Lignes directrices sur l’établissement et la gestion de réserves d’habitats
2026
Publié par
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Pêches et des Océans, 2026
No de cat. Fs49-24/2026F-PDF
ISBN 978-0-660-97874-1
Sur cette page
- Introduction
- Établissement, gestion et exploitation de réserves d’habitats
- Conditions pour conclure un arrangement concernant une réserve d’habitats
- Mobilisation et consultation des peuples autochtones
- Conclusion d’un arrangement concernant une réserve d’habitats
- Description de la ou des zones de service
- Élaboration et gestion des projets de conservation de réserve d’habitats
- Gestion des crédits d’habitat et leur application à une demande d’autorisation
- Résiliation d’un arrangement concernant les réserves d’habitats
- Plus d’informations
- Information à fournir dans une proposition d’arrangement concernant une réserve d’habitat
- Modèle annoté d’arrangement concernant une réserve d’habitats
Introduction
Contexte et objectif des présentes lignes directrices
Les Lignes directrices sur l’établissement et la gestion de réserves d’habitats (les Lignes directrices) fournissent des conseils sur la planification, l’établissement et la gestion des réserves d’habitats. Elles ont été préparées par le Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH) de Pêches et Océans Canada (MPO) afin d’aider les promoteurs à établir des réserves d’habitats et à utiliser les crédits d’habitats issus de celles-ci pour compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat produits par les ouvrages, entreprises et activités futurs. Ces lignes directrices donnent également des indications au personnel du MPO sur l’administration des réserves d’habitats.
Les Lignes directrices fournissent aux promoteurs des conseils sur l’établissement, la gestion et le fonctionnement des réserves d’habitats, notamment sur les projets de conservation des réserves d’habitats, afin de respecter leurs exigences en matière de compensation. Elles font partie d’une série de documents préparés par le MPO qui visent à mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat ainsi que les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril. Elles s’appuient sur l’Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat (2019)Note de bas de page 1 et sur la Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitatNote de bas de page 2 (la politique de compensation), qui s’applique aux réserves d’habitats ainsi qu’aux mesures de compensation propres à un projet, et doivent être lues conjointement avec ces deux documents.
Consultez le glossaire des principaux termes clés utilisés dans ce document d’orientation. Il comprend des définitions tirées de la Loi sur les pêches qui sont essentielles pour comprendre le contexte réglementaire et la terminologie liés aux réserves d’habitats. Un lien hypertexte a été ajouté dans le document pour ces termes clés afin d’attirer votre attention sur leur présence dans le glossaire.
Avertissement
Les Lignes directrices ne remplacent pas la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril ni les règlements connexes. Les lois et les règlements prévaudront en cas de divergence entre les Lignes directrices et la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et les règlements connexes. Les Lignes directrices ont été approuvées par le MPO et entreront en vigueur à compter du [date de publication finale].
Qu’est-ce qu’une réserve d’habitats?
La Loi sur les pêches définit la réserve d’habitats comme une « zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.02(1)b) ».
Une réserve d’habitats peut être établie par un promoteur qui prévoit la nécessité d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour de futurs ouvrages, entreprises ou activités et l’obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation.
Les crédits d’habitat certifiés sont attribués au promoteur lorsqu’il a été démontré que les avantages prévus (résultats attendus) pour l’habitat du poisson ont été obtenus. Le promoteur peut alors retirer les crédits d’habitat certifiés du registre des crédits d’habitat afin de satisfaire à l’exigence du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat qui consiste à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat résultant de l’exécution d’ouvrages ou d’entreprises ou l’exercice d’activités dans la zone de service. Plus aucun retrait ne peut être effectué lorsque le solde des crédits d’habitat dans le registre atteint zéro.
Une réserve d’habitats peut offrir de nombreux avantages :
- Les réserves d’habitats peuvent être utiles pour les promoteurs qui envisagent plusieurs projets de développement ou phases de projet susceptibles d’avoir des effets néfastes sur le poisson et son habitat. La construction de projets de conservation de plus grande envergure peut procurer plus d’avantages écologiques et pourrait être plus efficace pour le promoteur que la construction de plusieurs petits projets.
- Une réserve établie peut ensuite aider à réduire le temps et les ressources nécessaires pour délivrer les autorisations. Plutôt que de fournir un plan de compensation, le promoteur peut simplement indiquer le nombre de crédits d’habitat qu’il prévoit utiliser pour compenser les effets néfastes de son projet lorsque ce dernier se situe dans la zone de service de la réserve d’habitats.
- Les promoteurs qui disposent d’une réserve d’habitats peuvent éviter les retards liés à l’établissement d’un projet de compensation, notamment le délai nécessaire pour la conception, la mobilisation et la consultation, l’obtention de l’approbation ainsi que la mise en œuvre.
- Comme la réserve est établie avant les ouvrages, les entreprises ou les activités futurs, le risque de défaut dans la mise en œuvre d’un plan de compensation est éliminé. Cela réduit également l’incertitude quant à l’efficacité des mesures de compensation et le délai avant que l’habitat devienne fonctionnel (cet avantage s’applique aussi aux mesures de compensation propres à un projet qui sont effectuées à l’avance).
- Une garantie financière (par exemple une lettre de crédit) n’est généralement plus nécessaire puisque les crédits sont uniquement certifiés lorsqu’il a été démontré que le projet de conservation fonctionne comme il se doit.
- La consultation significative des peuples autochtones pendant l’établissement des réserves d’habitats aide à déterminer la façon dont les projets de conservation peuvent être élaborés de sorte qu’ils s’harmonisent avec leur utilisation des ressources aquatiques et les droits qui y sont associés. La consultation offre également de précieuses occasions de prendre en compte le savoir autochtone et l’expérience vécue. De plus, ce processus permet de mieux comprendre les conditions dans lesquelles des crédits certifiés peuvent être utilisés, ce qui peut faciliter le processus d’autorisation.
Contexte législatif des réserves d’habitats
L’annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat indique les renseignements et les documents à fournir dans une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, dans des conditions qui ne sont pas critiques. L’article 1 de l’annexe 15 précise que le promoteur doit indiquer le nombre de crédits provenant d’une réserve d’habitats qu’il prévoit utiliser pour compenser tous les effets néfastes de son projet.
Les articles 42.01 à 42.04 de la Loi sur les pêches énoncent les pouvoirs relatifs aux réserves d’habitats :
- L’article 42.01 contient les définitions des termes « projet de conservation », « réserve d’habitats », « crédit d’habitat », « promoteur » et « zone de service ».
- Le paragraphe 42.02(1) confère au ministre le pouvoir d’établir un système visant la création, l’attribution et la gestion des crédits d’habitat à l’intention d’un promoteur dans le cadre d’un projet de conservation, et de délivrer des certificats pour les crédits d’habitat.
- Le paragraphe 42.02(2) confère au ministre le pouvoir de conclure des arrangements concernant les réserves d’habitat avec des promoteurs.
- Le paragraphe 42.02(3) précise ce qui doit être inclus dans un arrangement concernant une réserve d’habitats.
- L’article 42.03 stipule qu’un promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés que pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat dans la zone de service. Les crédits doivent être utilisés par le même promoteur qui a établi la réserve et ne peuvent pas être vendus ni échangés à un tiers.
Les Lignes directrices fournissent plus de détails sur la manière dont le MPO met en œuvre ces dispositions.
Principes
Les promoteurs et le MPO doivent respecter les principes établis dans la politique de compensation lorsqu’ils créent des réserves d’habitats ou utilisent des crédits d’habitat. Ces principes sont les suivants :
- Principe 1. La compensation (ou l’utilisation de crédits d’habitat) est la dernière d’une hiérarchie de mesures.
- Principe 2. Il y a des limites à ce qui peut être compensé.
- Principe 3. Les avantages des mesures de compensation (dans ce cas, les avantages découlant des projets de conservation des réserves d’habitats) doivent contrebalancer les effets néfastes, y compris les délais et les incertitudes.
- Principe 4. Les peuples autochtones participent à la planification, à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance des mesures de compensation (voir Mobilisation et consultation des peuples autochtones).
- Principe 5. Les mesures de compensation (dans le cas présent, des projets de conservation de réserve d’habitats) s’ajoutent à celles qui auraient été prises autrement.
- Principe 6. Les mesures de compensation sont situées de manière à optimiser les résultats écologiques, en tenant compte des besoins des détenteurs de droits et des utilisateurs des ressources.
- Principe 7. Les mesures de compensation doivent générer des avantages à long terme (qui durent au moins aussi longtemps que les effets néfastes).
- Principe 8. Les délais entre les effets et les mesures de compensation sont évités ou limités.
Établissement, gestion et exploitation de réserves d’habitats
Un promoteur établit une réserve d’habitats lorsqu’il prévoit des ouvrages, entreprises ou activités futurs qui pourraient nécessiter une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, y compris la mise en œuvre de mesures de compensation. La réserve d’habitats ne peut être utilisée que par le promoteur qui l’a établie selon les modalités d’un arrangement concernant une réserve d’habitats conclu avec le MPO.
Le processus relatif à la réserve d’habitats comprend les phases suivantes :
- mobiliser et consulter les peuples autochtones;
- conclure un arrangement concernant une réserve d’habitats;
- définir la ou les zones de service;
- créer et gérer un ou plusieurs projets de conservation;
- gérer les crédits d’habitat et les appliquer aux demandes d’autorisation.
Ces phases et les étapes associées à l’établissement, à la gestion et à l’exploitation d’une réserve d’habitats sont décrites ci-dessous (voir la figure 1).
Figure 1 : Aperçu général du processus des réserves d’habitats, y compris la consultation et la mobilisation des Autochtones (en jaune), le processus d’arrangement concernant une réserve d’habitats (en bleu foncé), le processus lié au projet de conservation (en vert), le processus de demande d'autorisation, et gestion des crédits d’habitat (en bleu moyen). La participation du MPO est indiquée en rouge.
Figure 1 - Version textuelle
Il s’agit d’un organigramme illustrant le fonctionnement du processus de mise en réserve d’habitats. Le processus comporte quatre grandes parties :
- Arrangement concernant une réserve d’habitats;
- Projet de conservation;
- Demande d’autorisation;
- Gestion des crédits d’habitat.
L’organigramme pour l’Arrangement concernant une réserve d’habitats commence par une boîte indiquant : « Soumettre l'arrangement proposé (appendice 1) ». À côté, un cercle portant la mention « Mobilisation proactive des Autochtones par le promoteur » indique que ces processus se déroulent en parallèle. Les boîtes suivantes sont « Négociation avec le MPO » et « Décrire la zone de service (En cas de lien avec l'arrangement) (annexe B) ». Une flèche bidirectionnelle relie ces deux boîtes pour indiquer que la description de la zone de service fait partie de la négociation (si elle est associée à l’entente). Un cercle à gauche de « Négociation avec le MPO » indique « Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones », ce qui signifie que ces consultations font également partie du processus de négociation. La boîte suivante est « Établissement de l’arrangement (appendice 2) ». Trois flèches partent de cette boîte, indiquant qu’une fois l’entente établie, trois activités suivent : « Rapport sur l’arrangement (annexe D) », « Gérer le registre des crédits d’habitat (annexe C) » et « Expiration de l’arrangement ». Cette dernière mène à deux possibilités : « Fermeture de la réserve d’habitats » et « Renouvellement de l’arrangement ». Une flèche part de « Renouvellement de l’arrangement » vers « Établissement de l’arragement », indiquant que le cycle se poursuit.
