Protocole d'entente de collaboration du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie

Protocole d'entente de collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après désignés les « Partenaires »;

Désirant développer des relations mutuellement avantageuses dans le domaine des pêches, tout en respectant le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du 2 mars, 2001;

Considérant la possibilité de négocier entre eux un accord de collaboration visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

Reconnaissant l'importance de leur rôle dans l'adoption de mesures efficaces favorisant l'utilisation durable et la conservation à long terme, des ressources marines vivantes;

Désirant encourager le commerce entre eux des ressources marines vivantes récoltées et gérées de manière responsable;

Se sont entendus sur ce qui suit :

  1. Dans le présent protocole d'entente (Protocole) :

    1. « poisson » désigne toutes les espèces des ressources marines vivantes, qu'elles soient transformées ou non;
    2. « pêche » désigne la capture, la récolte ou la prise de poisson;
    3. « activité de pêche connexe » désigne toute opération en soutien ou en préparation à la pêche, notamment le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport de poisson qui n'a pas déjà été débarqué au port et comprend la fourniture de personnel, de carburant, d'engins de pêche ou autre matériel en mer;
    4. «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» (« la pêche INN ») renvoie aux activités mentionnées à l'alinéa 3 du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du 2 mars 2001;
    5. « port » inclut toute installation terminale au large et autre installation utilisée pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement ou la transformation du poisson, ou pour l'approvisionnement en carburant ou l'avitaillement;
    6. « état » renvoie au Canada ou à la Fédération de Russie;
    7. « navire » désigne tout navire équipé pour la pêche, ou prévu pour être utilisé pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.
  2. Les Partenaires désignent les Autorités compétentes suivantes pour mettre en œuvre ce Protocole : pour le Partenaire canadien, le Ministère des Pêches et Océans du Canada et pour le Partenaire russe l'Agence fédérale des Pêches et le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.
  3. Le présent Protocole a pour objectif d'améliorer la coopération entre les Partenaires afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN grâce à l'échange d'information au sujet des navires battant pavillon de l'un des états, qui cherchent à entrer, ou qui se trouvent dans un port de l'autre état.
  4. Les Autorités compétentes :

    1. Échangeront l'information indiquée au paragraphe 3 en vue de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN;
    2. viseront à empêcher, dans les ports de l'un des états, le débarquement de poissons provenant d'une pêche INN effectuée par des navires battant pavillon de l'autre état;
    3. convoqueront des réunions entre leurs représentants, les spécialistes en inspection des pêches ou autre autorité pertinente, lorsque ces réunions sont nécessaires à l'amélioration de la coopération en vertu du présent Protocole.
  5. Les Autorités compétentes se fourniront mutuellement la liste des ports que les Partenaires auront respectivement désignés et oû les navires battant pavillon de l'autre état pourront demander l'autorisation d'entrer à des fins d'activités liées à la pêche.
  6. Lorsqu'un navire habilité à battre pavillon de l'un des états demande l'autorisation d'entrer dans un port de l'autre état, les Autorités compétentes de l'état du port appliqueront les procédures qui suivent :

    1. Avant la date proposée d'entrée au port, les Autorités compétentes de l'état du port entendent transmettre aux Autorités compétentes de l'état du pavillon l'information suivante, fournie par le capitaine du navire :

      1. le nom du navire;
      2. le type de navire;
      3. le numéro d'enregistrement (coque);
      4. l'indicatif d'appel international du navire;
      5. le nom du propriétaire;
      6. le poids net (en tonnes) du poisson entreposé à bord, par espèces;
      7. une copie de toute autorisation de pêche pour le poisson à bord du navire, délivrée par l'état du pavillon;
    2. À la demande des Autorités compétentes de l'état du port, les Autorités compétentes de l'état du pavillon fourniront de l'information sur toutes les autorisations de pêche délivrées au navire;
    3. Si le capitaine du navire n'a pas fourni l'information mentionnée au sous-paragraphe (a), les Autorités compétentes de l'état du port aviseront rapidement les Autorités compétentes de l'état du pavillon de toute mesure prise au sujet du navire;
    4. Si les Autorités compétentes de l'état du port constatent des écarts entre l'information mentionnée au sous-paragraphe (a) et l'information fournie par les Autorités compétentes de l'état du pavillon, les Autorités compétentes de l'état du port évalueront la pertinence d'inspecter le navire;
    5. Si les Autorités compétentes de l'état du pavillon demandent, suffisamment à l'avance, de participer à l'inspection en tant qu'observateurs, les Autorités compétentes de l'état du port pourront accorder l'autorisation aux inspecteurs de l'état du pavillon de participer;
    6. Si les Autorités compétentes de l'état du port ont des motifs raisonnables de penser que le poisson à bord du navire provient d'une pêche INN, elles prendront les mesures nécessaires en vertu de leurs lois nationales et des engagements internationaux de leur état respectif.
  7. Les Autorités compétentes s'efforceront d'échanger les renseignements suivants :

