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Lignes directrices pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches

Acronymes et abréviations

1. Introduction

Ce document décrit la manière dont Pêches et Océans Canada (MPO) répondra aux obligations des articles 6.1 et 6.2 des dispositions relatives aux stocks de poissons (DSRP) de la Loi sur les pêches pour les grands stocks prescrits par les DRSP.

Les DRSP établissent des obligations juridiquement contraignantes pour le MPO à:

Pour répondre à ces obligations, le MPO appliquera son Cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution de 2009 (politique sur l’AP) aux stocks de poissons importants visés. La politique sur l’approche de précaution décrit la méthode du MPO pour appliquer l’approche de précaution afin de fixer les niveaux de prélèvement et de prendre des décisions concernant ces niveaux dans les pêches sur les principaux stocks de poissons exploités gérés par MPO.

Dans le présent document, le terme « doit » est utilisé pour indiquer que l’orientation est obligatoire pour répondre aux exigences législatives, réglementaires ou politiques. Le terme « devrait » est utilisé pour indiquer que l’orientation est fortement recommandée.

2. Contexte législatif, réglementaire et stratégique

Le Canada a pris des engagements internationaux et nationaux pour mettre en œuvre l’approche de précaution dans son cadre décisionnel en matière de pêche. Nos principaux engagements sont présentés ci-dessous.

Accords internationaux

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995 (ANUP) et le Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1995 établissent des principes pour la conservation et la gestion des stocks de poissons, y compris le rétablissement des stocks. Ces accords mettent l’accent sur l’utilisation de l’approche de précaution et des meilleures preuves scientifiques disponibles dans la gestion de la pêche. Des conventions plus récentes, comme la Convention sur la diversité biologique (objectif 6 d’Aichi), réitèrent les objectifs de la gestion durable de la pêche.

Loi sur les pêches : Les dispositions relatives aux stocks des poissons

En 2019, les modifications à la Loi sur les pêches ont reçu la sanction royale (projet de loi C-68). Parmi les modifications apportées, on peut citer l’introduction des DRSP dans les articles 6.1 à 6.3. Les DRSP établissent des engagements contraignants pour le ministre afin de mettre en œuvre des mesures pour (1) maintenir les grands stocks de poissons prescrits dans la réglementation aux niveaux nécessaires pour favoriser la durabilité du stock, et (2) élaborer et à mettre en œuvre des plans de rétablissement lorsque ces stocks prescrits s’épuisent.

Règlement de pêche (dispositions générales) : Stocks de poissons

Les articles 69 (et l’annexe IX) et 70 du Règlement de pêche (dispositions générales) (RPDG) comprennent la liste des principaux stocks de poissons prescrits qui sont assujettis aux DRSP et établissent le contenu obligatoire des plans de rétablissement et leur échéancier d’élaboration pour les stocks de poissons prescrits en vertu du DRSP.

Politique sur l’approche de précaution et lignes directrices des plans rétablissement

Le Cadre pour la pêche durable (CPD) du MPO, qui s’applique aux grands stocks de poissons visés par le DRSP ainsi que les stocks de poissons figurant dans l'Étude sur la durabilité des pêches du MPO, sert de base pour s’assurer que les pêches canadiennes favorisent la conservation et l’utilisation durable des ressources. La politique sur l’AP et les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution (2022) (lignes directrices des plans de rétablissement) constituent les principales politiques du CPD pour la mise en œuvre des DRSP. La politique sur l’approche de précaution établit un cadre de gestion des risques pour les principaux stocks exploités gérés par le MPO. Il exige que l’on intègre une stratégie de pêche aux plans de gestion des pêches dans le but de maintenir le taux d’exploitation à un niveau modéré lorsque l’état du stock est sain, de promouvoir le rétablissement d’un stock en mauvais état et de veiller à ce que les risques de dommages graves ou irréversibles soient faibles. Les lignes directrices des plans rétablissement fournissent des détails supplémentaires sur l’élaboration et le contenu des plans de rétablissement.

Liens avec la Loi sur les espèces en péril

La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise à empêcher la disparition des espèces sauvages au Canada et protège les espèces en péril et leur habitat essentiel. La LEP contient également des dispositions visant à aider à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou qu’elles ne disparaissent. La LEP est mentionnée au paragraphe 6.2(3) du DRSP (voir la section 4.2.3 du présent document pour plus de détails).

2.1 Droits ancestraux et issus de traités et mobilisation des peuples autochtones

Le MPO cherche à gérer les pêches, y compris les décisions découlant de l’application de ces directives, conformément à la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En pratique, cela pourrait comprendre :

3. Déterminer si l’article 6.1 ou 6.2 des DRSP s’applique

Les DRSP établissent deux objectifs principaux de conservation des stocks. L’article 6.1 exige que le MPO maintienne les stocks importants prescrits aux niveaux nécessaires pour favoriser la durabilité et/ou au-dessus de la PRL, tandis que l’article 6.2 exige que le MPO élabore et mette en œuvre des plans de rétablissement pour faire croître le stock au-dessus de son PRL. Par conséquent, l'état du stock prescrit par rapport à son PRL est le facteur qui différencie l’article 6.1 de l’article 6.2.

On considérera qu’un stock se situe au niveau de son PRL ou en dessous de celui-ci si on estime qu’il y a une probabilité de 50 % ou plus que l’indicateur de l’état du stock pour l’année terminale se situe au niveau du PRL ou en dessous de celui‑ci ou lorsqu’il y a une probabilité de 50 % ou plus que l’indicateur de l’état du stock projeté tombe sous le PRL dans un scénario de prise nulle pour une projection d’un an, sauf une autre méthode ou probabilité est définie dans les cadres de l’approche de précaution d’un stock donné.

