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Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, août 2019

Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, août 2019
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1 Déclaration ministérielle

En tant que nation maritime fière, le Canada possède le plus long littoral du monde, et nos trois océans comptent parmi les milieux marins les plus productifs de la planète. De plus, nos innombrables lacs, rivières, ruisseaux et milieux humides représentent un cinquième de l’eau douce de la planète. La Loi sur les pêches qui est l’une des plus anciennes lois canadiennes en matière d’environnement, est essentielle à la santé de notre environnement et à la prospérité économique de notre pays.

Peu après son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement du Canada a entrepris la mise à jour et la modernisation de la Loi sur les pêches. Pour renforcer encore davantage la Loi, nous avons examiné des moyens permettant :

Pour orienter ces travaux, nous avons demandé aux Canadiens de nous faire part de leurs idées sur la façon de mettre à jour et moderniser la Loi. Nous avons entendu des milliers de personnes de tous les milieux, lesquelles ont demandé l’adoption de mesures législatives solides, équitables et claires qui protègent l’incroyable richesse en eau du Canada et la fragilité de la vie marine qui s’y trouve.

Le 21 juin 2019, le projet de loi C-68 a reçu la sanction royale et est devenue loi. Le 28 août 2019, les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat sont entrées en vigueur. En tant que ministre, je crois que la Loi sur les pêches est maintenant une loi environnementale axée sur l’avenir qui nous permet de saisir les occasions et de relever les défis de l’ère moderne.
Par exemple, les modifications apportées à la Loi aideront à :

En tant que Canadiens, il est de notre responsabilité collective de gérer notre environnement avec soin et de manière pratique, raisonnable et durable. Je crois qu’une Loi sur les pêches modernisée et renforcée établit cet équilibre important, en protégeant l’environnement pour le poisson et son habitat tout en assurant la mise en place de mécanismes pour une croissance économique durable, la création d’emplois et le développement de ressources.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

2 Avertissement

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat est préparé à titre indicatif seulement. Il ne remplace ni la Loi sur les pêches, ni ses règlements d’application. En cas de divergence entre l’énoncé de politique et la Loi sur les pêches ou ses règlements d’application, la loi aura préséance.

3 Pouvoir d’approbation, date d’entrée en vigueur et date d’examen

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat a été approuvé par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et il entre en vigueur le 28 août 2019. Il sera révisé au moins tous les cinq ans.

4 Application

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat a été élaboré par le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère) afin d’expliquer les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, et décrit la façon dont le Ministère entend mettre en œuvre ces dispositions. Plus particulièrement, l’énoncé expose la façon dont le Ministère interprète et appliquera les outils réglementaires et non réglementaires disponibles pour appuyer la conservation et la protection efficaces du poisson et de son habitat.

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat sera utilisé par les responsables du Ministère et les partenaires règlementaires du Ministère pour administrer les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches et d’autres lois et règlements applicables (tel que le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, règlements concernant l’aquaculture et les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les océans).

L’énoncé de politique s’applique aux promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités en cours ou proposés qui peuvent entraîner des effets néfastes pour le poisson et son habitat, précisément la mort du poisson par des moyens autres que la pêche ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

5 Contexte

La Loi sur les pêches est devenue l’une des premières lois du Canada en 1868. Reconnaissant que des pêches saines et productives nécessitent un habitat sain pour le poisson, des dispositions relatives à la protection de l’habitat et la prévention de la pollution y ont été ajoutées dans les années 1970. En 2012, on a apporté des modifications pour se concentrer sur la protection des poissons et habitats qui étaient visées par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou dont dépendait une telle pêche, ainsi que pour simplifier le processus réglementaire. En 2019, des modifications ont été apportées à la Loi sur les pêches afin de fournir un cadre pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat :

5.1. Importance du poisson et de son habitat

Il y a longtemps que les Canadiens reconnaissent la valeur des poissons surles plans économique, environnemental, culturel et spirituel. Les peuples autochtones pêchent dans les océans, le long des côtes, dans les lacs et les rivières du Canada depuis des générations. Les pêches commerciales et récréatives injectent des milliards de dollars chaque année dans l’économie canadienne. Il importe de signaler que la productivité de la pêche est inextricablement liée à la santé de l’habitat dans lequel vivent les poissons. Les poissons ont besoin de milieux convenables pour vivre, s’alimenter et se reproduire. Ils ont également besoin de passes migratoires non obstruées pour migrer entre ces milieux. En l’absence d’un habitat productif, il est reconnu que les espèces risquent de disparaître. Les plans d’eaux canadiens, y compris les zones côtières et marines, les lacs, les étangs, les rivières, les ruisseaux, les milieux humides et les zones riveraines, constituent des habitats importants pour le poisson.

5.2 Menaces pour le poisson et son habitat

Au Canada, le poisson et son habitat sont menacés par des facteurs multiples et interdépendants, notamment :

Ces menaces peuvent s’accumuler et avoir des conséquences imprévues ou imprévisibles pour le poisson et son habitat. Alors que bon nombre de ces menaces échappent au contrôle d’un seul organisme de réglementation ou d’un individu, leurs effets néfastes devraient être gérés collectivement pour assurer la conservation et la protection du poisson et de son habitat.

Le Ministère assure la conservation et la protection du poisson et de son habitat en appliquant les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, combinées aux dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, et ce, pour réglementer les ouvrages, les entreprises ou les activités pouvant entraîner des effets néfastes pour le poisson et son habitat. Le Ministère peut autoriser les effets néfastes pour le poisson et son habitat et a le pouvoir de gérer ou de contrôler les obstacles.

5.3 Conservation et protection du poisson et de son habitat

La Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril procurent un fondement juridique pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches fournissent une approche holistique de conservation et de protection du poisson et de son habitat, appuyée par des politiques et des programmes qui assurent la durabilité à long terme des ressources marines et d’eau douce.

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches comprennent :

Lorsqu’il appliquera ces dispositions, le Ministère utilisera une approche axée sur les risques afin de déterminer la probabilité et la gravité des impacts sur le poisson et son habitat pouvant résulter d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité donné.

