Onglet B2 - Cadre législatif
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- 1. Cadre constitutionnel
- 2. Cadre législatif relatif au MPO
- 2.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- 2.2 Loi sur les pêches
- 2.3 Loi sur les espèces en péril
- 2.4 Loi sur l’évaluation d’impact
- 2.5 Loi sur les océans
- 2.6 Loi sur la protection des pêches côtières
- 2.7 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- 2.8 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- 2.9 Loi sur la convention relative aux pêcheries dans les Grands Lacs
- 2.10 Loi sur la restructuration des pêches de l’Atlantique
- 2.11 Loi sur le développement des pêcheries
- 2.12 Loi sur les prêts pour l’amélioration des pêcheries
- 3. Cadre législatif relatif à la Garde côtière canadienne
1. Cadre constitutionnel
Le mandat du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne découle principalement de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les océans, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Les principaux chefs de compétence fédérale concernant les responsabilités du MPO en matière de pêches et de navigation, tels que mentionnés à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- les balises, les bouées, les phares et l’île de Sable
- les pêches côtières et intérieures
- la navigation et les bâtiments ou navires
- la dette et la propriété publiques [la propriété publique fédérale]
- la réglementation du trafic et du commerce
- les Indiens et les terres réservées pour les Indiens
Les principaux chefs de compétence concernant les pêches, tels que mentionnés à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- la propriété et les droits civils dans la province
- l’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province
- généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province
2. Cadre législatif relatif au MPO
Les principales lois qui prévoient les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre sont les suivantes :
- Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- Loi sur les pêches
- Loi sur la protection des pêches côtières
- Loi sur les océans
- Loi sur les espèces en péril
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
- Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Le ministre administre également un certain nombre d’autres lois :
- Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
- Loi sur le développement de la pêche
- Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
- Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Ces lois sont examinées ci-dessous.
2.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
La Loi sur le ministère des Pêches et des Océans établit le ministère des Pêches et des Océans et définit les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre en ce qui concerne les questions liées aux éléments suivants :
- les pêches côtières et intérieures
- les ports de pêche et de plaisance
- l’hydrographie et les sciences de la mer
- la coordination des politiques et programmes fédéraux concernant les océans
- toutes les autres questions relatives aux océans qui relèvent de la compétence du Parlement et qui ont été assignées par la loi au ministre
De plus, la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans autorise le ministre, avec l’accord du gouverneur en conseil (GEC), à conclure des ententes avec les gouvernements des provinces pour ce qui est de l’exécution des programmes dont le ministre est responsable.
2.2 Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches est l’une des lois fédérales les plus anciennes au Canada, puisqu’elle a été adoptée pour la première fois en 1868. La législation canadienne sur les pêches s’inspire en grande partie de la common law élaborée pendant des siècles en Angleterre — y compris le « droit du public de pêcher » et le concept que les pêches sont une « ressource de propriété commune » pour tous, plutôt qu’une propriété détenue par un particulier ou par la Couronne.
Cela dit, le droit du public de pêcher est assujetti à la compétence exclusive du Parlement, qui a adopté une loi sur les pêches pour réglementer l’accès aux pêches dans les eaux de pêche canadiennes. Étant donné le modèle fédéral canadien de répartition des pouvoirs entre le Parlement et les provinces sur certains aspects des pêches intérieures sur les terres de la Couronne provinciale, la collaboration avec les provinces est essentielle à la gestion harmonieuse des pêches intérieures.
En bref, le Parlement détient la compétence exclusive sur tous les aspects de la gestion des pêches dans les eaux à marée. Les provinces ne sont pas compétentes dans les eaux intertidales, sauf en ce qui concerne les engins de pêche arrimés dans les sols qui sont dévolus à la province. Les provinces ont alors le pouvoir exclusif d’accorder le droit de fixer de tels engins au sous-sol provincial. Cependant, dans les eaux sans marée d’une province, la compétence constitutionnelle à l’égard des pêches est partagée. Une manière d’exprimer cette compétence partagée serait que le Parlement soit responsable de la conservation et de la protection de toutes les pêches, ce qui englobe les éléments tels que les saisons de pêche, les quotas, les limites de taille et les exigences relatives aux engins, tandis que la compétence provinciale sur les pêches dans les eaux sans marée reposerait essentiellement sur les droits de propriété de la province en tant que propriétaire des terres publique. Cela comprend les lits des lacs, rivières et cours d’eau poissonneux situés dans la province. Cela dit, les droits de propriété des provinces confèrent une grande souplesse pour décider de nombreux aspects des pêches, y compris les cessions et les baux de pêches, les personnes autorisées à pêcher, les privilèges conférés et les droits à payer, le cas échéant. En pratique, la gestion des pêches dans les provinces a été largement déléguée à ces dernières(souvent au moyen de règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches), peut-être en partie pour reconnaître pratiquement leur propriété des terres publiques.
