis de pêche commerciale pour la collecte manuelle de ces mollusques.
  2. Phoques : Permis émis conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.
  3. Pêche à l’appât : Permis émis conformément à la section 11.5 du chapitre 3 du présent document.

Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Calmar : Permis pour trappes ou turluttes disponibles pour les chefs d’une entreprise du noyau qui ont un bateau enregistré d’une LHT inférieur à 19,8 m (65 pi). Permis disponibles pour tout titulaire de permis de pêche pour le poisson de fond opérant des bateaux d’une LHT de 19,5 m (65 pi) ou plus.
  2. Phoques : Permis émis conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.
  3. Buccins : Des permis sont disponibles pour les chefs d’entreprise du noyau dans les divisions de l’OPANO 2 HJ, 3 KL, 4R3Pn qui ont un bateau enregistré de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT. Il n’y a pas de nouveaux permis disponibles pour la division de l’OPANO 3Ps.
  4. Pétoncle : Nouveaux permis disponibles dans la zone de pêche du pétoncle 1, sous réserve des dispositions des ententes sur les revendications territoriales.
  5. Appâts : Permis émis conformément au chapitre 3, section 11.5, du présent document.

Maritimes

  1. Plantes marines : La récolte des plantes marines en Nouvelle-Écosse est à accès libre.
  2. Calmar : Des permis de pêche à la ligne à main et à la turlutte sont disponibles pour les titulaires de permis qui détiennent au moins un autre permis côtier ou de flotte exemptée. Des permis de pêche au chalut à panneaux ou à la senne coulissante sont disponibles pour les titulaires de permis qui détiennent des permis de pêche au chalut à panneaux ou à la senne coulissante pour une autre espèce.
  3. Pêche à l’appât du hareng ou du maquereau : Le permis peut être émis à un titulaire de permis pour la pêche commerciale par une méthode où un appât est historiquement utilisé.
  4. Phoque  : Permis émis conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.

Golfe

  1. Moules : Accès limité sauf pour les permis de pêche à la main, ou avec des engins tenus à la main, qui sont émis aux titulaires de permis riverains ou de permis du noyau indépendant.
  2. Calmar : Accès libre, sauf aux permis de pêche au casier et à condition que le requérant soit chef d’une entreprise du noyau, ou le titulaire à temps plein d’un permis pour le même type d’engin (par exemple de turlutte à poisson de fond, qui peut alors se voir émis un permis pour la pêche du calmar à la turlutte).
  3. Maquereau : Accès limité sauf aux permis de pêche aux filets maillants qui peuvent être émis à tout titulaire d’un permis de pêche du noyau indépendant, ou sa société en propriété exclusive qui est titulaire d’un permis de pêche du hareng aux engins fixes pour un bateau de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT. Des permis de pêche à la ligne à main ou à l’aide d’un appareil mécanique peuvent être émis à tout chef d’entreprise du noyau.
  4. Phoque : Des permis pour la chasse du phoque dans l’Est du Canada sont émis conformément au chapitre 6 de ce document.
  5. Appâts : Permis émis conformément au chapitre 3, section 11.5, du présent document.

Toute pêche qui n’est pas énumérée ci-dessus dans les pêches à accès libre est considérée comme pêche à accès limité.

Annexe IV

Structure des comités d’appel

Premier niveau – Comité régional d’appel relatif à la délivrance des permis

  1. Composition du comité : Personnel du MPO qui n’est pas à l’emploi de la Direction de la gestion des pêches
  2. Relève de : Directeur général régional

Deuxième niveau – Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique

  1. Composition du Comité :
    1. Un président ; et
    2. Jusqu’à six personnes pour chacune des quatre régions de l’Est du Canada, nommées par le ministre
    3. Un représentant du Ministère (non votant)
  2. Relève de : ministre des Pêches et des Océans

Annexe V

Liste des permis de pêche côtière détenus par des sociétés avant 1979

I. Région des Maritimes
Société Espèce No de permis LHT maximum
Claredon S. Nickerson Ltd. Poisson de fond 100490 Moins de 15,24 m (50 pi)
Clearwater Seafoods Limited Espadon 108410 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108413 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108417 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108601 Moins de 19,8 m (65 pi)
D.B.K Seafood Ltd. Crevette 107479 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108736 Moins de 19,8 m (65 pi)
GM Newell Co. Ltd. Espadon 108353 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 111216 Moins de 15,24 m (50 pi)
Homard 111464 Moins de 15,24 m (50 pi)
Inshore Fisheries Ltd. Espadon 108289 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108298 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108421 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108531 Moins de 19,8 m (65 pi)
II. Région du Golfe
 Société Espèce No de permis LHT maximum
Produits Belle-Baie Ltée Poisson de fond 029103 Moins de 19,8 m (65 pi)
Crabe des neiges 015349 Moins de 30,5 m (100 pi)
Pêcheries Jimmy L. Ltée Crabe des neiges 015361 Moins de 30,5 m (100 pi)
III. Région du Québec
Société Espèce No de permis LHT maximum
Lucien Doucet et fils Poisson de fond 11734 Moins de 19,8 m (65 pi)
Hareng 11297 Moins de 15,24 m (50 pi)
Buccin 11154 Moins de 15,24 m (50 pi)
Crabe des neiges 11242 Moins de 19,8 m (65 pi)
Les Crustacés de Gaspé Ltée Crabe des neiges 9166 Moins de 30,48 m (100 pi)
Crabe des neiges 9170 Moins de 30,48 m (100 pi)
Hareng 9372 Moins de 15,24 m (50 pi)
Crabe des neiges 9171 Moins de 30,48 m (100 pi)
Hareng 9371 Moins de 15,24 m (50 pi)
IV. Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Société Espèce No de permis LHT maximum
Oceans Choice International Crabe des neiges 27757 Moins de 19,8 m (65 pi)
Crabe des neiges 27754 Moins de 19,8 m (65 pi)
Crabe des neiges 27756 Moins de 19,8 m (65 pi)
Crabe des neiges 27758 Moins de 19,8 m (65 pi)