6 Rôles et responsabilités : La protection du poisson et de son habitat est une responsabilité partagée

Au Canada, le poisson et son habitat constituent une ressource partagée qui procure des avantages sur les plans social, économique et écologique. Or, cette ressource est limitée et vulnérable. Il faut donc la préserver et la protéger de façon à ce que les générations actuelles et futures continuent de profiter de ses avantages. De nombreux partenaires et intervenants, notamment des ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des groupes de pêche récréative, des organismes de conservation et l’industrie partagent un intérêt commun pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat. La conservation et la protection du poisson et de son habitat peuvent être mieux réalisées lorsque ces partenaires et intervenants collaborent ensemble pour conserver et protéger le poisson et son habitat.

6.1 Promoteurs

Les ouvrages, entreprises ou activités qui se déroulent dans ou à proximité de l’eau peuvent avoir des effets néfastes sur le poisson ou son habitat. Les promoteurs de telles activités devraient :

Les promoteurs doivent également s’assurer que leurs actions respectent toutes les autres exigences légales, telles que les lois fédérales, provinciales, territoriales ou autochtones.

6.2 Gouvernement fédéral

L’article 2.1 de la Loi sur les pêches vise à encadrer la gestion et le contrôle appropriés des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.

Le Ministère a, entre autres, des obligations concernant :

Les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches sont une responsabilité partagée avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Dans le cadre d’un Décret de désignation en 2014, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a été désigné pour l’exécution et le contrôle d’application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, à l’exception des éléments suivants : installations d’aquaculture, contrôle et élimination des espèces aquatiques envahissantes, et des parasites aquatiques nuisibles aux pêches.

6.3 Provinces et territoires

La gestion des pêches intérieures est, dans une vaste mesure, déléguée aux provinces et au Yukon, mais l’administration des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat revient au gouvernement fédéral pour l’ensemble du pays. Cependant, les administrations provinciales et territoriales se partagent un vaste éventail de responsabilités et d’initiatives ayant trait à la conservation des ressources naturelles en vertu de diverses lois provinciales et territoriales qui s’ajoutent à celles du gouvernement fédéral. Par exemple, les décisions qu’elles prennent au sujet de l’utlisation des terres pourraient avoir une incidence considérable sur la qualité, quantité et le fonctionnement de l’habitat du poisson dans un bassin hydrographique donné.

Les ententes conclues entre le Ministère et d’autres administrations fédérales, provinciales et territoriales constituent des mécanismes efficaces qui permettent de collaborer sur la conservation et la protection du poisson et de son habitat.

6.4 Peuples autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler les relations de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Pour appuyer cet engagement, la Loi sur les pêches prévoit :

De plus, la Loi sur les pêches contient des dispositions permettant au ministre de déléguer ses pouvoirs à un corps dirigeant autochtone et conclure des accords avec ce dernier pour la réalisation des objets de la Loi sur les pêches .

7 Énoncé

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat vise à :

  1. définir la manière dont le Ministère et ses partenaires de réglementation interpréteront et administreront les dispositions sur la protection du poisson et de son habitat contenues dans la Loi sur les pêches, et guider l’élaboration de règlements, de normes et de codes de pratique
  2. de donner aux promoteurs des indications concernant l’application des dispositions sur la protection du poisson et de son habitat contenues dans la Loi sur les pêches

7.2 But

L’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat a pour objet de fournir un cadre pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat.

7.3 Objectifs

Dans le cadre de l’énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, l’objectif du Ministère est de fournir des directives nationales uniformes par le biais de règlements, de normes et de codes de pratique, et rendre des décisions réglementaires en temps opportun. Ainsi, les promoteurs disposeront des renseignements nécessaires pour se conformer aux dispositions sur la protection du poisson et de son habitat contenues dans la Loi sur les pêches.

7.4 Principes

Le Ministère s’appuiera sur les principes suivants pour appliquer les dispositions sur la protection du poisson et de son habitat contenues dans la Loi sur les pêches :

8 Dispositions sur la protection du poisson et de son habitat contenues dans la Loi sur les pêches

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches prévoient les pouvoirs de réglementer les ouvrages, les entreprises ou les activités susceptibles de causer des dommages au poisson et à son habitat. Ces dispositions imposent plus précisément deux interdictions fondamentales aux personnes qui exploitent des ouvrages ou des entreprises ou exercent des activités entraînant la « mort du poisson, sauf celle de la pêche » (ci-après appelée mort du poisson) [paragraphe 34.4(1)], et la « détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat » [paragraphe 35(1)].

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat s’appliquent conjointement avec d’autres lois et règlements fédéraux ayant trait aux écosystèmes acquatiques, notamment la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les océans, les règlements concernant l’aquaculture et le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

8.1 Champ d’application des dispositions sur la protection du poisson et de son habitat

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat s’appliquent à tous les poissons et leur habitat partout au Canada.

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches définit l’habitat comme englobant toutes : « Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie ». Les types d’aires pouvant directement ou indirectement soutenir la survie du poisson comprennent, sans s’y limiter, les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. Le Ministère adoptera une approche axée sur le risque pour appliquer les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat selon la vulnérabilité du poisson et de l’habitat en question.

8.2 Mort du poisson (article 34.4) : Interprétation

L’interdiction au paragraphe 34.4(1) indique ce qui suit :

34.4 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

Le paragraphe 34.4(2) permet d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir à cette interdiction, pourvu que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité soit autorisée par l’une des exceptions énoncées au paragraphe 34.4(2), et qu’elle respecte les exigences de l’exception applicable. Dans la plupart des cas, l’exception prendrait la forme d’une autorisation ministérielle accordée au promoteur conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Cette exception est prévue à l’alinéa 34.4(2)b), et est décrite de façon détaillée à la Section 8.4 ci‑dessous. La Loi sur les pêches prévoit nombre d’autres exceptions, dont certaines ne sont pas encore entrées en vigueur, qui sont décrites à la Section 9 ci‑dessous.

