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Article 10 de la Loi sur les pêches : Politique nationale sur l'allocation de poisson aux fins de financement

Table des matières

1.0 Introduction

Pêches et Océans Canada (MPO) s'engage à établir et à renforcer des relations de collaboration avec les intervenants et les groupes autochtones afin d'appuyer la durabilité et la viabilité économique des secteurs maritimes et des pêches. Pour ce faire, le MPO dispose de plusieurs mécanismes lui permettant de collaborer avec les intervenants et les groupes autochtones, en vue de réaliser son mandat, ses priorités et ses objectifs.

Le 29 juin 2012, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a reçu la sanction royale. Celle-ci contient une disposition qui modifie la Loi sur les pêches en autorisant le ministre à accorder du poisson ou des engins et des équipements de pêche aux fins de financement d'activités scientifiques ou de gestion des pêches (article 10), communément appelées « utilisation du poisson », par l'intermédiaire d'un accord de projet conjoint (connu comme un accord de collaboration). Cela comprend les allocations en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pêches.Grâce aux pouvoirs prévus à l'article 10 de la Loi sur les pêches, le Ministère, les intervenants et les groupes autochtones disposent désormais d'un outil supplémentaire pour unir leurs forces afin de gérer de manière durable cette ressource importante pour tous les Canadiens.

2.0 Portée

Cette politique a une portée nationale et elle s'applique à toutes les pêches commerciales, récréatives et autochtones autorisées ou gérées par le MPO en vertu de la Loi sur les pêches.L'article 10 de la Loi sur les pêches confère au Ministère le pouvoir d'allouer du poisson ou des engins et des équipements de pêche aux fins de financement des activités de collaboration scientifiques ou de gestion des pêches qui contribuent à la gestion et à la surveillance judicieuses des pêches, ainsi qu'à la conservation et à la protection du poisson. Ces activités sont décrites dans un accord de collaboration (appelé « accord de projet conjoint » en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pêches) conclu entre le Ministère et un partenaire. La formulation actuelle de la Loi sur les pêches est la suivante :

ALLOCATION DE POISSON AUX FINS DE FINANCEMENT

Allocation de poisson

10. (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.

Quantité visée par un permis

10(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.

3.0 But

Le but de la présente politique consiste à définir des critères et des processus normalisés, rigoureux et transparents encadrant l'utilisation du poisson ou des engins et des équipements de pêche pour le financement d'activités, et à garantir une application claire et uniforme de l'article 10 de la Loi sur les pêches.

4.0 Soutien des intervenants

Le soutien des intervenants est requis dans le cadre du projet et lorsque l'allocation est annulée en vertu de l'article 10 pour chaque accord de collaboration que le Ministère conclut en vertu de cette politique. Pour les besoins de la présente politique, le soutien des intervenants correspond au soutien d'une importante majorité de pêcheurs directement touchés par la décision en matière d’allocation (soutien reçu des pêcheurs ou de leurs organisations de représentation) dont la part collective de la ressource représente au moins deux tiers (66 %) du TAC pour les pêches fondées sur le partage, ou 66 % du soutien des pêcheurs qui participent à la pêche visée, dans le cas d'une pêche fondée sur les intrants qui sera touchée par la décision en matière d’allocation de poisson ou d’engins et d'équipements de pêche.

Il incombe au promoteur du projet d'obtenir le soutien des intervenants et de le démontrer au MPO à l'aide de mécanismes adéquats. Cela ne dégage toutefois pas le Ministère de l'obligation de consulter les groupes autochtones, le cas échéant.

5.0 Admissibilité

Le ministre des Pêches et des Océans peut établir le TAC pour les pêches canadiennes afin d'appuyer la gestion et le contrôle adéquats des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson. L'article 10 de la Loi sur les pêches permet au ministre d'allouer une partie de ce poisson pour aider à financer certaines activités conjointes avec les intervenants et les groupes autochtones.

Bien que le ministre puisse conclure un accord de collaboration portant sur des activités scientifiques ou de gestion des pêches avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial, les critères d’admissibilité permettront d'aider le MPO à déterminer :

  1. les personnes et les entités qui peuvent proposer des projets et conclure un accord de collaboration avec le MPO;
  2. les types de projets qui peuvent être financés au moyen d'une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche;
  3. les personnes et les entités qui peuvent recevoir une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche pour financer les accords de collaboration conclus avec le MPO.

