Désignation des personnes morales Politiques et procédures
Table des matières
- 1. Cadre de travail
- 2. Sélection, par l'industrie de la pêche, des entreprises d'observateurs en mer
- 3. Rôles et responsabilités - MPO
- 4. Désignation des entreprises d'observateurs en mer
- 4.1 Exigences relatives à la désignation
- 4.2 Exigences relatives à l'expérience
- 4.3 Exigences en matière d'assurance
- 4.4 Exigences de contrôle de la qualité aux fins de la désignation
- 4.5 Étapes requises pour obtenir et conserver une inscription à la liste de l'ONGC
- 4.6 Maintien de la désignation des personnes morales du MPO
- 5. Lignes directrices concernant la révocation de la désignation des personnes morales
- 6. Exigences relatives aux particuliers agissant à titre d'observateurs en mer
- 7. Responsabilités opérationnelles des entreprises d'observateurs en mer
- 8. Déploiement des observateurs en mer
- 9. Gestion de la qualité des données
- 10. Protection des renseignements
- 11. Équipement et matériel des observateurs
- 12. Critères d'indépendance
- 13. Modification du présent document
- 14. Date d'entrée en vigueur
- Annexe I - Régime de réglementation
1. CADRE DE TRAVAIL
1.1 Le Programme des observateurs en mer de Pêches et Océans Canada (MPO) a pour objet d'assurer en temps opportun la vérification exacte des activités de pêche en mer par un tiers indépendant et de fournir au Ministère des données scientifiques sur les prises et l'échantillonnage. L'industrie de la pêche et le Ministère dépendent de la communication adéquate de cette information pour l'ensemble des activités de gestion, de surveillance et de recherche scientifique liées aux pêches.
1.2 Les personnes morales qui désirent obtenir la désignation de fournisseur de services d'observateurs en mer doivent se conformer à la Loi sur les pêches et au Règlement de pêches (dispositions générales). Elles doivent également présenter une demande et se qualifier selon le manuel du Programme d'homologation de l'Office des normes générales du Canada et le guide concernant les présentes politiques et procédures de Pêches et Océans Canada. Les parties souhaitant obtenir une désignation peuvent demander la trousse d'information au MPO.
1.3 Les personnes morales peuvent tout d'abord présenter une demande d'homologation nationale auprès de l'Office des normes générales du Canada (ONGC). (se reporter aux renseignements fournis sur le site Web de l'ONGC, à l'adresse suivante : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/)
1.4 L'ONGC peut procéder à l'homologation des personnes morales selon les critères indiqués dans son manuel du Programme d'homologation, notamment les éléments liés aux politiques et aux procédures relatives à la désignation du MPO, s'il y a lieu.
1.5 Les personnes morales peuvent ensuite faire une demande de désignation auprès du directeur général régional du MPO de la région dans laquelle sera situé leur siège social.
1.6 Le directeur général régional peut désigner les personnes morales en fonction du plan d'entreprise qu'elles fourniront, conformément aux exigences des présentes politiques et des procédures relatives à la désignation. Ce plan doit décrire l'organisation et l'expérience des personnes morales, faire le portrait des ressources humaines, expliquer le plan opérationnel ainsi que le plan de recrutement, de formation, d'évaluation et de déploiement des observateurs en mer, et définir le mode de gestion des données et de contrôle de la qualité de celles-ci. Le plan doit également contenir des attestations prouvant qu'il répond aux exigences en matière de viabilité financière, de sécurité et d'assurance, ainsi qu'une attestation de conformité aux critères d'indépendance du Ministère.
1.7 Le directeur général régional peut désigner les personnes morales en fonction des renseignements fournis conformément au paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et aux présentes politiques et procédures relatives à la désignation, et conformément aux exigences du MPO relatives à l'annexe régionale, qui sont propres à la région où l'on souhaite obtenir une désignation (la région dans laquelle est situé le siège social de la personne morale).
1.8 Chaque annexe régionale du MPO comprendra des exigences propres aux régions, notamment des exigences sur les formulaires de données, les systèmes de gestion de données, les opérations de gestion du déploiement, les systèmes d'appel de sortie en mer et l'équipement des observateurs.
1.9 Les demandes de désignation seront évaluées par une équipe d'évaluation du MPO constituée de représentants des directions de la conservation et de la protection, de la gestion des ressources et des sciences.
1.10 Le MPO a retenu les services de l'ONGC pour l'élaboration et la mise en œuvre du Programme d'homologation (listage) des personnes morales.
1.11 Le MPO a la responsabilité d'effectuer la désignation et les vérifications de la personne morale en fonction des critères de désignation contenus dans les présentes politiques et procédures. Il doit également s'assurer que les données relatives aux pêches et les rapports de gestion sont exacts et fournis en temps opportun au Ministère et que les observateurs sont bien présents au sein de l'industrie de la pêche.
1.12 Afin de s'assurer que les services sont fournis conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements, les agents des pêches du Ministère peuvent procéder à des vérifications sur place des personnes agissant à titre d'observateurs en mer employées par les personnes morales.
1.13 Les présentes politiques et les procédures exposent les exigences du MPO à l'égard des personnes morales qui mettent en œuvre le programme, ainsi que les obligations dévolues aux autres intervenants du programme.
1.14 Les présentes politiques et procédures relatives à la désignation s'appliquent à toutes les régions du MPO.
1.15 L'annexe I présente les dispositions actuelles du Règlement de pêche (dispositions générales) et du Règlement sur la protection des pêcheries côtières relatives à l'observation en mer et à l'établissement des exigences.