Le Ministère utilisera une approche axée sur le risque pour évaluer les conséquences d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités sur le poisson. Lorsque la mort du poisson est probable en raison d’un ouvrage ou d’une entreprise ou d’une activité, le Ministère devra tenir compte de l’importance relative du poisson et de son habitat pouvant être touchés pour la productivité des pêches en cause, avant d’accorder une autorisation en vertu de l’alinéa 34.4(2)b). Ce faisant, le Ministère peut examiner des enjeux comme le type d’espèces susceptibles d’être touchées, à quel stade du cycle de vie les effets peuvent se produire et les fonctions du cycle de vie pouvant être touchées.

8.3 Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson (article 35) : Interprétation

L’interdiction au paragraphe 35(1) se lit comme suit :

35(1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Le paragraphe 35(1) permet d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir à cette interdiction, pourvu que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité soit autorisé par l’une des exceptions énoncées au paragraphe 35(2), et qu’elle respecte les exigences de l’exception applicable. Dans la plupart des cas, l’exception prendrait la forme d’une autorisation ministérielle accordée au promoteur conformément au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Cette exception est prévue à l’alinéa 35(2)b), et est décrite de façon détaillée à la Section 8.4 ci‑dessous. La Loi sur les pêches prévoit nombre d’autres exceptions, dont certaines ne sont pas encore entrées en vigueur, qui sont décrites à la Section 9 ci-dessous.

Le Ministère utilisera une approche axée sur le risque pour évaluer les impacts d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités sur l’habitat du poisson. À la suite de la définition de l’habitat indiquée ci‑dessus, le Ministère interprète la « détérioration, destruction ou perturbation» comme étant toute modification temporaire ou permanente de l’habitat du poisson qui nuit directement ou indirectement à la capacité de l’habitat à soutenir un ou plusieurs processus vitaux du poisson.

8.4 Exploitation d’ouvrages ou d’entreprises ou exercice d’activités proposés conformément à la Loi sur les pêches

Les promoteurs sont chargés de planifier et de mettre en œuvre des ouvrages, des entreprises ou des activités de façon à éviter les effets néfastes, particulièrement la mort du poisson et la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson.

Si le promoteur croit que son ouvrage, son entreprise ou l’exercice de son activité aura des effets néfastes sur le poisson et son habitat, le Ministère travaillera avec lui pour évaluer le risque que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité proposé entraîne la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat et il lui fournira des directives sur la façon de se conformer à la Loi sur les pêches.

Par exemple, les promoteurs peuvent facilement avoir accès aux mesures ministérielles sur la protection du poisson et de son habitat sur le site Web Projets près de l’eau pour déterminer la meilleure façon de planifier leur ouvrage, entreprise ou activité de manière à éviter les effets néfastes pour le poisson et son habitat.

8.4.1 Normes et codes de pratique [alinéa 34.2(1)]

L’article 34.2 de la Loi sur les pêches confère au ministre le pouvoir d’établir des normes et des codes de pratique pour éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Les normes et les codes de pratique sont des outils non réglementaires qui spécifient les procédures, les exigences minimales, les effets néfastes potentiels à gérer et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection du poisson et son habitat. Si les mesures établies dans les codes de pratique ou les normes sont mises en œuvre telles que décrites, il est peu probable que le promoteur contrevienne aux interdictions concernant la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

Les normes et les codes de pratique représentent les meilleures pratiques de gestion déterminées comme étant les moyens les plus efficaces et les plus pratiques de prévenir les effets néfastes sur le poisson et son habitat, lorsqu’il y a une bonne compréhension des répercussions des ouvrages, entreprises ou activités proposés sur le poisson et son habitat. Les normes et codes de pratique peuvent être élaborés en collaboration avec les provinces et territoires, les peuples autochtones, les intervenants, ou les promoteurs interessés. Ils sont utilisés par le Ministère pour orienter les promoteurs dans la conception des ouvrages, entreprises ou activités qui ont lieu dans ou à proximité de de l’eau.

Les normes et les codes de pratique sont accessibles sur le site Web du Ministère sous forme de directives officielles ou dans la Gazette du Canada.

8.4.2 Autorisations ministérielles [alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b)]

Lorsque les promoteurs ne sont pas en mesure d’éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, ils devraient atténuer les effets néfastes dans la mesure du possible. Si, après l’application des mesures d’évitement et d’atténuation, les ouvrages, entreprises ou activités continuent d’entraîner des dommages résiduels pour le poisson et son habitat, le promoteur doit demander une exception en vertu de l’une des autorisations énoncées, respectivement aux paragraphes 34.4(2) ou 35(2) de la Loi sur les pêches, afin qu’il puisse poursuivre l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité sans contrevenir à la Loi.

Dans la plupart des cas, le ministre délivre les autorisations en vertu des alinéas 34.4(2)b) et/ou 35(2)b) à la suite d’un examen spécifique au site des ouvrages, entreprises ou activités qui représentent, respectivement, un risque de mort du poisson ou de détérioration, destruction ou perturbation de son habitat. Les promoteurs devraient consulter le site Web du Ministère pour les exigences en matière d’information et le processus à suivre.

Une autorisation ministérielle peut tenir lieu de permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril, pourvu que certaines conditions soient respectées. Si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner des effets interdits par la Loi sur les espèces en péril, l’examen réglementaire du Ministère permettra de déterminer si les conditions du permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril peuvent être respectées. Dans l’affirmative, l’autorisation tient également lieu de permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Dans la négative, l’autorisation est refusée. 

8.5 Pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation ministérielle

Pour ce qui est des autorisations émises en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b), la Loi sur les pêches prévoit des dispositions permettant au ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation. Ces pouvoirs tiennent compte du fait que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité peut, à l’occasion, changer de façon imprévue, ce qui exige un changement des conditions de l’autorisation.

Dans le cadre de ce pouvoir, le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat permet au ministre de modifier, de suspendre les autorisations en tout ou en partie, ou de les révoquer, notamment celles émises dans des situations d’urgence. En cas de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation, le ministre doit informer le titulaire par écrit et lui donner la possibilité de présenter des observations écrites. Plus particulièrement, si l’avis est donné en réponse à une situation d’urgence, notamment la prévention de la mort imminente de poissons ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de leur habitat, le ministre peut suspendre l’autorisation sans donner au titulaire la possibilité de présenter des observations.