5.1 Admissibilité du participant

Le MPO peut conclure un accord de collaboration portant sur des activités scientifiques ou de gestion des pêches avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial. Cependant, les accords de collaboration doivent nécessairement inclure un représentant qui :

  1. détient un permis de pêche, ce qui comprend les personnes et les entités qui pêchent à des fins commerciales et récréatives, ainsi que les pêcheurs autochtones, lorsqu'un projet est proposé, de même que les personnes et les entités qui reçoivent une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche;
  2. est une organisation de pêcheurs qui représente les pêcheurs détenant un permis qui sont mentionnés au point a;
  3. est une autre entité juridique qui représentera les intérêts des pêcheurs qui participent à la pêche pour laquelle l'activité est proposée.

5.2 Admissibilité du projet

Le MPO ne financera les activités au moyen d'une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche que si elles :

  1. contribuent à la gestion et à la surveillance judicieuses d'une pêche donnée, y compris la conservation et la protection du poisson;
  2. ne compromettent pas la conservation de la ressource;
  3. n'affectent pas les pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles [sauf lorsque la section 9.3 de la Politique s'applique], le poisson alloué en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales, et si elles ne vont pas à l'encontre d'ententes de partage internationales [sauf lorsque le point 9.1b s'applique];   
  4. respectent les ententes de partage actuelles;
  5. comprennent une contribution véritable (comme définie à la section 7.1) proposée par toutes les parties signataires de l'accord de collaboration;
  6. sont conformes au mandat juridique du MPO et appuient un élément de l'Architecture d'alignement des programmes du MPO;
  7. sont appuyées (à la fois l'allocation et la proposition de projet) par une nette majorité de pêcheurs (comme définie à la section 4.0) ou par leurs organisations de représentation directement touchées par la décision en matière d’allocation dans la pêche visée.

5.3 Admissibilité de l'allocation (c.-à-d. des bénéficiaires de l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche)

Les bénéficiaires admissibles à une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche en vertu de l'article 10 se limitent aux pêcheurs et aux organisations constituées de plein droit qui détiennent un permis pour la pêche visée par le projet [sauf lorsque la section 9.4 s'applique] et qui ont le droit de vendre du poisson.

Or, un participant à une entente de collaboration qui n’est pas autorisé à vendre du poisson devra recommander au Ministère un récipiendaire éligible à recevoir une allocation sous l’article 10 de la Loi sur les pêches.

6.0 Processus visant les propositions de projet

Dans la mesure du possible, les propositions de projet doivent être présentées par le promoteur au cours de la réunion du comité consultatif approprié. Dans d'autres situations, les propositions seront prises en compte uniquement si elles sont présentées dans un délai raisonnable avant la date suggérée de début de la pêche pour permettre au MPO d'évaluer les propositions et de consulter les groupes autochtones, au besoin.

7.0 Coûts des projets de collaboration

7.1 Contributions véritables

L'accord de collaboration est le mécanisme qu'il faut utiliser pour s'associer à une autre personne ou organisation en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pêches.En raison de la nature collaborative de ces accords, tous les signataires doivent prouver qu'ils mettent certaines de leurs ressources en commun, que ce soit sous la forme d'une contribution en nature ou en espèces qui ne sera pas considérée comme une dépense remboursable au moyen de l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche utilisés pour financer le projet. C'est ce qu'on appelle une contribution véritable.

Les accords de collaboration doivent comprendre la description de la ou des contributions véritables au projet. Les contributions véritables des différents partenaires doivent aussi avoir une valeur comparable. En outre, les accords de collaboration doivent inclure le partage des pouvoirs et des responsabilités, les ressources (c.-à-d. le temps des membres du personnel travaillant sur le projet ou le soutenant dans une certaine mesure, le financement et l'expertise), ainsi que les avantages et les risques généraux du projet.

Par « contribution en nature », on entend toutes les contributions autres que de l'argent ou une allocation de poisson qui peuvent être mesurées d'une manière ou d'une autre (p. ex., le temps que consacrent les membres du personnel pour exécuter ou soutenir le projet d'une manière ou d'une autre). La quantité de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche mise de côté par le ministre conformément au pouvoir conféré par l'article 10 ne peut être considérée comme une contribution en nature du Ministère ou du promoteur, puisque le poisson est toujours une ressource de propriété commune appartenant aux Canadiens au moment où l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche est mise de côté par le ministre.

Pour être considérée comme une contribution véritable, une contribution en espèces dans le cadre d'un accord de collaboration ne peut être recouvrée comme dépense au moyen de l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche.