L’organigramme pour le Projet de conservation commence par une boîte indiquant : « Élaborer un plan de projet de conservation (annexe A) ». À côté, un cercle portant la mention « Mobilisation des Autochtones par le promoteur » montre que ces processus se déroulent en parallèle. Les boîtes suivantes sont « Décrire la zone de service (En cas de lien avec le projet de conservation) (annexe B) » et « Examen du MPO ». Une flèche indique que, si une zone de service est associée au projet de conservation, elle doit être décrite avant l’examen du MPO. Un cercle à côté de « Examen du MPO » indique « Consultations de la Couronne avec les Autochtones », ce qui montre que ces consultations font aussi partie du processus d’examen du MPO. La boîte suivante est « Mettre en place le projet de conservation », suivie de « Assurer le suivi du projet de conservation et en faire rapport». Les mots « En cas d'approbation » figurent sur la flèche entre « Examen du MPO » et « Mettre en place le projet de conservation ».
L’organigramme pour la Demande d’autorisation commence par une boîte indiquant : « Demande d’autorisation proposant l’utilisation de crédits d’habitat ». En dessous, un cercle portant la mention « Mobilisation des Autochtones par le promoteur » indique que ces processus se déroulent en parallèle. La prochaine étape est « Processus d’examen réglementaire du MPO ». Un cercle en dessous indique « Consultations de la Couronne avec les Autochtones », montrant que ces consultations font également partie du processus d’examen réglementaire du MPO.
L’organigramme pour la Gestion des crédits d’habitat est alimenté par les trois autres processus. Une flèche part de « Établissement de l’arrangement (appendice 2) » vers une boîte indiquant « Gérer le registre des crédits d’habitat (annexe C) », ce qui signifie que l’établissement de l’entente mène à la création d’un registre des crédits d’habitat. Une flèche part de « Assurer le suivi du projet de conservation et en faire rapport » vers une boîte indiquant « Évaluation et certification des crédits d’habitat ». Une autre flèche part de « Processus d’examen réglementaire du MPO » vers une boîte indiquant « Retrait des crédits d’habitat ». Deux flèches pointent vers la boîte « Gérer le registre des crédits d’habitat (annexe C) », l’une provenant de « Établissement de l’arrangement (appendice 2) » et l’autre de « Retrait des crédits d’habitat », indiquant que le registre des crédits d’habitat est alimenté à la fois par l’évaluation et la certification des crédits et par leur retrait.
Conditions pour conclure un arrangement concernant une réserve d’habitats
Un arrangement concernant une réserve d’habitats définit les modalités pour la création et la gestion d’une réserve d’habitats. Il établit une relation de travail entre le MPO et le promoteur (les parties) fondée sur la responsabilité, la transparence et la certitude. Un arrangement concernant une réserve d’habitats conclu entre le MPO et un promoteur est assujetti aux conditions suivantes :
- L’existence d’un arrangement n’oblige pas automatiquement le MPO à autoriser des ouvrages, entreprises ou activités futurs particuliers en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ou bien du paragraphe 73(1) ou de l’article 74 de la Loi sur les espèces en péril. Toutes les demandes seront examinées au cas par cas en utilisant la même approche que celle utilisée pour les demandes de plans de compensation propres à un projet.
- Toute répercussion négative sur les droits des Autochtones doit être évitée et atténuée dans la mesure du possible et, s’il y a lieu, les peuples autochtones doivent être accommodés. Les obligations de consultation du MPO en vertu du devoir de consulter comprennent l'évaluation des répercussions potentielles des arrangements concernant les réserves d’habitat proposées et des projets de conservation connexes sur les droits autochtones revendiqués ou établis. Lorsque les activités proposées peuvent porter atteinte aux droits prévus à l'article 35 ou aux intérêts connexes, le MPO mènera des consultations et, le cas échéant, prendra des mesures d'accommodement.
- L’utilisation de crédits d’habitat dépendra de la pertinence de ces crédits et de la mesure dans laquelle leur utilisation répond aux principes établis dans la politique de compensation. Si les promoteurs souhaitent retirer des crédits pour compenser un effet sur une ou plusieurs espèces en péril, les crédits doivent représenter l’habitat créé, restauré ou amélioré pour ces espèces en péril.
- La hiérarchie des mesures décrite au principe 1 de la politique de compensation sera respectée lorsque l’utilisation de crédits d’habitat est proposée, ce qui signifie que les options d’évitement et d’atténuation des risques pour le poisson et son habitat doivent être épuisées avant d’utiliser les crédits.
- Un promoteur peut uniquement utiliser les crédits d’habitat certifiés associés à un arrangement concernant une réserve d’habitats conclu entre ce promoteur et le MPO, et seulement pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat dans la zone de service couverte par cet arrangement.
- Les crédits d’habitat ne peuvent pas être vendus ni échangés à un tiers pour répondre à ses exigences en matière de compensation. Un promoteur peut choisir de sous-traiter la construction ou la surveillance d’un projet de conservation à un tiers (par exemple un groupe environnemental spécialisé dans la restauration ou un groupe autochtone). Toutefois, ce contrat de sous-traitance est conclu entre le promoteur et le tiers. Le promoteur demeure responsable de l’atteinte des objectifs fixés dans le plan du projet de conservation.
- Les crédits sont accordés en fonction des résultats du projet de conservation. Des indicateurs, des cibles et des points de référence clairs et mesurables de l’habitat (voir la section Surveillance et rapports sur le projet de conservation de réserve d’habitats) seront utilisés pour démontrer que le projet de conservation est bénéfique pour le poisson et son habitat, y compris pour les espèces aquatiques en péril, le cas échéant. Si le projet de conservation ne répond pas aux attentes (ou les dépasse), les crédits seront gérés en conséquence (voir la section Gestion des crédits d’habitat et leur application à une demande d’autorisation).
Mobilisation et consultation des peuples autochtones
Rôle du promoteur
Les réserves d’habitats, les zones de service et les projets de conservation doivent être élaborés par les promoteurs de manière transparente, en tenant compte des points de vue des peuples autochtones. L’obligation légale de consulter et d’accommoder incombe à la Couronne, mais les promoteurs sont tenus de mobiliser de manière proactive les peuples autochtones qui risquent d’être touchés par toutes les étapes de l’établissement de réserves d’habitats, notamment :
- la conception et la planification d’une réserve d’habitats
- les projets de conservation;
- la zone de service proposée;
- les ouvrages, entreprises ou activités prévus qui peuvent avoir lieu dans la zone de service et dont les effets néfastes pourraient devoir être compensés en fonction du niveau d’effets potentiels sur les droits.
Le promoteur peut retirer de nombreux avantages lorsqu’il entretient des relations de travail positives avec les peuples autochtones des territoires traditionnels sur lesquels il effectue ses travaux. Les réserves d’habitats conçues (ou conçues conjointement) dès le départ pour prendre en compte les droits des Autochtones et accommoder leurs intérêts, et qui respectent le concept du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, auront de meilleurs résultats pour le poisson et son habitat, les écosystèmes aquatiques, les peuples autochtones et le promoteur. Cette façon de faire jette les bases d’un processus de consultation efficace lorsque le MPO s’acquitte de son obligation de consulter. À l’inverse, un promoteur qui ne mobilise pas les peuples autochtones risque de devoir remanier considérablement sa proposition à la suite des consultations de la Couronne.
Les peuples autochtones peuvent posséder un savoir autochtoneNote de bas de page 3 qui est utile à la conception et à la mise en œuvre de la réserve d’habitats proposée, et plus particulièrement de ses projets de conservation. Si les détenteurs du savoir autochtone choisissent de le faire connaître, ils établiront les modalités sous lesquelles le promoteur pourra l’utiliser. Le promoteur doit obtenir l’approbation des détenteurs du savoir autochtone pour le transmettre au MPO, en l’incluant dans son dossier de mobilisation. Le promoteur devrait également demander des éclaircissements sur la nature confidentielle du savoir autochtone fourni par chaque collectivité autochtone. Le savoir autochtone n’est pas nécessairement axé sur le poisson et son habitat, mais il peut également fournir de l’information sur les droits ancestraux, sur les droits issus de traités et sur les effets préjudiciables potentiels sur ces droits.
Le présent document ne vise pas à fournir aux promoteurs des directives détaillées sur la manière de mobiliser les peuples autochtones. Chaque peuple autochtone a ses propres processus et protocoles qui régissent ses relations avec l’industrie et la Couronne. Il est important que les promoteurs établissent une relation avec les peuples autochtones, qu’ils s’informent de leurs préoccupations potentielles et qu’ils répondent aux questions posées. Les promoteurs doivent maintenir cette relation tout au long du processus afin d’intervenir face aux répercussions préjudiciables et aux préoccupations éventuelles, y compris en ce qui concerne le type de soutien aux capacités (financement) dont les groupes autochtones pourraient avoir besoin. Pour obtenir de plus amples détails sur les pratiques exemplaires, veuillez consulter Planification du projet: mobilisation des peuples autochtones.
Les promoteurs devraient communiquer avec leur bureau régional du MPO pour connaître les collectivités dans la zone d’un projet proposé que le MPO a l’obligation de consulter. Les promoteurs peuvent aussi consulter le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT), un système sur le Web qui vise à localiser les groupes autochtones. Il présente des renseignements relatifs à leurs droits ancestraux ou issus de traités. SIDAIT peut également fournir des renseignements sur les protocoles d’entente de consultation entre le Canada, les groupes autochtones et les provinces ou territoires. Les détails de toutes les activités de mobilisation avec les peuples autochtones doivent être consignés et transmis au MPO afin d’éclairer l’élaboration d’un arrangement concernant la réserve d’habitats.
Rôle du MPO
Les tribunaux canadiens ont affirmé que lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles de porter atteinte aux droits des Autochtones, elle a l’obligation constitutionnelle de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les peuples autochtones.
Cette obligation comprend toute décision à savoir s’il faut :
- conclure un arrangement concernant une réserve d’habitats;
- approuver des projets de conservation et la zone de service définie correspondante;
- autoriser tout ouvrage, toute entreprise ou toute activité qui propose d’utiliser des crédits d’habitat pour compenser, en tout ou en partie, les effets néfastes sur le poisson et son habitat;
- délivrer un permis qui autorise une personne à entreprendre une activité touchant une espèce aquatique en péril, une partie de son habitat essentiel ou de sa résidence [paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril]Note de bas de page 4.
Le MPO consultera les peuples autochtones au sujet des réserves d’habitats proposées et des projets de conservation proposés qui y sont associés lorsqu’il existe un risque d’effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, affirmés et protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Conclusion d’un arrangement concernant une réserve d’habitats
Le processus officiel des réserves d’habitats commence lorsqu’un promoteur soumet au MPO une proposition pour l’établissement d’une réserve d’habitats, laquelle servira de base à la négociation d’un arrangement. Les promoteurs doivent se référer à l’appendice 1 pour obtenir plus de détails sur les renseignements à fournir.