Voici les circonstances aux termes desquelles le ministre peut modifier ou suspendre l’autorisation, en tout ou en partie, ou la révoquer :

De plus, le titulaire peut demander la modification ou la suspension de l’autorisation, en tout ou en partie, ou sa révocation. Le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat établit le processus, y compris les délais, en vertu duquel le ministre doit examiner la demande de modification, de suspsension ou de révocation de l’autorisation et rendre une décision à ce sujet. Les délais sont les mêmes que ceux fixés pour la demande d’autorisation initiale. La modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation sera évaluée en considérant les impacts potentiels sur le poisson et son habitat, et à des obligations potentielles en matière de consultation par la Couronne. Une autorisation ne sera pas modifiée, suspendue ou révoquée par le ministre si les modifications sont contraires aux lois et aux politiques applicables.

Lorsqu’il approuve la modification de l’autorisation, le ministre établit de nouvelles conditions dans l’avis au promoteur. Dans le cas d’une autorisation suspendue, l’approbation du ministre pourrait inclure la date à laquelle l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité doit reprendre ou préciser que l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le promoteur présente une demande de rétablissement de l’autorisation. Dans le cas d’une révocation, l’autorisation ne peut pas être rétablie.

8.6 Facteurs [paragraphe 34.1(1)]

Le paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches énonce les facteurs que le ministre doit prendre en considération lorsqu’il exerce son pouvoir en vertu des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches. Ces pouvoirs comprennent :

Les promoteurs devraient prendre ces facteurs en considération lorsqu’ils procèdent à la conception d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités et lorsqu’ils préparent des documents ou des demandes à examiner par le Ministère.

Le Ministère interprète les facteurs comme suit :

a) l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés

Ce facteur a trait à l’importance du poisson et de l’habitat touchés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité pour la productivité des pêches en cause. Ce facteur identifie les pêches en cause et aide à concentrer les efforts sur la conservation et la protection du poisson et son habitat. La productivité est le rendement soutenu possible de toutes les populations de poisson et des habitats qui sont visés par des pêches ou dont dépendent de telles pêches. Différents outils permettent d’évaluer les effets sur la productivité. En règle générale, les paramètres et le niveau de détail servant à estimer les effets sur la productivité seront déterminés en fonction du type et de la portée des impacts.

Dans le cas de projets dont le risque de répercussions sur la productivité est faible ou dont les répercussions sont relativement limitées, les promoteurs devront uniquement documenter les principales conséquences quantitatives sur le poisson et son habitat, ainsi que les liens connexes avec les éléments de productivité (p. ex. croissance, rendement, survie, migration et reproduction).

Quant aux projets qui sont susceptibles d’entraîner des répercussions à grande échelle sur la quantité ou la qualité des habitats du poisson, les paramètres de productivité devraient être sélectionnés selon le type d’impact. Ces paramètres incluent des mesures de la productivité liées à la zone d’habitat ou des mesures liées aux éléments de la productivité liées au cycle de vie du poisson.

Dans le cas de répercussions à très grande échelle susceptibles d’entraîner une transformation de l’écosystème, il faudra réaliser des estimations très détaillées des impacts sur la productivité, probablement au moyen de modèles quantitatifs des populations de poissons.

Il incombe aux promoteurs de documenter leurs projets et de fournir des renseignements de manière à ce que l’on puisse réaliser une analyse décrivant la contribution que le poisson et l’habitat touchés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité apportent à la productivité d’une pêche en cause. Cette analyse permettra de déterminer l’incidence du projet sur les objectifs en matière de gestion des pêches [facteur 34.1(1)b)], ainsi que le nombre et le type des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation nécessaires [facteur 34.1(1)c)].

b) les objectifs en matière de gestion des pêches

La gestion des pêches repose sur les objectifs socio-économiques, biologiques et écologiques à l’égard d’une pêche qui sont généralement établis par les gestionnaires des pêches fédéraux, provinciaux ou territoriaux. D’autres entités, notamment les conseils de gestion de la faune mis en place dans le cadre d’accords sur les revendications territoriales, peuvent aussi fixer des objectifs en matière de gestion des pêches.

Les objectifs en matière de gestion des pêches peuvent être très généraux, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à plusieurs pêches ou stocks, ou être de portée limitée et propres à une pêche, un stock ou une région. Le processus décisionnel réglementaire se rapportant aux dispositions sur la protection du poisson et de son habitat tiendra compte des objectifs propres à une pêche énoncés dans les plans de pêche émanant des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux ou d’un conseil de cogestion des pêches, le cas échéant.

Quand il n’existe aucun objectif spécifique à une pêche, il faut tenir compte des stratégies générales et des objectifs stratégiques établis par le Ministère ou d’autres gestionnaires des pêches. Dans les zones où d’autres entités gèrent les pêches, celles‑ci devraient également discuter avec les autorités concernées.

Lorsque des objectifs en matière de gestion des pêches sont en place, les promoteurs devraient tenir compte des impacts de leurs projets et décrire l’effet que ceux-ci pourraient avoir sur les objectifs en matière de gestion des pêches. Ils doivent également décrire tous les effets que leurs projets pourraient avoir sur la réalisation de ces objectifs. Les objectifs en matière de gestion des pêches peuvent aider les promoteurs à choisir les mesures requises pour éviter, atténuer et compenser [facteur 34.1(1)c)].

c) l’existence de mesures et de normes visant :

(i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson, (ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Les concepts visant à « éviter, atténuer et compenser » s’appuient sur une hiérarchie reconnue à l’échelle internationale comme étant une pratique exemplaire pour la réduction des risques pour la biodiversité (figure 1). Cette hiérarchie de mesures met l’accent sur les efforts qui devraient être déployés en premier pour prévenir (éviter) les effets néfastes pouvant survenir. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter ces effets, des efforts devraient être déployés pour réduire (atténuer) la mortalité du poisson et les effets néfastes sur l’habitat qu’entraîne l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité en question. Ensuite, tous les effets néfastes résiduels doivent faire l’objet d’un plan compensatoire. Les mesures compensatoires compensent normalement cette perte avec des contributions positives à l’écosystème aquatique.