2. Sélection, par l'industrie de la pêche, des entreprises d'observateurs en mer
2.1 Conformément aux conditions mentionnées dans les permis de pêche respectifs des détenteurs de permis, ces derniers peuvent être tenus de faire appel aux services d'une entreprise d'observateurs en mer désignée dans n'importe quelle région du MPO, incluant (i) la région où le permis de pêche a été délivré, (ii) la région du port de départ du bateau, (iii) la région d'exploitation du bateau de pêche, (iv) la région où se trouve le siège social de l'entreprise d'observateurs en mer ou (v) une autre région du MPO.
2.2 Afin de respecter les exigences de gestion et les exigences scientifiques du MPO, notamment en matière de gestion des données, l'industrie de la pêche et l'entreprise d'observateurs en mer doivent suivre les protocoles établis par la région du MPO qui a délivré le permis de pêche (pour certaines espèces) pour le bateau observé, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe régionale pertinente des présentes politique et procédures.
2.3 De plus, et ce pour chaque déploiement, le détenteur de permis et l'entreprise d'observateurs doivent fournir au gestionnaire du MPO de la région où le permis a été délivré des renseignements sur :
- le déploiement de l'observateur;
- l'entreprise pour laquelle il travaille;
- le nom du bateau.
Ces renseignements doivent être fournis au moins 24 heures avant le départ du bateau. Il faudra donc ajouter une condition de permis indiquant au détenteur de permis le moment approprié pour le rapport radio, le nom et les coordonnées de la personne-ressource du MPO (propre à la région), etc.
3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS – MPO
3.1 La coordination globale du Programme des observateurs en mer revient à la Direction de la conservation et de la protection du MPO.
3.2 Le MPO doit maintenir un groupe de travail interrégional (comité national des coordonnateurs de programmes) présidé par Conservation et Protection (C et P) à l'administration centrale nationale (ACN) du MPO, comprenant des représentants régionaux des directions de la conservation et de la protection, de la gestion des ressources et des sciences, pour se pencher sur les problèmes et les résoudre.
3.3 Chaque région du MPO doit former un groupe de travail composé de représentants de toutes les organisations du Ministère participant au Programme des observateurs en mer; ce groupe de travail veillera à l'ensemble des questions connexes dans la région.
3.4 Les consultations tenues auprès de l'industrie de la pêche, concernant le fonctionnement du Programme des observateurs en mer, doivent être intégrées aux activités courantes des comités consultatifs régionaux sur les pêches du MPO.
3.5 Les directeurs généraux régionaux peuvent, en vertu du paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), désigner à titre d'observateurs les particuliers qui ont satisfait aux exigences énoncées dans le présent document et, en vertu du paragraphe 39(6) du même règlement, révoquer les désignations, le cas échéant.
3.6 Les directeurs généraux régionaux peuvent, en vertu du paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), désigner à titre d'observateur toute personne morale qui a satisfait aux exigences énoncées dans le présent document et, en vertu du paragraphe 39.1(2) et en tenant compte des présentes politiques et procédures, révoquer les désignations, le cas échéant.
3.7 Le comité national des coordonnateurs de programme du MPO peut recommander que des modifications soient apportées aux politiques et aux procédures, au besoin, afin de s'assurer qu'elles restent conformes à la Loi sur les pêches et à ses règlements.
3.8 Le comité national des coordonnateurs de programme du MPO doit veiller à ce que les responsabilités du Ministère soient assumées de manière cohérente.
3.9 Le MPO (C et P) doit veiller à ce que les modifications apportées aux politiques et procédures relatives à la désignation soient communiquées au personnel, aux fournisseurs de services d'observateurs en mer (personnes morales) ainsi qu'à l'industrie de la pêche, et mises en application par ces parties.
3.10 Les directions générales régionales de C et P du MPO doivent rendre compte aux entreprises, chaque année, de la situation courante des rapports d'incidents et des vérifications sur place Cependant, aucune information sur les enquêtes en cours ne doit être donnée.
3.11 C et P du MPO doit, pour vérifier la conformité au programme, mener des vérifications sur place auprès des observateurs, entreprendre des discussions avec les utilisateurs finaux des données et rencontrer périodiquement le personnel administratif des personnes morales ainsi que les représentants de l'industrie de la pêche.
3.12 Le MPO (C et P, Gestion des ressources et Sciences) doit examiner et approuver par écrit les programmes de formation élaborés par les personnes morales et aider à la formation des observateurs, au besoin.
3.13 Afin de veiller à ce que les pêches soient correctement gérées et contrôlés, et pour assurer la conservation et la protection des ressources halieutiques, le MPO doit rédiger les conditions de permis, selon le cas, afin d'accroître la conformité au Programme des observateurs en mer.
3.14 Chaque année, les directions générales régionales de C et P du MPO doivent mettre à jour et distribuer la liste des fonctionnaires qui pourront agir en tant que personnesressources pour tous les intervenants.
3.15 Le MPO doit maintenir des liens avec l'ONGC dans le cadre du programme, par l'entremise du coordonnateur national du Programme des observateurs en mer.
3.16 Afin d'assurer l'uniformité, tous les bureaux régionaux du MPO doivent informer l'ACN de tout nouveau système ou de toute modification apportée aux technologies/systèmes existants utilisés dans le cadre du programme.