Probabilité, vraisemblance et tolérance au risque

Le risque est inhérent à la gestion des pêches et est l’effet de l’incertitude sur les objectifs de la pêche, mesuré en fonction des conséquences d’un événement et de la probabilité qu’il se produise. Les termes « probabilité », « vraisemblance » et « tolérance au risque » sont utilisés dans le présent document — voici donc leur définition :

  1. Probabilité : Possibilité (fréquence statistique ou relative) qu’un événement ou un résultat donné ait eu ou aura lieu. On s’en sert généralement lorsque l’incertitude est associée à un résultat et qu’elle peut être quantifiée.
  2. Vraisemblance : Bien qu’elle soit souvent utilisée pour décrire la mesure dans laquelle une proposition (une hypothèse ou un modèle) explique les informations disponibles (événements passés; par exemple, la vraisemblance que la dégradation ou la perte de l’habitat ait contribué au déclin d’un stock), aux fins du présent guide, la vraisemblance constitue également la possibilité qu’un événement donné se produise, quantitativement ou qualitativement (par exemple, forte vraisemblance). L’annexe 2B de la politique sur l’AP de 2009 du MPO fournit une échelle de probabilité des descripteurs qualitatifs et leur fourchette de probabilité associée (voir le tableau 1 ci‑dessous).
  3. Risque : En général, la possibilité que quelque chose d’indésirable se produise, par exemple, un dommage ou une perte, ou que les objectifs de gestion des pêches ne soient pas atteints. Le risque est un résultat de l’incertitude et il est mesuré en fonction des conséquences d’un événement et de la probabilité qu’il se produise.
  4. Tolérance au risque : La probabilité tolérable, ou acceptable, qu’un événement indésirable se produise, comme le dépassement d’une limite, ou la non-réalisation d’un objectif ou d’un autre objectif de gestion.

Le choix de la tolérance au risque lors de l’élaboration de mesures de gestion ou de plans de rétablissement doit être guidé par l’annexe 2B de la politique sur l’AP de 2009 du MPO. Dans le but de faciliter la lecture du présent document, le titre et l’entête de chaque colonne de la politique sur l’AP ont été modifiés afin de s’harmoniser avec les définitions fournies ci‑dessus. 

Tableau 1 : Échelle de probabilité pour définir la tolérance au risque du MPO dans la politique sur l’AP de 2009. Les désignations de la probabilité correspondent à des fourchettes de probabilité spécifiques.
Probabilité du résultat Désignation de la probabilité
Moins de 5 % Très faible
Entre 5 % et 25 % Faible
Entre 25 % et 50 % Modérée
Environ 50 % Neutre
Entre 50 % et 75 % Relativement élevée
Entre 75 % et 95 % Élevée
Plus de 95 % Très élevée

4. Comment interpréter et rendre opérationnelles les obligations pour chaque disposition

Cette section fournit des directives sur la façon dont le MPO interprétera et respectera chaque sous-section des DRSP.

  1. Passez à la section 4.1 « Respect des obligations prévues à l’article 6.1 concernant les grands stocks de poissons prescrits au-delà de leur PRL » si le stock est supérieur à son PRL.
  2. Passez à la section 4.2 « Respecter les obligations prévues à l’article 6.2 concernant les grands stocks de poissons prescrits à un niveau égal ou inférieur à leur PRL » si le stock est égal ou au-dessus de son PRL.

4.1 Respect des obligations prévues à l’article 6.1 concernant les grands stocks de poissons prescrits au-delà de leur PRL

La présente section décrit comment le MPO s’acquittera de ses obligations en vertu des DRSP pour un grand stock de poisson prescrit au-dessus de son PRL.

4.1.1 — Paragraphe 6.1(1) des DRSP: Mesures visant à maintenir les stocks de poissons

6.1(1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en œuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

Quand le paragraphe 6.1(1) des DRSP s’applique-t-il ?

Le paragraphe 6.1(1) des DRSP s’applique à un grand stock de poisson prescrit supérieur à son PRL, qui est soumis à la pêche (dirigée ou accidentelle). Pour un tel stock, les obligations du paragraphe 6.1(1) doivent être respectées en permanence.

Le paragraphe 6.1(1) s’applique aux décisions de gestion de la pêche et aux actions visant à mettre en œuvre des mesures de gestion de la pêche concernant la conservation et l’utilisation durable d’un stock prescrit. Les décisions et les mesures pertinentes comprendraient des décisions telles que la fixation d’un total admissible des captures (TAC) et comprendraient des mesures telles que des saisons de pêche, des limites de casiers, des types d’engins, des périodes et des durées de pêche, des tailles minimales légales des poissons ou d’autres mesures de gestion pertinentes.

Comment le MPO interprétera et respectera les obligations du paragraphe 6.1(1) des DRSP ?

Chaque sous-titre en gras est une citation du paragraphe 6.1(1) des DRSP, suivie d’une explication sur la façon dont le MPO interprétera et respectera la phrase citée.

« Dans sa gestion des pêches (…) »

Cela signifie que le MPO doit respecter les obligations du paragraphe 6.1(1) des DRSP et les autres DRSP dans la gestion des pêches. Ces obligations s’appliquent aux grands stocks de poisson prescrits définis selon le niveau de leur PRL, plutôt qu’à toute pêche spécifique sur un stock.

« (…) le ministre met en œuvre des mesures (…) »

Cette phrase souligne le caractère permanent de la disposition. En d’autres termes, les obligations du paragraphe 6.1(1) des DRSP seront respectées lorsque les recommandations et les décisions de gestion sont mises en œuvre.

Par souci de clarté, alors que le paragraphe 6.1(1) des DRSP s’applique en permanence aux stocks situés au-dessus de leur PRL, le MPO évaluera si les mesures en cours et proposées répondent aux obligations lors de l’élaboration des recommandations de gestion et de la prise de décisions. En règle générale, cette évaluation aura lieu avant le début de la saison de pêche; toutefois, les modifications de la gestion des pêches en milieu de saison (par exemple, les ordonnances de modification concernant la conservation et la durabilité d’un grand stock de poisson prescrit) devront également satisfaire aux obligations du paragraphe 6.1(1) des DRSP.

« (…) maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks (…) »

Cette déclaration est un objectif de conservation et se concentre principalement sur la durabilité biologique du grand stock de poisson prescrit (objectif de conservation du stock). Ni le « niveau nécessaire » ni le terme « durabilité » ne sont définis dans la Loi sur les pêches. La plupart des définitions de la durabilité, tant dans le contexte canadien qu’international, prennent en compte à la fois la notion de temps comme dans existant indéfiniment ou pour une longue période, ainsi que l’accès équitable à la ressource à la fois maintenant et dans le futur (Marentette et Kronlund, 2020; MPO, 2020). La politique d’approche de précaution (AP) du MPO de 2009 et les principes du tableau 1 de la politique fournissent un cadre et des moyens pour évaluer comment le MPO remplira cette obligation.

