Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Zone de protection marine Tsig̱is
Protocole d'entente entre
la Nation haïda, représentée par le Conseil de la Nation haïda,
Conseil tribal des Nuu-chah-nulth
La Première Nation de Quatsino, représentée par le Conseil de la Première Nation de Quatsino,
la Première Nation des Pacheedaht
et
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre des Pêches et des Océans du Canada et de la Garde côtière canadienne
(Chacun représentant une « Partie » et collectivement les « Parties »).
Attendu que :
- Les Parties confirment être déterminées à entretenir une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension.
- Le Canada entende établir une relation renouvelée de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat, et mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément à la Loi constitutionnelle de 1982.
- La Nation haïda, les Premières Nations des Nuu-chah nulth, la Première Nation de Quatsino et la Première Nation des Pacheedaht cherchent à protéger et à conserver leur mode de vie.
- Les Parties affirment l'importance de reconnaître et de protéger les droits des peuples autochtones.
- Le Canada a désigné la zone figurant à l'annexe A comme zone marine protégée potentielle conformément à la Loi sur les océans du Canada.
- Le Conseil de la Nation haïda, le Conseil tribal des Nuu-chah-nulth, le Conseil de la Première Nation de Quatsino et la Première Nation des Pacheedaht ont l'intention de désigner sous leur autorité respective la zone indiquée à l'annexe A comme une zone protégée.
- Le Canada est signataire de divers accords et conventions internationaux qui orienteront la mise en œuvre du présent PE, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.
- Du point de vue du Canada, la zone de protection est située dans la zone économique exclusive (ZEE) du Canada. Selon l'UNCLOS et le droit international coutumier, le Canada dispose d'un pouvoir limité pour réglementer les activités dans sa ZEE.
- Du point de vue des Premières Nations, la zone de protection se situe dans les territoires maritimes de la Nation haïda, des Premières Nations appartenant au Conseil tribal des Nuu-chah-nulth, de la Première Nation de Quatsino et de la Première Nation des Pacheedaht.
- Les Parties ont un intérêt commun dans la conservation et la protection à long terme de la zone protégée, y compris sa vie marine et d'autres caractéristiques écologiques importantes, ainsi que dans les avantages que la protection continue de cette zone peut apporter aux générations actuelles et futures.
- Les Parties ont l'intention de créer un conseil de gestion et un processus consultatif afin de faciliter leur gestion et leur planification coopératives de la zone de protection.
- Les Parties reconnaissent que chacune d'entre elles apporte ses pouvoirs et ses mandats respectifs au présent PE et que chacune prend ses décisions conformément à ses lois, coutumes et traditions respectives.
- La Nation haïda, les Premières Nations des Nuu-chah nulth, la Première Nation de Quatsino et la Première Nation des Pacheedaht considèrent que la continuité de leur culture ainsi que la reconnaissance et l'intégration de leurs valeurs culturelles, de leurs lois, de leurs connaissances traditionnelles et de leurs cultures distinctes dans la gouvernance et la gestion des zones de protection sont essentielles pour maintenir, renforcer et entretenir leur relation avec l'océan, les êtres vivants et leur bien-être spirituel.
- Le Canada reconnaît l'importance de soutenir les valeurs culturelles des Premières Nations et les avantages qui en découlent, qui cadrent avec la conservation et la protection de la zone de protection, ainsi que la prise en compte du savoir traditionnel autochtone pertinent lors de la gestion de la zone.
Ensemble, en tant que signataires de la présente entente, nous convenons de ce qui suit :
1. Définitions
« CNH » désigne le Conseil de la Nation haïda.
« Conseil de gestion » désigne le Conseil de gestion de la zone de protection marine Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Tsig̱is décrit dans le présent document.
« Ministre » désigne le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. « PE » désigne le présent protocole d'entente.
« CTN » désigne le Conseil tribal des Nuu-chah-nulth. « PNP » désigne la Première Nation des Pacheedaht.
