Sélection de la langue

Recherche

Chapitre un - Présentation

1. Introduction

Les politiques d'émission des permis pour la pêche marine de l'Est du Canada tiennent compte du fait que, de façon générale, cette industrie est concentrée dans des zones où les autres possibilités d'emploi sont rares et où la participation non réglementée à la pêche donne généralement lieu à une surcapitalisation, à la disparition des revenus nets et à l'appauvrissement de la ressource. La situation est aussi compliquée par l'existence, dans la plupart des pêches de l'Atlantique, d'une surcapacité de pêche. En outre, les ressources et les forces socio-économiques varient de façon très importante entre les zones. La Politique d'émission des permis fait partie intégrante de diverses mesures prises par le gouvernement fédéral dans le but de restructurer les pêches commerciales et d'établir les fondements d'une pêche durable et rentable.

La Politique d'émission des permis a pour objectif de réduire la capacité de pêche, d'accroître la rentabilité des participants aux opérations de pêche commerciale et de prévenir d'autres augmentations de capacité. La réforme de la politique, alliée à d'autres mesures de renouveau des pêches, modifie de façon fondamentale le mode de fonctionnement des pêches et les relations entre le Ministère et l'industrie halieutique. L'industrie se voit accorder plus de responsabilités dans la prise de décisions touchant la pêche et devient un partenaire et un vrai gestionnaire de la ressource.

De par sa politique d'émission des permis, le ministère des Pêches et des Océans tente de limiter la participation à la pêche de façon à assurer une récolte ordonnée de la ressource, à permettre aux pêcheurs moyens d'effectuer des opérations rentables et profitables et, pour terminer, à adopter des politiques uniformes, quand cela est souhaitable et réalisable, tout en reconnaissant la nécessité de mesures particulières s'adressant à certaines pêches ou régions de l'Est du Canada.

2. Objet

Le présent document a pour objet de fournir aux pêcheurs, aux sociétés et aux autres Canadiens intéressés un énoncé clair et cohérent de la politique du ministère des Pêches et des Océans relative à l'enregistrement des entreprises et des bateaux de pêche commerciale et à la délivrance de permis de pêche dans l'Est du Canada. Il énonce aussi les objectifs en regard desquels la pertinence et l'efficacité des politiques seront évaluées.

3. Contexte législatif

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (qui a remplacé l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 1867), le Parlement du Canada, au nom de la population canadienne, dispose du pouvoir de légiférer en matière de pêches côtières ou intérieures. Le gouvernement fédéral dispose donc de pouvoirs constitutionnels englobant toutes les pêches du Canada. Il gère de façon directe les pêches dans les provinces atlantiques de Terre-Neuve, du Nouveau­Brunswick, de la Nouvelle­Écosse et de l'Île­du­Prince­Édouard; les pêches en mer et celle du saumon anadrome en Colombie­Britannique; les pêches en mer au Québec et les pêches du Yukon et des Territoires-du-Nord­ Ouest.

Suite à des décisions du Conseil privé et à divers jugements des tribunaux, des ententes formelles ont été négociées entre le gouvernement fédéral et plusieurs provinces entre 1899 et 1930. Ces ententes se sont traduites par la conclusion d'accords spéciaux de gestion courante des pêches entre le gouvernement fédéral et les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, pour toutes les pêches, et les provinces du Québec (qui gère la pêche en eau douce et la pêche des poissons anadromes et catadromes) et de la Colombie-Britannique (qui gère la pêche de tous les poissons d'eau douce à l'exception du saumon). Dans l'ensemble ou dans certaines régions de ces six provinces, la législation fédérale sur les pêches est administrée par les gouvernements provinciaux, mais les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches et appliqués dans ces provinces doivent être promulgués par le gouvernement fédéral.

4. Accès des Autochtones

Une attention particulière est accordée aux Autchtones ou aux organisations autochtones dans le but de leur permettre de participer à des pêches commerciales à des fins de développement économique. Dans ce contexte, la politique prévoit une exception aux critères d'admissibilité régissant la délivrance de permis de remplacement tel que précisé au point 16. Cette politique doit être interprétée dans l'optique de la Stratégie pour les pêches autochtones du MPO.

5. Définition d'un permis

(a) Généralités

Un "permis" autorise une activité qui autrement est interdite. Un permis ne confère donc aucun droit de propriété ou aucun autre droit pouvant être légalement vendu, échangé ou légué. Il s'agit essentiellement du privilège de mener une activité, mais sous réserve des conditions liées au permis.

(b) Permis de pêche

Un "permis de pêche" est un instrument par lequel le ministre des Pêches et des Océans accorde, conformément aux pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur les pêches, la permission à une personne incluant une organisation autochtone de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines sous réserve des conditions du permis. Il ne s'agit absolument pas d'une permission permanente car celle­ci prend fin en même temps que le permis. Le titulaire du permis se voit accorder un privilège de pêche limitée et non un "droit de propriété" absolu ou permanent.

(c) Droits acquis

Tel qu'indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales), la délivrance d'un document quelconque à toute personne ne suppose ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant au renouvellement ou à la délivrance d'un document analogue à l'expiration du permis.

6. Principes régissant la délivrance des permis

La "politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada" repose sur les principes suivants:

7. Paramètres

Les paramètres utilisés pour l'élaboration de la "Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada" sont:

Date de modification :