Les mesures de gestion du paragraphe 6.1(1) doivent viser à :

  1. Éviter que le grand stock de poisson prescrit ne décline jusqu'à ou en dessous de son PRL (zone critique) avec une probabilité élevée à très élevée (≥75 %)1 ;
  2. Éviter de dépasser son taux d’exploitation de référence (TER) avec une probabilité modérément élevée à très élevée (≥50 %) ; et
  3. Soit :
    1. Maintenir le grand stock de poisson prescrit au-dessus de son PRS (c’est-à-dire dans la zone saine), s’il n’y a pas de point de référence cible (PRC), avec une probabilité modérément élevée ou supérieure (>50 %) ;
    2. Maintenir le grand stock de poisson prescrit à son PRC en moyenne avec une probabilité neutre (~50%) ; ou
    3. Si le grand stock de poisson prescrit est supérieur à son PRL mais inférieur à son PRS (zone de prudence), favoriser la croissance du stock au-dessus de son PRS ou jusqu'à son PRC avec une probabilité2 modérément élevée à élevée (>50 %) dans un délai raisonnable3.

Si un grand stock de poisson prescrit se situe au-dessus de son PRL mais en dessous de son PRS (c.-à-d. zone de prudence) et ne peut être croître jusqu’à la zone saine en raison des conditions environnementales qui prévalent, même en l’absence de pêche, le maintien du stock à son abondance/biomasse actuelle serait considéré comme conforme au paragraphe 6.1(1). S’il existe un désir de maintenir un stock de poisson majeur prescrit dans la zone de prudence pour des raisons socio-économiques ou culturelles, voir la section 4.1.2 du présent document pour des directives sur l’invocation du paragraphe 6.1(2) des DRSP.

Si la probabilité d’un résultat souhaité parmi les critères 1-3 ci-dessus ne peut être calculée pour un stock prescrit, l’intention de la politique de l’AP doit être préservée.

Si un stock n’a pas de TER, de PRS et/ou de PRC défini au moment où il est prescrit dans le cadre des DRSP, les mesures de gestion pour les paragraphes 6.1(1) doivent viser à :

  1. Éviter que le stock ne décline jusqu'à ou en dessous de son PRL (zone critique) avec une probabilité élevée à très élevée (≥75%) ;
  2. Éviter de dépasser le TER avec une probabilité modérément élevée à très élevée (>50%), si un TER est disponible. Si un TER n'est pas disponible, mais que les mesures de gestion devraient permettre d’atteindre 3a ou 3b ci-dessous, on en déduira que le niveau d'enlèvement ne dépasse pas le TER ; et
  3. Définir un objectif de gestion provisoire mesurable lié à la biomasse ou à l’abondance (ou à un substitut) (par exemple, une biomasse définie en tonnes métriques, une valeur de prise par unité d’effort (PUE), ou un objectif mesurable lié à la croissance du stock sans « point final » spécifié) pendant que le PRS et/ou le PRC sont établis et soit :
    1. Maintenir le stock autour de cet objectif mesurable défini ; ou
    2. Promouvoir la croissance du stock selon l’objectif mesurable provisoire défini.

Dans les cas où il n’est pas possible de définir un objectif de gestion provisoire lié à la biomasse ou à l’abondance, éviter de dépasser le TER du stock avec une probabilité modérément élevée à très élevée (>50%) ou définir un point de référence provisoire mesurable de la pression de pêche (par exemple, le taux de mortalité par pêche tel que le FRMD) et maintenir la pression de pêche sur le stock en dessous de ce point ou, si elle est supérieure à ce point, viser une réduction de la pression de pêche en dessous de cette limite mesurable définie.

Dans le cas d’un grand stock de poisson prescrit qui n’a pas de PRS ou de PRC, les mesures de gestion doivent viser à atteindre un objectif de gestion de la pêche mesurable, provisoire et prédéfini. Cet objectif de gestion fait office de « niveau provisoire nécessaire pour promouvoir la durabilité du stock » jusqu’à ce que le PRS et le PRC soient définis.

« (…) en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks (…) »

« Tenir compte » signifie que le MPO doit démontrer que le ministre ou son délégué a évalué la biologie du poisson et les conditions du milieu affectant le grand stock de poisson prescrit lors de l’établissement de la (des) mesure(s) de gestion.

« Considéré » signifie que le MPO a étudié l’influence de ces facteurs sur le grand stock de poisson prescrit (sur le plan quantitatif ou qualitatif), indépendamment du fait que cette influence soit susceptible d’être positive, négative ou neutre, et a révisé cette information dans l’élaboration des mesures de gestion. Ces facteurs peuvent ne pas être indépendants les uns des autres.

Dans certains cas, des informations qualitatives ou même aucune information sur les répercussions potentielles de ces facteurs ne sont disponibles. L’approche de précaution doit être appliquée; plus précisément, les mesures de gestion doivent être prudentes lorsque les informations scientifiques sont incertaines. L’absence d’information scientifique adéquate ne saurait être invoquée pour ne pas prendre de mesures visant à éviter un préjudice grave à la ressource ou pour en différer l’adoption.

4.1.2 — Paragraphe 6.1(2 ) des DRSP : Point de référence limite

6.1(2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en œuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

Quand le paragraphe 6.1(2) des DRSP s’applique‑t‑il ?

Le paragraphe 6.1(2) des DRSP est une clause d’exception au paragraphe 6.1(1) des DRSP. Celle-ci peut être invoquée si le ministre estime que les mesures en place, ou proposées pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 6.1(1) ne sont pas réalisables ou appropriées pour des raisons culturelles ou en raison de répercussions socio‑économiques négatives. Le but principal du paragraphe 6.1(1) est de fixer un objectif de conservation pour tous les grands stocks de poissons prescrits au-dessus de leur PRL. Le paragraphe 6.1(2) permet au ministre d’établir des mesures qui sont moins prudentes que celles nécessaires pour atteindre l’objectif de conservation du stock établi au paragraphe 6.1(1) des DRSP si les répercussions culturelles ou socio-économiques des mesures pour respecter au paragraphe 6.1(1) des DRSP sont jugées trop importantes.

Si les répercussions négatives potentielles peuvent être atténuées par la mise en œuvre de mesures alternatives pour satisfaire au paragraphe 6.1(1) des DRSP, alors le paragraphe 6.1(2) ne pourrait pas être invoqué.

Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations du paragraphe 6.1(2)  des DRSP?
« S’il estime (…) »

Le MPO recommandera au ministre ou à l’autorité déléguée d’invoquer ou non le paragraphe 6.1(2) des DRSP.