« Zone de protection » désigne la zone définie comme étant la zone de protection marine Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Tsig̱is à l'annexe A et incluant les ajustements de limites qui pourraient être précisés dans le cadre de la réglementation éventuelle adoptée en conformité avec la Loi sur les océans et désignée par :
- la Nation haïda comme Tang.ɢwan, ce qui signifie « océan profond »;
- les Premières Nations des Nuu-chah nulth et la Première Nation des Pacheedaht comme ḥačxʷiqak, ce qui signifie « partie la plus profonde de l'océan »;
- la Première Nation de Quatsino comme Tsig̱is, ce qui signifie « monstre des profondeurs ». « PNQ » désigne la Conseil de la Première Nation de Quatsino.
2. But et objectifs
2.1 Les Parties s'engagent à respecter scrupuleusement le présent PE.
2.2 Le présent PE prévoit la création d'un conseil de gestion dont les rôles et responsabilités touchent la planification, l'exploitation, la gestion et l'utilisation de la zone de protection.
2.3 Les Parties souhaitent affirmer qu'elles partagent les objectifs suivants en matière de gestion de la zone de protection :
- Conserver et protéger les écosystèmes sains et productifs de la zone de protection.
- Promouvoir les possibilités de recherche et de surveillance pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'environnement marin dans la zone de protection.
- Tout mettre en œuvre pour soutenir les valeurs culturelles de la Nation haïda, des Premières Nations des Nuu-chah nulth, de la Première Nation de Quatsino et de la Première Nation des Pacheedaht qui s'alignent sur l'objectif de conservation de la zone de protection en :
- tenant compte des valeurs culturelles de la Nation haïda, des Premières Nations des Nuu-chah nulth, de la Première Nation de Quatsino et de la Première Nation des Pacheedaht dans la planification de la gestion;
- indiquant et reconnaissant les noms autochtones des monts sous-marins;
- élaborant des supports de communication qui reconnaissent la contribution des Premières Nations à la désignation et à la gestion de la zone de protection;
- intégrant le contexte culturel et la prise en compte du savoir traditionnel autochtone dans le plan de gestion;
- élaborant des programmes scolaires pertinents pour les programmes éducatifs communautaires;
- poursuivant les efforts visant à coordonner la participation des Parties respectives aux expéditions scientifiques en haute mer menées par une ou plusieurs des Parties dans les limites de la zone de protection;
- prenant d'autres mesures convenues par les Parties.
- Promouvoir l'utilisation durable des ressources marines de la zone de protection sur le plan écologique, en tenant compte des facteurs pertinents, notamment le bien-être économique des collectivités côtières.
- Promouvoir la compréhension et l'appréciation des environnements océaniques au sein de la zone de protection et contribuer à l'éducation et à la sensibilisation du public.
3. Conseil de gestion
3.1 Le conseil de gestion sera composé de deux (2) représentants du CNH, deux (2) représentants du CTN, deux (2) représentants de la PNQ, un (1) représentant de la PNP et deux (2) représentants du Canada, soit un total de neuf (9) membres. Le nombre total de membres peut être augmenté ou diminué d'un commun accord entre les Parties.
3.2 Le Canada désignera l'un de ses membres comme coprésident.
3.3 Le CNH, le CTN, la PNQ et la PNP désigneront conjointement l'un de leurs membres comme coprésident; cette désignation sera renouvelée chaque année.
3.4 Sauf accord contraire, les deux coprésidents convoqueront et dirigeront conjointement les réunions et authentifieront les procès-verbaux. Les coprésidents peuvent convenir que les responsabilités du président mentionnées ci-dessus peuvent être assumées à tour de rôle par les coprésidents.
3.5 Chacune des Parties peut désigner un membre suppléant au conseil de gestion, au besoin, qui peut participer pleinement aux réunions en l'absence d'un membre régulier.
3.6 Chacune des Parties peut remplacer de temps à autre les membres réguliers du conseil de gestion, après en avoir informé les autres Parties.
3.7 Le conseil de gestion se réunira aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent PE et il établira ses procédures pour les assumer. Malgré cela, le conseil de gestion se réunira au moins deux fois par an, à moins que toutes les Parties en conviennent autrement.