Une fois la proposition reçue, le promoteur et le MPO négocient l’arrangement concernant la réserve d’habitats. Ce document définit les rôles et les responsabilités du MPO et du promoteur. Il précise également de quelle façon la réserve d’habitats sera établie, gérée et exploitée.
Vous trouverez un modèle annoté d’arrangement concernant une réserve d’habitats à l’appendice 2. Il peut servir de point de départ pour négocier un arrangement, mais le MPO et le promoteur peuvent décider d’adapter l’arrangement en fonction de leurs besoins.
Outre les exigences légales énoncées au paragraphe 42.02(3), l’arrangement peut comprendre les éléments suivants :
- une introduction décrivant l’objet et le contexte de l’arrangement ainsi que les intentions mutuelles du promoteur et du MPO;
- les rôles et responsabilités du MPO et du promoteur;
- l’emplacement de tout site de projet de conservation prévu;
- d’autres dispositions administratives portant entre autres sur les modifications, le règlement des différends et les responsabilités financières.
L’arrangement peut permettre la réalisation d’un ou plusieurs projets de conservation, y compris la prise en compte de futurs projets de conservation pendant la durée de vie de la réserve d’habitats. Chaque plan de projet de conservation sera joint à l’arrangement au fur et à mesure qu’il sera proposé et approuvé. Il n’est pas nécessaire d’avoir un projet de conservation à l’esprit lors de la négociation d’un arrangement, mais le fait d’en avoir au moins un qui soit en phase de planification peut aider à déterminer ce qui doit figurer dans l’arrangement.
Ce dernier doit également inclure des détails sur les procédures de comptabilisation relatives aux crédits d’habitat conformément au registre des crédits d’habitat. Le registre des crédits d’habitat est une annexe à l’arrangement et constitue le dossier de comptabilisation officiel pour toutes les transactions relatives à la réserve d’habitats. Le MPO et le promoteur sont tous deux responsables de la gestion du registre des crédits d’habitat. Le registre permet de suivre :
- les dates auxquelles les crédits d’habitat sont certifiés et ajoutés au registre;
- les documents utilisés pour certifier les crédits habitat;
- le type et le nombre de crédits d’habitat certifiés;
- l’utilisation et le solde des crédits d’habitat.
Les peuples autochtones peuvent être inclus en tant que partie à ces négociations, en particulier s’ils ont exprimé des préoccupations au sujet de la réserve d’habitats au cours des activités de mobilisation du promoteur ou des consultations de la Couronne, ou s’ils ont exprimé un intérêt à participer à la mise en œuvre de la réserve d’habitats. Seuls le MPO et le promoteur sont parties à l’arrangement concernant une réserve d’habitats, et seul le promoteur peut utiliser les crédits, mais toute entente entre le promoteur et les peuples autochtones (par exemple la sous-traitance de l’élaboration de projets de conservation) pourrait être reconnue dans le cadre de l’arrangement.
Production de rapport sur l’arrangement concernant une réserve d’habitats
Les promoteurs doivent fournir au MPO un bref rapport annuel sur l’administration et la gestion de l’arrangement concernant une réserve d’habitats. Le rapport comprend notamment :
- un résumé de l’avancement des projets de conservation;
- une comptabilisation des transactions dans le registre des crédits d’habitat;
- un rapport sur tout autre objectif ou défi survenu depuis le dernier rapport.
Il peut également être accompagné de rapports de surveillance détaillés sur les projets de conservation, ou ceux-ci peuvent être fournis séparément, en fonction de ce qui est précisé dans l’arrangement. Ces rapports doivent être transmis aux peuples autochtones qui ont demandé à être tenus informés de la progression de l’arrangement.
Un modèle de rapport annuel pour les arrangements concernant des réserves d’habitats se trouve à l’annexe D de l’appendice 2. Le MPO et le promoteur peuvent choisir des périodes différentes pour le rapport; elles seront indiquées dans l’arrangement.
Renouvellement d’un arrangement concernant une réserve d’habitats
Les arrangements doivent avoir une date d’échéance. Il n’existe pas de norme fixe pour la durée d’un arrangement, mais l’échéance doit être suffisamment longue pour :
- tenir compte du temps nécessaire pour mettre en place les projets de conservation proposés,
- que les avantages se matérialisent,
- que les crédits soient approuvés, et
- que ces derniers soient utilisés en compensation.
À la fin de cette période, l’arrangement peut être renouvelé pour une durée définie supplémentaire. Le promoteur doit donner au MPO un préavis écrit d’un an de son intention de renouveler l’arrangement.
Le MPO a l’obligation légale de consulter et d’accommoder les peuples autochtones si la décision de renouveler un arrangement concernant une réserve d’habitats peut porter atteinte aux droits des Autochtones.
Description de la ou des zones de service
Une zone de service d’une réserve d’habitats est la zone dans laquelle s’étendent les avantages d’une réserve d’habitats. Il s’agit de la zone dans laquelle les futurs projets qui nécessitent une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches devraient avoir lieu afin d’utiliser les crédits générés par la réserve. La zone de service doit être basée sur l’étendue géographique dans laquelle le poisson peut bénéficier du projet de conservation. Cette étendue sera influencée par les espèces ou les caractéristiques écologiques visées par le projet de conservation. Par exemple, si le projet de conservation est bénéfique pour une population de poissons migrateurs (par exemple le saumon), la zone de service pourrait être plus vaste que si le projet bénéficiait principalement à des espèces ou à des populations dont la répartition est plus limitée.
Les zones de service doivent englober une zone qui présente des caractéristiques environnementales similaires et qui est spatialement reliée. Dans les eaux intérieures, elles seront probablement fondées sur les bassins hydrographiques. Dans les environnements côtiers et marins, elles peuvent être décrites en fonction de facteurs tels que la salinité (eau douce, saumâtre, milieu marin), la végétation (par exemple des zostères) ou les communautés de poissons. Les limites de la zone de service doivent être justifiées en fonction de principes scientifiques solides et du savoir autochtone. Les promoteurs doivent consulter les peuples autochtones qui risquent d’être touchés au sujet des limites de la zone de service.
La zone de service peut être associée soit à l’arrangement, soit au projet de conservation, notamment en fonction de la zone géographique couverte par l’arrangement. Si l’arrangement couvre un lieu précis, dans lequel les caractéristiques écologiques de l’habitat sont uniformes (par exemple pour une municipalité ou une autorité portuaire), une zone de service peut être liée à l’arrangement et englober un ou plusieurs projets de conservation. Voir l’exemple à la figure 2.
Si l’arrangement couvre une vaste zone qui englobe plusieurs différents bassins hydrographiques ou unités écologiques, il est plus approprié de décrire une zone de service pour chaque projet de conservation, et de faire le suivi des crédits correspondants séparément. Par exemple, ce pourrait être une réserve d’habitats dont l’objectif principal est de compenser les effets d’un projet linéaire (par exemple une autoroute ou des lignes de transport d’électricité) qui comporte de nombreuses traversées de cours d’eau à petite échelle. Voir l’illustration à la figure 3.
Il peut y avoir un chevauchement entre des zones de service, mais le système de comptabilisation des crédits doit clairement indiquer de quel projet de conservation et de quelle zone de service les crédits proviennent. Si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité a lieu dans la zone de chevauchement, les crédits peuvent être générés de l’une ou l’autre des zones de service, ou des deux, pourvu que le type de crédit utilisé soit adapté à l’effet qui doit être compensé. Les zones de service peuvent se chevaucher géographiquement avec les zones de service d’autres réserves, mais chacune doit respecter son arrangement (c’est-à-dire que les crédits ne peuvent pas être échangés entre les réserves). Voir Valeur des crédits d’habitat pour obtenir plus de détails sur le suivi et sur la comptabilisation des crédits.
Figure 2 : Exemple de carte d’une zone de service pour une réserve d’habitats. La zone de service est liée à l’arrangement et définie selon les limites municipales situées dans un seule bassin hydrographique, assujetties aux mêmes objectifs de gestion des pêches et de gestion du bassin hydrographique. Tous les projets de conservation sont situés dans la zone de service, et les crédits d’habitat générés servent à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat des futurs ouvrages, entreprises ou activités de la municipalité.
Figure 3 : Exemple de carte d’une zone de service pour une réserve d’habitats. Dans cet exemple, la zone de service est liée au projet de conservation. Le promoteur prévoit améliorer une route existante avec de multiples franchissements de cours d’eau et a conclu un arrangement concernant une réserve d’habitats avec le MPO. Deux projets de conservation ont des zones de service définies en fonction de l’étendue des avantages attendus. La limite de la zone de service du Projet de conservation no 1 tient également compte de la limite d’un territoire autochtones.
Figure 3 - Version textuelle
La carte montre une route qui longe la côte et qui traverse plusieurs rivières. À l'intersection de la route et de chaque rivière, un point rouge indique un élément faisant partie d’ouvrages, entreprises ou activités futurs potentiels. Au bord d’une des rivières, dans le haut à gauche de la carte, se trouve un point vert pâle au contour vert foncé, identifié comme le projet de conservation no 1. Ce point vert se trouve dans un polygone délimité par une ligne verte pointillée qui est identifiée comme la limite de la zone de service no 1. Cette zone englobe trois des ouvrages, entreprises ou activités futurs potentiels. Le long d'un des côtés de ce polygone se trouve une ligne orange pointillée, qui représente la limite du territoire autochtone. Dans la moitié droite de la carte, le long de la côte, un point vert au contour violet est identifié comme le projet de conservation no 2. Ce point vert se trouve dans un polygone délimité par une ligne violette pointillée qui est identifiée comme la limite de la zone de service no 2. Il y a trois ouvrages, entreprises ou activités futurs potentiels dans cette zone. Parmi les ouvrages, entreprises ou activités futurs potentiels, il y en a un sur la carte qui ne se trouve dans aucune des deux zones de service.
Élaboration et gestion des projets de conservation de réserve d’habitats
Un arrangement fonctionnel concernant une réserve d’habitats doit inclure au moins un projet de conservation de réserve d’habitats à réaliser après l’établissement de l’arrangement. Chaque arrangement concernant une réserve d’habitats comprend un plan de projet de conservation, qui sera joint en annexe à l’arrangement (voir la figure 1).
Des plans de projets de conservation supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement conformément aux modalités de l’arrangement. L’élaboration d’un plan de projet de conservation doit suivre les mêmes principes et processus que ceux décrits dans la politique de compensation. Voir l’annexe A pour obtenir une liste des exigences relatives à un plan de projet de conservation.
Les projets de conservation de réserve d’habitats sont entrepris par un promoteur dans le but de restaurer, d’améliorer ou de créer un habitat dans une zone de service afin de générer des crédits d’habitat. Ces projets sont conçus pour apporter des avantages définis au poisson et à son habitat, notamment pour la conservation, la survie ou le rétablissement des espèces aquatiques en péril. L’objectif du projet de conservation est de contribuer directement à la restauration de l’habitat et améliorer des fonctions précises de l’habitat.
Les projets de conservation doivent cadrer avec :
- les priorités locales, régionales, provinciales et fédérales en matière de restauration;
- plus particulièrement, les priorités en matière de restauration et les objectifs de gestion des pêches des peuples autochtones.