« (…) n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels (…) »

Les raisons culturelles peuvent concerner aussi bien des populations autochtones que non-autochtones. La législation ne définit pas « non réalisable ou inapproprié pour des raisons culturelles ». Cette phrase signifie que les mesures de gestion prévues au paragraphe 6.1(1) des DRSP ont ou auraient une répercussion inacceptable sur une culture ou une activité culturelle. Les raisons culturelles doivent être distinctes des répercussions socio-économiques, car celles-ci constituent un facteur distinct au titre du paragraphe 6.1(2) des DRSP.

« (…) non réalisable ou inapproprié en raison de répercussions socio-économiques négatives (…) »

Le terme « économique » fait référence aux avantages et aux coûts qui affecteront le bien-être et la croissance économiques. Le terme « social » fait référence aux répercussions distributives potentielles des politiques évaluées. La Loi sur les pêches ne définit pas les « répercussions socio-économiques négatives ».

Le MPO évaluera les impacts socio-économiques lorsque les mesures de gestion proposées diffèrent de la décision mise en œuvre au cours de la saison de pêche précédente. On s’attend à ce que des modifications mineures à un plan de gestion des pêches ou à un TAC en vigueur soient peu susceptibles de déclencher le paragraphe 6.1(2) des DRSP. Des impacts majeurs peuvent se produire lorsque des changements importants sont apportés au TAC d’un stock, ou aux approches de gestion.

« (…) le ministre établit un point de référence limite et met en œuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point (…) »

Pour établir si un stock sera assujetti à l’article 6.1 ou à l’article 6.2 des DRSP, un stock doit avoir un PRL et l’état de stock connu par rapport à son PRL. Par conséquent, la première obligation du paragraphe 6.1(2)—établir un PRL—aura déjà été remplie.

La deuxième partie de l’obligation consiste à « mettre en œuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point » donc, au-dessus de son PRL. Cela implique que le grand stock de poisson prescrit est géré à un niveau de biomasse inférieur à celui prévu au paragraphe 6.1(1) des DRSP, même si ce niveau doit toujours être supérieur au PRL du stock. En outre, les mesures prévues au paragraphe 6.1(2) des DRSP ne sont pas destinés à faire croître ou à maintenir un stock à un niveau supérieur au PRS, autour d’un PRC, ou atteindre un objectif de gestion provisoire, car cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de conservation du paragraphe 6.1(1). 

Par conséquent, les mesures prévues au paragraphe 6.1(2) des DRSP doivent viser à :

Si la probabilité d’un résultat souhaité ne peut être calculée pour un stock prescrit, l’intention de la politique d’AP doit être préservée.

Contrairement aux critères nécessaires pour respecter au paragraphe 6.1(1) des DRSP, qui visent à la fois à éviter le PRL et le TER et à atteindre un objectif (PRS, PRC ou autre objectif défini), le paragraphe 6.1(2) des DRSP vise à les éviter, mais ne comporte pas l’obligation d’atteindre un objectif prédéfini. Le but de cette disposition est de donner au ministre ou à l'autorité déléguée la flexibilité nécessaire pour atténuer les répercussions socio-économiques ou culturelles qui résulteraient de la mise en œuvre de l’option de gestion du paragraphe 6.1(1). La structure des paragraphes 6.1(1) et 6.1(2) laisse entendre qu’il existe une hiérarchie avec la durabilité biologique (en vertu du paragraphe 6.1(1)) : la première considération lors de l’établissement des mesures, suivie par la prise en compte des répercussions culturelles et socio-économiques possibles des mesures.

« (…) en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock (…) »

L’interprétation de cette phrase est la même que pour le paragraphe 6.1(1) des DRSP. Voir la section « Comment le MPO interprétera et respectera les obligations du paragraphe 6.1(1) des DRSP » pour plus de détails.

4.1.3 — Paragraphes 6.1(3) et 6.2(4) des DRSP : Publication des décisions

6.1(3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

6.2(4) S’il modifie le plan mis en œuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

Quand les paragraphes 6.1(3) ou 6.2(4) s’appliquent-ils ?

Le paragraphe 6.1(3) des DRSP s’applique lorsque le ministre invoque le paragraphe 6.1(2) pour une décision de gestion.

Le paragraphe 6.2(4) des DRSP s’applique lorsque le ministre invoque le paragraphe 6.2(2) ou 6.2(3).

Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations des paragraphes 6.1(3) ou 6.2(4)  des DRSP?
« (…) publier sa décision(…) sur le site Internet du MPO (…) »

Les avis de décisions de gestion des pêches prises en vertu des paragraphes 6.1(2), 6.2(2) ou 6.2(3) des DRSP pour les stocks importants prescrits seront publiés dans les deux langues officielles sur la page des décisions de gestion des pêches du site Internet du MPO.

« (…) dans un délai raisonnable (…) ».

Le MPO publiera l’avis de décision dans les 60 jours suivant la décision. La date de la décision correspond à la date de signature du ministre sur la note de décision.

« (…) motivée (…) »

Dans un avis de décision, il faut également indiquer les raisons pour lesquelles l’exception a été invoquée. Pour les décisions prises en vertu des paragraphes 6.1(2) ou 6.2(2) des DRSP, les raisons doivent être fondées sur les répercussions culturelles ou socio-économiques d’une mesure de gestion ou d’un plan de rétablissement proposé. Cela peut prendre la forme d’un retour d’information reçu des parties prenantes dans le cadre de consultations ou les résultats d’une analyse socio‑économique. Pour une décision prise en vertu du paragraphe 6.2(3), la raison sera soit : (a) le stock de poisson est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comme étant en voie de disparition ou menacé, ou (b) la mise en œuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne permet pas l’élaboration d’un plan de rétablissement pour le stock.

4.2 Respect des obligations prévues à l’article 6.2 concernant les grands stocks de poissons prescrits à un niveau égal ou inférieur à leur PRL

Cette section décrit comment le MPO s’acquittera de ses obligations dans le cadre de l’AP pour un stock de poisson majeur prescrit dont le niveau est égal ou inférieur à son PRL.

Les plans de rétablissement des principaux stocks de poissons visés par les dispositions sur les stocks de poissons doivent également respecter les exigences énoncées dans le Règlement de pêche (dispositions générales) (partie XIV, paragraphes 70(1-7)). Des lignes directrices sur l’élaboration de plans de rétablissement sont disponibles et doivent être suivies en plus des présentes lignes directrices sur les DRSP. Voir le Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.

4.2.1 — Paragraphe 6.2(1) des DRSP : Plan de rétablissement

6.2(1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en œuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

Quand le paragraphe 6.2 (1) des DRSP s’applique-t-il ?