3.17 En plus des vérifications des systèmes de contrôle de la qualité réalisées par l'ONGC, le MPO établira et maintiendra une fonction de vérification afin de s'assurer que le Règlement de pêche (dispositions générales) et les présentes politiques et procédures sont en tout temps respectés par la personne morale.
4. Désignation des entreprises d'observateurs en mer
4.1 Exigences relatives à la désignation
4.1.1 Toutes les personnes morales offrant des services désignés d'observateurs en mer doivent être désignées comme observateur et se voir remettre un certificat par le MPO, tel qu'il est établi dans le Règlement de pêche (dispositions générales).
4.1.2 Pour être admissibles à la désignation, les personnes morales doivent répondre aux exigences énoncées au paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et se conformer à celles des présentes politiques et procédures, notamment aux exigences précisées dans l'annexe régionale pertinente.
4.1.3 Une personne morale qui cherche à obtenir la désignation doit présenter une demande au MPO, dans laquelle elle doit démontrer que son service d'observateurs en mer est capable de recruter, de former et de déployer des observateurs, et de recueillir, de rassembler et de contrôler avec exactitude les renseignements recueillis par les particuliers agissant à titre d'observateurs en mer. Cette demande doit notamment comprendre :
- Les documents d'incorporation.
- Un plan d'entreprise comprenant :
- Un organigramme de l'entreprise indiquant qui en sont les propriétaires, les dirigeants et les employés, accompagné d'une description de leur poste et de leurs responsabilités.
- Un plan des ressources humaines incluant le curriculum vitæ et une indication de l'expérience du personnel, qui démontre la capacité et l'expertise nécessaires à la prestation des services d'observateurs en mer.
- Un plan opérationnel indiquant les exigences en matière de procédures opérationnelles et d'équipement, qui démontre la capacité d'assurer les services d'observateurs en mer conformément au Règlement de pêche (dispositions générales) et aux présentes politiques et procédures.
- Un plan détaillé de la formation et de la supervision des observateurs en mer qui sera dispensée par la personne morale ou par un organisme de formation indépendant répondant aux exigences relatives à la Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer (CGSB 190.1-97) de l'ONGC. Le MPO demandera la modification du plan lorsque des changements aux lois ou aux politiques apporteront de nouvelles exigences au programme.
- Une preuve de la viabilité économique de l'entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.
(Une preuve acceptable de viabilité financière est une attestation sous serment, fournie par une personne connaissant les finances de la personne morale – par exemple par le comptable ou par le directeur de banque de la personne morale – attestant la viabilité financière de la personne morale, ou, dans le cas d'une coentreprise, de la corporation mère.) - Un système de contrôle de la qualité visant à assurer l'intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l'identification d'un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;
- Une attestation sous serment certifiant la conformité à l'ensemble des lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts et des critères d'indépendance décrits dans les présentes politiques et procédures du PVQ (l'attestation sous serment doit nommément désigner les personnes qui y sont visées);
4.2 Exigences relatives à l'expérience
4.2.1 La personne morale doit démontrer qu'elle a par le passé géré au moins deux projets ou programmes techniques similaires d'une durée minimale de trois mois chacun où les services étaient fournis ailleurs qu'à son siège social.
4.2.2 La personne morale doit démontrer que le gestionnaire de projet proposé possède au moins six mois d'expérience de travail continu à temps plein dans la gestion de projets.
4.2.3 La personne morale doit démontrer que chaque personne responsable des séances d'information ou des comptes rendus a déjà travaillé pendant au moins trois années complètes pour un programme d'observateurs en mer ou pour un programme pertinent ou semblable axé sur la réglementation ou sur les sciences.
4.2.4 La personne morale doit démontrer qu'elle a déjà géré un projet qui comportait un volet formation dans le cadre duquel une formation pour adultes était donnée à des groupes de participants.
4.2.5 La personne morale doit désigner les personnes qui s'occuperont de la formation et démontrer que ces personnes possèdent l'expérience de la prestation de programmes de formation destinés aux adultes, et qu'elles répondent aux exigences de l'alinéa 5.2c) de la norme Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer de l'ONGC (CGSB-190.1-97), ou l'équivalent.
4.2.6 La personne morale doit, avant le début de toute formation, présenter un plan de formation au coordonnateur régional des programmes du MPO pour qu'il l'examine et l'approuve, qu'il s'agisse d'un programme du cours de formation, d'un échantillon des plans de leçon et de tout autre matériel pertinent (y compris un calendrier de formation, des questionnaires, des tests, des travaux pratiques, etc.).
4.2.7 La personne morale doit nommer la personne responsable du contrôle de la qualité des données et démontrer que celle-ci a déjà occupé pendant au moins six mois un poste où elle s'occupait de la gestion des données.
4.3 Exigences en matière d'assurance
4.3.1 La personne morale doit souscrire et conserver pendant toute la période de désignation une police d'assurance responsabilité civile des entreprises, dont la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par incident.
4.3.2 La personne morale doit maintenir la couverture d'assurance exigée tout au long de la période de désignation. Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas le demandeur de sa responsabilité en vertu de la désignation, ni ne la diminue.
4.3.3 Il incombe à la personne morale de décider si elle doit souscrire une couverture d'assurance supplémentaire pour remplir ses obligations liées à la désignation et se conformer aux lois qui s'appliquent. Toute couverture d'assurance supplémentaire souscrite est à la charge du demandeur, dans son intérêt et pour sa protection.
4.3.4 La personne morale doit faire parvenir au MPO un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la police d'assurance est conforme aux exigences et en vigueur. L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada. La personne morale doit, à la demande du MPO, fournir une copie certifiée conforme de toutes les polices d'assurance applicables.