La dynamique des pêches et les fonctions de l’habitat du poisson sont complexes. Il est bien plus difficile, coûteux et incertain de réparer ou de restaurer un écosystème endommagé que d’éviter les effets néfastes. C’est pourquoi le Ministère met l’accent sur les mesures d’évitement et d’atténuation comme premières étapes de la hiérarchie, suivies par la compensation des dommages ne devant être envisagée qu’en dernier recours.

Les promoteurs doivent démontrer que les mesures et les normes ont été entièrement appliquées afin d’éviter tout d’abord, d’atténuer ensuite et enfin de compenser tout effet néfaste résiduel pour le poisson et son habitat. Les mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation, ainsi que les exigences en matière de surveillance et de rapport, peuvent faire partie des conditions d’autorisation. Le Ministère interprète ces mesures de la façon suivante :

Mesures d’évitement

L’évitement consiste à prendre des mesures pour prévenir les effets néfastes sur le poisson et son habitat. Les mesures d’évitement peuvent comprendre le choix de l’emplacement et la conception appropriés pour un ouvrage, uneentreprise ou une activité. Dans certains cas, il peut être nécessaire de revoir l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité pour éviter les effets néfastes. Le choix judicieux du moment de certaines activités peut également aider à éviter les répercussions sur le poisson et son habitat. Pour certains ouvrages, entreprises ou activités, il est possible d’éviter entièrement les dommages, tandis que pour d’autres l’on ne peut les éviter que partiellement. Lorsque les répercussions sur le poisson et son habitat ne peuvent pas être entièrement évitées, des mesures d’atténuation doivent être prises.

Mesures d’atténuation

Les mesures d’atténuation réduisent l’échelle spatiale, la durée ou l’intensité des effets néfastes pour le poisson et son habitat lorsque de telles répercussions ne peuvent être évitées. Les promoteurs doivent mettre en œuvre les meilleures normes ou mesures d’atténuation possibles. Les mesures d’atténuation comprennent l’adoption de pratiques de gestion exemplaires pendant la planification, la construction, l’exploitation, l’entretien, la fermeture temporaire ou permanente et la mise hors service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité.

Mesures compensatoires

Après avoir déployé toutes les mesures possibles pour éviter et atténuer les effets néfastes pour le poisson et son habitat, il faut définir des mesures compensatoires pour les répercussions résiduelles. Une mesure compensatoire vise à compenser la mort inévitable du poisson ainsi que la détérioration, la destruction ou la perturbation inévitables de son habitat découlant d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité dans le but de protéger et de préserver le poisson et son habitat. Les mesures compensatoires devraient appuyer les objectifs en matière de gestion des pêches mises en place et les priorités locales en matière de restauration de l’habitat, et être mises en œuvre conformément à la politique compensatoire du Ministère.

Les mesures compensatoires peuvent être très variées, allant des améliorations localisées de l’habitat du poisson à des mesures plus complexes visant les facteurs qui limitent la production de poissons. Le choix des mesures compensatoires appropriées devrait être dicté par la priorité de restauration de l’habitat dégradé [énoncée à l’alinéa 34.1(1)f) et décrite ci‑dessous], les objectifs en matière de gestion des pêches, la mort du poisson et les effets néfastes pour son habitat qui sont prévus. Dans certains cas, les mesures compensatoires les plus souhaitables peuvent comprendre le remplacement de l’habitat touché par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité par un habitat du même type. Dans d’autres cas, il est possible d’obtenir de meilleurs résultats pour les pêches en mettant en œuvre des mesures de compensation dans des plans d’eau ou des mesures visant des espèces de poisson autres que celles touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité envisagé aux fins d’autorisation.

d) les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

Le ministère définit les effets cumulatifs comme suit :

La prise en compte des effets cumulatifs permet de mieux comprendre les défis liés à l’écosystème aquatique en dehors du contexte de l’examen d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités particuliers. Le Ministère est chargé de recueillir les renseignements nécessaires pour tenir compte des effets cumulatifs d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité proposé.

e) les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.‍01, qui pourraient être touchées;

Le Ministère examine si les effets néfastes d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité proposé auront une incidence sur les réserves d’habitats existants, au sens de l’article 42.01 de la Loi sur les pêches. L’objectif de l’examen des réserves d’habitats du poisson est de s’assurer que les promoteurs des réserves d’habitats existants sont protégés contre les effets néfastes de nouveaux ouvrages, entreprises ou activités et que ces promoteurs peuvent utiliser leurs crédits d’habitat certifiés en conséquence. Le Ministère est chargé de fournir aux promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités proposés des renseignements sur les réserves d’habitats existants pouvant être touchés par leurs propositions.

f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat du poisson dégradé par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

Le Ministère préfère améliorer un habitat déjà dégradé plutôt que d’entreprendre des projets de restauration dans un habitat vierge. Par conséquent, compte tenu de ce facteur, le ministre entend accorder la priorité aux mesures visant à restaurer l’habitat dégradé lorsqu’il examinera les mesures de compensation proposées dans le plan de compensation du promoteur. Le Ministère utilisera le plan de compensation fourni par le promoteur pour tenir compte de ce facteur.

g) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

Le ministre doit tenir compte des connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été fournies avant de formuler des recommandations ou d’exercer son pouvoir décisionnel relativement aux dispositions de la Loi sur les pêches énoncées au paragraphe 34.1(1).

Par exemple, au cours de l’examen des demandes d’autorisation ministérielle, le Ministère tient compte des connaissances autochtones fournies par les groupes et les collectivités autochtones pour orienter le processus décisionnel. Le Ministère devra respecter les protocoles communautaires sur les connaissances autochtones, s’il y a lieu, tout au long du processus, y compris la réception de ces connaissances et comment elles ont été prises en considération dans le processus décisionnel. Le Ministère tiendra compte des connaissances autochtones pertinentes et de tout autre facteur énoncé par la Loi. Le Ministère travaillera étroitement avec le fournisseur des connaissances (ou le représentant désigné) pour élaborer des protocoles et des procédures de traitement des connaissances autochtones qui sont acceptables pour les Autochtones et leur collectivité.

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Ce facteur permet au ministre de tenir compte d’autres éléments qu’il estime pertinents.