Le paragraphe 6.2(1) des DRSP s’applique à un stock prescrit qui se trouve à un niveau égal ou inférieur à son point de référence limite (PRL).

Notez que le paragraphe 6.2(5) s’applique également aux stocks dont le niveau est égal ou inférieur à leur PRL. Voir « Paragraphe 6.2(5) des DRSP : Perte ou dégradation de l'habitat et mesures de rétablissement » pour plus de détails.

Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations prévues au paragraphe 6.2 (1)  des dispositions relatives aux stocks de poissons?
« (…) élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence (…) »

Le paragraphe 6.2(1) des DRSP exige qu’un plan de rétablissement soit élaboré afin de rétablir le principal stock de poisson prescrit au-dessus de son PRL. Il s’agit de l’objectif de conservation du stock visé par cette disposition. Il est à noter que l’obligation légale du paragraphe 6.2(1), qui consiste à mettre en œuvre un plan de rétablissement pour reconstituer le stock au-dessus de son PRL, ne s’applique que lorsque le stock est à son PRL ou en dessous. Cependant, afin d’augmenter la probabilité qu’un stock ne retombe pas au niveau de son PRL ou en dessous et afin d’être conforme à l'intention de la politique de 2009 sur l’AP de faire croître les stocks épuisés à des niveaux plus sains, le plan de rétablissement d’un stock restera en vigueur jusqu’à ce que le stock atteigne sa cible de rétablissement (pour plus d’informations sur la cible de rétablissement, voir les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution). Ainsi, les points de « début » et de « fin » d’un plan de rétablissement seront asymétriques.

« (…) dans la zone touchée (…) »

Cette expression signifie qu’un plan de rétablissement s’applique à l’ensemble de la zone habitée par un grand stock de poisson prescrit, conformément à la compréhension globale selon laquelle les DRSP s’appliquent à la gestion d’un stock prescrit en tant qu’unité unique à l’intérieur d’une répartition géographique définie. Un plan de rétablissement peut définir des mesures de gestion précises pour une sous-zone de la répartition globale du stock (par exemple, des fermetures saisonnières ou de zone ou des mesures de restauration de l’habitat) afin de faire face à une menace qui limite le rétablissement du stock au-delà du PRL. Toutefois, ces mesures propres à une zone seraient toujours compatibles avec la promotion de la croissance globale du stock.

« (…) en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock (…) »

« Tenir en compte » signifie que le MPO doit démontrer que le ministre a considéré la biologie des grands stocks de poissons et les conditions du milieu qui touchent les stocks dans l’élaboration du plan de rétablissement,

« Considéré » signifie que le MPO a étudié l’influence de ces facteurs sur le grand stock de poisson prescrit, indépendamment du fait que cette influence soit susceptible d’être positive, négative ou neutre, et a révisé cette information dans l’élaboration du plan de rétablissement. Ces facteurs peuvent ne pas être indépendants les uns des autres.

Dans certains cas, des informations qualitatives ou même aucune information sur les répercussions potentielles de ces facteurs ne sont disponibles. L’approche de précaution doit être appliquée; plus précisément, les mesures de gestion doivent être prudentes lorsque les informations scientifiques sont incertaines. L’absence d’information scientifique adéquate ne saurait être invoquée pour ne pas prendre de mesures visant à éviter un préjudice grave à la ressource ou pour en différer l’adoption.

« (…) met en œuvre ce plan dans la période qui y est prévue (…) »

Cette phrase signifie que le plan de rétablissement doit être mis en œuvre dans les délais prévus pour atteindre l’objectif de rétablissement fixé dans le plan de rétablissement.

Exigences réglementaires relatives au plan de rétablissement

Pour plus de détails sur les exigences réglementaires et l'élaboration des plans de rétablissement, voir les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.

4.2.2 — Paragraphe 6.2(2) des DRSP : Modification des plans de rétablissement ou de la période de mise en œuvre

6.2(2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en œuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

Quand le paragraphe 6.2(2) des DRSP s’applique-t-il ?

Le paragraphe 6.2(2) des DRSP est une clause d’exception au paragraphe 6.2(1). Le paragraphe 6.2(2) peut être invoqué si le ministre estime que les mesures de gestion proposées dans un plan de rétablissement conforme au paragraphe 6.2(1) pourraient avoir des répercussions socio-économiques ou culturelles négatives. Le paragraphe 6.2(2) des DRSP permet au ministre de fixer des mesures moins prudentes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de conservation visé au paragraphe 6.2(1) si les répercussions culturelles ou socio-économiques des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 6.2(1) sont jugées négatif. Le paragraphe 6.2(2) ne peut être invoqué lorsqu’un plan de rétablissement est en cours d’élaboration (c.-à-d. pour atténuer les effets négatifs des décisions de gestion prises pendant que le paragraphe 70(5) des RPDG est en vigueur), puisque le paragraphe 6.2(2) fait spécifiquement référence aux effets négatifs résultant du plan de rétablissement.

Si les effets négatifs potentiels peuvent être atténués par la mise en œuvre de mesures de rétablissement alternatives afin de respecter le paragraphe 6.2(1), alors le paragraphe 6.2(2) ne serait pas invoqué.

Notez que le paragraphe 6.2(5) s’applique également aux principaux stocks de poissons prescrits dont le niveau est égal ou inférieur à leur PRL. Voir la section 4.2.4 de ce document pour plus de détails.

Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations prévues au paragraphe 6.2(2) des DRSP ?
« Si le ministre estime (…) »

Le MPO recommandera au ministre d’invoquer ou non le paragraphe 6.1(2) des DRSP.

« (…) répercussions socio-économiques … négatives (…) »

Le terme « économique » désigne les avantages et les coûts qui toucheront le bien-être et la croissance économiques. Le terme social désigne quant à lui les effets distributifs potentiels des politiques évaluées. La Loi sur les pêches ne définit pas le terme « négatives ».

Le MPO évaluera les coûts et les avantages socio‑économiques des mesures de rétablissement proposées pendant l’élaboration du plan de rétablissement. En outre, le MPO évaluera les répercussions socio-économiques lorsque les mesures de rétablissement proposées pour une saison de pêche donnée diffèrent de la décision mise en œuvre au cours de la saison de pêche précédente. Il est peu probable que de légères modifications des mesures de rétablissement déclenchent l’application du paragraphe 6.2(2) des DRSP. On peut produire à de grandes répercussions chaque fois que des changements importants sont apportés aux pêches en matière de TAC, d’approches de gestion, d’accès ou d’allocation.

