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Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril - Février 2021

Table des matières

Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (PDF, 1.82 Mo)

 

Objet

La Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats au Canada afin de soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (la Politique) contient des conseils sur la planification, l'établissement et la gestion des réserves d'habitats. La présente politique fait partie d'une série de documents d'orientation que prépare Pêches et Océans Canada (le Ministère) afin d'appuyer la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat. Elle s'appuie sur les politiques générales figurant dans l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat (2019)Notes de bas de page 1et sur la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches (2019)Notes de bas de page 2[la Politique de compensation]. La Politique est publiée à titre provisoire alors que le Ministère travaille à la modernisation de ses politiques de compensation et d'établissement de réserve d'habitats. Une politique modernisée qui couvre à la fois la compensation et l'établissement de réserves d'habitats sera publiée à la fin du processus. Des renseignements sur la modernisation et les possibilités d'engagement dans le processus de modernisation sont disponibles à l'adresse suivante : Plateforme de mobilisation du Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.

Cette Politique a été élaborée par le Ministère pour aider les promoteurs de projets de développement (c.-à-d. ouvrages, entreprises et activités) à établir des réserves d'habitats et à utiliser les crédits d'habitatNotes de bas de page 3 que leur réserve génère pour compenser les effets néfastes résiduels de leurs projets de développement sur le poisson et son habitat. La politique fournit également des orientations au personnel du Ministère sur l'approbation et l'administration de ces réserves.

La Politique est organisée en trois parties :

Contexte

Au Canada, le poisson et son habitat sont des ressources partagées qui procurent des avantages sociaux, culturels, économiques, environnementaux, écologiques et spirituels aux Canadiens. Les pêches, les océans, l'habitat aquatique et les écosystèmes aquatiques revêtent une importance particulière sur les plans social, culturel, spirituel et économique pour de nombreux peuples autochtones.

Ces importantes ressources naturelles sont également limitées et vulnérables. Elles doivent donc être conservées et protégées afin de préserver ces avantages pour les générations actuelles et futures.

Les peuples autochtones pêchent depuis de nombreuses générations dans les océans du Canada et le long de ses côtes, et dans les lacs et les rivières. La pêche commerciale et récréative, et notamment la pêche commerciale autochtone, génère chaque année des milliards de dollars pour l'économie canadienne. Les plans d'eau du Canada, y compris les zones côtières et marines, les lacs, les étangs, les rivières, les cours d'eau ainsi que les zones humides offrent des habitats importants au poisson. La production d'une pêcherie est inextricablement liée à la santé des écosystèmes dont les poissons dépendent, directement ou indirectement, pour survivre, ainsi qu'à la santé des populations de poissons que ces écosystèmes soutiennent. Ils ont également besoin de couloirs libres pour migrer entre ces endroits. Des habitats sains avec des populations de poissons abondantes et en bonne santé sont nécessaires pour que les ressources halieutiques continuent à fournir tous les avantages mentionnés ci-dessus aux générations actuelles et futures de Canadiens.

Le poisson et son habitat au Canada sont menacés par de multiples facteurs interdépendants, notamment la destruction et la dégradation de l'habitat, la modification néfaste de l'habitat, les espèces aquatiques envahissantes, la surexploitation des populations de poissons, la pollution de l'eau et le changement climatique. Ces menaces peuvent s'accumuler et avoir des conséquences imprévues ou imprévisibles pour les poissons et leur habitat. Bien que bon nombre de ces menaces soient hors du contrôle de tout organisme ou individu chargé de la réglementation, il est possible de gérer leurs effets néfastes collectivement pour assurer la conservation et la protection du poisson et de son habitat.

La Loi sur les pêches fournit un cadre pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat en assurant leur protection et en fournissant des outils pour le faire, en apportant une certitude au secteur, aux intervenants et aux groupes autochtones, et en favorisant la durabilité à long terme des ressources aquatiques. Le Ministère assure la conservation et la protection du poisson et de son habitat en appliquant les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, combinées aux dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, et ce, pour réglementer les projets de développement pouvant entraîner des effets néfastes pour le poisson et son habitat. Le Ministère dispose également d'outils pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat, qui offrent aux peuples autochtones du Canada, aux secteurs industriels et aux autres parties intéressées la certitude pour garantir la durabilité à long terme de nos ressources aquatiques.

Avertissement

La Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril ne remplace pas ces dernières ni leurs règlements. En cas de divergence entre la présente politique et la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et les règlements connexes, les lois et les règlements prévaudront.

Autorité d'approbation, date d'entrée en vigueur et fréquence de révision

La Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril a été approuvée par Pêches et Océans Canada (MPO) et est en vigueur depuis janvier 2021. Elle sera révisée tous les cinq ans.

Première partie : Contexte législatif et politique des réserves d'habitats

Le Ministère est chargé d'administrer les dispositions relatives à la protection des poissons et de leur habitat prévues dans la Loi sur les pêches et certaines dispositions de la Loi sur les espèces en péril. Il partage la responsabilité de la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril avec l'Agence Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est le ministre compétent en ce qui a trait aux espèces aquatiques en péril, à l'exception des espèces présentes dans les parties du territoire domanial, dont la gestion relève de Parcs Canada.

Les promoteurs de projets de développement ont un rôle important à jouer dans la conservation et la protection des poissons et de leur habitat. Ils sont chargés de respecter toutes les facettes de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et des règlements connexes. Lorsqu'un projet proposé est susceptible d'avoir des effets néfastes sur le poisson et son habitat, il incombe au promoteur de demander l'autorisation ou le permis nécessaire et, le cas échéant, de se conformer à toutes les conditions stipulées par l'approbation.

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches fournissent le contexte relatif à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat, et comprennent :

Au moment d'appliquer ces dispositions, le Ministère, pour prendre ses décisions, s'appuiera sur les meilleures données scientifiques et techniques disponibles et sur les connaissances autochtones qui ont été fournies au ministre. Le processus décisionnel du Ministère suivra également une approche axée sur la précautionNotes de bas de page 4, une approche axée sur l'écosystèmeNotes de bas de page 5 et une approche axée sur le risque.

Le ministre prend toute décision sous le régime de la Loi sur les pêches en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

De même, la Loi sur les espèces en péril comprend également des dispositions visant à protéger les espèces en péril figurant à l’annexe 1, qui s’appliquent aux espèces aquatiques en péril dont le Ministère est responsable. En vertu de la Loi sur les espèces en péril, il est interdit de :

Toutefois, la Loi sur les espèces en péril permet d'appliquer les interdictions énumérées ci-dessus sans contrevenir à la loi par un permis en vertu du paragraphe 73(1) ou une autorisation en vertu de l'article 74. Avant de délivrer un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril (c.-à-d. en vertu de l'article 74 de la Loi sur les espèces en péril), le ministre doit être d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées.