Dans certains cas, les compétences fédérales et provinciales peuvent se chevaucher dans le sens où des règles provinciales sur un sujet particulier (comme le nombre de poissons pouvant être pêchés) peuvent s’appliquer parallèlement à des règles fédérales sur le même sujet. Dans ce cas, les règles provinciales seraient assujetties à la compétence du Parlement sur la conservation et la protection du poisson. Dans l’ensemble, la gestion des pêches dans les eaux sans marée dans une province est une compétence partagée et peut déboucher sur des situations justifiant une analyse au cas par cas.
L’aquaculture est un autre domaine de compétence partagée au Canada. En gros, lorsque les activités aquacoles peuvent être considérées comme une pêche Note de bas de page 1, elles relèvent de la compétence fédérale sur les pêches et le Parlement a compétence exclusive sur les aspects halieutiques de l’aquaculture (p. ex., conférer le droit de pêcher et le droit d’exploiter l’installation d’aquaculture). Lorsque de telles activités aquacoles sont situées dans une province, celle-ci a compétence sur les aspects de l’aquaculture liés à la propriété et sur tous les autres aspects de nature purement locale (p. ex., conférer le droit de poser des structures au fond du plan d’eau en question situé dans la province). Lorsqu’une activité aquacole est réalisée en dehors d’un territoire provincial, les aspects de l’aquaculture liés à la propriété relèvent de la compétence fédérale en vertu du chef de compétence de la propriété fédérale.
La Loi sur les pêches autorise également les agents des pêches à exercer des pouvoirs d’exécution pour vérifier la conformité à la loi. Ces pouvoirs comprennent le pouvoir d’inspecter, de perquisitionner, d’arrêter et de saisir.
Au niveau fédéral, la Loi sur les pêches couvre trois grands domaines :
- Gestion et conservation des pêches : Les dispositions sur les pêches visent la gestion et le contrôle, la conservation et l’expansion des pêches pour le compte de tous les Canadiens et dans l’intérêt public; un outil pour y parvenir consiste à accorder des privilèges de pêche par le truchement de permis et de baux.
- Protection du poisson et de son habitat : Les dispositions de protection du poisson et de l’habitat du poisson traitent généralement de la protection et de la gestion de l’environnement aquatique nécessaires pour soutenir les ressources halieutiques.
- Prévention de la pollution : Les dispositions sur la « prévention de la pollution » figurent essentiellement dans les paragraphes 36(3) à (6) de la Loi, et sont gérées actuellement en grande partie par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) conformément au Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, TR/2014-21.
Ces dispositions sont présentées en détail ci-dessous.
2.2.1 Gestion des pêches
Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que la Loi sur les pêches confère au ministre le pouvoir de gérer, de contrôler, de conserver et de développer les pêches au nom des Canadiens dans l’intérêt public, parallèlement aux mesures prises pour réaliser des objectifs et des politiques sociaux, culturels ou économiques.
La délivrance de permis est un outil dont dispose le ministre en vertu de la Loi sur les pêches et des règlements adoptés en vertu de cette loi (p. ex. l’article 7 de la Loi sur les pêches ou les articles 52, 56 et 68 du Règlement de pêche (dispositions générales)) pour gérer les activités de pêche des titulaires de permis dans les eaux de pêche canadiennes et en haute mer.
Le ministre jouit d’un pouvoir discrétionnaire « absolu » pour soit « délivrer » des permis de pêche (sauf s’il existe un droit de pêche exclusif octroyé par la loi) soit « autoriser leur délivrance ». Toutefois, le pouvoir discrétionnaire du ministre est assujetti à ce qui suit :
- certains principes du droit administratif (c’est-à-dire que le ministre doit fonder sa décision sur des considérations pertinentes, éviter l’arbitraire et agir de bonne foi dans son processus décisionnel).