- les objectifs de gestion des pêchesNote de bas de page 5;
- les initiatives de planification des bassins hydrographiques;
Les priorités régionales en matière de restauration élaborées selon le Cadre pour identifier les priorités de restauration de l’habitat du poisson du MPO peuvent être une source d’idées pour les plans de conservation. Idéalement, les plans de conservation s’attaquent aux menaces et aux facteurs limitant la capacité de production du poisson et de son habitat. Il est essentiel d’accorder la priorité aux besoins des espèces aquatiques en péril lorsque les projets de conservation sont réalisés dans des zones où elles peuvent être présentes. Un projet de conservation doit être conçu dans le but précis de soutenir et d’améliorer la situation des espèces aquatiques en péril. Il s’agit notamment de respecter les interdictions applicables et de suivre les directives tirées des programmes de rétablissement et des plans d’action pour les espèces inscrites comme étant menacées, en voie de disparition ou disparues du pays, et tirées des plans de gestion pour les espèces inscrites comme étant préoccupantes. Les projets doivent éviter de nuire à ces espèces et contribuer à leur viabilité à long termeNote de bas de page 6.
Lors de l’élaboration de leur plan de projet de conservation, les promoteurs doivent considérer la façon dont les changements climatiques pourraient avoir une incidence sur l’efficacité à long terme du projet de conservation. Les promoteurs ne sont pas censés faire contrepoids aux effets néfastes des changements climatiques ni mener des activités de modélisation pour tenir compte des nombreuses incertitudes liées aux changements climatiques, les plans de conservation doivent tenir compte des effets les plus connus, tels que le réchauffement de l’eau, l’élévation du niveau de la mer, la disparition du pergélisol et l’augmentation de la fréquence des sécheresses et des tempêtes extrêmes. Les projets de conservation qui augmentent la résilience de l’habitat aux effets du changement climatique risquent d’accroître l’efficacité à long terme du projet.
Des projets de conservation pourraient être sélectionnés pour s’attaquer aux effets cumulatifs des pressions qui ont ou qui ont eu lieu dans la zone de service. Le MPO est tenu de prendre en compte les effets cumulatifs lorsqu’il décide d’autoriser un ouvrage, une entreprise ou une activité. Voir l’Énoncé de position pour la considération des effets cumulatifs en soutien à la prise de décision sur les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches concernant la protection du poisson et de son habitat pour obtenir de plus amples renseignements.
On attend des promoteurs qu’ils mobilisent fréquemment et tôt dans le projet les peuples autochtones susceptibles d’être touchés tout au long de la planification, la conception, la mise en œuvre et la surveillance du projet de conservation et afin de soutenir leurs priorités en matière de restauration et leurs objectifs de gestion des pêches, dans la mesure du possible. Il convient notamment de donner un préavis et un financement adéquats afin de permettre une préparation et une participation significatives aux processus de mobilisation. Les promoteurs sont particulièrement encouragés à explorer l’établissement de partenariats avec les groupes autochtones afin de concevoir et de mettre en œuvre conjointement des projets de conservation. Cette collaboration contribuerait à faire progresser la réconciliation et permettrait aux groupes autochtones de renforcer leurs capacités et de poursuivre leurs objectifs de conservation et de restauration.
Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les autres parties intéressées afin d’élaborer un plan compatible avec les besoins de la communauté locale. Les conflits, les risques et les compromis potentiels entre les objectifs de développement du promoteur et les autres objectifs de gestion doivent être déterminés avant les prises de décisions et les investissements.
Les promoteurs pourraient avoir besoin de permis délivrés par d’autres autorités fédérales, provinciales, municipales ou autochtones. Par exemple, ils pourraient avoir besoin de permis de pêche provinciaux ou de permis pour la déviation d’un cours d’eau. Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ne sera nécessaire que si la mise en œuvre du plan de conservation entraîne la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril serait également nécessaire si la mise en œuvre du ou des projets de conservation pouvait entraîner des effets interdits sur une espèce aquatique en péril inscrite comme étant menacée, en voie de disparition ou disparue du pays, sur une partie de son habitat essentiel ou sur la résidence (le cas échéant) de ses individus. Il incombe aux promoteurs d’obtenir ces approbations.
Régime foncier ou propriété du site du projet de conservation
Les promoteurs sont responsables de la construction, de la surveillance, de l’entretien, de la protection et de l’intendance des sites de leurs projets de conservation conformément au plan du projet de conservation. Les terres, les sources d’eau ou les plans d’eau nécessaires à la mise en œuvre du plan du projet de conservation doivent appartenir au promoteur, ou celui-ci doit avoir l’autorisation d’accéder à ces ressources et de les utiliser. Dans tous les cas, le promoteur doit également s’assurer que le MPO a accès aux terres afin d’entreprendre des activités de surveillance. Si d’autres parties collaborent avec le promoteur dans le cadre de la surveillance, elles devront elles aussi avoir accès aux terres.
Si la mise en œuvre du plan nécessite l’accès à des terres, à des sources d’eau ou à des plans d’eau qui n’appartiennent pas au promoteur ni à un gouvernement, le promoteur doit décrire la façon dont il obtiendra la permission pour que lui-même, le MPO et toute personne autorisée à agir au nom du MPO puissent accéder à ces zones. Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de fournir ces renseignementsNote de bas de page 7.
Si l’accès est requis sur des terres visées par un traité ou une entente sur les revendications territoriales globales, le promoteur pourrait devoir obtenir la permission du corps dirigeant autochtone.
Valeur des crédits d’habitat
Le MPO et le promoteur doivent s’entendre sur la valeur d’un crédit d’habitat, l’unité de mesure et la procédure de comptabilisation. Il est possible d’utiliser diverses mesures ou unités de mesure, qui se composent habituellement de deux parties :
- la quantité d’habitats physiques restaurés, améliorés ou créés (par exemple la surface mesurée en mètres carrés);
- le type d’habitat, défini par les fonctions et les attributs de cet habitat et les processus du cycle de vie qu’il soutient pour la communauté de poissons (par exemple l’habitat d’alevinage pour les salmonidés).
L’unité de mesure et la valeur des crédits doivent être décrites dans l’arrangement ou le plan du projet de conservation, et déterminées de manière appropriée lorsqu’elles sont inscrites dans le registre des crédits d’habitat.
Les publications du Secrétariat canadien des avis scientifiques du MPO donnent un aperçu des analyses d’équivalenceNote de bas de page 8 Note de bas de page 9 et peuvent fournir des conseils utiles pour quantifier les avantages pour le poisson et son habitat à tous les stades de la vie, pour toutes les espèces et pour tous les types d’habitat, ce qui permet ensuite de décrire les crédits d’habitat. Un promoteur peut également proposer sa propre approche.
Les crédits d’habitat peuvent être catégorisés de manière à seulement être utilisés pour compenser les effets néfastes sur certains types d’habitats afin de garantir une équivalence suffisante entre l’habitat touché et l’habitat construit pour le projet de conservation.
Un promoteur peut souhaiter utiliser des crédits d’habitat pour compenser les effets néfastes sur les espèces aquatiques en péril inscrites sur la dans le cadre d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui fait office d’un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.Dans ces cas, les crédits des habitats conçus et gérés pour contribuer à la survie ou au rétablissement d’une espèce aquatique en péril inscrite doivent être suivis indépendamment de l’habitat conçu pour bénéficier au poisson en général.
Ces crédits peuvent être utilisés au profit d’une autre espèce aquatique en péril lorsque les données de surveillance démontrent que le projet de conservation soutient également cette autre espèce. Le promoteur peut demander d’utiliser des crédits d’habitat d’espèces aquatiques en péril pour compenser les effets néfastes sur les poissons non en péril et leur habitat, à condition que les crédits soient appropriés et qu’ils correspondent à la nature des effets néfastes des ouvrages, entreprises ou activités proposés.
Les fonctions et les caractéristiques des écosystèmes qui pourraient être considérées comme interchangeables d’un point de vue écologique peuvent avoir une valeur unique pour les peuples autochtones ou les utilisateurs locaux des ressources. Si tel est le cas, cette valeur unique devrait se refléter dans la procédure de comptabilisation des crédits d’habitat. Les promoteurs sont censés mobiliser les peuples autochtones sur la mise en place du système de crédits dans le cadre de leur mobilisation globale sur l’arrangement concernant une réserve d’habitats. La mobilisation des utilisateurs locaux des ressources permettra également au promoteur de mieux comprendre la valeur accordée au poisson et à son habitat, ce qui pourra être reflété dans le système de comptabilisation des crédits.
Surveillance et rapports sur le projet de conservation de réserve d’habitats
Le plan de surveillance décrit le processus utilisé pour surveiller, évaluer et rendre compte de l’avancement d’un projet, et est un élément crucial du plan du projet de conservation. Il incombe aux promoteurs d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de surveillance complet visant à démontrer que leur projet de conservation apporte des avantages mesurables pour le poisson et son habitat.
Les plans de surveillance comportent plusieurs caractéristiques essentielles, notamment un énoncé de l’objectif du projet de conservation, des énoncés des résultats escomptés pour chaque mesure de compensation, ainsi qu’un calendrier de surveillance. Les énoncés des résultats escomptés soutiennent l’objectif du projet de conservation et doivent inclure des points de référence, des cibles et/ou des indicateursNote de bas de page 10 Note de bas de page 11. Chaque résultat escompté doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel (SMARTNote de bas de page 12). Les plans de gestion des pêches, les priorités en matière de rétablissement, les stratégies de rétablissement ou les plans d’action pour les espèces aquatiques ou les espèces en péril concernées peuvent constituer des sources d’information utiles pour l’élaboration des énoncés des résultats escomptés et des points de référence, des cibles et des indicateurs qui leur sont associés.
Un élément essentiel d’un plan de surveillance est le calendrier, qui définit la fréquence et la durée des activités de collecte de données, de l’analyse et de la production de rapports. Le calendrier doit être adapté pour refléter l’ampleur et le degré d’incertitude associés au projet de conservation. Le calendrier peut inclure une surveillance avant la construction et doit s’étendre sur une période suffisante après la construction pour déterminer que toutes les mesures de compensation sont bien établies, que le calendrier est autonome et qu’il atteint les résultats escomptés. Des périodes de surveillance plus longues peuvent s’avérer nécessaires pour les projets de conservation complexes et de grande envergure ou pour les projets qui présentent un niveau d’incertitude élevé.
La surveillance et la production de rapports doivent être effectuées à des intervalles de temps (c’est-à-dire à des fréquences) alignés sur les données de référence ou les cibles précisées dans les énoncés des résultats escomptés. Le calendrier de surveillance est essentiel pour suivre l’évolution des mesures et cerner les problèmes ou les retards nécessitant la mise en œuvre de mesures d’urgence.
Un plan de surveillance bien préparé crée une feuille de route pour la collecte des données et la communication des résultats tout au long de la durée de vie d’un projet de conservation. Il permet de suivre le rendement du projet par rapport aux résultats escomptés et de procéder rapidement aux ajustements nécessaires. La mobilisation des peuples autochtones au cours de l’élaboration du plan de surveillance devrait faire partie du processus de mobilisation autochtone du promoteur.