La gestion des espèces aquatiques envahissantes est une responsabilité partagée par les instances fédérales, provinciales et territoriales. Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (2015), rédigé sous l'autorité de la Loi sur les pêches, fournit une série d'outils de réglementation qui peuvent être utilisés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et pour contrôler et gérer leur établissement et leur propagation si elles sont introduites. Ces outils comprennent des interdictions, des directives, des mesures et des permis de pêche pour les espèces envahissantes et visent à protéger les poissons, leur habitat et leur utilisation contre la menace que font peser les espèces aquatiques envahissantes. En vertu de l'article 19 du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, le ministre ou d'autres personnes autorisées en vertu de l'article 18 du Règlement peuvent autoriser le dépôt de substances polluantes autorisées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires pour prévenir l'introduction ou la propagation d'espèces visées par le Règlement ou pour les contrôler ou les éradiquer.

Avant de prendre la décision d'autoriser des ouvrages, des entreprises ou des activités qui entraîneraient la mort de poissons, la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, le ministre doit déterminer s'il y a des mesures à prendre pour éviter les effets néfastes sur le poisson et son habitat. Si les effets néfastes sur le poisson et son habitat sont inévitables, le ministre doit déterminer s'il existe des mesures d'atténuation qui permettraient de les prévenir ou de les réduire au minimum. Enfin, s'il y a des effets néfastes résiduels sur le poisson et son habitat, le ministre doit envisager des mesures afin de compenser la mort de poissons et la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

De même, avant de prendre la décision d'autoriser les effets néfastes sur une espèce aquatique en péril inscrite, sur son habitat essentiel ou sur sa résidence (entre autres), le ministre doit être d'avis que :

L'établissement de réserves d'habitats est une approche formalisée qui s'offre aux promoteurs pour qu'ils créent des mesures de compensation (c.-à-d. des projets de conservationNotes de bas de page 6), qui sont requises en vertu du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, et ce, pour leur propre usage futurNotes de bas de page 7, avant même de faire leur demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. L'article 42.01 de la Loi sur les pêches fournit des définitions de la terminologie relative à l'établissement de réserve d'habitats . Une réserve d'habitats est définie comme étant une zone de l'habitat du poisson qui a été restaurée, mise en valeur ou créée grâce à la réalisation d'un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de serviceNotes de bas de page 8et à l'égard de laquelle le ministre a certifié un crédit d'habitatNotes de bas de page 9. Le paragraphe 42.02(2) et l'alinéa 42.02(1)a) de la Loi confèrent au ministre le pouvoir de conclure des arrangements relatifs aux réserves d'habitats avec tout promoteur et d'établir un système pour la création, l'attribution et la gestion des crédits d'habitat d'un promoteur en ce qui a trait à un projet de conservation.

Une réserve d'habitats et l'endroit des projets de conservation connexes sont les zones définies d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un océan qui sont désignées et gérées pour créer, restaurer ou améliorer des habitats de poisson pouvant produire et assurer la survie du poisson. L'habitat du poisson qui en résulte est alors réservé et procure des crédits d'habitat. Les effets néfastes futurs sur le poisson et son habitat résultant des ouvrages, des entreprises ou des activités du promoteur (c.-à-d. projets de développement), pour lesquels une autorisation est demandée, sont considérés comme des débits.

Le promoteur qui a établi la réserve d'habitats peut retirer des crédits d'habitat certifiés du registre des crédits d'habitat pour compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat résultant de l'exécution des projets de développement dans la zone de service. Lorsque le solde du crédit d'habitat de la réserve d'habitats devient égal à zéro et qu'il n'y a plus aucun projet de conservation existant ou proposé utilisant des crédits d'habitat en attente de certification, la réserve est fermée et aucun « retrait » ne peut être effectué.

Il importe de noter que les crédits d'habitat ciblant une espèce aquatique en péril particulière doivent faire l'objet d'un suivi distinct et doivent procurer des avantages écologiques propres à l'espèce aquatique en péril ciblée. Les programmes de rétablissement, les plans d'action ou les plans de gestion des espèces aquatiques en péril sont une bonne source d'information sur les besoins écologiques de ces espèces et sur la manière d'appuyer le rétablissement de l'espèce.

Les réserves d'habitats peuvent être utiles aux promoteurs de projets de développement dans les cas suivants :

Un autre avantage de la réserve d'habitats est qu'elle est établie avant les ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner des effets néfastes nécessitant une autorisation et un plan de compensation. Par conséquent, le risque de défaut dans la mise en œuvre d'un plan de compensation est éliminé, l'incertitude est moins élevée quant à l'efficacité des mesures de compensation et il n'y a pas de délai nécessaire pour que l'habitat soit fonctionnel, ce qui, si des espèces en péril sont concernées, aidera le ministre à en arriver à l'opinion que l'activité ne compromettra pas la survie et le rétablissement de l'espèce. Enfin, les réserves d'habitats contribuent à réduire le temps et les ressources nécessaires pour la délivrance des autorisations ou des permis en vertu de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur les espèces en péril, car la valeur des crédits de la réserve d'habitats est connue et l'élaboration du plan de compensation est simplifiée. Il y a également des économies financières pour le promoteur liées à l'assurance financière (p. ex. lettre de crédit) pour garantir la mise en œuvre du plan de compensation, car le besoin d'assurance financière est réduit ou éliminé, par rapport aux coûts de mise en œuvre du plan de compensation non couverts par les crédits d'habitat.

Prise en compte des droits et des perspectives des peuples autochtones

L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et découlant de traités des peuples autochtones du Canada. Le Ministère consulte les peuples autochtones lorsque les droits ancestraux et issus de traités pourraient être affectés par ses décisions en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.

L'article 2.4 de la Loi sur les pêches exige que le ministre prenne toute décision sous le régime de la Loi sur les pêches en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones. Cela comprend toute décision :

Ces décisions sont toutes considérées comme des conduites de la Couronne et déclenchent le devoir de consulter lorsque les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être touchés. Pour plus d'informations sur l'obligation de consultation de la Couronne, veuillez consulter les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour remplir l'obligation de consultationNotes de bas de page 10.