4. Rôles et responsabilités du conseil de gestion
4.1 Le conseil de gestion assumera les responsabilités suivantes dans la planification, l'exploitation, la gestion et l'utilisation de la zone de protection. Le conseil de gestion fera ce qui suit :
- Élaborer et fournir des recommandations qui seront transmises aux Parties concernant la gestion de la zone de protection.
- Élaborer et fournir des recommandations qui seront transmises aux Parties un plan de gestion de la zone de protection.
- Examiner et évaluer périodiquement le plan de gestion de la zone de protection et pouvoir recommander des modifications aux Parties.
- Possibilité de fournir des avis aux Parties concernant les activités humaines qui peuvent menacer la conservation et la protection de la zone de protection et de ses caractéristiques connexes uniques, de ses ressources halieutiques et des zones marines pertinentes de haute biodiversité et productivité biologique.
- Possibilité de fournir des avis aux Parties concernant la coordination et la mise en œuvre de la recherche, du suivi et de la surveillance, des activités de pêche, de la gestion, des programmes de sensibilisation du public et des programmes d'application de la loi qui sont directement liés à la conservation et à la protection dans la zone de protection.
- Les avis fournis aux Parties concernant les activités de pêche doivent porter sur les activités qui présentent un risque inacceptable pour l'objectif de conservation de la zone de protection.
- Préparer un budget pour ses opérations et rechercher des sources de financement externes pour mener à bien ses activités.
- Créer un comité consultatif chargé de conseiller le conseil de gestion sur la zone de protection.
- Possibilité de fournir des avis aux Parties sur des questions qui préoccupent particulièrement une ou plusieurs d'entre elles et qui ont une incidence directe sur la conservation et la protection de la zone de protection.
- Assumer d'autres responsabilités convenues par écrit par les Parties.
4.2 Chacune des Parties pourra solliciter des avis auprès d'autres instances de son choix et, sous réserve des obligations de divulgation prévues par la loi, respectera toute entente de confidentialité conclue entre les Parties.
5. Prise de décisions et résolution des différends
5.1 Le conseil de gestion fera en sorte de fonctionner par consensus et soumettra ses recommandations aux Parties.
5.2 Le CNH, le CTN, la PNQ, la PNP et le ministre examineront les recommandations du conseil de gestion et y répondront dans les meilleurs délais.
5.3 Le CNH, le CTN, la PNQ, la PNP et le ministre tiendront compte des avis du conseil de gestion, y compris ceux qui auront été reçus conformément à la section 5.6, lorsqu'ils prendront des décisions concernant la zone de protection.
5.4 En cas de différend entre les Parties au sujet des avis fournis par le conseil de gestion, sous réserve des circonstances particulières mentionnées aux sections 5.7 et 5.8, les Parties peuvent, après avoir reçu un avis écrit faisant état du différend et des motifs, nommer des représentants qui se réuniront le plus rapidement possible afin d'examiner le différend et de tenter de le résoudre dans un délai de 30 jours.
5.5 (a) Si les représentants désignés ne parviennent pas à résoudre le différend, les Parties peuvent demander que la question soulevée soit soumise à un tiers neutre convenu afin qu'il procède à une médiation et tente de parvenir à une résolution non contraignante sur les avis qui seront transmis par le conseil de gestion.
(b) Toutes les Parties concernées par le différend doivent accepter la demande envisagée au paragraphe 5.5 a) avant de pouvoir soumettre la question à un tiers neutre.
5.6 Si les représentants désignés ne parviennent pas à régler le différend et que la médiation par un tiers neutre n'est pas poursuivie ou échoue, chaque Partie transmettra par écrit sa position sur le différend et ses motifs, et pourra inclure une référence aux tentatives de recherche d'une solution par la médiation au CNH, au CTN, à la PNQ, à la PNP et au ministre. Aux fins des sections 5.2 à 5.3, cet avis sera traité comme un avis du conseil de gestion.