- les droits et obligations énoncés dans les ententes sur les revendicationsNote de bas de page 2 territoriales globales, les ententes sur l’autonomie gouvernementale ou d’autres ententes semblables avec les peuples autochtones, ainsi que dans les directives fournies par les tribunaux concernant la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment les droits de pêche protégés par la Constitution
Un permis de pêche n’est pas un droit; c’est un document qui reflète le privilège de pêcher. Ce privilège permet au titulaire du permis de pêcher conformément aux conditions se rattachant au permis (p. ex. les quotas). Le privilège de pêcher ne confère aucun droit de propriété sur le poisson ou le permis lui-même, et le privilège prend fin à l’expiration de la période de validité du permis.
L’élaboration de politiques est un autre outil dont dispose le ministre dans l’exercice de ses fonctions générales de gestion des pêches. Les politiques fournissent un cadre et une orientation aux fonctionnaires du ministre. Par exemple, différentes approches concernant la politique de délivrance des permis de pêche commerciale ont été adoptées pour les côtes de l’Atlantique et du Pacifique au fil des ans. Ces politiques ne sont toutefois pas exécutoires ni applicables. D’un point de vue légal, la discrétion du ministre ne peut être limitée par des politiques, de sorte qu’elles ne peuvent être appliquées aveuglément; chaque situation doit être évaluée et basée sur ses circonstances et faits propres; des situations d’urgence peuvent justifier une exception à la politique pour atteindre les objectifs de cette dernière.
En 2019, les modifications apportées à la Loi sur les pêches comprenaient une nouvelle disposition d’objet conforme au mandat du ministre concernant la gestion et le contrôle appropriés des pêches, ainsi que la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Les modifications mettaient l’accent sur une collaboration accrue avec les peuples autochtones et les intervenants, introduisaient des considérations générales pour la prise de décision et accordaient au ministre le pouvoir clair de créer des comités consultatifs.
Afin de renforcer la gestion des pêches, les modifications ont imposé au ministre une nouvelle obligation de maintenir les principaux stocks de poissons à des niveaux durables et d’élaborer des plans de rétablissement au besoin. Le ministre a également reçu le pouvoir d’émettre des arrêtés de gestion des pêches pour faire face aux menaces urgentes. De plus, des protections pour le poisson et son habitat ont été renforcées par
le rétablissement des interdictions de mort du poisson et de détérioration, perturbation ou destruction de l’habitat du poisson, ainsi qu’à la remise en état de l’habitat. Un nouvel outil réglementaire a été mis en place pour soutenir la protection à long terme de la biodiversité marine.
Les modifications ont également renforcé la protection des espèces marines, interdisant la capture de cétacés pour la captivité et limitant leur importation et leur exportation sans autorisation ministérielle. Le ministre a reçu le pouvoir de délivrer des permis pour la détention ou l’élevage de cétacés en captivité à des fins de recherche scientifique ou de bien-être. De plus, la pratique de l’amputation des ailerons de requin a été interdite.
D’autres améliorations à la gestion des pêches comprenaient l’octroi au ministre du pouvoir de fixer les frais. Afin d’améliorer la clarté de la réglementation, les modifications ont introduit des mesures telles que des projets désignés, des codes de pratique et des réserves d’habitats. Un registre en ligne a également été créé pour améliorer la transparence dans la prise de décision liée à la pêche.
2.2.2 Protection du poisson et de son habitat
En 2019, des modifications apportées à la Loi sur les pêches ont considérablement renforcé la protection du poisson et de son habitat en révisant l’article 35. Auparavant, la Loi interdisait les ouvrages, entreprises ou activités (OEA) qui causaient des « dommages sérieux au poisson » dans le cadre des pêches commerciales, récréatives ou autochtones, le « dommage sérieux » étant défini comme la mort du poisson ou l’altération ou la destruction permanentes de son habitat.
Les modifications ont remplacé cette approche par deux interdictions distinctes afin d’assurer une protection plus forte et plus ciblée. Le paragraphe 35(1) interdit maintenant les OEA qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de l’habitat du poisson, tandis que le paragraphe 34.4(1) interdit les OEA qui entraînent la mort du poisson par des moyens autres que la pêche. Ces modifications rétablissent un cadre de protection plus complet en veillant à ce que tous les habitats du poisson, qu’ils fassent l’objet d’une pêche active ou non, soient couverts par la loi.
Afin d’appuyer le développement responsable tout en maintenant de solides mesures de protection de l’environnement, la Loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’autoriser des OEA qui contreviendraient autrement à ces interdictions. Les autorisations ministérielles en vertu des paragraphes 34.4(2) et 35(2) demeurent le principal moyen de permettre de telles activités, en veillant à ce que les considérations environnementales soient évaluées avant l’approbation. De plus, les règlements ministériels ou gouvernementaux peuvent établir d’autres processus d’autorisation pour les OEA qui peuvent avoir une incidence sur l’habitat du poisson.