Le Ministère encourage les promoteurs à adopter la bonne pratique consistant à faire participer les peuples autochtones précocement et fréquemment pendant toutes les phases de la compensation et de l'établissement de réserves d'habitats (c.-à-d. planification, conception et mise en œuvre). Les peuples autochtones peuvent contribuer à la conception de mesures visant à gérer les effets néfastes sur le poisson et son habitat et à compenser les effets néfastes résiduels sur le poisson et son habitat. Ils peuvent également éclairer les mesures susceptibles d'atténuer ou d'adapter les répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, affirmés ou établis (p. ex. la pêche).

Principes directeurs

Voici les principes qui guideront le Ministère lors du renouvellement ou de la création de réserves d'habitats :

Deuxième partie : Établissement, gestion et exploitation d'une réserve d'habitats

Une réserve d'habitats peut être mise en place par un promoteur de projets de développement qui pourraient avoir des impacts négatifs sur le poisson et son habitat, pour son propre usage, dans le cadre d'un arrangement avec le Ministère. Le processus d'établissement de réserves d'habitats comporte les trois phases suivantes :

  1. l'établissement, la gestion et l'exploitation d'une réserve d'habitats (c'est-à-dire l'arrangement)
  2. la définition des zones de service et la gestion des projets de conservation
  3. la gestion des crédits d'habitat et leur application à une demande d'autorisation

Les trois phases et les différentes étapes de la création, de la gestion et de l'exploitation d'une réserve d'habitats sont décrites ci-dessous (voir la figure 1).

Le processus d'établissement de réserves d'habitats peut être résumé en trois étapes distinctes :
          1. établir, gérer et exploiter une réserve d'habitats en vertu de l'entente;    
          2. déterminer les zones de service et gérer les projets de conservation; 
          3. gérer les crédits d'habitat et les appliquer à la demande d'autorisation.

Figure 1 : Aperçu général du processus administratif s’appliquant à une réserve d’habitats

Description

Le processus d'établissement de réserves d'habitats peut être résumé en trois étapes distinctes :

Étape 1 : Établir, gérer et exploiter une réserve d'habitats en vertu de l'entente

  • Le promoteur propose de créer une réserve d'habitats
  • Le Ministère examine la proposition pour s'assurer qu'elle est conforme à la politique et mène un examen réglementaire du projet de conservation
  • D'après l'examen de la proposition et l'examen réglementaire du projet de conservation, le promoteur et le Ministère négocient les modalités de l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats
  • Le Ministère rédige l'ébauche de l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats, y compris les annexes A et B
  • En ce qui concerne l'ébauche de l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats et le projet de conservation proposé, le Ministère détermine si l'obligation de consulter des peuples autochtones peut être déclenchée. Le Ministère mène des consultations conformément aux Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter, au besoin.
    • Le Ministère consulte les peuples autochtones sur l'établissement, l'exploitation et la gestion de la réserve d'habitats et le projet de conservation associé et, au besoin, prend des mesures d'accommodement pour apaiser leurs inquiétudes lorsque des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités sont possibles
    • L'entente relative à la création d'une réserve d'habitats et les plans du projet de conservation associé peuvent nécessiter des modifications afin que des mesures d'accommodement soient prises pour atténuer les effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités
    • L'élaboration de mesures d'accommodement appropriées peut nécessiter la rétroaction des titulaires de droits touchés
  • Le Ministère obtient les approbations et les signatures; il classe ensuite l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats et fournit une copie au promoteur
  • Le promoteur soumet le rapport sur le rendement de l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats
  • Le Ministère examine et gère les rapports sur le rendement

Étape 2 : Déterminer les zones de service et gérer les projets de conservation

  • Le promoteur soumet la proposition de projet de conservation au Ministère
  • Le promoteur et le Ministère négocient les modalités du plan du projet de conservation
  • D'après l'examen réglementaire du projet de conservation, le promoteur et le Ministère négocient les modalités du plan du projet de conservation
  • Le promoteur établit l'ébauche du plan du projet de conservation et le soumet au Ministère
  • En ce qui concerne l'ébauche du plan du projet de conservation, le Ministère détermine si l'obligation de consulter des peuples autochtones peut être déclenchée. Le Ministère mène les consultations conformément aux Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter, au besoin
    • Le Ministère consulte les peuples autochtones sur les détails du plan du projet de conservation et, au besoin, prend des mesures d'accommodement pour apaiser leurs inquiétudes lorsque des préjudices graves sur les droits ancestraux et issus de traités sont possibles
    • Le plan du projet de conservation peut nécessiter des modifications pour atténuer les effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités
    • L'élaboration de mesures d'accommodement appropriées peut nécessiter la rétroaction des titulaires de droits touchés
  • Le Ministère fournit au promoteur des conseils sur les approbations appropriées afin que le projet de conservation puisse être lancé
  • Le Ministère gère le plan du projet de conservation approuvé.
  • Le Ministère joint le plan du projet de conservation approuvé à l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats et fournit une copie au promoteur
  • Le promoteur obtient l'approbation appropriée et exécute le plan du projet de conservation
  • Le promoteur soumet les rapports d'étape du projet de conservation
  • Le Ministère examine et gère les rapports d'étape du projet de conservation, certifie les crédits d'habitat acceptables et gère le registre des crédits d'habitat
  • Le Ministère joint les rapports d'étape du projet de conservation approuvé à l'entente relative à la création d'une réserve d'habitats

Étape 3 : Gérer les crédits d' habitat et les appliquer à la demande d'autorisation

  • Le promoteur présente une demande d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches ou de permis au titre de la Loi sur les espèces en péril et propose d'utiliser les crédits d'habitat pour une partie ou la totalité du plan de compensation
  • Le Ministère mène un examen réglementaire de la demande
  • Le promoteur et le Ministère négocient les conditions de l'autorisation ou du permis
  • Le Ministère rédige l'ébauche de l'autorisation ou du permis
  • En ce qui concerne l'ébauche de l'autorisation ou du permis, le Ministère détermine si l'obligation de consulter des peuples autochtones peut être déclenchée. Le Ministère mène des consultations conformément aux Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter, au besoin
    • Le Ministère consulte les peuples autochtones sur l'ébauche de l'autorisation ou du permis et, au besoin, prend des mesures d'accommodement pour apaiser leurs inquiétudes lorsque des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités sont possibles
    • L'ébauche de l'autorisation ou du permis peut nécessiter des modifications afin que des mesures d'accommodement soient prises pour atténuer les effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités
    • L'élaboration de mesures d'accommodement appropriées peut nécessiter la rétroaction des titulaires de droits touchés
  • Le Ministère délivre une autorisation au titre de la Loi sur les pêches ou un permis au titre de la Loi sur les espèces en péril
  • Le promoteur réalise le projet de développement conformément aux conditions de l'autorisation de la Loi sur les pêches ou du permis de la Loi sur les espèces en péril