4.4 Exigences de contrôle de la qualité aux fins de la désignation
4.4.1 Le paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) habilite le MPO (les directeurs généraux régionaux) à désigner une personne morale comme observateur, si celle-ci a présenté une demande comprenant un plan d'entreprise, un plan de formation et un système d'assurance de la qualité (AQ). Ce système doit garantir l'intégrité de l'information recueillie et rassemblée, et déterminer la personne qui en est responsable et les fonctions de cette dernière. Il doit aussi décrire le système d'exploitation, la façon dont les données sont conservées, les points de contrôle, les procédures de vérification et le processus de correction des faiblesses du système. Finalement, le système d'AQ doit conserver des données sur les pannes du système, qui fournissent des détails sur l'événement et les mesures correctives prises.
4.4.2 Pour aider les personnes morales à répondre à cette exigence, le MPO a retenu les services de l'ONGC afin de mettre en place un Programme des observateurs en mer (Programme d'homologation) et d'évaluer si les systèmes des personnes morales respectent la norme. Le Programme d'homologation provient d'éléments choisis dans les programmes ISO. Les personnes morales doivent élaborer et mettre en œuvre leur propre système de contrôle de la qualité, lequel doit être conforme au Programme d'homologation.
4.4.3 Quand le système de contrôle de la qualité d'une personne morale est conforme au Programme d'homologation, l'ONGC assigne un numéro de liste et inscrit la personne morale à son programme de listage. Pour obtenir et garder sa désignation du MPO, la personne morale doit également conserver son inscription à la liste de l'ONGC. De l'information supplémentaire sur la façon d'obtenir un numéro de listage de l'ONGC est présentée ci-dessous.
4.4.4 Le Programme d'homologation se trouve dans le programme de listage de l'ONGC destiné aux entreprises d'observateurs en mer (manuel du Programme) et est disponible sur demande auprès de l'ONGC.
4.5 Étapes requises pour obtenir et conserver une inscription à la liste de l'ONGC
4.5.1 Les personnes morales doivent décrire la façon dont elles se conforment aux exigences relatives à l'homologation contenues dans le Manuel sur le système de contrôle de la qualité (MSCQ), lequel sera présenté à l'ONGC pour approbation. Le MSCQ doit contenir les procédures d'exploitation détaillées de tous les processus ayant une incidence sur la qualité.
4.5.2 L'ONGC doit examiner le MSCQ de chaque personne morale afin de déterminer si les systèmes de contrôle de la qualité, tels qu'ils sont décrits dans le manuel de qualité de la personne morale, sont conformes au Programme d'homologation. Un vérificateur de la qualité de l'ONGC procède à la vérification sur place de chacune des opérations de la personne morale afin de déterminer si les employés de celle-ci respectent les procédures approuvées établies dans le manuel de qualité de la personne morale.
4.5.3 Après avoir vérifié la pertinence du MSCQ de la personne morale et la conformité aux procédures qui y sont décrites au moyen d'une vérification sur place, l'ONGC assigne à la personne morale un numéro de liste et l'inclut dans la liste de son programme. Une telle inscription signifie que la personne morale satisfait aux critères de qualité du MPO pour la désignation des personnes morales.
4.5.4 Les personnes morales doivent contrôler régulièrement l'application de leurs systèmes de contrôle de la qualité par des vérifications internes de la qualité, et doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger toute lacune du système. L'ONGC peut avoir à mener des vérifications de suivi, aux frais de la personne morale, si le rendement de celle-ci indique qu'elle ne suit pas les politiques et les procédures du MSCQ ou du MPO.
4.5.5 L'ONGC doit régulièrement mener des vérifications des systèmes de contrôle de la qualité de la personne morale afin de s'assurer que la conformité est maintenue. Le directeur des opérations d'application de la loi de C et P, à l'ACN du MPO, doit déterminer en collaboration avec l'ONGC quand les vérifications auront lieu. Si une personne morale ne parvient pas à respecter les exigences, elle doit corriger le problème. Le numéro de liste de l'ONGC peut être suspendu ou révoqué si une personne morale ne se conforme pas aux exigences du programme de l'ONGC. La perte du numéro de liste de l'ONGC peut donner lieu à un processus de révocation de la désignation de la personne morale par le MPO, étant donné que les lacunes du système de contrôle de la qualité peuvent avoir une incidence sur l'intégrité du programme.
4.5.6 L'ONGC dispose d'un processus d'appel pour permettre aux personnes morales d'en appeler d'une décision de l'ONGC de révoquer un numéro de liste.
4.5.7 Le processus d'inscription du système de contrôle de la qualité est décrit en détail dans le programme de listage de l'ONGC destiné aux entreprises d'observateurs en mer (manuel du Programme) et est disponible sur demande auprès de l'ONGC.
4.5.8 Les nouvelles personnes morales qui souhaitent figurer sur la liste de l'ONGC pour être désignées comme observateurs par le MPO, doivent payer les coûts initiaux de la vérification par l'ONGC jusqu'à leur inscription sur la liste, tout comme les personnes morales qui ont perdu leur désignation et qui demandent son renouvellement. Le MPO assume les frais des vérifications périodiques par l'ONGC pour les personnes morales existantes et les personnes morales nouvellement désignées. Si une personne morale doit faire l'objet de vérifications supplémentaires pour ne pas avoir maintenu sa conformité aux exigences d'homologation, elle doit assumer les coûts des vérifications requises pour rétablir et maintenir cette conformité.