Annexe VI – Liste des permis de pêche côtière détenus par des sociétés avant 1989

Région des Maritimes
Société Espèce No de permis LHT maximum
B & J Draggers Ltd. Maquereau 107228 Moins de 19,8 m (65 pi)
B & K Trawlers Ltd. Hareng 104767 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 111531 Moins de 15,24 m (50 pi)
B. Leblanc Fisheries Ltd. Hareng 104545 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108653 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 110394 Moins de 19,8 m (65 pi)
D&M Fisheries Ltd. Crabe (nordique) 100041 Moins de 19,8 m (65 pi)
Hareng 104542 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 106146 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108711 Moins de 19,8 m (65 pi)
Double Don Fisheries Ltd. Hareng 104841 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 107422 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108683 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 111004 Moins de 15,24 m (50 pi)
Homard 112153 Moins de 15,24 m (50 pi)
E.E Morash Fisheries Poisson de fond 100936 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hareng 104982 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 106446 Moins de 19,8 m (65 pi)
Flat Rock Fisheries Ltd. Hareng 103859 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 109129 Moins de 19,8 m (65 pi)
Four Links Fisheries Ltd. Myxine (myxine du Nord) 336700 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hazelton Fisheries Ltd. Espadon 108345 Moins de 19,8 m (65 pi)
J Fralic & Sons Fisheries Poisson de fond 101199 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hareng 104190 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 105825 Moins de 19,8 m (65 pi)
Janet and Jamie Fisheries Ltd. Crabe des neiges 100148 Moins de 19,8 m (65 pi)
Hareng 105320 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 106813 Moins de 19,8 m (65 pi)
Jenny May Fisheries Ltd. Maquereau 107218 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108317 Moins de 19,8 m (65 pi)
Just our luck Fisheries Ltd. Poisson de fond 100758 Moins de 15,24 m (50 pi)
Pétoncle 107989 Moins de 15,24 m (50 pi)
Espadon 108669 Moins de 19,8 m (65 pi)
Kate Fisheries Ltd. Poisson de fond 101043 Moins de 15,24 m (50 pi)
Lady Gaudet Fisheries Ltd. Espadon 108703 Moins de 19,8 m (65 pi)
Lawrence Corkum Fish Ltd. Hareng 103929 Moins de 15,24 m (50 pi)
Link & Sons Fisheries Ltd. Homard 112210 Moins de 15,24 m (50 pi)
Little Lahave Trawlers Ltd. Crabe des neiges 100123 Moins de 19,8 m (65 pi)
Crevette 107475 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 110155 Moins de 19,8 m (65 pi)
Nippard Fisheries Ltd. Poisson de fond 101025 Moins de 15,24 m (50 pi)
Poisson de fond 100461 Moins de 15,24 m (50 pi)
Philip C. Irwin Fisheries Ltd. Poisson de fond 102320 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hareng 105125 Moins de 15,24 m (50 pi)
Maquereau 106544 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108666 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 112206 Moins de 15,24 m (50 pi)
RJ King Fisheries Ltd. Maquereau 105492 Moins de 19,8 m (65 pi)
Special K Fisheries Ltd. Poisson de fond 100602 Moins de 10,7 m (35 pi)
Poisson de fond 101779 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hareng 103856 Moins de 15,24 m (50 pi)
Crevette 107491 Moins de 19,8 m (65 pi)
Pétoncle (milieu de la baie) 107619 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 109944 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 111292 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 112491 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 112555 Moins de 19,8 m (65 pi)
Stacey & Curtis Fish Ltd. Poisson de fond 100793 Moins de 15,24 m (50 pi)
Hareng 104471 Moins de 19,8 m (65 pi)
Maquereau 106123 Moins de 19,8 m (65 pi)
Homard 110824 Moins de 15,24 m (50 pi)
Homard 110981 Moins de 15,24 m (50 pi)
Vanco Fisheries Ltd. Espadon 108311 Moins de 19,8 m (65 pi)
Espadon 108610 Moins de 19,8 m (65 pi)
W T Grover Fisheries Ltd. Espadon 108342 Moins de 19,8 m (65 pi)

Annexe VII – Politiques régionales d’émission des permis

  1. Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région des Maritimes
  2. Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador
  3. Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région du Golfe
  4. Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada pour la région du Québec, ou communiquer par courriel à l’adresse fishing-peche@dfo.mpo.gc.ca ou par téléphone au 1-877-535-7307.
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