Phase 1 : Établissement, gestion et exploitation d'une réserve d'habitats

Un arrangement relatif à la réserve d'habitats vise à définir les modalités de la création et de la gestion qui s'y rattachent : entre les participants, une relation de travail fondée sur la confiance, la responsabilisation et la communication de renseignements, en mettant en place un processus transparent de gestion d'une réserve d'habitats, et en renforçant la certitude à l'égard de l'administration et de la gestion d'une réserve d'habitats. L'arrangement entre le ministre et le promoteur relatif à la réserve d'habitats devrait respecter les conditions suivantes :

Proposition d'arrangement relatif à une réserve d'habitats

Les promoteurs qui souhaitent créer une réserve d'habitats sont encouragés à communiquer avec le Ministère au tout début du processus de planification pour confirmer leur désir de conclure un arrangement relatif à une réserve d'habitats. Il leur incombe, en vertu de la Loi sur les pêches, de demander au Ministère d'établir un arrangement relatif à la réserve d'habitats avant le début des travaux sur un projet de conservation, conformément à la présente politique et à l'arrangement spécifique établi. Veuillez consulter l'appendice 1 pour en savoir plus sur les renseignements que les promoteurs doivent fournir dans le cadre de leur proposition relative à la création d'une réserve d'habitat pour appuyer cette analyse initiale.

Il est recommandé que les promoteurs s'engagent également auprès des groupes autochtones si la réserve d'habitats proposée risque de porter atteinte aux droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, tels que reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L'engagement doit permettre de communiquer des renseignements et de solliciter des commentaires sur le fonctionnement de la réserve d'habitats, les projets de conservation proposés et futurs connexes, les zones de service et les projets de développement proposés et futurs qui peuvent se produire dans les zones de service et qui peuvent avoir une incidence sur le territoire traditionnel des peuples autochtones du Canada ou sur les terres appartenant aux Autochtones (c.-à-d. situés sur ou à proximité de ces terres). Les détails de tout engagement avec les peuples autochtones doivent être documentés et communiqués au Ministère, dans le cadre de la proposition de réserve d'habitats.

Le Ministère examinera la proposition afin de déterminer si elle fournit des détails suffisants pour amorcer des discussions avec le promoteur concernant l'établissement d'une réserve d'habitats.

Établissement d'un arrangement relatif à la création d'une réserve d'habitats

En plus des exigences juridiques (du paragraphe 42.02(3) de la Loi sur les pêches) qui s'appliquent à l'arrangement relatif à la réserve d'habitats, l'arrangement représente l'outil administratif qui définit la responsabilité, et il énonce clairement les rôles et responsabilités du Ministère et du promoteur dans le contexte d'une réserve d'habitats. Il définit la manière dont la réserve d'habitats sera établie, gérée et exploitée. Il décrit l'emplacement des zones de service de la réserve d'habitats, les sites des projets de conservation, le nombre et les types de crédits d'habitat à établir et comment ils seront évalués, certifiés et inscritsNotes de bas de page 14 au registre des crédits d'habitat , et comment la gestion et la conservation de la réserve et de ses projets de conservation seront assurées à long terme. Il décrit également l'accès à long terme au site et définit les exigences, comme les évaluations du site, les plans d'urgence et les programmes de surveillance. Il est de nature flexible pour permettre d'entreprendre un ou plusieurs projets de conservation, y compris la prise en compte de futurs projets de conservation pendant la durée de vie de la réserve d'habitats. Les détails de chaque projet de conservation sont joints à l'arrangement dans une annexe au gré de leur présentation et approbation. Un modèle annoté d'arrangement relatif à la création d'une réserve d'habitat est disponible à l'appendice 2.

Le Ministère a l'obligation légale de consulter les groupes autochtones potentiellement concernés dont les droits pourraient être touchés par la décision du Ministère de créer une réserve d'habitats.

Rôles et responsabilités qui s'appliquent dans le cadre de l'arrangement relatif à la réserve d'habitats

Les rôles et responsabilités des participants seront définis dans l'arrangement comme suit :
Le personnel du Ministère a les responsabilités suivantes :

Le promoteur a les responsabilités suivantes :

Surveillance et établissement de rapports pour les arrangements relatifs à une réserve d'habitats

La surveillance du rendement et l'établissement de rapports sur le rendement dans le cadre d'arrangements relatifs à une réserve d'habitats sont des étapes importantes pour démontrer que des progrès ont été réalisés. La surveillance doit être destinée à décrire les activités entreprises pendant la période de surveillance et les facteurs de réussite, à confirmer que le partenariat atteint son objectif, que la réserve d'habitats fonctionne comme prévu, et à cerner tout problème de rendement qui pourrait survenir afin de pouvoir y remédier. Les indicateurs de l'habitat du poisson énoncés dans le plan du projet de conservation éclaireront les exigences en matière de surveillance et d'établissement de rapports.

L'arrangement fera également l'objet d'une période d'examen annuel pendant laquelle le rapport d'étape de l'arrangement relatif à la réserve d'habitats et d'autres informations pertinentes seront utilisés pour évaluer l'efficacité des activités menées dans le cadre de l'arrangement. Le Ministère peut constituer une équipe d'examen composée du promoteur, du personnel du Ministère et de représentants tiers qualifiés (p. ex. des groupes autochtones, une organisation non gouvernementale de conservation ou un consultant en environnement). Cette équipe d'examen présentera un rapport au Ministère dans les six mois suivant sa mise en place. La conclusion de l'examen peut être utilisée dans le cadre de la décision de renouvellement de l'arrangement.

Le Ministère encourage les promoteurs de réserves d'habitats à faire participer les peuples autochtones à la conception et à la mise en œuvre de la surveillance et des rapports.

Renouvellement et résiliation de l'arrangement relatif à une réserve d'habitats

L'arrangement relatif à une réserve d'habitats expirera après la période convenue qui y figure. Le promoteur de la réserve d'habitats peut demander un renouvellement de l'arrangement pour une durée déterminée en donnant un préavis écrit d'un an au Ministère. L'arrangement peut être résilié en tout temps lorsqu'un participant fournit un préavis écrit de six mois.

Il importe de noter que le fait de ne pas demander, au nom du promoteur, le renouvellement ou la résiliation de l'arrangement peut entraîner la perte des crédits d'habitat certifiés disponibles (c.-à-d. non utilisés) qui figurent au registre des crédits d'habitat.