« (…) répercussions … culturelles négatives (…) »

Les répercussions culturelles englobent à la fois des considérations autochtones et non autochtones. La loi ne définit pas les « répercussions culturelles négatives ». Cette expression signifie que les mesures visées au paragraphe 6.2(1) des DRSP ont ou auraient une répercussion inacceptable sur une culture ou une activité culturelle. Les raisons culturelles doivent être distinctes des répercussions socio-économiques, car celles-ci constituent un facteur distinct aux termes du paragraphe 6.2(2).

« (…) pourrait modifier le plan ou la période de mise en œuvre afin d’atténuer ces répercussions (…) »

Si des répercussions socio-économiques ou culturelles négatives sont prévues, le MPO examinera si d’autres mesures ou échéanciers de rétablissement peuvent être mis en œuvre pour atteindre les objectifs de rétablissement et atténuer ces répercussions de façon à ce que le plan soit toujours conforme aux obligations du paragraphe 6.2(1) du DRSP, c'est-à-dire de rétablir le principal stock de poissons prescrit au-dessus de son PRL et conformément aux lignes directrices pour les plans de rétablissement énoncées dans les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.

S’il n’est pas possible de traiter les impacts négatifs identifiés et de rester conforme au paragraphe 6.2(1), le ministre peut invoquer le paragraphe 6.2(2) et ajuster les mesures de gestion du plan de rétablissement afin d’atténuer les impacts socio-économiques et/ou culturels négatifs. En vertu du paragraphe 6.2(2), si les mesures de gestion sont ajustées - par exemple, une augmentation des prises admissibles du stock - il peut être nécessaire de prolonger le délai de rétablissement d’un stock au-dessus de son PRL. Pour plus de détails, voir les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.

« (…) réduire le déclin du stock de poissons (…) »

L’obligation de conservation du paragraphe 6.2(2) des DRSP est de minimiser la poursuite du déclin du grand stock prescrit. Il doit y avoir une très faible probabilité de déclin évitable (probabilité <5%, telle que définie dans le tableau 1 de ces lignes directrices) pour la durée de la modification du plan de rétablissement. L’intention de ces lignes directrices doit être préservée si le calcul des probabilités ou le développement de projections/simulations ne sont pas possibles. Cela signifie que la mortalité totale par pêche du grand stock de poisson prescrit (tant les prises dirigées que les prises accessoires) devrait être limitée aux niveaux qui devraient permettre au stock de croître jusqu’à l’objectif de rétablissement dans le délai prolongé.

4.2.3 — Paragraphe 6.2(3) des dispositions relatives aux stocks de poissons : Espèces en voie de disparition ou menacées ou des mesures de gestion internationales

6.2(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en œuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

Quand le paragraphe 6.2(3) s’applique-t-il ?

Le paragraphe 6.2(3) des DRSP s’applique à un grand stock de poisson prescrit qui est au niveau ou en dessous de son PRL et qui :

  1. fait partie d’une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme étant en voie de disparition ou menacée; ou
  2. est sous réserve d'un accord de gestion international qui ne permet pas au Canada de remplir les obligations du paragraphe 6.2(1), par exemple d'élaborer et/ou de mettre en œuvre un plan de rétablissement du stock.
Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations du paragraphe 6.2(3) des DRSP ?
« Le paragraphe (1) ne s’applique pas (…) »

Le paragraphe 6.2(3) des DRSP prévoit une exception au paragraphe 6.2(1). En d’autres termes, lorsque le paragraphe 6.2(3) s’applique à un grand stock de poissons visé par règlement, l’obligation d’élaborer ou de mettre en œuvre un plan de rétablissement ne s’applique plus à ce stock. Si un plan de rétablissement est en cours d’élaboration, l’achèvement et l’approbation du plan de rétablissement ne sont plus requis. Si le plan a été approuvé précédemment, la mise en œuvre du plan n’est plus requise. Cette disposition vise à éliminer les conflits qui pourraient survenir si le principal stock de poissons visé par règlement est tenu de respecter les obligations législatives des DRSP ainsi que la LEP ou les obligations internationales du Canada en matière de gestion des pêches.

« (…) si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou menacée au sens de la Loi sur les espèces en péril (…) »

C’est la première situation où le paragraphe 6.2(3) des DRSP peut s’appliquer à un stock prescrit. Cela signifie que le ministre n’est pas tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de rétablissement pour rétablir un grand stock de poisson prescrit conformément au paragraphe 6.2(1) si le stock important fait partie d’une espèce sauvage qui figure en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée en vertu de l’annexe 1 de la LEP.

Si un stock est aussi une espèce sauvage qui figure à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée avant d’être prescrit dans le cadre des DRSP, alors le MPO ne le prescrira pas dans le cadre des DRSP. Si un stock fait partie d’une espèce sauvage qui figure à l’annexe 1 en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée après avoir été prescrit par la réglementation dans le cadre des DRSP, le MPO invoquera cette exemption pour éviter les conflits entre le plan de rétablissement des DRSP et les dispositions de la LEP.

Cette exception ne s’applique pas aux stocks appartenant à des espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de la LEP en tant que stocks préoccupants ou disparus. Un stock inscrit comme étant préoccupant peut également être prescrit dans le cadre des DRSP et être soumis aux articles 6.1 ou 6.2 selon que le stock se situe au-dessus ou en dessous de son PRL.

En outre, cette exception ne s’applique pas aux stocks qui appartiennent à une espèce sauvage et qui ont été évalués par le COSEPAC et qui sont toujours en attente d’une décision d’inscription en vertu de la LEP ou qui font l’objet d’une décision de « non-inscription ». Si un grand stock de poisson prescrit fait partie d’une espèce sauvage évaluée par le COSEPAC, mais qu’il est en attente d’une décision d’inscription en vertu de la LEP, le MPO poursuivra ses démarches pour satisfaire à l’obligation des DRSP applicable.

« (…) si la mise en œuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas (…) »

Il s’agit de la deuxième situation dans laquelle le paragraphe 6.2(3) peut s’appliquer à un stock de poisson prescrit. Il s’applique aux grands stocks de poisson prescrits assujettis à des mesures de gestion internationales lorsque la nature de ces mesures interdit au Canada de mettre en œuvre son propre plan de rétablissement sur sa part du stock international.