7.2 Coûts admissibles

Les coûts admissibles qui sont recouvrables en vertu d'un accord de collaboration par une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche sont les coûts supplémentaires ou les coûts directs des activités clairement liées au projet (lesquelles comprennent l'élaboration, la gestion et la mise en œuvre du projet). Les coûts dont ne traitent pas explicitement les politiques et les règlements ministériels relatifs aux accords de collaboration, mais qui sont clairement liés à l'activité peuvent être pris en considération au cas par cas et être compris, à condition que tous les signataires soient d'accord sur ce point.

7.3 Coûts non admissibles

Les coûts fixes et indirects qui ne sont pas liés à la planification, à la surveillance ou à l'exécution de l'activité ne sont pas admissibles au recouvrement dans le cadre d'un accord de collaboration.

Se reporter à l'annexe A pour voir des exemples de coûts admissibles et de coûts non admissibles dans le cadre d'un accord de collaboration.

8.0 Déterminer la quantité de poisson

Au moment de déterminer la quantité de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche nécessaires au financement d'une activité en vertu de l'article 10, le ministre doit faire preuve de la même transparence et de la même efficacité que s'il allouait directement des fonds publics.

En gardant cela et la nature collaborative de l'article 10 à l'esprit, les promoteurs doivent déterminer la quantité minimale de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche nécessaires pour couvrir le coût de l'activité et fournir ce montant au MPO aux fins d'examen par le ministre lors de la prise de décisions en matière d'allocation pour cette pêche. L’appui de la nette majorité des personnes touchées (définition à l’article 4) sera nécessaire pour ce qui est de la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche proposée. La quantité de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche allouée doit demeurer dans la fourchette de la juste valeur marchande établie par l'industrie afin de produire des recettes suffisantes pour financer l'activité visée pendant la durée de l'accord de collaboration. La quantité doit tenir compte des recettes totales de la vente du poisson et des coûts liés à la pêche et au débarquement du poisson. Les prévisions de recettes et de coûts peuvent être rajustées dans l'accord de collaboration afin de tenir compte des fluctuations qui peuvent survenir dans les facteurs économiques, comme les prix au débarquement et les coûts opérationnels.

9.0 Allocation de poisson ou d'engins de pêche

Les considérations suivantes aideront le ministre à mettre de côté une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche destinée au financement d'activités scientifiques ou de gestion des pêches en vertu de l'article 10. Les décisions en matière d'allocation en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pêches seront prises par le ministre ou l'autorité déléguée de cette pêche lorsqu'elles portent sur le TAC ou le niveau d'efforts.

9.1 Pêches fondées sur le total autorisé des captures (TAC)

Dans le contexte de pêches fondées sur le TAC, le poisson provient habituellement du TAC canadien existant alors que les partenaires concernés par la décision en matière d'allocation sont déterminés par le fait que tous les partenaires de la pêche visée tireront profit de l'activité, ou non. Les règles suivantes s'appliquent :

  1. Une allocation de poisson sera prélevée sur le TAC canadien des pêches associé au projet, après défalcation de ce qui est requis pour les pêches à des fins alimentaires, sociales ou rituelles.
  2. La déduction de poisson du TAC établi à l'échelle internationale peut être envisagée, avec l'accord de l'organisme international chargé de recommander le TAC.
  3. Lorsqu'une activité est proposée par un sous-groupe de pêcheurs dans une zone de pêche plus grande, l'allocation peut être prélevée à partir du quota du sous-groupe uniquement (là où le soutien des deux tiers du sous-groupe est requis).

9.2 Pêches avec système de gestion des intrants

Dans le cadre des pêches avec système de gestion des intrants, comme la pêche au homard, l'allocation utilisée pour financer l'activité viendra généralement des efforts existants pour toute pêche donnée.

9.3 Droits ancestraux et issus de traités

Dans les cas où la décision en matière d'allocation pourrait entraîner une violation de droits ancestraux ou issus de traités établis ou potentiels, le processus suivant s'applique :

  1. Le Ministère doit éviter d'entacher la réputation de la Couronne et veiller à ce que les groupes autochtones touchés soient consultés comme il se doit;
  2. S'il y a lieu, la décision relative à l'allocation doit tenir compte des dispositions pertinentes des accords sur les revendications territoriales applicables.

9.4 Allocation de poisson pour financer une activité dans une autre pêche

Pour mettre de côté une quantité de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche pour financer une activité visant la pêche d'une autre espèce, le ministre doit compter sur un fort soutien de la part des pêcheurs qui participent à la pêche concernée.

Pour les besoins de la présente politique, on entend par « fort soutien » la recherche d'un consensus parmi les personnes touchées par l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche visant à financer l'activité.