Le Ministère a l'obligation légale de consulter les groupes autochtones potentiellement concernés dont les droits pourraient être touchés par la décision du Ministère de renouveler ou de résilier un arrangement portant sur une réserve d'habitats.

Phase 2 : Définition de la ou des zones de service et gestion des projets de conservation

Un arrangement relatif à une réserve d'habitats fonctionnelle doit comporter au moins un projet de conservationNotes de bas de page 16 pour la génération de crédits d'habitat dans une zone de serviceNotes de bas de page 17 qui définit où les crédits d'habitat générés peuvent être utilisés et, dans le cas des espèces en péril, les espèces sur lesquelles les crédits peuvent être utilisés. La définition de ces projets de conservation et de la ou des zones de service est une étape nécessaire dans l'établissement d'une réserve d'habitats.

Il est de bonne pratique que les promoteurs s'engagent souvent et rapidement avec les peuples autochtones au sujet d'une réserve d'habitats et de projets de conservation lorsque les projets de conservation sont situés sur le territoire traditionnel des peuples autochtones ou sur des terres appartenant aux Autochtones, ou lorsque les zones de service chevauchent ou sont adjacentes à ce territoire.

Projets de conservation

Les projets de conservation sont des ouvrages ou des entreprises exploités par un promoteur ou des activités qu'il exerce dans le but de créer (p. ex. la construction d'une zone humide adjacente ou reliée à un cours d'eau ou à un plan d'eau), de restaurer (p. ex. l'assainissement d'un écosystème aquatique contaminé) ou d'améliorer (p. ex. l'amélioration d'un haut-fond) un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d'habitat. Les projets de conservation qui sont admissibles à l'établissement d'une réserve d'habitats sont désignés dans l'arrangement connexe et prévoient des mesures de création, de restauration et d'amélioration de l'habitat du poisson qui entraînent la modification de l'habitat du poisson, ce qui se traduit par des avantages définis pour le poisson et son habitat (c.-à-d. l'amélioration de fonctions spécifiques de l'habitat du poisson). Le projet de conservation vise à contribuer directement à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat ou à la survie et au rétablissement d'une espèce aquatique en péril.

Le site du projet de conservation sélectionné doit avoir les qualités écologiques pour la réalisation des avantages pour le poisson et son habitat (c.-à-d. posséder les attributs physiques, chimiques et biologiques à l'appui de l'établissement des caractéristiques et des fonctions souhaitées pour l'habitat du poisson) proposés dans le plan du projet de conservation (le plan du projet de conservation est abordé plus loin dans le document). La taille et l'emplacement du site par rapport à d'autres caractéristiques écologiques, aux sources hydrologiques et à la compatibilité avec l'habitat du poisson adjacent, ainsi que les objectifs de gestion des pêches sont d'importants facteurs à prendre en considération. Il faut également tenir compte, notamment, des plans et des objectifs de gestion des pêches (notamment des stratégies de rétablissement, des plans de gestion et d'action en vertu de la Loi sur les espèces en péril) des tendances en matière de développement (p. ex. modifications prévues de l'utilisation des terres adjacentes), de l'état de l'habitat du poisson et des tendances quant à cet habitat, de la connectivité de l'habitat du poisson, de la qualité de l'eau, de la présence d'espèces aquatiques envahissantes (y compris des espèces non indigènes) sur le site du projet ou à proximité, et du potentiel relatif de contamination chimique de l'habitat du poisson ou d'autres ressources halieutiques.

Dans la mesure du possible, les projets de conservation devraient être planifiés et conçus pour être autosuffisants au fil du temps. Les techniques de mise en place de l'habitat du poisson doivent être soigneusement choisies, être fondées sur les meilleures données scientifiques et directives disponibles. L'utilisation de techniques éprouvées pour la restauration d'habitats du poisson dégradés augmente les chances de succès.

Les techniques proposées de création, de restauration et de mise en valeur doivent être bien comprises et fiables. En cas de doutes concernant la faisabilité technique des mesures proposées, des plans d'urgence et des exigences supplémentaires en matière de surveillance doivent être mis en place par le promoteur pour augmenter les chances d'atteindre les avantages énoncés/quantifiables/souhaités concernant le poisson et son habitat. Ces mesures peuvent être progressivement éliminées ou réduites une fois que les objectifs de rendement des indicateurs de l'habitat du poisson sont atteints et que leur persistance a été démontrée.

Lorsque des projets de conservation sont proposés sur un territoire traditionnel autochtone, le propriétaire foncier autochtone ou les groupes autochtones devraient pouvoir participer à la conception et à l'exploitation du projet de conservation.

Espèces aquatiques envahissantes

Les projets de conservation doivent être conçus et mis en œuvre de manière à prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes (y compris d'espèces non indigènes) dans les eaux canadiennes, et à soutenir la gestion de ces espèces inscrites conformément au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes. De même, les projets de conservation doivent également respecter la législation provinciale/territoriale relative à la gestion des espèces aquatiques envahissantes.

La zone de service

La zone de service est la zone géographique qui englobe une réserve d'habitats et un ou plusieurs projets de conservation et dans laquelle un promoteur exécute des ouvrages, des entreprises ou des activités. La zone de service d'une réserve d'habitats est la zone (p. ex. le bassin hydrographique, la municipalité) où l'on peut raisonnablement s'attendre à puiser dans la réserve afin d'établir des mesures appropriées pour compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat ou d'autres ressources aquatiques, causés par leurs futurs projets de développement. Cette zone doit être définie dans l'arrangement relatif à la création d'une réserve d'habitat.

L'étendue géographique de la zone de service est définie pour chaque projet de conservation (ou groupe de projets de conservation) afin de garantir que les crédits d'habitat générés par les projets ne seront utilisés que pour compenser des projets où il y a une proximité et une équivalence suffisantes entre l'habitat touché par le projet de développement et l'habitat qui a été créé pour générer le crédit d'habitat. La détermination de la zone de service doit être fondée sur l'approche écosystémiqueNotes de bas de page 18 et sur la prise en compte des critères écologiques (p. ex. limites du bassin hydrographique, zone de drainage, écozones, baie, lac, etc.), des objectifs pertinents en matière de gestion des pêches et d'autres plans de gestion des ressources, y compris la survie et le rétablissement de l'espèce aquatique en péril, la présence d'espèces aquatiques envahissantes (y compris d'espèces non indigènes) dans la zone de service ou à proximité et, s'il y a lieu, les limites de compétence. La prise en compte de toute connaissance autochtone des peuples autochtones du Canada qui est fournie au ministre peut également être utile pour définir les limites d'une zone de service.