2.2.3 Prévention de la pollution
Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit l’immersion ou le rejet de substances novices dans des eaux où vivent des poissons, sauf si cela est autorisé par des règlements fait par le GEC comme le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ou le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
En 2012, des modifications apportées à la Loi sur les pêches ont conféré au gouverneur en conseil le pouvoir d’officialiser les rôles respectifs du ministre et du ministre de l’Environnement et du Changement climatique (MECC) en ce qui concerne les paragraphes 36(3) à (6). Les changements comprenaient :
- Désignation des responsabilités : Un décret (2014) a désigné le MECC comme responsable de l’administration et de l’application des paragraphes 36(3) à (6). Toutefois, le ministre des Pêches et des Océans demeure responsable de la gestion de la construction, de l’exploitation et de la modification des installations aquacoles, ainsi que du contrôle ou de l’éradication des espèces aquatiques envahissantes ou d’organismes nuisibles.
- Nouveau pouvoir ministériel : Les modifications ont introduit le pouvoir pour le ministre d’autoriser le rejet de certaines substances nocives au moyen d’un règlement ministériel, ce qui a élargi la souplesse et l’efficacité avec lesquelles ECCC et le MPO peuvent gérer leurs responsabilités respectives. Auparavant, de telles autorisations n’étaient possibles que par le biais des règlements du gouverneur en conseil.
2.3 Loi sur les espèces en péril
Les objectifs de la Loi sur les espèces en péril (LEP) sont :
- d’empêcher la disparition des espèces sauvages, à l’échelle du pays et de la planète
- de permettre le rétablissement des espèces sauvages disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine
- de gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées
Le ministre des Pêches et des Océans est le « ministre compétent » en vertu de la LEP à l’égard des « espèces aquatiques » (une espèce sauvage qui est un « poisson » ou une « plante marine » au sens de la Loi sur les pêches), à l’exception des individus qui se trouvent sur le territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada, pour lesquels le MECC est le ministre compétent. En tant que ministre compétent, le ministre des Pêches et des Océans a des fonctions, des attributions et des pouvoirs particuliers en vertu de la Loi.
Le processus d’inscription potentielle d’une espèce débute avec le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme sans lien de dépendance qui évalue l’état de chaque espèce qu’il considère comme étant en péril. COSEPAC désigne une espèce comme étant :
- éteinte
- disparue (espèce sauvage que l’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais que l’on trouve à l’état sauvage ailleurs)
- en voie de disparition, menacée ou préoccupante (inscrire une espèce comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue déclenche des interdictions particulières, y compris, entre autres, l’interdiction de tuer, de blesser, de harceler et d’avoir en sa possession des individus de l’espèce)
Les évaluations du COSEPAC sont envoyées au MECC qui présente une recommandation au GEC sur la question de savoir s’il convient d’ajouter l’espèce à la liste. Avant de faire la recommandation pour les espèces aquatiques, le MECC doit consulter (entre autres) le ministre des Pêches et des Océans. À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches et des Océans doit élaborer un programme de rétablissement pour les espèces aquatiques inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Un programme de rétablissement doit porter sur les menaces à la survie de l’espèce désignées par le COSEPAC, y compris toute perte d’habitat, et doit comprendre des renseignements précis comme (sans s’y limiter) la désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible. Le ministre doit aussi préparer au moins un plan d’action pour l’espèce qui, en termes simples, permet la mise en œuvre du programme de rétablissement et contient des renseignements précis, comme la désignation de l’habitat essentiel.
Au cours des 180 jours suivant l’intégration du programme de rétablissement ou du plan d’action qui a désigné l’habitat essentiel d’une espèce dans le Registre public des espèces en péril, le ministre, en sa qualité de ministre compétent, doit prendre un arrêté entraînant l’application de l’interdiction, énoncée au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Les interdictions et l’exigence de désigner et de protéger l’habitat essentiel ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques inscrites comme espèces préoccupantes. Le ministre doit plutôt préparer un plan de gestion qui doit inclure les mesures de conservation de l’espèce qu’il juge appropriées.