5.7 Si des circonstances particulières, comme des questions nécessitant une attention urgente, empêchent le ministre de recevoir l'avis du conseil de gestion, le ministre :
- pourra prendre la décision ou les mesures qu'il juge nécessaires, sans recevoir l'avis du conseil de gestion;
- transmettra rapidement au conseil de gestion, par écrit, les raisons des circonstances particulières ainsi que la décision ou les mesures prises.
5.8 Si des circonstances particulières, comme des questions nécessitant une attention urgente, empêchent le CNH, le CTN, la PNQ ou la PNP de recevoir les avis du conseil de gestion, les Premières Nations :
- pourront, conformément à leurs pouvoirs respectifs, séparément ou conjointement, prendre la décision ou les mesures qu'elles jugent nécessaires, sans recevoir l'avis du conseil de gestion;
- transmettront rapidement, par écrit, au conseil de gestion les raisons des circonstances particulières et de la décision ou des mesures prises.
6. Financement
6.1 Les Parties s'efforceront de parvenir régulièrement à un accord sur les budgets de fonctionnement et les ententes de contribution afin de soutenir les activités mentionnées dans le présent PE.
7. Modification, révision et résiliation
7.1 Le présent PE peut être modifié occasionnellement avec le consentement écrit des Parties. Toutes les modifications apportées au présent PE doivent être apportées par écrit et signées par les Parties.
7.2 Les Parties examineront conjointement le présent PE deux ans après la date de son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite, ainsi qu'à tout autre moment convenu par les Parties.
7.3 Une Partie peut mettre fin à sa participation au PE en donnant un préavis de trente (30) jours et en indiquant les raisons de la résiliation par écrit aux autres Parties.
7.4 D'autres Premières Nations peuvent devenir parties au présent PE :
- sur accord écrit préalable des Parties au présent PE;
- en signant le présent PE.
8. Dispositions générales
8.1 Le présent PE n'est pas juridiquement contraignant et ne définit pas, ne crée pas, ne reconnaît pas, ne nie pas ou ne modifie pas les droits des Parties, y compris les titres ou droits ancestraux existants ou les droits issus de traités, conformément aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est entendu que le présent PE ne constitue pas un traité ou une entente sur les revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est également entendu que le présent protocole d'entente ne vise pas à modifier ou à altérer le statut juridique des terres et des ressources ou les pouvoirs existants des parties en ce qui a trait aux terres, aux ressources et à la gouvernance.
8.2 Le présent PE et les lois exécutées en lien avec celui-ci ne doivent pas être utilisés ou interprétés en tant que preuve, reconnaissance ou admission de l'existence, de la nature, de la portée ou du contenu de traités et de droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, ainsi que de traités et de droits de la Couronne. La participation de la Couronne et des Premières Nations au processus de planification ne remplace pas l'obligation de la Couronne de consulter et d'accommoder les Premières Nations au sujet de questions précises.
8.3 Il est entendu que, sans limiter la portée générale de la section 8.1, le présent PE ne vise pas à empêcher, à modifier, à étoffer ou à supplanter les négociations, discussions, ententes et accords actuels et futurs entre le Canada et le CNH, le CTN, la PNQ et la PNP.
8.4 Il convient de préciser qu'aucun élément compris dans le présent PE n'oblige les Parties à agir d'une manière qui va à l'encontre de leurs compétences ou pouvoirs législatifs et réglementaires ou de leurs lois, coutumes et traditions. En outre, le présent PE ne doit pas être interprété ou mis en œuvre de manière à entraver les pouvoirs de décision de l'une ou l'autre des Parties.
8.5 Le présent PE, y compris les négociations qui ont abouti à sa création et à sa mise en œuvre, ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de fait ou de responsabilité et n'entraîne pas de préjudice par des positions juridiques qui ont été ou peuvent être prises par l'une des Parties dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de tout autre moyen, ou de la négociation d'un traité ou d'un accord entre certaines Parties ou toutes les Parties.