Le promoteur est tenu de soumettre des rapports de surveillance conformément au calendrier défini dans le plan du projet de conservation. Les rapports permettent au MPO d’évaluer le développement et l’état du projet de conservation et serviront de base pour la certification des crédits d’habitat. Ces rapports de surveillance font l’objet d’une vérification par le MPO. Celle-ci peut comprendre des inspections du site, et une vérification de l’information fournie dans le rapport de surveillance pour s’assurer de la concordance, de la conformité et de l’efficacité du projet de conservation.
Conversion des bénéfices excédentaires issus de mesures de compensation propres à un projet en crédits d’habitat
Dans certains cas, un promoteur mettant en œuvre des mesures de compensation propres à un projet peut saisir une occasion de restauration qui génère des avantages excédant ce qui est nécessaire pour contrebalancer les effets néfastes d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité (y compris les décalages temporels et les incertitudes). Sous réserve de l’approbation du MPO, le promoteur peut demander que l’excédent soit converti en crédits d’habitat s’il a conclu un arrangement concernant une réserve d’habitats avec le MPO ou s’il est disposé à en conclure un d’ici à ce que les crédits d’habitat soient prêts à être certifiés. Les avantages escomptés doivent être suffisamment supérieurs à ceux nécessaires pour contrebalancer les effets néfastes initiaux.
Le plan de compensation propre au projet doit clairement indiquer l’intention de générer des avantages excédentaires à utiliser comme crédits d’habitat, et le MPO mettra ce plan en référence dans l’arrangement concernant une réserve d’habitats du promoteur. Le MPO confirmera la zone de service pour les crédits générés et définira le moment où les effets néfastes du projet de départ ont été contrebalancés en fonction des résultats escomptés, tels que définis par des points de référence, des cibles et des indicateurs. Le MPO déterminera alors si les crédits d’habitat subséquents pourront être certifiés.
Comme pour les projets de compensation normalisés, le promoteur doit fournir une garantie financièreNote de bas de page 13 suffisante pour couvrir l’intégralité des mesures de compensation envisagées. Le montant garanti peut être réduit au fil du temps, lorsque certaines données de référence sont atteintes. Le dernier versement sera retenu jusqu’à ce que les crédits pour l’excédent soient certifiés.
Gestion des crédits d’habitat et leur application à une demande d’autorisation
Évaluation des crédits d’habitat et certification
La certification des crédits d’habitat fait référence au processus par lequel les crédits d’habitat sont « déposés » dans la réserve d’habitats et qu’ils peuvent être utilisés comme mesure de compensation pour les effets néfastes futurs sur le poisson et son habitat, le cas échéant. Les crédits d’habitat sont enregistrés dans le registre des crédits d’habitat comme étant disponibles pour être utilisés. La certification se fait lorsque :
- la surveillance des indicateurs de l’habitat a démontré que le projet de conservation a atteint ou dépassé les résultats escomptés (voir le chapitre 2.5.3);
- le MPO a évalué et vérifié que le projet de conservation fournit bien les avantages prévus pour le poisson et son habitat.
La certification des crédits d’habitat peut se faire par étapes, ce qui permet d’attribuer des crédits d’habitat au fur et à mesure que des données de référence ou des objectifs précis sont atteints. Par exemple, 25 % des crédits pourraient être certifiés lorsque la création est terminée, 50 % par étapes en fonction de l’atteinte de certains points de référence, et les derniers 25 % seraient certifiés lorsque la surveillance à long terme est terminée et que le projet de conservation est stable et autonome. Cette approche doit être établie dans le plan du projet de conservation.
Si la surveillance démontre que le projet de conservation n’atteint pas les résultats escomptés, le promoteur peut choisir l’une des deux options suivantes :
- mettre en œuvre des mesures d’urgence et élaborer un plan de surveillance de ces mesures d’urgence, comme il le ferait pour une mesure de compensation propre au projet;
- accepter que le projet de conservation génère moins de crédits que ce qui avait été prévu initialement.
Si le projet dépasse les résultats escomptés, le promoteur peut être admissible à la réception de crédits supplémentaires, si le plan du projet de conservation prévoit des modalités à cet effetNote de bas de page 14.
Application (retrait) des crédits d’habitat
Quand des crédits d’habitat sont utilisés pour compenser les effets néfastes d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité, ils sont considérés comme « retirés » de la réserve d’habitats et sont déduits du solde. Une fois retirés, ces crédits ne sont plus disponibles pour une utilisation future.
Pour appliquer des crédits d’habitat, un promoteur envoie une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 15 pour utiliser des crédits d’habitat certifiés comme mesure de compensation. Si les crédits sont acceptés pour l’ensemble ou une partie des exigences de compensation et que l’autorisation est délivrée, le MPO enregistre la transaction de crédits d’habitat dans le registre des crédits d’habitat lors de la délivrance de l’autorisation. Le promoteur peut proposer une approche dans laquelle certains crédits sont appliqués lors de la délivrance de l’autorisation en fonction des effets néfastes attendus de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité, et un certain nombre de crédits sont réservés pour servir de mesure de rechange si les effets néfastes sont plus importants que prévu. Les circonstances qui requièrent l’application des crédits d’urgence seront précisées dans l’autorisation et seront basées sur les données de surveillance.
Les réserves d’habitats représentent un investissement important, mais la disponibilité de crédits d’habitat dans une réserve d’habitats ne garantit pas que le MPO autorisera des ouvrages, des entreprises ou des activités futurs. Toutes les demandes seront examinées au cas par cas en utilisant les mêmes critères que ceux utilisés pour les demandes de plans de compensation propres à un projet. L’adéquation des crédits sera évaluée de la même manière que l’adéquation d’un plan de compensation. Par exemple, si un ouvrage, une entreprise ou une activité risque d’entraîner la perte d’un habitat irremplaçable, l’autorisation sera probablement refusée même s’il existe des crédits suffisants dans une réserve d’habitats.
Si les circonstances changent au cours de la mise en œuvre de l’autorisation et que la quantité de crédits attribués n’est plus inappropriée, le promoteur peut demander une modification de l’autorisation afin d’ajuster la quantité de crédits nécessaires.
Le MPO a l’obligation légale de consulter et d’accommoder les peuples autochtones si la décision de délivrer une autorisation et d’utiliser des crédits d’habitat peut porter atteinte aux droits des Autochtones. Avant de demander une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, les promoteurs sont censés avoir déjà mobilisé les peuples autochtones dès le début de la planification de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité, y compris au sujet de leurs intentions d’utiliser les crédits de leur réserve d’habitats.
Application hâtive des crédits d’habitat
Dans certains cas, un promoteur peut souhaiter utiliser des crédits que le projet de conservation devrait générer, mais qui n’ont pas encore été certifiés parce que les résultats escomptés n’ont pas encore été atteints. Le MPO peut autoriser l’utilisation de crédits d’habitat avant la certification dans le cadre d’une demande d’autorisation selon les conditions suivantes :
- la création du projet de conservation est terminée;
- le promoteur s’engage à remplir toutes les obligations restantes concernant le projet de conservation (surveillance, etc.);
- un plan d’urgence a été élaboré et il décrit ce que le promoteur fera si le projet de conservation n’atteint pas les résultats escomptés et si les effets néfastes de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité ne sont pas contrebalancés;
- dans le cadre de la demande d’autorisation, une garantie financière est fournie au MPO pour un montant adéquat permettant de couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan d’urgence et de toutes les obligations d’entretien et de surveillance restantes, les coûts administratifs, les augmentations inflationnistes des coûts ainsi que toutes les dépenses supplémentaires qui pourraient être engagées par le MPO s’il devait prendre en charge le processus;
- les effets néfastes attribuables aux décalages temporels entre l’occurrence de l’effet et l’atteinte des résultats escomptés sont contrebalancés, soit par l’utilisation de crédits supplémentaires, soit par la mise en œuvre de mesures de compensation supplémentaires.
Si le MPO accepte la proposition, les conditions susmentionnées seront officiellement incorporées dans l’autorisation, de la même manière que les conditions sont appliquées pour les mesures de compensation.
Résiliation d’un arrangement concernant les réserves d’habitats
Un arrangement concernant les réserves d’habitats peut être résilié lorsque :
- l’arrangement a expiré;
- le promoteur s’est acquitté de toutes ses obligations (par exemple la surveillance des projets de conservation);
- tous les crédits ont été appliqués;
- le promoteur ne souhaite plus créer de projets de conservation dans le cadre de cet arrangement.
Le promoteur peut résilier l’arrangement avant la date d’expiration en donnant un préavis écrit de six mois au MPO. Dès la réception de cet avis, le MPO examinera l’état de l’arrangement pour confirmer que toutes les obligations ont été respectées avant de conclure officiellement l’arrangement.
Après la résiliation, les sites du projet de conservation seront protégés en vertu de la Loi sur les pêches contre les projets qui ont des effets néfastes, et ce, de la même manière que pour les habitats naturels ou vierges. Une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches sera nécessaire pour tout nouveau projet ayant des effets néfastes sur le site du projet de conservation, qui inclurait un nouveau plan de compensation pour contrebalancer ces effets.
Si des espèces en péril commencent à occuper le site du projet de conservation, la Loi sur les espèces en péril s’appliquera, notamment les interdictions de tuer une espèce en péril inscrite comme étant menacée, en voie de disparition ou disparues du pays, de lui nuire ou de la harceler, ou bien d’endommager ou de détruire ses résidences (le cas échéant). Si le site du projet de conservation est désigné ultérieurement comme un habitat essentiel, sa destruction sera également interdite. Pour tout projet proposé qui touchera ultérieurement l’espèce, ses résidences ou son habitat essentiel, le promoteur devra se soumettre à la procédure d’autorisation prévue par la Loi sur les espèces en péril.
Plus d’informations
Les documents d’orientation ministériels suivants sont accessibles sur la page Web Projets près de l’eau du MPO :
- Planification du projet: mobilisation des peuples autochtones
- Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat;
- Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat;
- Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat.
Ces documents fournissent le contexte de cette politique et des conseils précis sur le processus d’autorisation, y compris la demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous trouverez sur la page Web des projets près de l’eau les coordonnées de votre bureau régional du MPO.
Glossaire
L’article 42.01 de la Loi sur les pêches définit les termes suivants, qui sont utilisés en lien avec les réserves d’habitats.
- Arrangement concernant les réserves d’habitats
- Arrangement administratif conclu entre un promoteur et le ministre qui établit un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat dans le cadre d’un ou de plusieurs projets de conservation de réserve d’habitats à entreprendre avec l’intention d’être appliqués pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat causés par l’exécution d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité. Également appelé « arrangement relatif aux réserves d’habitats ».
- Crédit d’habitat
- Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 de la Loi sur les pêches et quantifiant les avantages d’un projet de conservation.
- Projet de conservation de réserve d’habitats
- Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. Peut être abrégé en « projet de conservation » si le contexte est spécifiquement lié aux réserves d’habitats.
- Promoteur
- Personne qui propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée.
- Réserve d’habitats du poisson
- Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre. Dans le présent document, on peut également parler de « réserve d’habitats ».
- Zone de service
- Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation de réserve d’habitats, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité.
Information à fournir dans une proposition d’arrangement concernant une réserve d’habitat (Appendice 1)
Le processus officiel de réserve d’habitats commence lorsqu’un promoteur envoie au MPO une proposition dans le but de conclure un arrangement concernant une réserve d’habitats. Cette proposition peut être une lettre adressée au MPO indiquant son intérêt à conclure ce type d’arrangement. Le promoteur doit fournir l’information suivante qui constituera les fondements de la négociation de l’arrangement.