Le ministre peut délivrer un permis à une personne, qui l’autorise à mener une activité pouvant autrement contrevenir à l’interdiction prescrite par la LEP. Le permis ne peut être délivré que si le ministre est d’avis que certaines conditions sont remplies, notamment (entre autres choses) que l’activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l’espèce.
D’autres responsabilités relèvent de la compétence du ministre en vertu de cette loi.
2.4 Loi sur l’évaluation d’impact
Le ministre pêches et des océans n’administre pas la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), mais il est souvent tenu de participer à l’examen des projets. Dans le cadre de la LEI, l’Agence d’analyse d’impact est chargée de réaliser des analyses d’impact des « projets désignés »Note de bas de page 3. Les évaluations environnementales peuvent également être réalisées par un comité d’examen.
Bien que le ministre ne soit pas tenu de veiller à ce qu’une évaluation d’impact soit réalisée, le ministre et le MPO sont des « autorités fédérales » en vertu de la LEI. À ce titre, ils sont tenus de fournir des renseignements ou des connaissances spécialisés (généralement sur les effets environnementaux sur le poisson et son habitat) à la demande de l’Agence ou de la commission d’examen qui effectue l’évaluation d’impact.
Le ministre des pêches et des océans ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet désigné avant que l’évaluation d’impact ne soit terminée et qu’il ait été déterminé que le projet :
- n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants
- est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, mais le gouverneur en conseil détermine que ces effets sont dans l’intérêt public
En vertu de la LEI, il existe un régime distinct qui concerne les « projets » qu’il est proposé de réaliser sur le territoire domanial. En vertu de ce régime, le MPO (ou le ministre) ne doit pas :
- réaliser un projet sur le territoire domanial
- exercer tout pouvoir, devoir ou fonction qui pourrait permettre la réalisation d’un projet sur le territoire domanial
- fournir une aide financière à toute personne afin de permettre la réalisation de ce projet sur le territoire domanial
Le MPO peut prendre ces mesures s’il détermine qu’il est peu probable que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants ou, s’il détermine que le projet est susceptible d’entraîner de tels effets négatifs, le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiés dans les circonstances. Un processus similaire doit être suivi pour les projets que le ministre souhaite réaliser à l’extérieur du Canada ou pour lesquels il propose d’accorder une aide financière.
2.5 Loi sur les océans
La partie I de la Loi sur les océans prévoit les zones maritimes du Canada, c’est-à-dire la mer territoriale et la zone contiguë, les eaux intérieures du Canada, la zone économique exclusive et le plateau continental.
La partie II de la Loi sur les océans est la partie de la Loi en vertu de laquelle le ministre a adopté la Stratégie sur les océans du Canada, un cadre stratégique de grande portée qui reflète la vision du Canada en matière de gestion moderne des océans. C’est également en vertu de la présente partie II que l’on trouve le pouvoir de prendre des règlements ou des arrêtés ministériels désignant des zones de protection marine (ZPM) et prescrivant des mesures de conservation et de protection propres à la zone en question.
La partie III de la Loi sur les océans prévoit qu’en tant que ministre responsable des océans, ses attributions s’étendent à toutes les questions fédérales relatives aux océans qui ne sont pas attribuées par la loi à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada. Cette partie prévoit le mandat du ministre en ce qui a trait aux services de la Garde côtière et aux fonctions des sciences de la mer, qui comprennent les sciences halieutiques, l’hydrographie et l’océanographie.
En 2019, des modifications ont renforcé la capacité du gouvernement à protéger les écosystèmes marins en désignant des zones de protection marine (ZPM) et en améliorant l’application de la réglementation. Les principales dispositions comprennent :
- Arrêtés ministériels pour les ZPM provisoires : Le ministre a le pouvoir de désigner des ZPM à titre provisoire pour une période maximale de cinq ans, interdisant les nouvelles activités qui n’ont pas été menées dans la zone au cours de l’année précédente. Cette approche de « gel de l’empreinte » laisse le temps d’approfondir l’étude et de prendre des mesures de conservation à long terme. Au cours de la période de cinq ans, le ministre doit soit recommander l’établissement d’une ZPM permanente au moyen de règlements du gouverneur en conseil, soit abroger l’arrêté ministériel.
- Mesures prises malgré l’incertitude scientifique : La loi empêche les retards dans la désignation des ZPM en raison de l’absence de certitude scientifique totale concernant les risques potentiels liés aux activités.
