Avis de décision - 6.1(3) de la Loi sur les pêches
2025 - Crabes des neiges (nord-est de la Nouvelle-Ecosse)
La ministre des Pêches s’appuie sur le paragraphe 6.1(2) de la Loi sur les pêches dans la décision de gestion 2025 relative au stock de crabes des neiges se trouvant au large du nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.), qui est désigné comme un grand stock de poissons à l’article 25 de l’annexe IX (article 69) du Règlement de pêche (dispositions générales), et qui se trouve dans les zones de pêche du crabe (ZPC) 20-22, tel que défini dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (annexe XI). À cette fin, la ministre a utilisé le point de référence limite qui fait partie du cadre actuel d’évaluation des stocks (25 % de la capacité de charge estimée, qui est de 1,4 kt pour 2024).
Stock : Crabe des neiges, N-E de la N.-É.
Justification : En 2023, pour 50 pêcheurs, la valeur au débarquement s’élevait à 4,9 millions de dollars pour le crabe des neiges et à 9,5 millions de dollars pour d’autres espèces, avec une dépendance de 34 % au crabe des neiges.
En 2025, le stock de crabes des neiges du nord-est de la Nouvelle-Écosse est tombé dans la zone de prudence du cadre de l’approche de précaution. Lorsque le stock se trouve dans la zone de prudence, les règles de contrôle des prises établies pour cette pêche fixent une fourchette d’exploitation cible de 0 à 20 % de la biomasse exploitable. La limite supérieure de cette fourchette (taux d’exploitation de 20 %) représente 540 tonnes, soit une réduction de 42 % du TAC par rapport au TAC de 2024 (et de 44 % par rapport au TAC de 2023). Cela se traduirait par des débarquements plus faibles par titulaire de permis, combinés à une valeur au débarquement inférieure prévue en 2025.
Ces facteurs aggravants entraîneraient des répercussions socioéconomiques négatives accrues pour les titulaires de permis (réduction importante des revenus), dans une pêche déjà confrontée à l’incertitude économique en raison de la dynamique actuelle du marché et du manque de prévisibilité des prises découlant des changements climatiques.
En raison de ces répercussions socioéconomiques négatives, la ministre a utilisé le point de référence limite (PRL) qui fait partie du cadre actuel d’évaluation des stocks (1,4 kt) pour fixer le TAC à 697 tonnes en 2025, ce qui représente un taux d’exploitation de 26 % de la biomasse exploitable (une réduction de 25 % par rapport au TAC de 2024).
Malgré le fait que ce TAC ne respecte pas les règles de contrôle des prises, cette mesure devrait maintenir le stock au-dessus du PRL à court terme. Si l’état de santé du stock reste le même, des réductions plus importantes du TAC seront envisagées dans les années à venir, dans le but de ramener le stock dans la zone saine.
Dates de la saison : Du 10 avril au 18 août 2025
Date de la décision : 24 avril 2025
Sources :
- Crabe des neiges (Chionoecetes opilio)
- Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) – Avis scientifiques sur l’état des stocks
- Date de modification :