- Coordonnées de la personne-ressource
- Nom légal complet et adresse postale principale du promoteur. Le nom dans l’arrangement doit être le même que l’on prévoit utiliser ultérieurement dans les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches pour lesquelles des crédits seront appliqués.
- Si le promoteur est une agence gouvernementale, une société ou une entreprise, veuillez indiquer la dénomination sociale complète de l’organisation.
- Le cas échéant, indiquez également les coordonnées du représentant dûment autorisé du promoteur.
- Administration, gestion et exploitation de la réserve d’habitats
- Vue d’ensemble des objectifs de l’arrangement concernant une réserve d’habitats et raison pour laquelle la proposition est envoyée.
- Affirmation que le promoteur comprend les lois qu’il devra respecter et qu’il est le seul à pouvoir utiliser les crédits au sein de la zone de service dans le cadre de cet arrangement.
- Description de l’approche proposée pour l’administration, la gestion et l’exploitation générales de l’arrangement concernant une réserve d’habitats, incluant les éléments suivants :
- procédure et processus d’approbation pour les projets de conservation de réserve d’habitats;
- approche d’évaluation des crédits d’habitat (sur quoi les crédits d’habitat seront-ils fondés);
- processus d’évaluation et de certification des crédits d’habitat;
- procédures de comptabilisation des crédits d’habitat en lien avec le registre des crédits d’habitat;
- date à laquelle le promoteur souhaite que l’arrangement entre en vigueur et sa durée prévue.
- Carte et description générale de l’emplacement de la zone de service, si la zone de service est associée à l’arrangement.
- Projet de conservation proposé
- Description générale de chaque projet de conservation proposé, y compris :
- la taille et le type de projet (création, amélioration, ou restauration d’un habitat, etc.);
- une carte et une description générale de l’emplacement de la zone de service, si la zone de service est associée au projet de conservation;
- les avantages du projet pour l’habitat et les espèces de poisson qui en bénéficieront;
- la quantité et les types de crédits d’habitat qui seront générés (en fonction de la structure et la fonction de l’habitat). S’il s’agit de crédits pour des espèces aquatiques en péril, l’espèce en question ou le regroupement d’espèces doit être déterminé.
- Description générale de chaque projet de conservation proposé, y compris :
- Mobilisation des peuples autochtones et des parties intéressées
- Liste des peuples autochtones qui risquent d’être touchés, et description de leur participation dans l’élaboration de cette proposition d’arrangement concernant une réserve d’habitats, y compris la zone de service, et de la manière dont elles participeront à l’élaboration et à la mise en œuvre du ou des plans du projet de conservation.
- Description et résultats de toute activité de mobilisation entreprise avec les parties intéressées ou le public en lien avec l’arrangement proposé, la zone de service et le projet de conservation, et explication de la façon dont cette activité a influé sur la proposition.
Modèle annoté d’arrangement concernant une réserve d’habitats (Appendice 2)
Arrangement concernant une réserve d’habitats
[INSÉRER LE NOM DE LA RÉSERVE D’HABITATS (Y COMPRIS SON EMPLACEMENT)]
conclu entre
[INSÉRER LE NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS]
[Inscrire le nom légal complet correctement]
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par le/la ministre des Pêches et des Océans, au nom de Pêches et Océans Canada
[INSÉRER LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARRANGEMENT]
Numéro du SAPH : [INSÉRER LE NUMÉRO DU SAPH]
1. Introduction
Le présent document énonce les principes de l’entente mutuelle conclue entre [INSÉRER LE NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS] (ci-après dénommé « le promoteur ») et Pêches et Océans Canada (ci-après dénommé « le Ministère ») pour la réserve [INSÉRER LE NOM DE LA RÉSERVE D’HABITATS].
Attendu que le Ministère est responsable de l’administration de la Loi sur les pêches et que la Loi sur les pêches vise à encadrer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, ainsi que la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution;
Attendu que les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat énoncées dans les articles 34 à 42.5 de la Loi sur les pêches offrent une approche globale de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat, appuyée par des politiques et des programmes qui assurent la durabilité à long terme des ressources d’eau douce et marines;
Attendu que les articles 42.01 à 42.04 de la Loi sur les pêches établissent des définitions et des règles clés pour toutes les parties concluant un arrangement concernant une réserve d’habitats;
Attendu que le Ministère est responsable de l’administration de la Loi sur les espèces en péril en ce qui concerne les espèces aquatiques, à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada et, qu’à ce titre, le ministre des Pêches et des Océans a des pouvoirs et des responsabilités concernant la protection, la survie, le rétablissement ou la conservation des espèces aquatiques inscrites en vertu de cette loi;
Attendu que le Ministère fournit une série de documents d’orientation pour soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches. Les Lignes directrices sur l'établissement et la gestion de réserves d’habitats, 2026 fournissent des conseils sur la planification, l’établissement et la gestion des réserves d’habitats qui s’appuient sur les orientations stratégiques générales énoncées dans l’Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat (2019) et la Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat.
[INSÉRER D’AUTRES ÉNONCÉS « ATTENDU QUE » PERTINENTS DE L’AUTEUR DE LA PROPOSITION]
Par conséquent, le promoteur et le Ministère (ci-après dénommés « les participants ») conviennent de l’arrangement suivant et s’engagent mutuellement à réaliser la portée de cet arrangement :
2. Objet
Élaborer les principes pour l’établissement et la gestion d’une réserve d’habitats en :
- développant une relation de travail entre les participants fondée sur la confiance, la responsabilisation et la transparence;
- développant une approche claire et compréhensible pour la gestion de la réserve d’habitats;
- renforçant la certitude dans l’administration de la réserve d’habitats.
3. Autres généralités
Les activités menées dans le cadre du présent arrangement doivent respecter :
- la Loi sur les pêches et ses règlements;
- la Loi sur les espèces en péril;
- l’Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat;
- la Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat;
- les lignes directrices sur l’établissement et la gestion de réserves d’habitats;
- les traités et les accords sur des revendications territoriales;
- toute autre loi fédérale, provinciale et territoriale applicable.
4. Portée
La portée du présent arrangement est limitée à l’établissement et à l’administration de la réserve d’habitats, nommée ci-dessus, et comprenant le ou les projets de conservation de réserve d’habitats décrits à l’annexe A.
5. Exigence réglementaire
L’article 42.03 de la Loi sur les pêches prévoit qu’un promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé – au titre d’une autorisation ou d’un permis – à exploiter ou à exercer dans cette zone de service.
6. Avertissement
Le présent arrangement n’engage pas le Ministère à autoriser des ouvrages, des entreprises ou des activités futurs nécessitant une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches ou en vertu du paragraphe 73(1) ou de l’article 74 de la Loi sur les espèces en péril. Tous les ouvrages ou toutes les entreprises ou activités futurs nécessitant des autorisations ou des permis seront examinés au cas par cas, et la décision d’autoriser ou de délivrer un permis sera prise indépendamment de l’existence d’un arrangement concernant une réserve d’habitats. Cet arrangement et toute communication connexe entre le Ministère et le promoteur ne constituent pas une déclaration ni un engagement de quelque nature que ce soit à l’égard du promoteur concernant l’autorisation d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités futurs par le Ministère. Cet arrangement et toute communication connexe ne constituent pas non plus un engagement selon lequel les crédits d’habitat qui pourraient être accordés au (promoteur) seront acceptables dans le contexte de futures demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
La Loi sur les pêches établit un ensemble de définitions clés (article 42.01) et d’exigences réglementaires pour toutes les parties de l’arrangement concernant une réserve d’habitats en vertu des articles 42.02 à 42.03 de la Loi sur les pêches. En cas de divergence entre le présent arrangement concernant une réserve d’habitats et la Loi sur les pêches et ses règlements ou la Loi sur les espèces en péril, les lois prévaudront.
7. Rôles et responsabilités
Les rôles et responsabilités du promoteur sont les suivants :
- gérer conjointement (avec le Ministère) le rendement de l’arrangement;
- concevoir, créer, surveiller et entretenir le projet de conservation de réserve d’habitats;
- mobiliser de façon continue les groupes autochtones qui risquent d’être touchés pour répondre à leurs préoccupations et recommandations relatives à l’arrangement, aux projets de conservation associés et à l’utilisation des crédits d’habitat de la réserve;
- prendre en compte et préserver tout savoir autochtone, s’il est communiqué au promoteur, conformément aux modalités fixées par le détenteur du savoir autochtone;
- produire des rapports sur l’avancement des projets de conservation de réserve d’habitats, comme précisé dans le plan du projet de conservation;
- tenir à jour une copie du registre des crédits d’habitat;
- préparer et présenter des rapports annuels pour l’arrangement;
- obtenir l’ensemble des permissions, approbations ou permis nécessaires pour que le promoteur et le Ministère puissent accéder aux terres, aux sources d’eau ou aux plans d’eau auxquels il est nécessaire d’avoir accès pour la mise en œuvre du projet de conservation de réserve d’habitats.
Les rôles et responsabilités du Ministère sont les suivants :
- gérer conjointement (avec le promoteur) le rendement de l’arrangement;
- consulter les peuples autochtones sur la création, l’exploitation et la gestion de la réserve d’habitats, et répondre aux préoccupations et aux recommandations des peuples autochtones concernant les effets préjudiciables potentiels sur les intérêts et les droits ancestraux et issus de traités;
- prendre en compte et préserver tout savoir autochtone, s’il est communiqué au Ministère au cours du processus de consultation, veiller à ce que l’article 61.2 de la Loi sur les pêches s’applique au savoir autochtone fourni en toute confidentialité et suivre les directives du Ministère en ce qui a trait aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives au savoir autochtone;
- examiner et traiter le plan du projet de conservation de réserve d’habitats, y compris la quantité et le type de crédits qu’ils devraient générer (par exemple les crédits d’habitat pour une certaine espèce aquatique en péril), et fournir des conseils relatifs à ce plan;
- certifier les crédits d’habitat, tenir à jour avec exactitude une copie du registre des crédits d’habitat et assurer un traitement précis et rapide des transactions du registre;
- examiner et vérifier les résultats des rapports de surveillance et d’avancement du projet de conservation de réserve d’habitats;
- inclure le site du projet de conservation de réserve d’habitats dans le plan régional de surveillance stratégique, et le moment où il convient d’effectuer une surveillance directe (une visite du site pour recueillir et analyser des échantillons ou de l’information afin de vérifier directement la conformité et l’efficacité) et une surveillance indirecte (une évaluation de l’information fournie dans les rapports d’avancement pour vérifier la conformité et l’efficacité) dans le but de vérifier que la mise en œuvre du projet de conservation de réserve d’habitats suit le processus établi et produit les résultats escomptés;
- gérer l’arrangement conformément aux politiques ministérielles et faire un suivi des activités liées à l’arrangement dans le Système de suivi des activités du programme de l’habitat (SAPH) en respectant la Procédure de saisie des données dans le SAPH pour les réserves d’habitats et leurs projets;
- examiner et traiter les rapports annuels de l’arrangement.
[Si les peuples autochtones font partie du présent arrangement, ajouter leurs rôles et responsabilités ici.]