La définition d'une zone de service plus vaste que celle qui est soutenue par les critères écologiques peut être appropriée pour les réserves d'habitats dont le but premier est de compenser les effets des projets linéaires (p. ex. les traverses de cours d'eau pour les projets de pipelines et d'autoroutes). Ces projets impliquent généralement de nombreux effets à petite échelle sur les poissons et leur habitat dans plusieurs bassins versants ou unités écologiques différentes.

Les réserves d'habitats ayant plus d'un type de crédit (p. ex. les crédits d'habitat pour le poisson et son habitat et les crédits propres à une espèce aquatique en péril particulière) peuvent avoir différentes zones de service désignées pour différents types de crédit. Cette zone doit être définie dans l'arrangement relatif à une réserve d'habitats.

La figure 2 est un exemple de zone de service pour une réserve d'habitats. Dans cet exemple, le promoteur de la réserve d'habitats est une municipalité et a défini les limites de la zone de service en fonction de ses limites civiques, qui se trouvent toutes dans un seul bassin hydrographique et sont donc soumises aux objectifs de gestion des pêches, aux objectifs de gestion du bassin hydrographique (p. ex. plan de gestion de l'habitat du poisson) et aux autres objectifs de gestion de l'écosystème qui y sont liés. Tous ses projets de conservation sont situés dans la zone de service, et les crédits d'habitat générés par les projets de conservation sont destinés à être utilisés pour compenser les effets néfastes résiduels sur le poisson et son habitat causés par les projets de développement futurs proposés qui pourraient avoir lieu dans la zone de service.

Exemple d'une carte de zone de service, indiquant les limites de la zone de service, l'emplacement des projets de conservation de l'habitat et des projets de développement proposés, et illustrant les cours d'eau.

Figure 2 : Exemple de carte d’une zone de service

Description

Exemple d'une carte de zone de service, indiquant les limites de la zone de service, l'emplacement des projets de conservation de l'habitat et des projets de développement proposés, et illustrant les cours d'eau.

Plan d'un projet de conservation

Les projets de conservation proposés et les zones de service qui y sont associées doivent être décrits dans le plan du projet de conservation et annexés à l'arrangement relatif à la réserve d'habitats. L'élaboration d'un plan de projet de conservation est similaire à l'élaboration d'un plan de compensation, comme le stipule la Politique de compensation, et doit respecter les principes directeurs des mesures de compensation énoncés dans cette politique, en plus des principes directeurs énoncés dans la présente politique (voir les annexes A et B de l'appendice 1, Modèle d'arrangement annoté relatif à une réserve d'habitats, qui comprennent une liste des exigences concernant le plan de projet de conservation et les conditions connexes).

Le plan commence par un énoncé des objectifs décrivant les avantages souhaités pour le poisson et son habitat ou les avantages pour les espèces aquatiques en péril et leur habitat qui en découleront et une description des mesures qui seront mises en place pour fournir ces avantages. Il inclut également les structures, les fonctions et les attributs de l'habitat du poisson qui sont nécessaires pour obtenir les avantages souhaités, ainsi que les indicateurs de rendement de l'habitat du poisson et les objectifs de rendement qui seront utilisés pour mesurer le succès du projet de conservation. Il faut préciser que le plan soutient des mesures incluses dans un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion pour une espèce en péril, le cas échéant. Il est important de formuler clairement les indicateurs et les objectifs de rendement relatifs à l'habitat du poisson qui sont liés à l'objectif des projets de conservation et qui fournissent des points de repère qui permettent de mesurer les progrès. Il est également nécessaire d'établir un calendrier qui fixe les échéances, y compris les dates de début et de fin de la mise en œuvre du plan.

Les avantages souhaités pour le poisson et son habitat sont les changements attendus par rapport à la situation de départ, avant le projet, de l'habitat du poisson, à la situation postérieure au projet, résultant du projet de conservation. Ces avantages pour le poisson et son habitat peuvent être utilisés pour déterminer les types de crédits d'habitat et le nombre de crédits qui devraient être établis. Il est important de bien décrire et quantifier les avantages pour le poisson et son habitat pour que ceux-ci soient utilisés en tant que mesures pour contrebalancer les pertes prévues d'un projet de développement ultérieur.

Le plan doit également décrire clairement le type de crédits d'habitat qui seront générés en fonction du type d'habitat du poisson et de la communauté de poissons que les projets de conservation soutiendront, y compris les espèces aquatiques en péril. Par exemple, l'habitat du poisson qui est géré pour permettre à un assemblage d'espèces de poissons de mener à bien leurs processus vitaux directement doit faire l'objet d'un suivi différent que celui de l'habitat aquatique qui est géré pour contribuer aux besoins spécifiques de survie et de rétablissement d'une espèce aquatique en péril ayant subi des dommages ou d'un assemblage d'espèces aquatiques en péril dans une zone de service particulière.

Bien qu'un projet de conservation relatif à une réserve d'habitats soit destiné à procurer des avantages au poisson et à son habitat, les projets de conservation peuvent inclure des ouvrages, des entreprises ou des activités qui pourraient contrevenir aux dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat énoncées dans la Loi sur les pêches. Par exemple, un projet de conservation peut proposer la construction d'une zone humide comprenant une installation de régulation des eaux dont l'empreinte est telle qu'elle contrevient aux dispositions relatives aux poissons et à leur habitat de la Loi sur les pêches. Ainsi, le promoteur peut avoir besoin d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et devrait préparer et présenter une demande d'autorisation conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (voir le Guide du demandeur à l'appui du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitatNotes de bas de page 19). De même, les projets de conservation qui pourraient contrevenir aux interdictions de la Loi sur les espèces en péril nécessiteront un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril ou une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui fait office de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Il est important de noter que les promoteurs doivent également se conformer à toutes les autres exigences fédérales, provinciales, territoriales et municipales applicables à leur projet de conservation. Ils sont encouragés à s'engager avec les peuples autochtones sur le plan du projet de conservation. Les peuples autochtones peuvent contribuer à déterminer les structures, les fonctions et les attributs de l'habitat du poisson qui sont nécessaires pour obtenir les avantages souhaités, ainsi que les indicateurs de rendement de l'habitat du poisson et les objectifs de rendement qui seront utilisés pour mesurer le succès du projet de conservation.