Cette exception crée un niveau d’exigence plus élevé que les accords internationaux de gestion existants auxquels le Canada fait partie. Ces accords internationaux ont été créés pour faciliter la gestion des stocks de poissons grands migrateurs ou chevauchants. En général, les parties à l’accord conviennent d'un ensemble de mesures de gestion (p. ex. le TAC, la part du TAC revenant à chaque pays, les exigences en matière de surveillance et de rapports, et peut-être d’autres mesures de gestion). Les parties membres sont alors obligées de mettre en œuvre ces mesures de gestion. Cependant, aucun de ces accords n’est assorti de conditions empêchant les parties membres d’imposer des mesures de gestion supplémentaires sur leur part du stock, et donc le paragraphe 6.2(3) des DRSP ne s’applique pas.

4.2.4 — Paragraphe 6.2(5) des DRSP: Mesures de restauration

6.2(5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

Quand le paragraphe 6.2(5) des DRSP s'applique-t-il ?

Le paragraphe 6.2(5) s'applique à un grand stock de poisson prescrit dont le niveau est égal ou inférieur à son PRL et qui est visé par les paragraphes 6.2(1) ou 6.2(2). Le MPO doit respecter les obligations prévues au paragraphe 6.2(5) au cours de l'élaboration du plan de rétablissement prévu au paragraphe 6.2.(1) ou 6.2(2) et continuer à s'acquitter de ces obligations pendant toute la durée du plan de rétablissement.

Comment le MPO interprétera-t-il et respectera-t-il les obligations du paragraphe 6.2(5) des DRSP ?
« Dans sa gestion des pêches(…) »

Cela signifie que le MPO doit respecter les obligations du paragraphe 6.2(5) des DRSP lorsqu’il gère les pêches. Toutefois, comme cette disposition est subordonnée à l’article 6.2, elle est interprétée comme s’appliquant uniquement aux plans de rétablissement et n’a pas à être respectée pour les décisions prises en vertu de l’article 6.1.

« (…) s’il est d’avis que … a joué un rôle dans le déclin du stock (…) »

Le MPO conseillera le ministre si la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock a contribué au déclin du stock, en se fondant sur les meilleures preuves disponibles. À la lumière de cet avis, le ministre formulera son opinion sur la question de savoir si la perte ou la dégradation de l’habitat a contribué au déclin du stock jusqu'à son PRL ou en deçà.

« (…) perte ou détérioration de l’habitat du poisson (…) »

La Loi sur les pêches définit l’habitat du poisson comme suit : « eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires ».

La perte ou dégradation n’est pas définie dans la loi, mais aux fins du paragraphe 6.2(5), il s’agit d’une modification défavorable de l’habitat du poisson. Cela inclut, sans s’y limiter, des changements défavorables dans les caractéristiques physiques de l’eau, une réduction ou un changement des caractéristiques physiques, ou un changement dans la disponibilité ou la pertinence de l’habitat.

« L’habitat » fait partie des définitions de la « biologie du poisson » et des « conditions du milieu » qui, selon le paragraphe 6.2(1), doivent être prises en compte lors de l’élaboration d'un plan de rétablissement. Lorsque ces considérations sont abordées dans un plan de rétablissement, l’habitat doit être clairement distingué.

« (…) tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat (…) »

« Tenir compte » signifie que le MPO doit uniquement démontrer que le ministre a vérifié et confirmé l’existence de mesures destinées à restaurer l’habitat qui ont été mises en œuvre par le MPO, d’autres instances gouvernementales, des peuples ou des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales, des entreprises privées ou publiques ou des organismes communautaires. « Tenir compte » n’oblige pas le MPO à restaurer l’habitat du stock, même si la perte ou la dégradation de l’habitat a contribué au déclin du stock.

« Une mesure » comprend les projets ou les mesures visant à restaurer l’habitat du poisson, tels que la réparation des dommages causés à l’habitat physique, la construction d’un nouvel habitat, l’enlèvement de structures ou d’obstacles pour faciliter le passage du poisson, l’installation de structures pour faciliter le passage du poisson, ou les fermetures4 qui permettront le rétablissement naturel de l’habitat.

« En place » signifie qu'une mesure visant à restaurer l'habitat du stock :

Il est recommandé, mais non exigé, en vertu du paragraphe 6.2(5) que le MPO tienne compte des mesures de rétablissement de l'habitat du stock, qu'il y ait eu ou non la perte ou dégradation de l'habitat, afin de s'assurer que le plan de rétablissement est complet et qu'il reflète tous les efforts de rétablissement du stock.

Considérations relatives à l’habitat dans le plan de rétablissement au titre du paragraphe 6.2(1) ou 6.2(2)

Pour plus de détails, veuillez consulter les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution.