4.6 Maintien de la désignation des personnes morales du MPO
4.6.1 Les personnes morales devront veiller au maintien de leur désignation d'observateurs en mer pendant la période durant laquelle elles prévoient être en mesure de fournir des services à ce titre aux détenteurs de permis.
4.6.2 De fait, les personnes morales doivent renouveler leur désignation dans les 12 mois suivant la désignation initiale, et à nouveau dans les 12 mois suivant la deuxième désignation. Par la suite, elles doivent la renouveler tous les deux ans.
4.6.3 Le MPO peut procéder à des vérifications concernant les personnes morales avant de renouveler leur désignation d'entreprise d'observateurs en mer. Lorsqu'une personne morale est désignée pour la première fois comme entreprise d'observateurs en mer, le MPO peut vérifier les opérations de cette personne morale six mois (ou moins) après la désignation, afin de s'assurer que cette personne morale exécute les tâches d'une entreprise d'observateurs en mer de façon satisfaisante.
4.6.4 Le renouvellement de la désignation repose sur le respect des exigences établies dans le Règlement de pêche (dispositions générales), et prévoit que les entreprises devront présenter une demande, semblable à celle présentée pour l'obtention de désignation initiale, qui comprendra les renseignements suivants :
- le plan d'entreprise comprenant l'organigramme de l'entreprise, le plan des ressources humaines et le plan opérationnel, à jour, au besoin;
- le plan de formation et de supervision des observateurs en mer, à jour, au besoin;
- une preuve de la viabilité économique de l'entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois;
- une attestation sous serment certifiant la conformité à l'ensemble des lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts et aux critères d'indépendance.
4.6.5 L'entreprise doit avoir fait preuve d'un maintien continu des normes de qualité du programme en poursuivant l'inscription auprès de l'Office des normes générales du Canada.
4.6.6 L'entreprise doit présenter sa demande de changement de désignation au moins de 90 jours avant l'expiration de sa désignation actuelle. Après avoir évalué la demande de l'entreprise et tenu compte du rendement passé de celleci, les représentants du MPO peuvent recommander au directeur général régional de renouveler la désignation de l'entreprise à titre d'observateur en mer.
4.6.7 Si une entreprise est incapable de se conformer aux exigences relatives au renouvellement de sa désignation à titre d'entreprise d'observateurs en mer ou qu'elle ne souhaite pas le faire, elle ne sera alors plus autorisée à fournir des services d'observateur en mer.
5. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA RÉVOCATION DE LA DÉSIGNATION DES PERSONNES MORALES
5.1 But
5.1.1 Les Lignes directrices ci-après permettront au directeur général régional de prendre des décisions concernant la révocation des désignations des personnes morales qui n'ont pas résolu un ou des problèmes relevé(s) par le MPO ou l'ONGC, comme l'exigent les présentes politiques et procédures et le Règlement de pêche (dispositions générales).
5.2 Portée
5.2.1 Ces lignes directrices s'appliquent aux personnes morales qui ne se sont pas acquittées de leurs fonctions, prévues par le Règlement de pêche (dispositions générales) et décrites plus en détail dans les présentes politiques et procédures; qui ont falsifié des renseignements transmis dans l'exercice de leurs fonctions; ou qui n'ont pas respecté les critères de viabilité financière ni fourni de caution de bonne exécution comme indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales).
5.3 Non-exécution des fonctions
5.3.1 DÉFINITION : Omission de :
- se conformer au programme présenté par la personne morale en vue d'obtenir la désignation d'entreprise d'observateurs en mer, aux termes de l'alinéa 39.1(1)a) du Règlement de pêche (dispositions générales), et notamment de se conformer à l'un des éléments suivants :
- le programme pour la collecte et le rassemblement de l'information obtenue auprès des observateurs que la personne morale soumet au MPO;
- le plan d'entreprise que la personne morale soumet au MPO;
- le plan pour la formation et la supervision des observateurs que la personne morale soumet au MPO;
- le système de contrôle de la qualité servant à assurer l'intégrité de l'information recueillie, rassemblée et soumise au MPO par la personne morale.
- transmettre au Ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;
- signaler tout conflit d'intérêt survenant après la désignation d'observateur, et décrire la manière de le résoudre.
- résoudre les conflits d'intérêts visés aux alinéas c) ou b) du paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
5.4 Autorité
5.4.1 En vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), les directeurs généraux régionaux du MPO possèdent l'autorité réglementaire de révoquer la désignation d'une personne morale s'ils déterminent que celle-ci a falsifié des renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions; ne s'est pas acquittée de ses fonctions; ou a omis de verser la caution de bonne exécution visée à l'alinéa 39.1(1)c) du Règlement de pêche (dispositions générales).
5.4.2 La révocation de la désignation de l'entreprise par le DGR d'une région s'applique à toutes les régions. Le coordonnateur du Programme des observateurs en mer qui avait initialement approuvé l'entreprise informera le gestionnaire du Programme, de l'Administration centrale, des mesures entamées.
5.5 Procédures
5.5.1 Si un problème susceptible de donner lieu à la révocation d'une désignation est détecté, un représentant du directeur régional de C et P doit rendre visite à la personne morale concernée afin de cerner clairement le problème et d'obtenir une explication à ce problème ainsi qu'une proposition de solution pour y remédier.