- Renforcement de la réglementation des activités pétrolières et gazières dans les ZPM : Les modifications apportées à la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) confèrent des pouvoirs accrus pour :
- Émettre des ordonnances d’interdiction limitant l’exploration et la production de pétrole et de gaz dans les ZPM.
- Permettre la cession ou l’annulation d’intérêts dans des ZPM désignées ou potentielles, avec un processus de détermination de l’indemnisation.
- Mesures d’application de la loi et de conformité améliorées : Les mises à jour comprennent l’élargissement des pouvoirs d’application de la loi pour les agents, l’extension des dispositions d’application de la loi aux navires et l’harmonisation des amendes avec la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.
- Nouvelles infractions : Des peines plus sévères s’appliquent maintenant aux personnes et aux entités qui se livrent à des activités interdites dans les ZPM, ainsi qu’à celles qui ne se conforment pas aux ordres de conformité, aux ordres de détention et aux directives relatives aux navires.
2.6 Loi sur la protection des pêches côtières
La Loi sur la protection des pêcheries côtières (LPPC) protège les ressources halieutiques du Canada contre la pêche étrangère, préserve la souveraineté du Canada sur les eaux de pêche canadiennes, y compris les ports canadiens, met en œuvre les accords et les arrangements internationaux en matière de pêche pour la conservation et la gestion des poissons et des plantes marines en haute mer et pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à laquelle le Canada est partie, et réglemente l’accès de la pêche étrangère à la eaux de canadiens et aux espèces sédentaires sur le plateau continental du Canada.
Les principales dispositions de la LPPC sont les suivantes :
- Interdiction de la pêche à l’étranger : La LPPC interdit aux bateaux de pêche étrangers d’entrer dans les eaux de pêche canadiens u dans les ports canadiens à quelque fin que ce soit, ainsi que de pêcher des espèces sédentaires (p. ex. pétoncles, crabe des neiges) sur le plateau continental du Canada, à moins d’y être autorisés par une loi, un règlement ou un traité.
- Pouvoirs d’exécution : Les agents de protection ont le pouvoir d’inspecter, d’arrêter et de saisir les bateaux de pêche étrangers et les marchandises qui contreviennent à la Loi.
En 1999, la LPPC a été modifiée pour mettre en œuvre le régime d’arraisonnement et d’inspection de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP). Les modifications confèrent aux agents de protection canadiens le pouvoir d’arraisonner et d’inspecter un navire de pêche d’un autre État partie à l’ANUP dans des zones désignées en haute mer pour s’assurer que le navire respecte les mesures de gestion et de conservation applicables.
En 2019, d’autres modifications ont mis en œuvre l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (AMEP) de l’Organisation des Nations Unies pour la pêche et l’agriculture (FAO), qui vise à harmoniser l’application des mesures du ressort de l’État du port aux navires qui se livrent à la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN), à renforcer la coopération régionale et internationale à cet égard et à bloquer la circulation du poisson pêché dans le cadre de la pêche INN vers les marchés nationaux et internationaux. La AMEP stipule des mesures minimales du ressort de l’État du port, bien que les États puissent adopter des mesures plus strictes.
La LPPC établit également un cadre et un pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre d’autres accords de pêche internationaux auxquels le Canada est partie, comme la Convention sur la conservation des stocks anadromes de l’océan Pacifique Nord.
2.7 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Le Programme des ports pour petits bateaux a été créé en 1977 en vertu de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance (LPPP) après le transfert des ports de pêche et de plaisance au MPO. L’objectif principal de ce transfert était de faire la distinction entre les ports de pêche et de plaisance et ceux destinés à la navigation et au commerce.
La LPPP assure la gestion et l’entretien des ports de pêche et de plaisance répertoriés qui appartiennent à la Couronne fédérale. En vertu de la Loi, le ministre a le pouvoir d’acquérir, d’aménager, d’entretenir et de réparer des installations portuaires de pêche et de plaisance partout au Canada. Le programme est conçu pour s’assurer que ces ports sont sûrs, accessibles et bien entretenus, répondant ainsi aux besoins des pêcheurs commerciaux et des autres utilisateurs.