Valeur du crédit d'habitat

Le Ministère et le promoteur doivent convenir de la valeur d'un crédit d'habitat ainsi que de l'unité de mesure. Une variété de mesures ou d'unités de mesure peuvent être utilisées, mais, en règle générale, elles sont basées sur la quantité d'habitats physiques du poisson qui a été créée, restaurée ou mise en valeur et aux fonctions et aux attributs de l'habitat du poisson visés (c.-à-d. les processus du cycle biologique que l'habitat appuie pour la communauté de poissons) et, dans le cas des espèces en péril, l'espèce précise qui en bénéficiera. L'unité de mesure et la valeur des crédits doivent être décrites dans le plan du projet de conservation et affichées dans le registre de l'habitat (voir l'annexe C de l'appendice 2 à titre d'exemple). Par exemple, les crédits pourraient être basés sur la quantité d'habitats du poisson (p. ex. m2 ou ha) et une description de la façon dont cela fonctionne pour la communauté de poissons dans l'ensemble des étapes du cycle de vie, des espèces et des types d'habitats. Les approches plus complexes pourraient utiliser diverses analyses d'équivalence exigeant une devise commune (p. ex. équivalent adulteNotes de bas de page 20) qui servirait à quantifier les avantages pour le poisson et son habitat pour l'ensemble des stades biologiques des poissons, des espèces et des types d'habitats.

Il convient de noter que les crédits d'habitat pour une espèce aquatique en péril ou un regroupement d'espèces aquatiques en péril en particulier dans la même zone de service peuvent ne pas être reconnus comme équivalents pour être utilisés pour une autre espèce en péril qui n'est pas incluse dans le plan de projet de conservation de l'arrangement. Toutefois, le promoteur peut demander à utiliser les crédits d'habitat d'espèces aquatiques en péril pour compenser les effets négatifs sur des poissons et leur habitat qui ne sont pas en péril s'il peut démontrer que les crédits d'habitat annulent les effets négatifs résiduels découlant du projet de développement proposé en question.

Établissement d'objectifs de rendement et d'indicateurs de l'habitat du poisson

Les buts et objectifs écologiques qui seront atteints par le projet, ainsi que la manière dont le succès sera mesuré et communiqué, constituent une partie essentielle de tous les projets de conservation. Les indicateurs de l'habitat du poisson sont des attributs physiques, chimiques ou biologiques de l'habitat du poisson qui peuvent être mesurés et être utilisés pour détecter ou évaluer l'état de l'habitat du poisson, et pour surveiller les changements de cet état au fil du temps. À ce titre, ils peuvent être utilisés pour évaluer l'efficacité des projets de conservation dans la concrétisation des avantages escomptés pour le poisson et son habitat par rapport aux objectifs de rendement. Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer tous les aspects de l'habitat du poisson, il peut être approprié de choisir des indicateurs représentatifs et convenables de l'habitat du poisson qui peuvent servir à évaluer l'efficacité du projet de conservation en vue d'obtenir les avantages prévus pour le poisson et son habitat.

L'objectif de rendement est la valeur ou répartition précise souhaitée de l'indicateur de l'habitat du poisson par rapport auquel la réussite du projet est mesurée. Un objectif de rendement efficace doit être raisonnablement atteignable et tenir compte de la fourchette de variabilité naturelle de l'indicateur d'habitat du poisson exprimée dans cet environnement. L'établissement d'un objectif de rendement comprend le fait de connaître le milieu dans lequel se déroulent les travaux ainsi que les objectifs dont l'atteinte est réaliste dans ce milieu. Les programmes de rétablissement, les plans d'action et les plans de gestion pour ces espèces aquatiques en péril sont une bonne source d'information sur les besoins écologiques de ces espèces et peuvent aider à choisir les indicateurs de l'habitat du poisson et les cibles de rendement appropriés.

Les objectifs de rendement et les indicateurs de l'habitat du poisson peuvent être combinés pour déterminer quand les crédits d'habitat seront acquis et peuvent servir à établir une approche progressive de l'évaluation des crédits d'habitat, de la certification et de la publication dans le registre des crédits d'habitat .

Surveillance et établissement de rapports pour les projets de conservation

Les promoteurs sont responsables de la mise en œuvre des projets de conservation et de la surveillance des progrès et de l'efficacité de ces projets, ainsi que de la production de rapports sur la mise en œuvre et les résultats de la surveillance destinés au Ministère. La surveillance doit être conçue de façon à confirmer que le projet de conservation a été efficace au moment d'assurer des avantages pour le poisson et son habitat et peut établir si des mesures d'urgence s'imposent lorsque des lacunes sont constatées.

Les exigences en matière de surveillance et d'établissement de rapports sur le projet de conservation doivent être décrites dans le plan du projet de conservation et seront annexées à l'arrangement relatif à la création d'une réserve d'habitat par le promoteur. Le fondement du plan de surveillance repose sur les indicateurs de l'habitat du poisson et les objectifs de rendement associés. Les exigences en matière de surveillance et d'établissement de rapports peuvent inclure :

Par ailleurs, les résultats de la surveillance peuvent servir de base à une approche de gestion adaptative fondée sur la mise en œuvre de diverses mesures de maintenance et d'urgence s'il est déterminé que les objectifs de rendement concernant les indicateurs de l'habitat du poisson ne sont pas atteints.

Le promoteur est responsable de maintenir le projet de conservation. De plus, si un projet de conservation n'atteint pas son objectif de rendement pour un indicateur de l'habitat du poisson en raison d'une mauvaise conception ou mise en œuvre, le promoteur est également responsable de la réparation ou des modifications relatives au projet de conservation, comme il est indiqué dans le plan du projet de conservation.

Des renseignements supplémentaires sur les approches normalisées de surveillance en vue de déterminer l'efficacité d'un projet de conservation sont disponibles dans Smokorowski et al. (2015)Notes de bas de page 21.

La présentation de rapports de surveillance afin d'évaluer l'élaboration et l'état du projet de conservation est exigée selon le calendrier décrit dans le plan du projet de conservation. Le contenu et le niveau de détail de ces rapports de surveillance doivent être proportionnels à l'envergure et à la portée des avantages prévus pour l'habitat du poisson et doivent être précisés dans le plan de surveillance de chaque projet de conservation.

Le Ministère peut également procéder à un contrôle du site du projet de conservation pour vérifier les renseignements fournis dans les rapports de surveillance et évaluer la mesure dans laquelle le plan du projet de conservation est correctement mis en place et fournit les avantages prévus pour l'habitat du poisson. La surveillance du Ministère peut comprendre une inspection ou une visite de site visant à recueillir des échantillons ou de l'information ou à réaliser une vérification de l'information fournie dans le rapport de suivi afin de vérifier la conformité ou l'efficacité du projet de conservation. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités du Ministère, veuillez-vous reporter au Cadre national de surveillance du Programme de protection du poisson et de son habitatNotes de bas de page 22.