5.5.2 Si cette visite sur place n'a pas permis de résoudre le problème, une lettre doit être envoyée à la personne morale, lettre qui doit à nouveau décrire clairement le problème et indiquer qu'une réponse, contenant une solution jugée satisfaisante par le MPO, est requise dans les 10 jours suivant la réception de la lettre.
5.5.3 La lettre doit préciser que, si aucune réponse n'est reçue dans le délai prescrit (10 jours), ou si la réponse reçue ne permet pas de remédier au problème, une recommandation sera adressée au directeur général régional pour préconiser la révocation de la désignation de la personne morale.
5.5.4 Si la personne morale ne fournit pas d'explication satisfaisante au MPO, une recommandation préconisant la révocation de la désignation de la personne morale sera adressée au directeur général régional.
5.5.5 Une lettre est alors envoyée à la personne morale pour l'informer de la révocation de sa désignation et lui demander de renvoyer son « certificat de désignation » au MPO.
5.5.6 Les directeurs généraux régionaux étant habilités, en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), à révoquer une désignation, leur décision est définitive.
6. EXIGENCES RELATIVES AUX PARTICULIERS AGISSANT À TITRE D'OBSERVATEURS EN MER
6.1 Tous les particuliers souhaitant travailler comme observateurs pour une entreprise d'observateurs en mer doivent avoir été désignés et certifiés par le MPO, conformément au Règlement de pêche (dispositions générales).
6.2 Les directeurs généraux régionaux autorisent la désignation. Pour être admissibles à la désignation d'observateur en mer, les candidats doivent réussir le programme national de formation et de certification (conformément à la norme nationale de la Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer, CAN/CGSB-190.1-97), et répondre aux exigences établies aux alinéas 39(1)a), b), et c) du Règlement de pêche (dispositions générales). Ils doivent également :
6.2.1 Avoir terminé avec succès des études secondaires.
6.2.2 Être légalement autorisés à travailler au Canada.
6.2.3 Accepter de se prêter à un examen en vue d'obtenir une Cote de fiabilité approfondie du gouvernement du Canada.
6.2.4 N'avoir commis aucune infraction grave (c'estàdire des infractions qui remettent en question l'intégrité personnelle et l'honnêteté de la personne visée, comme les fraudes, les faux semblant ou les fausses déclarations, les parjures, les méfaits publics, etc.). au Code criminel ou bien à une loi ou à un règlement appliqué par Pêches et Océans Canada, qui soit susceptible d'entraver gravement la capacité d'un demandeur à fournir des services d'observateur conformément à la présente section.
6.2.5 Une fois désignés, informer leur employeur (l'entreprise d'observateurs en mer) de toute condamnation reçue ou de toute accusation portée contre eux sous le régime du Code criminel ou d'une loi ou d'un règlement appliqué par Pêches et Océans Canada.
6.2.6 Se conformer aux critères d'indépendance décrits dans le présent document.
6.2.7 Signer le « Code de conduite destiné aux observateurs des pêches en mer », tel qu'il est indiqué à l'annexe A de la norme de formation 190.1-97 de l'ONGC.
6.2.8 Au minimum, avoir réussi un cours de formation de base sur les techniques de survie en mer (Fonction d'urgence en mer) (FUMA1) approuvé par Transports Canada.
6.2.9 Détenir un certificat de secourisme valide provenant d'un organisme de formation reconnu.
6.2.10 Détenir un certificat restreint de radiotéléphoniste maritime, ou l'équivalent.
6.2.11 Détenir un passeport valide (s'applique aux déploiements de bateaux navigant dans les eaux de pêche étrangères).
7. RESPONSABILITÉS OPÉRATIONNELLES DES ENTREPRISES D'OBSERVATEURS EN MER
7.1 Sécurité des observateurs
7.1.1 La sécurité des observateurs est la responsabilité de ces derniers et de l'entreprise d'observateurs en mer, à titre d'employeur, en vertu des autorités réglementaires de Transports Canada relatives à la sécurité des bateaux de pêche, et selon le Code canadien du travail, le cas échéant. Les autres lois provinciales en vigueur dans la région où les services sont fournis doivent aussi être respectées.
7.1.2 Pour qu'elle soit désignée à titre de personne morale fournissant des services d'observateurs en mer, l'entreprise doit dresser la liste de contrôle de la sécurité des observateurs et s'assurer que chaque observateur la remplisse de façon appropriée avant son déploiement vers des bateaux de pêche.
7.1.3 Si un observateur détermine que le déploiement du bateau n'est pas sécuritaire, comme il est indiqué sur la liste de contrôle de la sécurité, il doit immédiatement en aviser la personne morale, qui préviendra le MPO. Ce dernier assurera le suivi, au besoin.
7.1.4 Il incombe à la personne morale de fournir des équipements de sécurité, notamment des combinaisons de survie, et des ententes doivent être conclues à cet effet entre les personnes morales et les observateurs désignés.
7.2 Organisation et gestion des projets
7.2.1 La personne morale doit mettre sur pied une équipe de gestion de projet comprenant un gestionnaire de projet (le cas échéant), une équipe de formation, une équipe de contrôle de la qualité des données et une équipe de projet (composée de responsables des séances d'information, de responsables des comptes rendus, de coordonnateurs de déploiement et d'autre personnel de soutien, au besoin).
7.2.2 La personne morale doit également établir un emplacement opérationnel principal et nommer un gestionnaire de projet individuel travaillant à temps plein pour toute la durée des opérations.