8.7 Processus d’examen et de prise de décision

Les promoteurs sont encouragés à utiliser les directives normalisées qui sont affichées sur le site Web du Ministère, ou à demander l’avis d’un professionnel de l’environnement qualifié pour déterminer si leur ouvrage, entreprise ou activité proposé peut avoir des effets sur le poisson et son habitat. Lorsque des impacts sont probables, il faut présenter une demande d’examen pour déterminer si une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est requise. Une autorisation ministérielle en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être requise si, respectivement, la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat ne peuvent pas être évitées ou atténuées. Si des examens du projet sont menés en vertu des lois environnementales pertinentes, y compris la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur les pêches ne sera pas accordée avant la fin des processus d’examen. Pour déterminer si un ouvrage, une entreprise ou une activité aura probablement des effets néfastes pour le poisson et son habitat, le Ministère utilisera un processus décisionnel axé sur le risque uniforme à l’échelle nationale pour examiner les propositions.

Des lignes directrices claires sur les avis concernant un ouvrage, une entreprise ou une activité, les éléments à considérer pour la conception de projets, les exigences en matière de renseignements et les processus de présentation de demandes sont affichés sur le site Web Projets près de l’eau. Lors de l’examen d’une demande d’autorisation, le Ministère aura besoin de renseignements tels que :

Le guide du demandeur à l’appui du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat contient une liste exhaustive des exigences en matière de renseignements ainsi que les conditions en vertu desquelles ces renseignements sont requis.

9 Autres exceptions prévues aux paragraphes 34.4(2) et 35(2) de la Loi sur les pêches

En plus des autorisations ministérielles délivrées en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, les paragraphes 34.4(2) et 35(2) de la Loi prévoient d’autres exceptions qui accordent à une personne l’autorisation d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir aux interdictions concernant la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Les exceptions supplémentaires comprennent :Note de bas de page 3

9.1 Ouvrages et eaux visés par règlement [alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a)]

En vertu de la Loi sur les pêches, le ministre ou le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), respectivement, en ce qui concerne les interdictions relatives à la mort du poisson et à la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Ces règlements pourraient prescrire, ou identifier, les ouvrages, les entreprises, les activités ou les catégories connexes pouvant ne pas être visés par les interdictions, ou bien prescrire les eaux canadiennes où les interdictions ne s’appliqueraient pas.

Les promoteurs qui doivent exploiter ces ouvrages ou entreprises prescrits ou exercer ces activités prescrites dans des eaux prescrites, et qui les exécutent conformément aux conditions établies par règlement, pourraient le faire sans contrevenir aux interdictions prévues aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1). Les ouvrages, entreprises et activités auxquels ces règlements s’appliqueraient n’exigeraient pas un examen « propre au site » par le Ministère. Des renseignements plus détaillés sont accessibles dans le Plan de réglementation prospectif. Si de tels règlements sont pris, les promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités prescrits par règlement recevraient des directives claires du Ministère et éviteraient le processus associé à l’examen propre au site.

9.2 Projets désignés visés par règlement et permis [alinéas 34.4(2)f) and 35(2)f)]

L’article 35.1 est une disposition habilitante qui permet d’établir une catégorie spéciale d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Le Ministère entend appuyer les promoteurs de projets de grande envergure en précisant le rôle du Ministère à l’égard des interdictions. Les promoteurs dont les travaux, entreprises ou activités proposés appartiennent à cette catégorie devraient obtenir un permis en vertu du paragraphe 35.1(3). Le défaut d’obtenir un permis constituerait une infraction à la Loi.

D’après les alinéas 34.4(2)f) et 35(2)f), les détenteurs d’un tel permis qui exploitent un ouvrage ou une entreprise ou qui exercent une activité conformément aux conditions du permis pourraient le faire sans contrevenir aux interdictions de tuer des poissons et la détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson. Ces permis remplaceraient les autorisations ministérielles accordées en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b).

Aux fins de définition d’un projet désigné en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement désignant les projets ou les catégories qui seront visés par ce régime. Il peut s’agir de projets assujettis à une évaluation d’impact fédérale [voir le paragraphe 43(4)]. En vertu du paragraphe 35.1(2), le ministre prend des décisions définitives sur les ouvrages, entreprises ou activités du projet désigné qui pourraient entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, et il peut délivrer le permis requis. Si un règlement désignant des projets est établi, les promoteurs de projets visés par le règlement bénéficieraient d’une certitude et d’une promptitude accrues quant aux exigences ministérielles liées aux examens et aux permis requis pour les ouvrages, les entreprises ou les activités du projet en question.

9.3 Zones d’importance écologique [alinéas 34.4(2)g) et 35(2)g)]

L’article 35.2 est une disposition habilitante qui établit le fondement législatif permettant d’établir une zone d’importance écologique et d’administrer différentes catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités proposés à exécuter dans la zone en ce qui concerne les interdictions d’entraîner la mort du poisson ainsi que la détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson. Ces zones seraient établies pour gérer le poisson et l’habitat qui sont sensibles, très productifs, rares ou uniques conformément aux objectifs en matière de gestion établis en vue d’assurer leur conservation et leur protection.

Le paragraphe 35.2(2) de la Loi sur les pêches confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour : désigner des zones de poissons et d’habitats comme zones d’importance écologique; établir les objectifs de gestion pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat dans ces zones; et prescrire les catégories ou les types d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités exigeant toujours un examen par le ministre. Ces ouvrages, entreprises ou activités seront évalués par rapport aux objectifs en matière de conservation et de protection pour la zone. Si le ministre est convaincu que les mesures d’évitement et d’atténuation proposées peuvent être mises en œuvre pour réaliser ces objectifs, il peut autoriser l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité. Il existe également le pouvoir d’établir par règlement les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités que le ministre n’autorise pas dans une zone données en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b).

Les ouvrages, entreprises ou activités que l’on propose d’exécuter dans une zone d’importance écologique et qui ne sont pas prescrits, ou interdits, demeureraient visés par les interdictions générales concernant la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Afin de poursuivre ces ouvrages, entreprises ou activités, il est nécessaire d’obtenir une autorisation ministérielle.

