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Région de l’Arctique Ordonnance de modification 2021-005

Abrogé par : Région de l'Arctique Ordonnance de modification 2021-006

En application de l’alinéa 43(1)(m) de la Loi sur les pêches et du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le directeur général régional de Pêches et Océans Canada, région du de l’Arctique, révoque par les présentes l’ordonnance de modification de la région de l’Arctique no 2021-004, publiée le 4 août 2021, et prend l’ordonnance de modification, ci-jointe, qui modifie les limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Publiée à Rankin Inlet, Nunavut, le 24 août 2021.

Gabriel Nirlungnayuq
Directeur général régional
Région de l’Arctique

Ordonnance de variation des limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

  1. La présente ordonnance peut être citée comme suit : Ordonnance de modification de la région de l’Arctique 2021-005.

Modification

  1. La limite de prise quotidienne pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 28(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord- Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d’un article de l’annexe VI du Règlement de pêche  des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d’un article de l’annexe jointe à la présente ordonnance.
  2. La limite de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 29(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d’un article de l’annexe VI du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d’un article de l’annexe jointe à la présente ordonnance.

Entrée en vigueur

  1. La présente ordonnance prend effet le 1er septembre 2021 et restera en vigueur, sauf abrogation.
Annexe VI [paragraphes 28(1) et 29(1)] limites de prise quotidienne et de possession
Élément Colonne I
Espèce de poisson
Colonne II
Eaux
Colonne III
Limite de prise quotidienne
Colonne IV
Limite de possession
1 Omble chevalier Rivière Hornaday et ses tributaires 0 0
2 Ombre arctique Le ruisseau Baker à 62° 29’ N et 114° 22’ O et en deçà de 100 m de son embouchure dans la baie Back. 0 0
2 Ombre arctique Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
2 Ombre arctique Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit. 3 5
5 Lotte Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) 0 0
5 Lotte Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
6 Ciscos Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) 0 0
6 Ciscos Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
6 Ciscos Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest. 175 175
7 Dolly Varden Toutes les eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et les Inuvialuit. 0 0
9 Inconnu Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) 0 0
9 Inconnu Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
10 Touladi Le lac Prelude (62° 34’ N,
113° 55’ O); lac Prosperous
(62° 36’ N, 114° 12’ O); lac Walsh
(62° 35’N, 114° 16’ O); lac River (62° 36’ N, 114° 05’ O); lac Banting (62°38’N, 114°17’ O) et lac Vee (62° 33’ N, 114° 21’ O).
0 0
10 Touladi Grand lac des Esclaves, y compris tous ses tributaires, à partir de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont. 2
Un (1) seul peut provenir du secteur VI du Grand lac des Esclaves
3
Seuls deux (2) peuvent provenir du secteur VI du Grand lac des
Esclaves
10 Touladi Lac Dolomite, 68° 18’ N,
133° 33’ O.
0 0
10 Touladi Lac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O,
et ses affluents.
1 1
10 Touladi Lac Alexie, 62° 40’ 30’’ N,
115° 05’ O, et lac Chitty,
62° 42’ N, 114° 07’ O.
0 0
  10   Touladi   Lac Stark, 62° 26’ N, 110° 30’ W   3   5
10 Touladi Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O. 0 0
10 Touladi Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit. 0 0
11 Grand brochet Le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires entre les longitudes 116° 00’ O et
118° 00’ O.
1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
1
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
11 Grand brochet Rivière Horn, lac Mills Lake et le fleuve Mackenzie entre 118° 00’ O et 118° 25’ O. 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
1
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
11 Grand brochet Rivière Hay, 60° 50’ N, 115° 46’ 30” W 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
11 Grand brochet Rivière Little Buffalo (61° 00’ N, 113° 46’ O) et la partie de la baie Resolution située au sud d’une ligne droite tirée d’un point sur la pointe Pine à 61° 00’ 45’’ N, 114°15’ O jusqu’à un point sur l’île Mission à 61° 10’ N, 113° 46’
17’’ O.
1
Inclus dans la limite de prise quotidienne
pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
2
Inclus dans la limite de
possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
11 Grand brochet Grand lac des Esclaves et ses tributaires 3 5
11 Grand brochet Lac Sandy (60° 31’ N, 114° 35’ O) 1 1
11 Grand brochet Lac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O,
et ses affluents.
2 3
11 Grand brochet Lac Dolomite, 68° 18’ N,
133° 33’ O.
0 0
11 Grand brochet Toutes les autres eaux des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu, à l’exclusion du secteur de gestion spécial du Grand lac de l’Ours. 5 10
11 Grand brochet Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
11 Grand brochet Toutes les autres eaux à l’intérieur des limites des Territoires du Nord Ouest. 3 5
12 Truite arc-en-ciel Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest. 1 2
14 Doré jaune Lac Sandy, 60° 31’ N, 114° 35’ O. 1 1
14 Doré jaune La rivière au Foin et le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires. 2 3
14 Doré jaune Rivière Horn, lac Mills Lake et le fleuve Mackenzie entre 118° 00’ O
et 118° 25’ O.
2
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
3
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion
du fleuve Mackenzie
14 Doré jaune Rivière Little Buffalo (61° 00’ N, 113° 46’ O) et la partie de la baie Resolution située au sud d’une ligne droite tirée d’un point sur la pointe Pine à 61° 00’ 45’’ N, 114°15’ O jusqu’à un point sur l’île Mission à 61° 10’ N, 113° 46’
17’’ O.
1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
14 Doré jaune Lac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O,
et ses tributaires, sauf la rivière Moose.
2 3
14 Doré jaune Rivière Moose, 60° 45’ 57’’ N,
121° 20’ 49’’ O.
1
Inclus dans la limite de prise quotidienne totale pour le lac Trout et ses
tributaires.
2
Inclus dans la limite de possession totale pour le lac Trout et ses tributaires.
14 Doré jaune Lac Johnston, 62° 59’ N, 114° 12’ O. 2 3
14 Doré jaune Lac Kam, 62° 25’ 14’’ N,
114° 24’ 11’’ O et lac Grace,
62° 25’ 1’’ N, 114° 26’ 54’’ O et
cours d’eau les reliant, 62° 25’16’’
N, 114° 25’ 7’’ O.
4 7
14 Doré jaune Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
14 Doré jaune Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest à l’exclusion de toutes les eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu. 4 7
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond Lac Dolomite, 68° 18’ N,
133° 33’ O.
0 0
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond Toutes les autres eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu. 10 20
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N,
133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’
N, 133° 01’ 26,50’’ O.
0 0
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest à l’exclusion de toutes les eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu. 5 10

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