7.2.3 La personne morale doit conclure des ententes écrites (c.-à-d. des ententes de services, des contrats, etc.) pour son compte avec des pêcheurs ou des associations de pêcheurs afin d'assurer le niveau requis de présence d'observateurs.
7.2.4 La personne morale doit remettre au MPO un résumé de ces ententes écrites (une liste des noms des pêcheurs ou des associations qui les représentent et la date à laquelle l'entente a été conclue).
7.3 Recrutement, formation et certification/désignation des observateurs en mer
7.3.1 Recruter des observateurs potentiels pour la formation. Ceux-ci doivent posséder ou s'engager à acquérir les compétences indiquées dans le présent document. Une liste des candidats potentiels et de leurs compétences doit être présentée au coordonnateur des programmes du MPO (pour approbation) avant le début du cours de formation.
7.3.2 Le programme de formation vise essentiellement à s'assurer que les observateurs possèdent les connaissances nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles du programme. Les employés du MPO peuvent agir à titre de « personnes-ressources » pour la formation. Le candidat qui demande une désignation d'observateur doit réussir un programme de formation approuvé par le MPO. Les personnes morales sont responsables de la formation des observateurs qu'elles emploient, y compris des coûts liés à celle-ci. La personne morale doit créer un programme de formation qui comprend les éléments suivants :
7.3.3 Donner la formation, conformément à la norme nationale canadienne (Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer) de l'ONGC (CGSB190.197), à la norme de formation du MPO (1997) et aux exigences de l'annexe régionale de la région concernée, où la désignation est fournie.Donner toute formation spéciale supplémentaire afin de mettre à jour et d'accroître les connaissances des observateurs, à la demande du MPO.
7.4 Certification/désignation des personnes en tant qu'observateurs en mer
7.4.1 Préparer les examens nationaux de certification et de renouvellement de certification pour tous les observateurs et tout autre examen de reprise écrit pouvant se révéler nécessaire à la suite d'une formation continue, spéciale ou de rattrapage requise. Ces examens doivent être présentés pour approbation au coordonnateur des programmes du MPO.
7.4.2 Veiller à l'administration et à l'évaluation des examens mentionnés au paragraphe précédent par un examinateur indépendant. Le nom et les qualifications de l'examinateur proposé doivent être soumis pour approbation au coordonnateur des programmes du MPO.
7.4.3 Soumettre au MPO le nom des candidats qui ont réussi l'examen national de certification, pour approbation et attribution de la désignation d'observateur en mer par le MPO.
7.4.4 Une fois que la personne morale a remis les noms des candidats ayant réussi l'examen national de certification, le MPO doit examiner les candidatures et s'assurer que les candidats répondent à l'ensemble des autres critères d'admissibilité avant de leur accorder la désignation d'observateurs en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales).
7.4.5 Pour être admissible à la désignation par le MPO, le candidat doit répondre à l'ensemble des exigences décrites aux alinéas 39(1)a), b) et c) du Règlement de pêche (dispositions générales) et à celles énoncées dans le présent document.
7.4.6 La désignation initiale d'observateur en mer est valide pendant six mois pour la première désignation et pendant trente-six mois pour toute désignation subséquente.
7.4.7 La désignation d'observateur par le MPO ne constitue pas une acceptation de la part de l'État de la compétence de l'effectif de la personne morale, en ce sens que cette dernière n'est libérée d'aucune de ses obligations consistant à donner un produit de qualité.
7.4.8 Les directeurs généraux régionaux du MPO doivent remettre à chaque observateur une carte d'identité servant à attester sa désignation en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales). Les cartes d'identité sont la propriété de l'État et doivent être retournées au moment de leur expiration ou sur révocation de la désignation de l'observateur par le directeur général régional. En cas de perte ou de vol de la carte d'identité d'un observateur, le MPO doit être informé dans un délai de 48 heures. Les observateurs ne doivent pas se servir des cartes d'identité à d'autres fins que l'exercice de leurs fonctions d'observateurs.
7.5 Révocation de la certification
7.5.1 En vertu de l'article 39(6) du Règlement de pêche (dispositions générales), les directeurs généraux régionaux du MPO possèdent l'autorité réglementaire de révoquer la désignation d'un observateur en mer, lorsque ce dernier cesse de satisfaire aux critères énoncés aux alinéas 39(1)a), b) ou c) du Règlement de pêche (dispositions générales); exerce ses fonctions à l'égard d'un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance; falsifie des renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions ou ne s'acquitte pas de celles-ci; ou n'exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.
7.5.2 Si une personne qui a vu sa désignation révoquée présente ultérieurement une nouvelle demande alors qu'elle répond à toutes les exigences nécessaires pour être désignée comme observateur, celle-ci peut retrouver sa désignation d'observateur en mer, à la discrétion du directeur général régional.
8. Déploiement des observateurs en mer
8.1 La personne morale doit gérer les déploiements des observateurs afin de satisfaire aux exigences du MPO, notamment être en mesure de répondre aux priorités changeantes et aux situations de déploiement à court préavis.
8.2 La personne morale doit mettre en œuvre la stratégie de déploiement définie par le MPO (qui doit comprendre le niveau de présence d'observateurs à appliquer à l'ensemble des pêches).
8.3 Si des exigences nouvelles ou imprévues en matière de présence dépassent la norme, la personne morale peut étudier la possibilité de tenir des séances de formation supplémentaires ou d'élaborer d'autres échéanciers de déploiement afin de respecter cette exigence.