    1. un rapport annuel comprenant une liste des navires habilités à battre pavillon d'un état qui, au cours de l'année précédente, ont débarqué du poisson dans un port situé sur le territoire de l'autre état, incluant, pour chaque navire, l'information suivante :

      1. son nom;
      2. la date d'entrée au port;
      3. le nom du port;
      4. la quantité de poisson débarqué, par espèces, telle que soumise par le capitaine;
      5. de l'information sur toute infraction aux lois de l'état en matière de pêches;
    2. toute autre information susceptible d'être requise pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN ou toute activité liée à la pêche soutenant la pêche INN.
    1. Les Autorités compétentes comprennent que toutes les demandes d'information faites dans le cadre du présent Protocole seront présentées par écrit et comprendront suffisamment de détails pour permettre d'y répondre, notamment :

      1. le nom au complet et le titre de l'agent qui présente la demande;
      2. le droit applicable ou les détails concernant l'enquête associée à la demande;
      3. le but de la demande.
    2. Nonobstant le sous-paragraphe (a), dans des cas d'urgence, les Autorités compétentes pourront présenter une demande verbale pourvu que la demande verbale soit confirmée par écrit le plus tôt possible.
    1. Les Autorités compétentes protégeront la confidentialité de l'information qu'elles reçoivent dans le cadre du présent Protocole;
    2. Les Autorités compétentes n'utiliseront pas l'information obtenue dans le cadre du présent Protocole à d'autres fins que celles prévues dans ses dispositions, et elles ne transmettront pas l'information à une tierce partie sans le consentement écrit des Autorités compétentes de l'autre Partenaire;
    3. Si les Autorités compétentes ont fourni de l'information qu'elles ont par la suite modifiée ou supprimée, les Autorités compétentes destinataires, suivant une demande écrite, modifieront ou supprimeront rapidement l'information en leur possession et confirmeront aux Autorités compétentes de l'autre Partenaire, par écrit, qu'elles ont effectivement modifié ou supprimé cette information;
    4. Les Autorités compétentes veilleront s'aviser mutuellement de toute divulgation ou utilisation non autorisées de l'information, elles fourniront de l'information sur la divulgation non autorisée et elles décriront les mesures prises afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise;
    5. Si les Autorités compétentes ou des tierces parties ont divulgué de façon inappropriée de l'information personnelle partagée en vertu du présent Protocole, les Autorités compétentes de l'autre Partenaire pourront suspendre l'échange d'information jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites des mesures prises pour que cela ne se reproduise pas;
    6. Si les Autorités compétentes considèrent qu'acquiescer à une demande d'entraide pourrait être préjudiciable à la souveraineté, à la sécurité ou autre intérêt d'ordre national de leur état respectif, elles pourront refuser de fournir l'information demandée, en tout ou en partie, ou elles pourront offrir de fournir l'information sous réserve de conditions qu'elles auront précisées.
  8. Les Autorités compétentes chercheront à régler tout différend en matière d'interprétation ou d'application du présent Protocole au moyen de consultations dirigées par le Comité canado-russe sur la collaboration bilatérale dans le secteur des pêches en vertu du Protocole d'entente sur la collaboration dans le domaine des pêches entre le ministère des Pêches et des Océans du Canada et le Comité d'état pour les pêches de la Fédération de Russie, signé à Ottawa, le 29 novembre 2007.
    1. Les Partenaires reconnaissent que le présent Protocole n'est pas un traité et ne confère aucun droit ni ne crée aucune obligation en droit international.
    2. Les Autorités compétentes mettront en œuvre le présent Protocole conformément à leurs lois nationales respectives.
    1. Le présent Protocole deviendra applicable 90 jours après la date de sa signature et demeurera valide pendant trois ans. Il sera prolongé chaque année pour des périodes d'un an à moins qu'un Partenaire n'avise l'autre Partenaire par écrit, six mois avant l'échéance du Protocole, de son intention d'y mettre fin.
    2. Les Partenaires pourront amender le présent Protocole par leur consentement mutuel écrit.

Signé en double exemplaire, à Reykjavik, Islande, ce 3e jour de juillet 2012, en langues française, anglaise et russe, chaque version étant équivalente.

Randy Kamp, Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans

Pour le Gouvernement
du Canada

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Aleksandr Fomin, administrateur général de l'Agence fédérale pour les pêches de la Fédération de Russie

Pour le gouvernement
de la Fédération de Russie

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