Les participants s’acquittent de leurs responsabilités dans le cadre du présent arrangement conformément aux dispositions des lois et règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux qui régissent leurs activités. Si un participant n’est pas en mesure d’exercer une fonction prévue au présent arrangement, il doit communiquer immédiatement avec les autres signataires de l’arrangement afin de trouver rapidement une solution.
8. Dispositions en matière de gestion
Le présent arrangement établit les dispositions suivantes relatives à l’administration de l’arrangement :
- Les parties responsables sont le bureau des signataires de l’arrangement, [INSÉRER LE BUREAU RESPONSABLE DE LA RÉSERVE D’HABITATS DU PROMOTEUR] et le directeur régional, Gestion des écosystèmes, de [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE].
- L’administration quotidienne de l’arrangement sera assurée par : [INSÉRER LE BUREAU RESPONSABLE DE LA RÉSERVE D’HABITATS DU PROMOTEUR] (par exemple le gestionnaire de projet); et le gestionnaire/chef d’équipe régional du Programme de protection du poisson et de son habitat de la région ministérielle [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE].
9. Processus de présentation et d’approbation des plans de projet de conservation de réserve d’habitats
Le promoteur peut à tout moment présenter au Ministère un plan de projet de conservation. Le plan proposé doit inclure l’information figurant à l’annexe A.
10. Évaluation et certification des crédits d’une réserve d’habitats
Le MPO et le promoteur doivent s’entendre sur la valeur d’un crédit d’habitat, l’unité de mesure et la procédure générale de comptabilisation.
Chaque plan de projet de conservation décrira la quantité et le type de crédits d’habitat qui devraient être générés ainsi que le calendrier de certification des crédits d’habitat en ce qui concerne les données de référence, les cibles et les indicateurs, y compris une ventilation par phases si l’on propose une approche progressive de certification des crédits d’habitat.
Le processus d’évaluation et de certification des crédits d’habitat est le suivant :
- Le promoteur présente au Ministère des rapports sur l’état d’avancement du projet de conservation qui indique les données de référence, les cibles et les indicateurs qui ont été atteints ou dépassés, et le nombre de crédits qui devraient être certifiés, selon le plan du projet de conservation.
- Après avoir reçu l’information du promoteur demandant la certification des crédits, le Ministère évalue et vérifie les données justificatives indiquant que les objectifs de rendement ont été atteints dans un délai de [ENTRER LE DÉLAI].
- Après la vérification, le Ministère inscrit rapidement les crédits dans sa copie du registre et confirme au promoteur que les crédits ont été inscrits. Le promoteur inscrit les crédits dans sa propre copie du registre.
- Le promoteur peut demander une réévaluation si les rapports d’avancement ultérieurs indiquent un changement de situation. Il présentera des données justificatives avec sa demande.
- Le Ministère se réserve le droit de réévaluer les crédits si des rapports d’avancement ultérieurs indiquent un changement de situation.
11. Utilisation des crédits d’habitat
Le processus d’utilisation (de retrait) des crédits d’habitat certifiés est le suivant :
- Le promoteur doit proposer l’utilisation de crédits d’habitat dans le cadre de sa demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, conformément à l’article 15 de l’annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
- Si le Ministère accepte une proposition d’utilisation de crédits certifiés comme mesure de compensation dans le cadre d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, il retire alors les crédits de sa copie du registre lorsque l’autorisation est délivrée et confirme au promoteur que les crédits ont été appliqués. Le promoteur met ensuite à jour sa propre copie du registre.
Le Ministère et le promoteur peuvent négocier l’avance de crédits d’habitat non certifiés dans les cas suivants :
- la création du projet de conservation est terminée;
- le promoteur s’engage à remplir toutes les obligations restantes concernant le projet de conservation (surveillance, etc.);
- le promoteur présente un plan d’urgence qui sera mis en œuvre si le projet de conservation n’atteint pas ses résultats escomptés et si les effets néfastes de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité ne sont pas contrebalancés;
- les effets néfastes attribuables aux décalages temporels sont contrebalancés, soit par l’utilisation de crédits supplémentaires, soit par la mise en œuvre de mesures de compensation supplémentaires;
- le promoteur fournit au Ministère une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue, ou une autre garantie financière équivalente, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du reste du plan du projet de conservation, y compris les mesures de rechange;
- les modalités associées à l’avance des crédits d’habitat non certifiés sont incorporées dans l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches relative à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité pour lequel les crédits seront utilisés.
12. Communication de renseignements
Pendant toute la durée du présent arrangement et après sa résiliation, le Ministère et [NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS] ainsi que les dirigeants, employés ou agents de chacune des parties devront préserver la confidentialité de tous les renseignements, données, documents, rapports obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans le cadre ou en marge de l’exécution du présent arrangement sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information (loi fédérale) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les parties ne doivent pas divulguer ou permettre la divulgation de tels renseignements, données, documents et rapports, sauf si :
- les participants approuvent la divulgation;
- la divulgation est requise par la loi;
- les renseignements ont été obtenus auprès du public;
- les renseignements sont mis à la disposition du public.
13. Divergence d’interprétation et d’application
Les participants doivent s’efforcer de résoudre rapidement les problèmes concernant la mise en œuvre du présent arrangement en ayant recours aux mécanismes à la disposition des participants. Lorsqu’un problème demeure non résolu, le Ministère prendra la décision finale et la communiquera à [INSÉRER LE BUREAU RESPONSABLE DE LA RÉSERVE D’HABITATS DU PROMOTEUR] par écrit et rapidement.
14. Rapport annuel sur l’arrangement
Le promoteur prépare un rapport annuel sur le rendement de l’arrangement . Le rapport annuel doit inclure un résumé des éléments suivants :
- l’état d’avancement du ou des projets de conservation de réserve d’habitats entrepris (par exemple commencé, en cours de construction, surveillance en cours);
- les transactions dans le registre des crédits d’habitat, y compris le ou les soldes actuels
- tout progrès notable réalisé et toute difficulté notable rencontrée au cours de la période de référence de l’arrangement;
- les prochaines étapes pour la prochaine année.
Le rapport annuel doit être transmis dans les 90 jours civils suivant la clôture de chaque exercice. L’année commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Le promoteur peut utiliser le modèle figurant à l’annexe D.
Le rapport annuel sera transmis au bureau des signataires de l’arrangement, [INSÉRER LE BUREAU RESPONSABLE DE LA RÉSERVE D’HABITATS DU PROMOTEUR] et au directeur régional, Gestion des écosystèmes, de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE] afin qu’ils l’approuvent.
15. Examen
Après la première période de [INSÉRER LE NOMBRE D’ANNÉES DE LA PÉRIODE D’EXAMEN] ans qui suit l’entrée en vigueur du présent arrangement, et tous les [INSÉRER LE NOMBRE D’ANNÉES DE LA PÉRIODE D’EXAMEN] ans par la suite, le directeur régional, Gestion des écosystèmes, de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE] peut mettre en place une équipe d’examen composée de [INSÉRER LE NOM DU BUREAU RESPONSABLE DE LA RÉSERVE D’HABITATS DU PROMOTEUR] et du gestionnaire/chef d’équipe régional du Programme de protection du poisson et de son habitat de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE] ou de tiers qualifiés afin d’examiner l’efficacité des activités menées en vertu du présent arrangement. Cette équipe d’examen devra faire rapport au directeur régional, Gestion des écosystèmes, de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE] dans les six mois suivant sa mise en place.
16. Modifications
Le présent arrangement peut être modifié en tout temps par écrit et par accord mutuel des participants, en précisant la modification et sa date d’entrée en vigueur. Il est important de souligner que la décision d’approuver une modification est considérée comme une conduite de la Couronne. Par conséquent, la proposition d’une modification nécessite la consultation des peuples autochtones lorsqu’elle risque d’avoir des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités.
17. Responsabilités financières
Le présent arrangement n’impose aucune responsabilité financière supplémentaire aux participants, mais chaque participant sera responsable des employés et devra assumer les coûts pour les dépenses engagées dans son propre intérêt, dans le cadre de l’application de l’arrangement et dans le respect des exigences législatives et réglementaires.
18. Durée et renouvellement
L’arrangement prendra fin un an après l’utilisation des crédits inscrits au registre [ou saisir le nombre d’années après l’entrée en vigueur de l’arrangement]. Le promoteur peut demander un renouvellement de l’arrangement pour une durée déterminée en donnant un préavis écrit d’un an à l’autre participant. Les crédits d’habitat qui n’ont pas été utilisés au moment du renouvellement seront reportés sur l’arrangement renouvelé.
19. Retrait et résiliation
Le promoteur peut résilier le présent arrangement en donnant un préavis écrit suffisant au MPO.
Si l’arrangement prend fin alors que la création d’un projet de conservation est en cours, le promoteur devra terminer la création ou remettre le site dans un état semblable à celui dans lequel l’arrangement a été conclu, ou bien fournir au Ministère les fonds nécessaires pour l’achèvement de la création ou la remise en état du site. [INCLURE DES DÉTAILS, par exemple l’enlèvement de l’équipement, le nettoyage du site, ou si des fonds sont engagés, comment ils seront calculés].
Si l’arrangement prend fin alors que le promoteur n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations (notamment, la surveillance), alors le promoteur doit [PRÉCISER]. Le promoteur peut choisir d’attribuer le travail ou de renoncer aux crédits.
Les crédits certifiés qui n’ont pas été utilisés au moment de la résiliation seront perdus.
La réserve [INSÉRER LE NOM DE LA RÉSERVE D’HABITATS] est réputée abandonnée par le promoteur si [À SAISIR ICI, par exemple, l’arrangement a expiré et que le MPO n’a pas réussi à joindre le promoteur pour discuter du maintien de l’arrangement concernant les réserves d’habitats]. Les crédits certifiés qui n’ont pas été utilisés seront perdus.
20. Personnes-ressources
[NOM COMPLET ET TITRE DES PERSONNES-RESSOURCES DES PARTICIPANTS]
21. Date d’entrée en vigueur et signature
Le présent arrangement a été signé par le directeur régional/la directrice régionale, Gestion des écosystèmes, de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION] de Pêches et Océans Canada au nom de Sa Majesté le Roi du chef du Canada et par [INSÉRER LE NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS] aux dates indiquées ci-dessous.
SIGNÉ EN PRÉSENCE DE :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
[INSÉRER LE NOM]
Directeur régional/Directrice régionale,
Gestion des écosystèmes
de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE]
de Pêches et Océans Canada
Témoin
Directeur régional/Directrice régionale,
Gestion des écosystèmes
de la région [INSÉRER LE NOM DE LA RÉGION DU MINISTÈRE]
de Pêches et Océans Canada
[INSÉRER LA DATE]
Date
Pour le promoteur de la réserve d’habitats [NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS]
Président/présidente de [NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS]
Témoin
[INSÉRER LE NOM]
Président/présidente de [NOM DU PROMOTEUR DE LA RÉSERVE D’HABITATS]
[INSÉRER LA DATE]
Date
Le présent arrangement entre en vigueur à la date susmentionnée.
Plan du projet de conservation de réserve d’habitats (Annexe A )
Cette liste détaille l’information et la documentation requises dans le cadre d’un plan de projet de conservation au titre d’un arrangement concernant une réserve d’habitats.