8.6 Chaque Partie soutiendra les travaux réalisés dans le cadre du présent PE en communiquant les informations et les connaissances relatives à la planification, à l'exploitation, à la gestion et à l'utilisation de la zone de protection et, au moment de la divulgation, effectuera ce qui suit :
- aider les autres Parties à comprendre les informations;
- confirmer toute restriction concernant l'utilisation actuelle et future des informations;
- confirmer que les informations sont confidentielles;
- confirmer qu'elles peuvent être reproduites ou communiquées, en tout ou en partie, y compris à des tiers qui ne sont pas parties au présent PE.
8.7 Les documents relatifs à la zone de protection, y compris les comptes rendus de réunions et les documents qui ne sont pas encore publiés, doivent être gardés confidentiels, sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information et d'autres lois applicables, sauf si le conseil de gestion en décide autrement.
8.8 Sous réserve uniquement des lois applicables, les Parties préserveront la confidentialité des informations jugées confidentielles conformément à la section 8.7 et refuseront leur divulgation.
8.9 Aucune Partie n'utilisera les informations obtenues dans le cadre du présent PE à d'autres fins que celles prévues par le présent PE, sauf si la Partie qui a fourni les informations a donné son accord préalable.
8.10 La section 8.9 ne s'applique pas aux informations qui relèvent du domaine public.
8.11 Sauf disposition contraire prévue dans le PE, toute notification, demande, information ou autre communication doit être transmise par écrit et envoyée par service de messagerie, par la poste, par télécopie ou par voie électronique, et, sauf indication contraire, adressée à la Partie concernée à l'adresse ou au numéro indiqués ci-dessous :
Conseil de la Nation haïda : Gestionnaire, Planification marine
Téléphone : 250-559-4468
Télécopie : 250-559-8951
Courriel : mpp.pm@haidanation.com
Conseil tribal des Nuu-Chah-Nulth : Gestionnaire, Programme des pêches, UU-A-THLUK
Téléphone : 250 724-5757
Télécopie : 250 724-2172
Courriel : Jim.Lane@nuuchanulth.org; Danielle.Burrows@nuuchahnulth.org
Conseil de la Première Nation de Quatsino : Gestionnaire, Pêches
Téléphone : 250-230-2977
Télécopie : 250-949-6249
Courriel : fisheries@quatsinofn.ca
Première Nation des Pacheedaht : Gestionnaire, Pêches
Téléphone : 250-647-5521 (poste 2205)
Télécopie : 250-647-5561
Courriel : research@pacheedaht.ca
Canada : Gestionnaire régional
Programme de conservation marine, Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique
Téléphone : 250-363-6417
Cellulaire : 250-618-2059
Télécopie : 604-666-1847
Courriel : joy.hillier@dfo-mpo.gc.ca
8.12 Le présent PE peut être signé en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire peut être transmis par service de messagerie, par la poste, par télécopieur ou par voie électronique, et chacun constituera un instrument original. Tous les exemplaires, pris ensemble, constitueront un seul et même document.
8.13 Le présent PE entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur à moins qu'il ne soit résilié par toutes les Parties conformément à la section 7.3.
En foi de quoi, les Parties ont signé le présent PE par l'intermédiaire de leurs représentants dûment autorisés en leur nom.
Par notre signature ci-dessous, nous affirmons les engagements ci-dessus :
Conseil tribal des Nuu-chah-nulth
Cloy-e-iis Judith Sayers
Présidente, Conseil tribal des Nuu-chah-nulth
6 janvier 2024
Nation haïda
Gaagwiis Jason Alsop
Président, Conseil de la Nation haïda
9 janvier 2023
Première Nation des Pacheedaht
Jeff Jones
Conseiller en chef de la Première Nation des Pacheedaht
11 janvier 2023
Première Nation de Quatsino
Tom Nelson
Conseiller en chef de la Première Nation de Quatsino
24 janvier 2024
Canada
Rebecca Reid
Directrice générale régionale
Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique
30 janvier 2023
Annexe A. Proposition de zone de protection marine Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Tsig̱is
Carte de la zone de protection marine proposée Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — zone de protection marine Tsig̱is, anciennement appelée zone d'intérêt extracôtière du Pacifique
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