10 Interprétation d’autres dispositions sur la protection du poisson et de son habitat

10.1 Obstacles – passage du poisson et débits de cours d’eau (article 34.3)

La gestion ou le contrôle d’obstacles existants qui nuisent au poissonou à son habitat sont décrits à l’article 34.3 de la Loi sur les pêches.

En résumé, si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson et son habitat, cette disposition :

Par ailleurs, pour ce qui est d’assurer le libre passage du poisson, les dispositions du paragraphe 34.3(4) interdisent d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire,Note de bas de page 4 des dispositifs d’arrêt ou de déviation; de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher d’entrer dans une passe migratoire; d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, ou un filet installé conformément à un arrêté du ministre; de pêcher près de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

Avant de prendre des arrêtés en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3), ou de prendre des règlements en vertu du paragraphe 34.3(7), le ministre doit prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 34.1.

Les ouvrages, entreprises ou activités existants ou proposés qui sont susceptibles d’obstruer le passage du poisson, de modifier le débit d’eau ou de causer l'entraînement des poissons peuvent également causer des effets néfastes pour le poisson et son habitat. Dans ces situations, l’approche du Ministère consiste à réglementer les répercussions sur le poisson et son habitat en vertu des articles 34.4 et 35, respectivement, et, au besoin, à assurer l’exploitation des ouvrages et entreprises et l’exécution des activités en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 34.4(2) ou 35(2).

Par exemple, lorsqu’une autorisation ministérielle est délivrée [en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b], les conditions de l’autorisation pourraient inclure des mesures pour : permettre au poisson de contourner l’obstacle; déterminer les débits d’eau nécessaires au libre passage du poisson dans les eaux en aval de l’obstacle; ou exiger l’installation de grillages ou de treillis par-dessus des prises d’eau.

10.2 Pouvoirs supplémentaires du ministre (article 37)

L’article 37 de la Loi sur les pêches confère au ministre le pouvoir d’exiger que les promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités existants ou proposés qui entraîneront vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, lui fournissent les documents ou les renseignements qui lui permettront de déterminer si la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat constitue vraisemblablement une infraction au paragraphe 40(1). Ces renseignements permettront de déterminer les mesures à prendre, s’il y a lieu, pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité, ou pour prévenir la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat ou en atténuer les conséquences. Le ministre peut prendre des arrêtés pour modifier ou limiter l’exécution de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou pour ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité qu’il juge nécessaire.

Avant de prendre des arrêtés en vertu du paragraphe 37(2), le ministre est tenu de prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 34.1.
L’article 37 s’applique aussi au dépôt de de substances nocives en vertu des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

10.3 Avis (article 38)

L’article 38 de la Loi sur les pêches impose un éventail d’obligations aux personnes responsables d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pouvant entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de son habitat. Ces personnes doivent signaler à un inspecteur, à un garde-pêche ou à une autre personne désignée par règlement tout incident survenu non autorisé par la loi, soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, ou lorsqu’il existe un danger grave et imminent.

Par ailleurs, l’article 38 oblige les personnes responsables de tels ouvrages, entreprises ou activités à prendre des mesures correctives et à produire des rapports écrits lorsque de tels incidents se produisent. La personne qui omet de signaler de tels incidents, de prendre des mesures correctives ou de produire un rapport est passible de sanctions.

Un inspecteur ou un agent des pêches a le pouvoir d’ordonner la prise immédiate de mesures nécessaires pour corriger la situation; ces mesures pourront être aux frais de la personne responsable. Ce pouvoir doit être utilisé pour préserver et protéger le poisson et son habitat lorsque la mort du poisson ou la détérioration, destruction ou perturbation de son habitat, qui n’ont pas été autorisées, se sont produites, ou qu’il existe un risque imminent qu’elles se produisent.
L’article 38 s’applique aussi au dépôt de substances nocives en vertu des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

11 Conséquences de la non-conformité aux dispositions sur la protection du poisson et de son habitat

Il y a des conséquences au non-respect des interdictions d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité qui entraîne la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat. Le paragraphe 40(1) de la Loi sur les pêches prévoit des amendes minimales et maximales pour les personnes reconnues coupables d’avoir exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité entraînant la mort du poisson ou la détérioration, ladestruction ou la perturbation de son habitat. Les amendes imposées dépendent de la catégorie du contrevenant, du type d’infraction et du fait qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. L’incarcération est une possibilité pour les récidives.

Le paragraphe 40(3) prévoit des amendes pour les personnes reconnues coupables d’autres infractions indiquées aux dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat. Voici des exemples d’autres infractions : non-conformité aux conditions d’une autorisation, d’un permis ou d’un règlement pris en vertu des articles 34.4 ou 35; défaut d’obtenir un permis pour les ouvrages, les entreprises ou les activités d’un projet désigné en vertu de l’article 35.1; défaut de fournir des renseignements conformément aux articles 34.3, 35.2 ou 37; défaut de se conformer à la condition d’un décret ministériel pris en vertu des articles 34.3 ou 37, ou aux exigences de l’article 38.

Les amendes perçues pour les condamnations indiquées aux dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat sont versées dans le Fonds pour dommages à l’environnement; elles serviront aux fins de conservation et de protection du poisson et de son habitat ou de restauration de l’habitat du poisson.

D’autres conséquences peuvent s’appliquer si l’on contrevient à d’autres lois du Parlement. Par exemple, la destruction de l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril pourrait entraîner des accusations de destruction de l’habitat du poisson en vertu de la Loi sur les pêches et destruction de l’habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

12 Surveillance et établissement de rapports

Le Ministère surveillera les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs fixés dans le présent énoncé de politique et il produira les rapports connexes en se fondant sur sa stratégie de mesure du rendement ou toute autre initiative de reddition de compte appropriée. D’autres renseignements sont accessibles dans la stratégie de surveillance.

13 Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web Projets près de l’eau.