5. Glossaire

Analyse socio‑économique
Vaste concept couvrant plusieurs différents types d’analyses. Un large éventail d’approches méthodologiques peut être utilisé dans le cadre de l’analyse socio‑économique. La validité et l’utilité de chaque type d’approche dépendent des sujets et des décisions qui font l’objet de l’analyse. L’analyse socio‑économique comprend le profil socio‑économique, l’analyse coûts-avantages, l’analyse coût-efficacité, l’évaluation de comptes multiples ou l’analyse des répercussions économiques régionales.
Approche de précaution (PA)
Le fait de faire preuve de prudence lorsque les données scientifiques sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes, et de ne pas prétexter l’absence de données scientifiques adéquates pour retarder ou s’empêcher de prendre des mesures destinées à prévenir des dommages graves à la ressource. Voir la Politique sur l’AP de 2009 du MPO.
Grand stock de poissons prescrit
Stock qui a été assujetti aux dispositions relatives aux stocks de poissons dans la Loi sur les pêches (paragraphes 6.1 à 6.3) en prescrivant celui-ci à l’article 69 du Règlement de pêche (dispositions générales).
Incertitude
Incomplétude des connaissances concernant l’état ou les processus (dans le passé, le présent et le futur) d’un système naturel. L’incertitude se divise en six types : processus, observation, modèle, estimation, institution et mise en œuvre. Pour une discussion plus approfondie, voir Francis et Shotton (1997).
Pêche
Ensemble des activités de pêche pratiquées sur une ressource donnée, soit, par exemple, une pêche au merlu ou à la crevette. Il peut aussi s’agir des activités d’un seul type ou style de pêche sur une ressource particulière, comme une pêche à la senne de plage ou une pêche au chalut.
Point de référence cible (PRC)
Représente la cible générale d’un stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Il est déterminé d’après les objectifs de productivité du stock, des considérations écologiques d’ordre général et les objectifs socioéconomiques de la pêche. Le PRC est généralement fixé au niveau du point de référence supérieur (PRS) ou au-dessus de celui-ci et il ne sera probablement pas au même niveau que l’objectif d’un plan de rétablissement.
Point de référence limite (PRL)
L’état d’un stock au-dessous duquel il risque de subir de graves dommages. À ce niveau de l’état du stock, il pourrait aussi y avoir des répercussions pour l’écosystème et pour des espèces connexes, ainsi qu’une diminution à long terme des possibilités de pêche, tel que décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.
Point de référence supérieur (PRS)
Seuil du niveau du stock en dessous duquel les prélèvements doivent être réduits graduellement afin d’éviter, lorsqu’un degré de probabilité élevé existe, d’atteindre le PRL comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Dans ce contexte, le PRS sert de point de contrôle opérationnel. Son choix dépend d’autres éléments de la procédure de gestion, comme le taux de récolte cible et la tolérance au risque d’une non-conformité au PRL.
Prises accessoires
Toute prise conservée qui comprend des espèces et des spécimens de l’espèce cible, tels que des spécimens d’un sexe, d’une taille ou d’une condition particulière, que le pêcheur n’était pas autorisé à diriger mais qu’il est tenu ou autorisé à conserver ; et toutes les prises non conservées, y compris les prises libérées par les engins et les enchevêtrements, qu’elles soient vivantes, blessées ou mortes, et qu’elles appartiennent à l’espèce cible ou à l’espèce non visée. Voir la politique sur la gestion des prises accessoires du MPO.
Probabilité
Possibilité (fréquence statistique ou relative) qu’un événement ou un résultat donné ait eu ou aura lieu. On s’en sert généralement lorsque l’incertitude est associée à un résultat et qu’elle peut être quantifiée.
Règles de décision de pêche
Mesures de gestion convenues à l’avance qu’il est possible de prendre selon différents scénarios liés à l’état d’un stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Elles sont souvent énoncées en fonction de variables se rapportant à l’état d’un stock. Par exemple, une règle de décision peut préciser comment le facteur F (mortalité par la pêche) ou le rendement peut varier selon la biomasse. Les gestionnaires appliquent les règles en s’appuyant sur des mesures de gestion. Il peut s’agir de corrections au total autorisé des captures (TAC), au niveau de l’effort de pêche ou à la durée de la pêche, de directives sur des modifications d’engins ou leur usage, de fermetures de zone ou de période, etc. Les règles de décision pour la récolte sont aussi parfois appelées « règles de contrôle de la récolte » ou « règles de décision concernant le TAC ».
Rendement maximal durable (RMD)
La prise annuelle moyenne maximale, ou rendement, qui peut être prélevée d'un stock sur une période indéfinie dans les conditions environnementales qui prévalent. L'utilisation maximale qu'une ressource halieutique peut soutenir sans compromettre son caractère renouvelable par la croissance ou la reconstitution naturelle.
Risque
En général, la possibilité que quelque chose d’indésirable se produise, par exemple, un dommage ou une perte, ou que les objectifs de gestion des pêches ne soient pas atteints. Le risque est un résultat de l’incertitude et il est mesuré en fonction des conséquences d’un événement et de la probabilité qu’il se produise.
Stock
Population d’individus d’une espèce aquatique se trouvant dans une zone donnée. Ou bien : les ressources vivantes dans la communauté ou la population de laquelle proviennent les prises d’une pêche. L’utilisation du terme stock de poissons signifie habituellement que la population dont il est question est plus ou moins isolée des autres stocks de la même espèce, et qu’elle est, par conséquent, autonome.
Taux d’exploitation de référence (TER)
Le taux d’exploitation maximal acceptable du stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Ce taux est normalement exprimé sous forme de mortalité par pêche (F) ou taux de récolte; il pourrait aussi être décrit autrement (p. ex. nombre de casiers levés). Il doit inclure la mortalité issue de toutes les pressions causée par la pêche.
Tolérance au risque
La probabilité tolérable, ou acceptable, qu’un événement indésirable se produise, comme le dépassement d’une limite, ou la non-réalisation d’un objectif ou d’un autre objectif de gestion.
Vraisemblance
Bien qu’elle soit souvent utilisée pour décrire la mesure dans laquelle une proposition (une hypothèse ou un modèle) explique les informations disponibles (événements passés; par exemple, la vraisemblance que la dégradation ou la perte de l’habitat ait contribué au déclin d’un stock), aux fins du présent guide, la vraisemblance constitue également la possibilité qu’un événement donné se produise, exprimé de façon qualitative (par exemple, forte vraisemblance). L’annexe 2B de la politique sur l’AP de 2009 du MPO une échelle de probabilité des descripteurs qualitatifs et leur fourchette de probabilité associée (voir le tableau 1).
Zone critique
Zone de l’état du stock pour les stocks se situant au-dessous du point de référence limite (PRL) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.
Zone de prudence
Zone de l’état du stock se situant au-dessus du point de référence limite (PRL), mais en dessous du point de référence supérieur (PRS) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.
Zone saine
Zone de l’état du stock se situant au-dessus du point de référence supérieur (PRS) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.

6. Références

Benson A.J., Cooper A.B., Carruthers, T.R. 2016. An evaluation of rebuilding policies for U.S. fisheries. PLoS ONE 11(1): e0146278.

MPO, 2009. Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution. Date de modification 2009-03-23. /reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-fra.htm. 

MPO, 2013. Cadre scientifique pour évaluer la réponse de la productivité des pêches à l’état des espèces ou des habitats. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2013/067.

MPO, 2021. Avis scientifique sur les stratégies de pêche de l’approche de précaution aux termes des dispositions relatives aux stocks de poisson. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2021/004.

MPO, 2022. Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution. Date de modification 2022-06-07.

Francis, R.I.C.C., Shotton, R. 1997. “Risk” in fisheries management: a review. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 54(1699-1715).

Marentette, J.R. et Kronlund, A.R. 2020. Un examen intergouvernemental des politiques, des normes et des lignes directrices en matière de pêches internationales : considérations liées à une approche du Secteur des sciences du Canada. Rapp. tech. can. sci. halieut. aquat. 3342 : xiii + 197 p.

Murawski, S.A. 2010. Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES J. Mar. Sci. 67: 1830-1840.

NRC. 2014. Evaluating the Effectiveness of Fish Stock Rebuilding Plans in the United States. Washington, DC: National Research Council, The National Academies Press. 143 p.

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