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Chapitre deux - Cadre général de la politique

8. Application

La présente politique s'applique à l'enregistrement des pêcheurs, des entreprises de pêche, l'immatriculation des bateaux de pêche ainsi qu'à la délivrance des permis de pêche commerciale dans les eaux de pêche canadiennes de l'océan Atlantique ainsi que dans celles de la zone régie par la convention de l'OPANO. Elle s'applique également à la pêche commerciale en eaux douces dans les provinces de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, mais non à la pêche commerciale en eaux douces au Québec ni à la pêche commerciale des poissons anadromes ou catadromes dans les eaux à marée du Québec.

La politique ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaire des Autochtones.

9. Terminologie

A moins d'être défini ci-bas, les termes contenus dans ce document ont la même signification celle donnée dans la Loi sur les pêcheries, la Loi sur la protection des eaux côtières et les règlements adoptés en vertu de ces lois.

(1) Accès limité : aux fins de la présentes politique, une pêche pour laquelle le nombre total de permis est limité.

(2) Autorité d'émission de permis : le Ministre des Pêches et des Océans.

(3) Chevauchement autorisé : zones au-delà des secteurs du port d'attache où les pêcheurs restreint à utiliser des bateaux de pêche du poisson de fond de LHT inférieure à 19,8 m (65 pi) peuvent continuer à pêcher en raison du fait que leur port d'attache se trouvait à l'une des extrémités de leur secteur en 1981. À savoir :

Division du port d'attache Chevauchement autorisé
4T 4Vn
4Vn 4T
3Pn 3Ps
3Ps 3Pn
4RS 2J
2J 4RS

(4) Clause de droits acquis : exception à une politique autorisée en vertu d'activités ou de procédures antérieures. Une telle clause devient cependant caduque lorsqu'un permis de remplacement est délivré à une autre personne.

(5) Comité d'accréditation : comité créé en vertu d'une loi provinciale pour l'accréditation des pêcheurs professionnels.

(6) Côtier : secteur de pêche où les pêcheurs ne peuvent utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT.

(7) Entreprise du noyau : unité de pêche composée d'un pêcheur (chef de l'entreprise) de bateaux immatriculés et des permis qu'il détient et qui a été désignée comme telle en 1996 en vertu de critères approuvés.

(8) Entreprise extérieure au noyau : unité de pêche composée d'un pêcheur (chef de l'entreprise) de bateaux immatriculés et des permis qu'il détient, mais qui ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité au groupe du noyau en 1996.

(9) Est du Canada : provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec auxquelles s'ajoute l'île de Baffin des Territoires du Nord-Ouest.

(10) Indice volumétrique : l'indice volumétrique est obtenu en multipliant la longueur (max) du bateau par sa largeur et par sa profondeur.

(11) Largeur : aux fins de la détermination de l'indice volumétrique, il s'agit de la distance horizontale externe maximale déterminée entre des perpendiculaires élevées au point de plus grande largeur du bateau. Cette distance est déterminée sans tenir compte des équipements ou accessoires, tels les défenses latérales et les bandes de frottement.

(12) Longueur : aux fins de la détermination de l'indice volumétrique, distance horizontale maximale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux deux extrémités extérieures du bateau, mais ne comprend pas les équipements et les annexes.

(13) Longueur hors-tout (LHT) : distance horizontale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale du bateau. Aux fins de la présente politique, les plate-formes qui se prolongent au-delà de l'arrière du bateau sont considérées comme faisant partie de la coque principale.

(14) Organisation autochtone : tel que défini dans le Règlement sur les permis de pêche communautaire des Autochtones.

(15) Parc national Kouchibouguac : zone se trouvant à l'intérieur des limites du parc national Kouchibouguac situé dans la province du Nouveau-Brunswick.

(16) Partenariat : entente, reconnue par le MPO, entre deux pêcheurs titulaires de permis semblables pour la même espèce et pêchant à partir d'un même bateau.

(17) Permis de pêches clés : permis dont la liste est présentée à l'Annexe I.

(18) Permis non rattachés à un bateau : permis autres que ceux définis comme liés à un bateau dans l'Annexe II.

(19) Permis rattachés à un bateau : permis mentionnés dans l'Annexe II.

(20) Personne : aux fins de la présente politique, un individu, une société ou une organisation autochtone.

(21) Port d'attache : port indiqué par le pêcheur au moment de l'enregistrement de son bateau.

(22) Privilège de chevauchement historique : zones particulières situées au-delà des secteurs des ports d'attache dans lesquelles des pêcheurs côtiers sont autorisés à poursuivre leurs activités de pêches du poisson de fond s'ils y avaient pêché au cours d'une période de deux années, de 1978 à 1980. (Cette période d'admissibilité avait été prolongée aux années 1980 et 1981 s'il pouvait être démontré que les pêcheurs s'étaient engagés à remplacer leur bateau avant 1980.)

(23) Profondeur : aux fins de la détermination de l'indice volumétrique, il s'agit de la distance verticale déterminée à mi-longueur du bateau sur la ligne du centre, entre la surface du pont continu le plus élevé et la partie supérieure de la quille ou du trait de rablure, la distance la plus longue étant utilisée. Pour les bateaux non pontés, la distance utilisée correspond à 85 % de la distance déterminée entre la lisse de plat bord et la quille ou le trait de rablure.

(24) Quota individuel : quantité de poisson d'un stock donné attribuée exclusivement au titulaire d'un permis dont il constitue une condition.

(25) Résident : aux fins d'un permis, une personne dont la résidence principale s'est trouvée dans une zone donnée pendant une période d'au moins six mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient essentielle pour l'obtention d'un permis.

(26) Séparation de permis : il s'agit des cas où une même personne détient plus d'un permis et souhaite a) utiliser un ou plusieurs bateaux pour un ou tous les permis ou b) céder un des permis et demander qu'un permis de remplacement soit délivré à une autre personne.

(27) Zones : aux fins du paragraphe 18 (3), les zones ci-après ont été délimitées dans le secteur Scotia-Fundy de la région des Maritimes :

Zone 1 : Est de la limite de comté Halifax/Guysborough.

Zone 2 : Comtés de Halifax, Lunenburg et Queens.

Zone 3 : Comté de Shelburne.

Zone 4 : Comtés de Yarmouth, Digby, Annapolis, Kings, Hants, Colchester et Cumberland dans la province de la Nouvelle-Écosse et comtés de Westmorland, Albert, Saint John et Charlotte dans la province du Nouveau-Brunswick.

(28) Zones administratives du MPO : portions d'une région du MPO délimitées aux fins de l'administration des programmes ministériels sauf dans la Région Laurentienne où deux zones administratives du MPO existent (Région Laurentienne au nord de 52°N et Région Laurentienne au sude de 52°N), et dans le secteur Scotia-Fundy de la Région des Maritimes où le secteur dans son entier est considéré comme zone administrative du MPO unique.

(29) Zone de pêche antérieure : zone de pêche où un pêcheur a pratiqué la pêche pendant une période d'au moins 24 mois à moins qu'une période plus longue ne soit prévue dans un plan de gestion.

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