La LPPP confère au ministre le pouvoir d’établir des règlements, d’appliquer la conformité et de gérer les activités liées aux activités portuaires. Les principaux pouvoirs et responsabilités comprennent le pouvoir de construire, d’entretenir et de réparer les installations portuaires, y compris les quais, les brise-lames et les autres structures nécessaires à l’exploitation de ces ports. Ils comprennent également le pouvoir de louer des terrains et des installations, en concluant des ententes avec les administrations portuaires locales ou d’autres organisations pour gérer et exploiter les ports au nom du MPO. Ces ententes peuvent inclure des dispositions relatives au partage des revenus, des responsabilités et des dépenses. De plus, le MPO peut transférer la propriété de ports non essentiels et les retirer de son inventaire de ports répertoriés en se défaisant de ces ports, qui sont considérés comme étant plus étroitement alignés sur les intérêts provinciaux ou communautaires que sur les priorités fédérales. Cela permet au programme de concentrer ses efforts et ses investissements sur le maintien d’un réseau durable de ports qui sont essentiels à l’industrie de la pêche et qui contribuent au bien-être des collectivités côtières partout au Canada.
2.8 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (LCPED) crée une société d’État, l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (l’Office), dans le but de commercialiser et d’échanger du poisson, des produits du poisson et des sous-produits du poisson à l’échelle interprovinciale et à l’extérieur du Canada et d’accroître les revenus des pêcheurs. L’Office a le monopole de la commercialisation interprovinciale et internationale du poisson d’eau douce des provinces participantes; a le mandat d’acheter tout le poisson pêché légalement offert; fonctionne de manière autonome sans crédit du Parlement; et est un mandataire de la Couronne à toutes fins. À l’heure actuelle, les seules provinces et territoires participants sont l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Bien que l’Alberta soit une province participante à la LCPED, elle a fermé sa pêche commerciale en 2014. À la suite de consultations auprès des intervenants, le MPO a entamé un processus ouvert et concurrentiel pour le transfert de la propriété et des activités de l’Office à une entité privée, détenue et contrôlée par l’utilisateur. Le processus est en cours, l’attribution et la clôture du contrat étant prévues de l’automne 2025 à l’hiver 2026.
Le ministre est responsable de l’Office devant le Parlement. Cette reddition de comptes englobe les responsabilités du ministre en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la nomination, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des directeurs fédéraux et provinciaux recommandés par une province participante. Le président et le président de l’Office sont nommés par le gouverneur en conseil. Le ministre examine les plans d’entreprise du conseil d’administration de l’Office et les soumet à l’approbation du Conseil du Trésor. Le conseil d’administration de l’Office rend compte au ministre. Le président de l’Office est responsable de la gestion de la société devant le conseil d’administration. Le rôle du ministre se limite à évaluer le mandat et l’efficacité de l’Office en tant qu’instrument de politique; et fournir une orientation stratégique générale à l’Office, à moins que le ministre n’émette une directive à l’intention du Bureau en vertu de la LGFP.
2.9 Loi sur la convention relative aux pêcheries dans les Grands Lacs
La Loi sur la convention relative aux pêcheries des Grands Lacs (GLFCA) a pour objet de mettre en œuvre la Convention sur les pêches des Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. La Convention établit la Commission des pêcheries des Grands Lacs, dont les membres proviennent des deux pays. La Commission exerce des responsabilités en ce qui a trait à la recherche, aux mesures fondées sur la recherche, au programme d’éradication et de réduction de la lamproie marine et à la publication de l’information scientifique.
Le 18 octobre 2024, le GEC a adopté le décret C.P. 2024-1114 qui permet le transfert des pouvoirs, des fonctions et des attributions du ministre des Pêches et des Océans au ministre des Affaires étrangères en ce qui a trait à la Commission des pêcheries des Grands Lacs. Malgré ce transfert, le Canada continuerait de verser une contribution en nature dans le cadre de sa contribution annuelle à la Commission par l’intermédiaire du Programme de lutte contre la lamproie marine mené par les cadres et les employés du MPO.
2.10 Loi sur la restructuration des pêches de l’Atlantique
La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique (LRSPA) prévoit que le ministre peut consentir des contributions ou des prêts aux entreprises, pour « faciliter, grâce à la restructuration d’entreprises, la mise en place d’un secteur des pêches viable, compétitif et de propriété privée ». La Loi n’autorise pas le ministre à consentir des contributions aux provinces ou à des tierces parties qui ne sont pas des « entreprises ». La LRSPA ne s’applique que dans le Canada atlantique et peut ne pas être invoquée pour exécuter des éléments du programme ailleurs au Canada. La LRSPA a été utilisée pour le programme d’adaptation mis en place à l’intention des pêcheurs de la côte Est après le moratoire sur la pêche de la morue et le Programme d’indemnisation lié aux conditions des glaces de 2007, de 12 millions de dollars.