Le Ministère recommande aux promoteurs d'impliquer les peuples autochtones dans leur surveillance de l'efficacité d'un projet de conservation. Les peuples autochtones peuvent souhaiter être directement impliqués dans la surveillance du poisson et de son habitat, en particulier si le projet de conservation est situé sur leur territoire traditionnel ou sur des terres appartenant à des Autochtones.

Évaluation, certification et diffusion du crédit d'habitat

Avant l'obtention des crédits d'une réserve, les projets de conservation découlant de la création d'une réserve d'habitat doivent être réalisés et démontrer qu'ils ont atteint ou dépassé les objectifs de rendement liés aux indicateurs concernant les crédits d'habitat. Cela peut comprendre une approche progressive qui permettrait aux crédits d'habitat d'être alloués lorsque les objectifs de rendement liés aux indicateurs concernant l'habitat du poisson sont atteints au fil du temps.

Le processus d'évaluation et de certification des crédits d'habitat doit être fondé sur l'évaluation des données de surveillance et être détaillé dans le plan du projet de conservation. Le plan devrait également inclure un processus de réévaluation des crédits d'habitat qui pourrait être nécessaire pour évaluer tout entretien nécessaire ou pour gérer l'incertitude liée aux travaux dans les environnements naturels, lorsque cela est justifié.

Les crédits d'habitat peuvent être diffusés lorsque l'évaluation et la certification du Ministère confirment que les crédits d'habitat fournissent les avantages prévus pour le poisson et son habitat. L'évaluation et la certification confirment que les crédits d'habitat fournissent les avantages prévus pour le poisson et son habitat, qu'ils peuvent être consignés dans le registre des crédits d'habitat et qu'ils peuvent être utilisés pour compenser les effets néfastes futurs sur le poisson et son habitat, le cas échéant.

Titres de propriété et régime foncier applicables au site du projet de conservation

Les promoteurs de la réserve d'habitat sont responsables de la conception, de la construction, de la surveillance, de l'entretien ainsi que de la protection et de la gérance à long terme des sites du projet de conservation pendant la durée de l'arrangement de la réserve d'habitats. Il est nécessaire que les terres, les sources d'eau ou les plans d'eau requis pour mettre en œuvre le plan du projet de conservation soient détenus par le promoteur, ou que le promoteur ait l'autorisation d'accéder à ces ressources et de les utiliser afin de mettre en œuvre le plan (p. ex. permis d'utilisation de terres publiques provinciales, baux fonciers auprès des Premières Nations ou autres permis et baux).

Les titres de propriété et le régime foncier (p. ex. bail ou permis) sont importants pour garantir la protection des sites du projet de conservation de façon que les avantages de l'habitat du poisson qu'ils représentent soient obtenus lorsqu'ils sont nécessaires pour compenser les effets nocifs sur le poisson et l'habitat du poisson. Les titres de propriété et le régime foncier permettent également de s'assurer que le personnel du Ministère ou d'autres représentants appropriés ont accès au site du projet de conservation pour assurer la surveillance de la conformité et de l'efficacité du site. Les ententes relatives au régime foncier peuvent être efficaces pour restreindre les activités nuisibles qui pourraient compromettre l'atteinte des objectifs de la mesure de compensation ou le site du projet de conservation.

Phase 3 : Gestion des crédits d'habitat et application de ceux-ci à une demande d'autorisation

On peut envisager le retrait de crédits d'habitat d'un registre des crédits d'habitat d'une réserve d'habitats lorsqu'un promoteur soumet une demande d'autorisation au Ministère pour examen réglementaire en vertu de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur les espèces en péril demandant l'utilisation des crédits d'habitat certifiés comme tout ou partie de son plan de compensationNotes de bas de page 23, Notes de bas de page 24. Toutefois, l'adéquation des crédits d'habitat disponibles pour une utilisation dans un plan de compensation sera déterminée par le Ministère au cas par cas.

Avant de demander une autorisation au titre de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur les espèces en péril, les promoteurs devraient également faire participer les groupes autochtones qui seront éventuellement touchés par les impacts du projet de développement dans la zone de service pour laquelle les crédits d'habitat seront utilisés pour le plan de compensation.

L'arrangement doit inclure les détails des procédures comptables du crédit d'habitat se rapportant au registre des crédits d'habitat. Le registre des crédits d'habitat est une annexe à l'arrangement relatif à la réserve d'habitats et constitue le registre comptable officiel de toutes les opérations bancaires de la réserve d'habitats (voir l'annexe C, registre des crédits d'habitat de l'appendice 2, Modèle d'arrangement annoté relatif à une réserve d'habitats). Le registre des crédits d'habitat contient la date à laquelle les crédits d'habitat ont été certifiés et ajoutés au registre, le numéro de suivi et les documents utilisés pour certifier les crédits d'habitat, le type et le montant des crédits d'habitat qui ont été certifiés, et les documents relatifs à l'utilisation et au solde des crédits d'habitat. La responsabilité de la gestion du registre des crédits d'habitat incombe aux deux parties de l'arrangement.

Après les crédits approuvés, et avant de délivrer l'autorisation ou le permis, le Ministère consigne l'opération de crédit d'habitat dans le registre des crédits d'habitat.

La disponibilité des crédits d'habitat relatifs à une réserve d'habitats créée n'engage pas le Ministère à délivrer des autorisations ou des permis pour des ouvrages, des entreprises ou des activités nécessitant une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui fait office de permis dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril, ou un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril. Il est important de reconnaître que l'efficacité des mesures de compensation comporte des limites et que certains effets néfastes sur le poisson et son habitat sont si importants qu'aucune mesure de compensation (p. ex. crédit d'habitat) ne peut compenser adéquatement la perte du poisson ou de son habitat.

Le Ministère a l'obligation légale de consulter les peuples autochtones du Canada lorsqu'il prend des décisions en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, si la décision risque de porter atteinte aux droits des Autochtones.

Troisième partie : Renseignements supplémentaires

Les documents d'orientation suivants du Ministère sont disponibles sur le site Web Projets près de l'eau :

Ces documents fournissent le contexte de la présente politique et des directives précises sur certains des processus, comme la demande d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, dont il est question dans le présent document.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le site Web Projets près de l'eau fournit également des informations sur la façon de communiquer avec votre bureau local du Ministère.

Des informations sur la modernisation de cette politique et les possibilités d'engagement dans le processus sont disponibles à l'adresse suivante : Plateforme de mobilisation du Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.

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