14 Annexe : Aperçu des principaux pouvoirs de réglementation liés aux dispositions relatives au poisson et son habitat de la Loi sur les pêches

14 Annexe : Aperçu des principaux pouvoirs de réglementation liés aux dispositions relatives au poisson et son habitat de la Loi sur les pêches
Disposition applicable et sujet Pouvoir de réglementation Description du pouvoir

Article 34.3 :

Obstructions et débits

Le pouvoir ministériel est prévu au paragraphe 34.3(7). « Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat. »

Article 34.4 : Mort du poisson par d’autres moyens que la pêche.
Article 35 : Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson.

  • Alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a) :

Ouvrages, entreprises et activités visés par règlement, ou eaux de pêche canadiennes

Pouvoir ministériel prévu aux paragraphes 34.4(4) et 35(4).

Le pouvoir du gouverneur en conseil est prévu à l’alinéa 43(1)i.1).

Le ministre ou le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un règlement, prescrire les ouvrages, les entreprises ou les activités, dicter les conditions de leur réalisation et désigner les eaux dans lesquelles ils peuvent être réalisés. Les travaux, entreprises ou activités réalisés conformément aux règlements ne contreviendraient pas aux interdictions prévues aux paragraphes 34.4(1) et 35(1).
  • Alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) :

Délivrance d’ autorisations ministérielles

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux alinéas 43(1)i.11), 43(1)i.2) et 43(1)i.4). Le gouverneur en conseil peut adopter un règlement visant le processus de délivrance des autorisations prévues aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Ces pouvoirs ont été exercés dans le cadre de l’élaboration du Règlement sur les demandes d’autorisation concernant le poisson et la protection de l’habitat du poisson, dans lequel on énonce les renseignements qu’un demandeur doit inclure dans une demande d’autorisation, ainsi que le processus que le ministre doit suivre et les délais dans lesquels il doit traiter les demandes.
  • Alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) :

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation ministérielle

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux alinéas 43(1)i.6) et 4.(1)i.8). En vertu du pouvoir du ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation établi aux paragraphes 34.4(5) et 35(5), le gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant les délais, les modalités et, les circonstances dans lesquelles le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer une autorisation, et les modalités selon lesquelles la modification, la suspension ou la révocation doit être effectuée, et le processus par lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation de son autorisation. Ces pouvoirs ont été exercés dans le cadre de l’élaboration du Règlement sur les demandes d’autorisation concernant le poisson et la protection de l’habitat du poisson (2019).
  • Alinéas 34.4(2)c) et 35(2)c) :

Délivrance d’autorisations par des personnes et des entités visées par le règlement

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux alinéas 43(1)i.21), 43(1)i.3) et 43(1)i.31).

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner le pouvoir de délivrer des autorisations en vertu des alinéas 34.4(2)c) et 35(2)c) de la Loi sur les pêches à d’autres personnes et entités, et fixer les conditions et exigences relatives à l’octroi d’une autorisation.

Comme pour les autorisations ministérielles prévues aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b), le gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant la demande et la délivrance d’autorisations, ainsi que la modification, la suspension et la révocation des autorisations.

Article 35.1 :

Projets désignés

Le pouvoir du gouverneur en conseil est prévu à l’alinéa 43(1)i.5) et au paragraphe 43(4).

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets ou catégories de projets susceptibles d’avoir une incidence sur le poisson ou son habitat, et peut inclure comme critère de désignation le fait que le projet peut faire l’objet d’une évaluation d’impact fédérale.

Tout ouvrage, entreprise ou activité susceptible d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson nécessite un permis du ministre pour être exécuté sans contrevenir à l’interdiction prévue au paragraphe 35.1(4) et, si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est réalisé conformément aux conditions du permis, en vertu des alinéas 34.4(2)f) et 35(2)f), on ne contreviendra pas aux interdictions énoncées aux paragraphes 34.4(1) et 35(1).

Comme pour les autorisations ministérielles prévues aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b), le gouverneur en conseil a le pouvoir d’adopter des règlements concernant la demande et la délivrance d’un permis, ainsi que la modification, la suspension et la révocation des permis.

Article 35.2 :

Zones d’importance écologique

Le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner des zones d’importance écologique est prévu au paragraphe 35.2(2).

Le pouvoir du gouverneur en conseil de réglementer les activités dans les zones d’importance écologique est prévu aux alinéas 35.2(10)a) à 35.2(10)g).

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones d’importance écologique et prescrire les ouvrages, entreprises et activités dans ces zones qui doivent être autorisés par le ministre en vertu du paragraphe 35.2(7) avant d’être réalisés. Si les ouvrages, entreprises et activités sont réalisés conformément aux conditions de l’autorisation, la personne ne contreviendra pas aux interdictions prévues aux alinéas 34.4(2)g) et 35(2)g), comme le prévoient les paragraphes 34.4(1) et 35(1).

Le gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe 35.2(10), adopter des règlements concernant la demande et la délivrance d’une autorisation pour des ouvrages, entreprises et activités visés par règlement, ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces autorisations.

Article 37 :

Le ministre peut exiger des plans et des devis, et modifier ou limiter des ouvrages, entreprises et activités, ou encore y mettre fin.

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux alinéas 37(3)a) et 37(3)b). Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la manière et les circonstances selon lesquelles les renseignements et les documents doivent être fournis au ministre en vertu du paragraphe 37(1), sans que ce dernier ait à en faire la demande officielle. On peut également adopter des règlements pour prescrire la manière et les circonstances selon lesquelles le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 37(2) et imposer des conditions..

Article 38 :

Obligation de signaler et de prendre des mesures correctives

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux alinéas 38(9)a) à 38(9)e). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires ou accessoires à la réalisation des objectifs et des dispositions de l’article 38.

Articles 42.01 à 42.03 :

Établissement d’habitats de réserve

Les pouvoirs du gouverneur en conseil sont prévus aux paragraphes 42.04a) à 42.04c). Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un système de création, d’attribution et de gestion des crédits d’habitat, délivrer un certificat de validité pour tout crédit d’habitat et prendre des dispositions avec tout promoteur.

Articles 34.3, 34.4 et 35, et paragraphes 38(4) et 38(4.1) :

Exemption des eaux

Le pouvoir du gouverneur en conseil est prévu au paragraphe 43(5). Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 et 35, et des paragraphes 38(4) et 38(4.1).
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