2.11 Loi sur le développement des pêcheries
La Loi sur le développement de la pêche (LDP) pourvoit au développement des pêches commerciales du Canada. En vertu de cette loi, le ministre peut entreprendre des projets, y compris en collaboration avec une province ou une personne, en vue d’une exploitation plus efficace des ressources halieutiques et de l’exploration et de l’exploitation de nouvelles ressources halieutiques et de nouvelles pêches. L’introduction et la démonstration aux pêcheurs de nouveaux types de navires et d’équipements de pêche et de nouvelles techniques de pêche, ainsi que le développement de nouveaux produits de la pêche et l’amélioration de la manipulation, de la transformation et de la distribution des produits de la pêche.
La LDP est utilisée de temps à autre pour des programmes incluant des contributions ou des subventions, par exemple pour la modernisation des engins de pêche des pêcheurs touchés par la glace (1991), le Programme de retraite anticipée des pêcheurs de la morue du Nord (1992), le programme de retraite anticipée dans le cadre de la Stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (1994), le Programme de transfert des allocations dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones (1994), le Programme d’adaptation et de restructuration des pêches du pacifique (1998) et le Programme d’accès aux pêches (1999).
2.12 Loi sur les prêts pour l’amélioration des pêcheries
La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche confère au ministre le pouvoir de garantir les prêts octroyés aux pêcheurs pour les navires, le matériel, les installations au sol, les immeubles ou toute autre expansion ou amélioration réglementaires d’une entreprise de pêche primaire.
3. Cadre législatif relatif à la Garde côtière canadienne
Les pouvoirs du ministre en ce qui a trait aux services de la Garde côtière découlent principalement de :
- la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- la Loi sur les océans
- la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Ces lois sont abordées ci-dessous.
3.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
La Garde côtière canadienne est un organisme de service spécial (OSS) qui fait partie de Pêches et Océans Canada depuis le 1er avril 2005. À titre d’OSS, la GCC utilise les services communs du MPO comme les Finances, les Ressources humaines, les Services juridiques et les Biens immobiliers, protection et sécurité. La GCC a ses propres autorisations de dépenser approuvées par le Conseil du Trésor et dispose de la souplesse requise pour réaliser son mandat opérationnel, tel qu’il est établi à l’article 41 de la Loi sur les océans.
3.2 Loi sur les océans
La partie III de la Loi sur les océans prévoit les pouvoirs du ministre à l’égard des services de la Garde côtière. Il s’agit notamment de la fourniture d’aides à la navigation, de communications maritimes et de services de gestion du trafic, du déglaçage, de l’entretien des chenaux, de la recherche et du sauvetage maritimes, de l’intervention en cas d’épaves et de navires dangereux ou délabrés, de l’intervention en cas de pollution marine et du soutien des ministères fédéraux par la fourniture de navires, d’aéronefs et d’autres services maritimes.
3.3 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Le ministre des Transports est responsable de l’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Cette loi confère au ministre des pouvoirs et des responsabilités précis et une définition de leur portée en matière de recherche et de sauvetage maritimes, de services de trafic maritime, d’aides à la navigation (y compris les phares et les bouées) et d’intervention en cas de déversements de polluants marins provenant de navires, y compris la pollution par les hydrocarbures. Ces pouvoirs et responsabilités sont exercés par la Garde côtière.
Le régime d’intervention en cas de pollution marine causée par les navires établi en vertu de la présente loi est complété par le régime de responsabilité et d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, sur lequel la Garde côtière s’appuie pour recouvrer une partie de ses coûts auprès des propriétaires de navires ou de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Enfin, la LMMC 2001 prévoit que le ministre est responsable de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et, conjointement avec TC, de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, l’intervention et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
3.4 Loi sur les épaves, les bâtiments abandonnés ou les bâtiments dangereux
Dans le cadre du Plan de protection des océans, la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est entrée en vigueur le 30 juillet 2019. Le ministre des Transports est responsable de l’application de cette loi, qui confère des pouvoirs au ministre des Transports et au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Celle-ci, par l’intermédiaire de la Garde côtière, a le pouvoir et les pouvoirs de s’occuper des navires dangereux et des navires délabrés dans un port répertorié au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance ou sur toute propriété de la Couronne fédérale dont le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est responsable, y compris le pouvoir d’enlever ou de détruire ces navires. Le propriétaire du navire est responsable des frais et dépenses encourus par la Garde côtière pour traiter avec le navire. La Loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves dans le droit canadien.
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