10.0 Délivrance de permis

L'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche se fera par l'entremise d'un permis de pêche. Le mécanisme de délivrance de permis pour l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche peut varier et est fondé sur les caractéristiques de l'activité, comme le moment où aura lieu l'activité et les règlements en place [p. ex., permis de pêche commerciale, article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour les permis délivrés à des fins scientifiques].

Les autres politiques et règlements relatifs à la délivrance des permis de pêche demeurent valides dans l'application de l'article 10.

11.0 Accords de collaboration

Il est nécessaire de conclure un accord de collaboration pour les activités financées au moyen d'une allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche, conformément à l'article 10. Les accords de contribution doivent être fondés sur le modèle d'entente de partage des coûts ou modèle fondés sur un compte à fins déterminés (CFD) qui se trouve à l'annexe B.

Les accords de collaboration peuvent être élaborés pour une période dépassant un an, et la préférence est donnée à ceux qui sont touchés par la gestion pluriannuelle et les décisions d'évaluation associées à une pêche précise.

Afin d'assurer un processus rigoureux et transparent, pour la durée de l’Entente et pendant six (6) ans après l’échéance ou la résiliation de l’Entente, les Parties doivent conserver les documents comptables relatifs: dans le cas du MPO, aux Dépenses de projet récupérables; et, dans le cas de l’Organisation, des Contributions provenant de l’allocation de poisson. L’une ou l’autre des Parties, permettra, sur demande, à l’autre Partie ou à toute personne qu’elle peut désigner, de vérifier, de surveiller, de faire des copies, de prendre des extraits et d’examiner les documents comptables et les pièces justificatives et donneront tous les accès nécessaires pour les vérifications.

12.0 Collecte des données

L'activité halieutique associée à une allocation en vertu de l'article 10 est visée par les dispositions en matière de collecte de données qui s'appliquent habituellement à la pêche par l'intermédiaire des conditions de permis et qui sont précisées dans l'accord de collaboration. Au besoin, les règles particulières relatives à la collecte et à la transmission de données sur l'activité au MPO peuvent être énoncées dans les conditions de permis pour la pêche concernée.

Annex A : Coûts admissibles et coûts non admissibles

Vous trouverez ci-dessous une liste des coûts admissibles et des coûts non admissibles à laquelle vous pouvez vous reporter lors du calcul du coût d'une activité. Les autres exemples qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous seront évalués au cas par cas.

Pour le collaborateur :

Coûts admissibles Coûts non admissibles
Contrat pour l'utilisation d'un navire dans le cadre du projet Frais généraux comme le salaire des employés de bureau du collaborateur qui ne travaillent pas directement sur le projet, les coûts d'électricité et de chauffage du bureau de l'association, la location de locaux et les frais fixes
Carburant pour un navire (coût différentiel; seul le coût du carburant consommé pour bénéficier de l'allocation de poisson ou d'engins et d'équipements de pêche, ainsi que le coût de réalisation de l'activité) -
Salaire des membres d'équipage et coûts afférents pour les jours passés en mer en vue de réaliser l'activité -
Technicien travaillant en mer et observateurs des pêches -
Formation relative au projet -
Engins, équipement, matériel et fournitures nécessaires au projet (p. ex., filets, capteurs, appâts, pièges, cordes, bouées, etc.) -
Coûts liés à la participation à des travaux sur le terrain et à des réunions nécessaires au projet (déplacements, repas, logistique, matériel, etc.) -
Coûts différentiels de l'organisation liés à la réalisation du projet (administration du projet, matériel et fournitures, frais, etc.). -
Honoraires payés à des experts-conseils dans le cadre du projet -

Pour le MPO :

Dépenses admissibles Dépenses non admissibles
Équipement, matériel et fournitures nécessaires au projet Frais facturés par des services internes du Ministère (services juridiques, services financiers, etc.) en fonction des fonds prévus pour le projet
Déplacements dans le cadre du projet Tout autre coût fixe qui n'est pas lié à la réalisation du projet ou qui n'est pas conforme aux politiques et aux règlements du Ministère concernant les accords de collaboration
Honoraires payés à des experts-conseils dans le cadre du projet -
Salaire et avantages sociaux des employés qui travaillent personnellement au projet (y compris les heures supplémentaires) -

Annex B : Modèle d'entente de partage des coûts

Si vous voulez obtenir le modèle d’entente de partage ou le modèle fondé sur un compte à fins déterminés, veuillez en faire la demande à DFO.section10-article10.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

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