Emplacement du projet de conservation proposé
- Décrire l’emplacement du projet de conservation de réserve d’habitats proposé, y compris :
- les coordonnées géographiques (la latitude et la longitude ou les coordonnées sur une projection transversale universelle de Mercator avec zones);
- un plan du site à petite échelle indiquant l’emplacement général et les limites – il serait utile d’indiquer les voies d’accès au site (par exemple par la route, l’eau, l’air) et, le cas échéant, les communautés les plus proches;
- une carte indiquant l’emplacement général des sites du projet de conservation et de la zone de service.
Objectifs du projet de conservation
- Décrire les objectifs du projet de conservation en faisant référence à la manière dont les objectifs :
- contribuent à la productivité des pêches, du poisson et de son habitat;
- soutiennent les objectifs en matière de gestion des pêches;
- soutiennent les objectifs régionaux ou locaux en matière de restauration;
- contribuent aux priorités des peuples autochtones relatives à la restauration ou à la gestion écologique;
- sont alignés sur les programmes de rétablissement, les plans d’action, les plans de gestion ou des documents similaires pour les espèces aquatiques en péril (le cas échéant);
- soutiennent les objectifs des aires marines protégées (le cas échéant).
Projet de conservation à mettre en œuvre
- Décrire le projet de conservation en faisant référence aux :
- spécifications et dessins techniques pertinents;
- méthodes de construction;
- matériaux de construction;
- machines et autres équipements qui seront utilisés.
- Expliquer de quelle façon ces mesures de conservation permettront d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus.
- Fournir le calendrier de mise en œuvre du plan du projet de conservation, y compris les dates de début et de fin.
- Décrire les phases prévues (dont leur ordre) du projet de conservation de réserve d’habitats proposé.
- Décrire la date à laquelle le projet de conservation devrait devenir pleinement fonctionnel et la durée prévue de ses avantages.
Avantages pour le poisson et son habitat découlant du projet de conservation proposé
- Décrire les effets prévus du projet de conservation proposé sur le poisson et son habitat à cet emplacement, notamment les changements dans la structure et la fonction de l’assemblage de poissons ou de l’habitat (par exemple en ce qui concerne les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques) ainsi que les effets indirects potentiels (par exemple les effets en aval et en amont). Ces effets doivent être décrits par rapport à ce qui se passerait en l’absence du projet de conservation.
- Décrire les méthodes et les techniques, les preuves et les hypothèses utilisées pour prédire les résultats du projet de conservation proposé.
- Si l’on prévoit que le projet de conservation de réserve d’habitats sera bénéfique pour des espèces aquatiques en péril, indiquer lesquelles et décrire la structure et la fonction de l’habitat qui seront bénéfiques pour ces espèces, en précisant si des activités ou des mesures déterminées dans le programme de rétablissement, le plan d’action ou le plan de gestion établis au titre de la Loi sur les espèces en péril seront mises en œuvre.
Poisson et habitat se trouvant à l’emplacement du projet de conservation proposé (données de référence dans le milieu d’eau douce ou marin)
- Décrire le poisson et l’habitat se trouvant à l’emplacement du site du projet de conservation de réserve d’habitats proposé et au sein de la zone susceptible d’être touchée par le projet de conservation proposé, y compris les éléments suivants :
- le type de source d’eau ou de plan d’eau (par exemple eaux souterraines, rivière, lac, mer, estuaire);
- les caractéristiques de la source d’eau ou du plan d’eau, et la manière dont ces caractéristiques aident directement ou indirectement le poisson à mener à bien ses processus vitaux;
- les espèces de poissons présentes et une estimation de leur abondance et les stades de leur cycle de vie (juvéniles, alevins, adultes, etc.);
- les espèces aquatiques en péril dans la zone et leur statut, et toute résidence ou habitat essentiel;
- les espèces aquatiques envahissantes (y compris les espèces non indigènes) qui sont présentes sur le site du projet de conservation de réserve d’habitats proposé et dans ses environs;
- toute variation saisonnière de l’une des caractéristiques susmentionnées.
- Décrire si un habitat terrestre, riverain ou humide important sera touché par le projet de conservation.
- Décrire la façon dont l’information fournie ci-dessus a été obtenue, notamment les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées, de même que leurs limites.
Effets néfastes pouvant résulter de la mise en œuvre du plan de compensation
- Si le projet de conservation est susceptible d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat, fournir une description des effets et de leur étendue.
- Si des espèces inscrites sur la liste des espèces en péril sont touchées par le projet de conservation, y compris leur résidence et leur habitat essentiel, fournir une description des effets et de leur étendue.
Mesures et normes pour éviter ou atténuer les effets néfastes sur le poisson et son habitat lors de la mise en œuvre du projet de conservation proposé
- Décrire les mesures et les normes qui seront mises en œuvre pour éviter ou atténuer les effets néfastes sur le poisson et son habitat lors de la création et de l’entretien du projet de conservation de réserve d’habitats proposé.
- Décrire les mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et normes mentionnées ci-dessus.
Mesures de surveillance et d’entretien pour le projet de conservation proposé
- Décrire en détail les mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité du projet de conservation par rapport à ses objectifs en incluant les éléments suivants :
- les résultats escomptés qui appuient l’objectif;
- les données de référence, cibles et indicateurs, ainsi que la méthode d’échantillonnage qui y est associée;
- la fréquence et le calendrier de surveillance.
- Décrire les mesures de surveillance qui seront utilisées pour s’assurer que le projet de conservation de réserve d’habitats continue de produire des avantages au poisson et à son habitat sur le long terme.
Mesures de rechange
- Si les résultats escomptés en matière d’habitat du projet de conservation ne sont pas atteints, décrire l’approche qui sera adoptée (par exemple décrire les mesures de rechange et les mesures de surveillance connexes qui seront mises en place, ou indiquer que le promoteur accepte que moins de crédits soient certifiés).
Mobilisation et consultation des peuples autochtones et des parties intéressées
- Décrire comment les peuples autochtones ont participé à l’élaboration du plan du projet de conservation, et expliquer comment ils participeront à sa mise en œuvre.
- Décrire toute activité de mobilisation ou de consultation entreprise avec les parties intéressées et le public, et indiquer l’incidence des résultats sur le plan de compensation.
Crédits d’habitat qui seront établis dans le cadre du projet de conservation proposé
- Fournir une description générale des crédits d’habitat qui seront générés par le projet de conservation de réserve d’habitats en utilisant :
- une unité de mesure (par exemple mètres carrés ou hectares);
- la structure et la fonction écologiques générales;
- la façon dont ils soutiendront la communauté de poissons, les espèces aquatiques en péril, ou les deux, dans l’accomplissement de leurs processus vitaux;
- les types de crédits d’habitat (par exemple pour une espèce aquatique en péril en particulier).
- Décrire les types d’effets néfastes sur le poisson et son habitat qui devraient être compensés par ces crédits d’habitat.
- Déterminer le nombre maximum de crédits d’habitat que le projet de conservation pourrait générer (par exemple l’étendue en mètres carrés).
Calendrier de certification des crédits d’habitat pour le projet de conservation proposé
- Décrire la façon dont les crédits d’habitat seront évalués et le calendrier de certification des crédits d’habitat en ce qui concerne les points de référence, les cibles et les indicateurs en matière d’habitat. Si l’on propose une approche progressive pour la certification des crédits d’habitat, inclure des détails sur les points de référence, les cibles et les indicateurs en matière d’habitat de chaque phase du projet de conservation de réserve d’habitats.
Titres de propriété et régime foncier applicables au projet de conservation proposé
- Décrire le statut des titres de propriété et du régime foncier des terres, des sources d’eau ou des plans d’eau nécessaires à la mise en œuvre du projet de conservation de réserve d’habitats.
- Si les terres, les sources d’eau ou les plans d’eau sont des terres visées par un traité, le promoteur, y compris les promoteurs de la Couronne, doit obtenir l’autorisation de la nation signataire du traité.
- Si la mise en œuvre du plan nécessite l’accès à des terres, à des sources d’eau ou à des plans d’eau qui n’appartiennent pas au promoteur ni à un gouvernement fédéral, provincial ou territorial, il faut décrire la façon dont le promoteur obtiendra l’autorisation nécessaire pour que lui-même, le MPO et toute personne autorisée à agir au nom du MPO puissent accéder aux terres, aux sources d’eau ou aux plans d’eau en question.
- Dresser la liste de tous les permis et de toutes les approbations, propres aux titres de propriété et au régime foncier, nécessaires à la mise en œuvre du projet de conservation.
Zone de service de la réserve d’habitats (Annexe B )
- Fournir une description de l’emplacement de la zone de service, ou de chacune d’entre elles, qui doit inclure une carte illustrant les éléments suivants :
- une délimitation de la zone de service de la réserve d’habitats;
- l’emplacement des sites du projet de conservation de réserve d’habitats prévus dans la zone de service;
- le projet de conservation auquel la zone de service est liée, si la zone de service n’est pas liée à l’arrangement, dans son ensemble.
Registre des crédits d’habitat (Annexe C )
| Date de la transaction | Identifiant dans le SAPH (par exemple numéro du SAPH, date d’inscription de la mesure) | Projet de conservation de réserve d’habitats, ou bien ouvrage, entreprise ou activité faisant l’objet d’une demande d’autorisation | Documents à l’appui | Type de crédit d’habitat | Quantité de crédits d’habitat certifiés (dépôt) (en m2) | Quantité de crédits d’habitat appliqués (retrait) (en m2) | Solde de crédits d’habitat (en m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Modèle de rapport annuel sur le rendement d’un arrangement concernant une réserve d’habitats (Annexe D)
Rapport annuel sur le rendement d’un arrangement concernant une réserve d’habitats
[INSÉRER LE NOM DE RÉSERVE D’HABITATS (Y COMPRIS SON EMPLACEMENT)]
Contexte
Définir les modalités de la création et de la gestion d’une réserve d’habitats de la manière en établissant entre les participants une relation de travail fondée sur la confiance, la responsabilisation et la communication de renseignements, en mettant en place un processus transparent de gestion de la réserve d’habitats et en renforçant la certitude à l’égard de l’administration d’une réserve d’habitats. L’arrangement est entré en vigueur le [INSÉRER LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR].
Période visée : du 1er avril [INSÉRER L’ANNÉE DU DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE] au 31 mars [INSÉRER L’ANNÉE DE LA FIN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE].
Réalisations
- [Décrire les réalisations pendant la période de référence du présent arrangement par rapport à l’objet énoncé à la section 2 de l’arrangement.]
- [Résumer l’état d’avancement du ou des projets de conservation de réserve d’habitats entrepris (par exemple commencé, en cours de construction, surveillance en cours), et les progrès au cours de la période de référence, en se référant aux rapports de surveillance des projets de conservation produits au cours de cette période.]
- [Résumer les transactions dans le registre des crédits d’habitat, y compris le ou les soldes actuels.]
- [Fournir un résumé de tout progrès notable réalisé et de toute difficulté notable rencontrée au cours de la période de référence de l’arrangement.]
- [Résumer les prochaines étapes pour la prochaine année.]
Cconclusion
[Évaluer le rendement à ce jour et de la pertinence de l’arrangement.]
Détails de la page
- Date de modification :