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C2 - Aperçu des relations entre la Couronne et les Autochtones

Objet

Cadre constitutionnel

Loi constitutionnelle de 1982 Article 35

Droits ancestraux et droits issus de traités

Décisions des tribunaux et les obligations découlant des traités

La relation entre la Couronne et les Autochtones ne repose pas sur un événement ou une loi unique. Il s'agit d'une relation juridique et politique continue, façonnée par des engagements constitutionnels et conventionnels, clarifiée par les tribunaux et renforcée aujourd'hui par des outils législatifs, réglementaires, politiques et programmatiques.

Décisions judiciaires

Obligations découlant de traités :

Voir les annexes A, B et C pour obtenir de plus amples renseignements sur les traités historiques et modernes.

Mandat du ministère

Le ministre des Pêches est responsable :

Les pêches au Canada sont :

Le travail du MPO avec les peuples autochtones a changé au fil du temps

De la réponse aux droits reconnus par les décisions des tribunaux.

Établissement de relations plus larges qui permettent la mise en place des droits et des intérêts des Autochtones

Une forte dimension régionale et opérationnelle

Nord

Ouest

Régions intérieures

Est

Priorités et attentes

Les communautés autochtones du Canada ont des histoires, priorités et perspectives différentes – plusieurs d’entre elles ont exprimé un intérêt dans l’accroissement et la diversification des possibilités de pêche, la conservation dirigée par les Autochtones, et un rôle accru dans le processus décisionnel et les activités de gestion, notamment :

Le Ministère dispose de toute une gamme d’outils pour appuyer le renouvellement des relations et des partenariats...

... et il améliore les outils existants et développe de nouvelles approches pour soutenir la mise en œuvre du Plan d’action de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément aux aspirations des partenaires

Annexe A: Carte des « traités historiques » (antérieurs à 1975)
Carte montrant la distribution géographique des traités historiques à travers le Canada, divisée en deux catégories principales.
Annexe A: Carte des « traités historiques » (antérieurs à 1975) - Version textuelle

Cette image représente visuellement la distribution géographique des traités historiques à travers le Canada, divisée en deux catégories principales : Les traités pré-confédération (1725-1867) et les traités post-confédération (1867-1990).

Les traités pré-confédération comprennent :

  • Les traités de paix et d'amitié, principalement situés dans les provinces de l'Est.
  • Les traités du sud de l'Ontario, qui couvrent certaines parties du sud de l'Ontario.
  • Les traités Robinson, situés dans le centre de l'Ontario.
  • Les traités de Douglas, situés sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique.

Les traités post-confédération comprennent :

  • Les traités numérotés, qui couvrent de vastes régions du centre et de l'ouest du Canada.
  • Les traités Williams, situés dans le centre-sud de l'Ontario.
Annexe B : Carte des ententes sur les revendications territoriales globales (« traités modernes ») et des accords d’autonomie gouvernementale
Carte montrant la distribution géographique des traités modernes et ententes distinctes sur l'autonomie gouvernementale au Canada
Annexe B : Carte des ententes sur les revendications territoriales globales (« traités modernes ») et des accords d’autonomie gouvernementale - Version textuelle

Cette image représente visuellement la distribution géographique des traités modernes et ententes distinctes sur l’autonomie gouvernementale au Canada :

Les traités modernes comprennent :

  • Convention définitive des Inuvialuit
  • Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
  • Accord-cadre définitif du Yukon
  • Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’ins
  • Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu
  • Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Délı̨nę
  • Accord Tłı̨chǫ
  • Entente definitive des Nisga’as
  • Accord définitif des Premières Nations Maa-Nulthes
  • Accord définitif des Tla’amins
  • Accord définitif des Premières Nation de Tsawwassen
  • Traité sur l’autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate
  • Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik
  • Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou
  • Convention de la Baie James et du Nord québécois et Convention du Nord-Est québécois
  • Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador

Les ententes distinctes sur l’autonomie gouvernementale comprennent :

  • Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shíshálh
  • Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank
  • Accord de gouvernance de la Nation des Dakota de Sioux Valley et accord tripartie de gouvernance

Annexe C: Paysage fédéral des négociations

Carte du Canada illustrant le nombre de tables de négociation actives impliquant des partenaires autochtones, classées selon leur province ou territoire de résidence.
Version textuelle

Cette image est une carte du Canada illustrant le nombre de tables de négociation actives impliquant des partenaires autochtones, classées selon leur province ou territoire de résidence. Le nombre total de tables de négociation actives au Canada est de 172.

La répartition par province/territoire est la suivante :

  • Yukon : 6
  • Territoires du Nord-Ouest : 13
  • Nunavut : 2
  • Colombie-Britannique : 59
  • Alberta : 11
  • Saskatchewan : 19
  • Manitoba : 14
  • Ontario : 25
  • Québec : 12
  • Terre-Neuve et Labrador : 1
  • Nouveau-Brunswick : 5
  • Nouvelle-Écosse : 3
  • Île-du-Prince-Édouard : 2

Annexe D : L’obligation de consulter

Le gouvernement à l’obligation constitutionnelle de consulter et d’accommoder les Autochtones ainsi que l’obligation de justifier toute violation des droits.

Obligation de consulter

Lorsque l’État envisage de prendre des mesures qui peuvent avoir un effet nuisible sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones – qu’il s’agisse de droits établis ou revendiqués – il a l’obligation légale de consulter ces groupes autochtones et, le cas échéant, de tenir compte de leurs champs d’intérêt et de leurs préoccupations.

Obligation de justifier les atteintes à ces droits

Lorsqu’une loi, sa mise en œuvre ou toute autre mesure du gouvernement porte atteinte à un droit ancestral ou issu d’un traité, l’atteinte doit être justifiée conformément au critère établi par la Cour suprême du Canada.

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