8.4 Il incombera au MPO, en collaboration avec les personnes morales et l'industrie de la pêche, d'assurer la surveillance générale des déploiements dans le but de cibler les niveaux de présence, en particulier dans les secteurs où les associations de l'industrie de la pêche font affaire à titre de groupe avec une entreprise qui fournit des services d'observateurs en mer.
8.5 Les personnes morales devront fournir des rapports au MPO de façon régulière et continue relativement aux déploiements qu'elles effectuent.
Les déploiements peuvent se faire de différentes façons, entre autres :
- au hasard (voyages par bateau ou par flotte);
- au hasard dans l'espace (voyages par secteur);
- au hasard dans le temps (en fonction des saisons de pêche);
- visant des bateaux précis sélectionnés par le MPO;
- en mettant en oeuvre les plans de déploiement spécifiques visant les pêches élaborés par le MPO.
8.6 Les personnes morales devront s'assurer que les observateurs en mer consignent et font rapport sur tous les aspects des activités du bateau et qu'ils assument les responsabilités suivantes :
8.6.1 Consigner et faire rapport sur les données et les autres renseignements pertinents, notamment (sur l'ordre du MPO) consigner les données du système de localisation GPS et en vérifier l'exactitude, et vérifier que le système de surveillance des navires est opérationnel (sur les bateaux qui en sont équipés). Autres informations pertinentes : rapports sur les activités des bateaux et sur les infractions potentielles aux lois sur les pêches du Canada, notamment celles se rapportant à la gestion des saisons, des zones interdites et des zones tampons, aux restrictions relatives aux captures et aux engins et au débarquement d'espèces interdites; renseignements sur les rejets, entrées du journal de bord, et exigences de déclaration des limites de prises et d'effort.
8.6.2 Consigner et faire rapport sur de l'information précise sur les prises par calée, le poids des prises par espèce et l'effort de pêche, notamment sur les espèces rares ou en péril, entre autres.
8.6.3 Recueillir des données biologiques et des données sur les pêches portant notamment sur : la longueur, la composition de taille des prises; les mesures morphologiques; l'examen des gonades et des autres structures corporelles afin de déterminer le sexe et la maturité; le prélèvement de structures corporelles (y compris du matériel de détermination de l'âge, comme les otolites, les écailles et les épines).
8.6.4 Préparer une documentation ordonnée de l'information sur les infractions présumées aux lois du Canada en matière de pêche et agir en tant que témoin devant un tribunal en présentant des témoignages oraux et des preuves documentaires.
8.6.5 Consigner et faire rapport sur les caractéristiques technologiques de tous les engins de pêche utilisés et de tous leurs composants. Parmi ces engins : les chaluts de fond, les chaluts pélagiques, les chaluts en suspension, les chaluts en bœufs, les palangres, les sennes coulissantes, les dragues, les râteaux, les traînes, les filets maillants, les casiers.
8.6.6 Déterminer l'exactitude des données recueillies en consultant les aides à la navigation et à la pêche à bord du bateau.
8.6.7 Recueillir des données liées à la transformation du poisson, y compris des renseignements sur les caractéristiques de l'aire de transformation, l'équipement, la forme de produit, l'analyse du poids du produit, les facteurs de conversion, les données du marché, les taux de transformation et de congélation, par forme de produit et par espèce.
8.6.8 Recueillir des données et faire rapport sur les habitudes de pêche et leur lien avec les prises, les taux de prise, les habitudes d'alimentation et le comportement diurne des poissons pêchés.
8.6.9 Recueillir des données hydrologiques, au besoin, et des données liées aux observations biologiques des stocks de poissons trouvés dans les eaux canadiennes et les eaux de pêche adjacentes qui présentent un intérêt pour le Canada, et aux tendances en matière de pêche des flottes étrangères et intérieures dans ces eaux.
8.6.10 Recueillir des données liées à la recherche sur les habitats des poissons et, au besoin, consigner et faire rapport sur les données et les autres informations pertinentes sur les infractions potentielles aux dispositions de la Loi sur les pêches et de ses règlements touchant l'habitat du poisson.
8.6.11 À la demande du MPO, les observateurs peuvent être appelés à surveiller le déchargement des bateaux, entre autres à surveiller le débarquement du poisson et à vérifier le poids et les espèces de poissons pris et gardés.
8.6.12 Recueillir, étiqueter et conserver tous les spécimens dont le MPO a besoin.
8.6.13 Surveiller et signaler les déversements de substances nocives ou polluantes dans l'océan.
8.6.14 Signaler les infractions présumées aux règlements sur la sécurité des bateaux de pêche établis en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.
8.6.15 Élaborer un plan de déploiement des observateurs dans des zones précises, près des régions de grande activité. Les observateurs nommés doivent avoir un accès adéquat à des services de communication appropriés.
8.6.16 Tenir une liste pour assurer la présence d'un nombre suffisant d'observateurs afin d'assurer des déploiements rentables et adaptés à la situation dans les ports clés de chacun des lieux, fournir une capacité d'intervention en cas de déploiements à court préavis et assurer une réduction des frais de déplacement et de subsistance des observateurs.
8.6.17 Avant le déploiement, communiquer des renseignements aux observateurs, conformément aux exigences relatives à la pêche.
8.6.18 Organiser une séance-bilan auprès des observateurs dans les trois jours ouvrables suivant la fin de chaque déploiement pour s'assurer que les fonctions assignées à chaque observateur ont été exécutées, notamment : toutes les parties de l'ensemble de données sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont complètes et exactes, disposées dans le bon ordre (voir les formulaires régionaux de collecte de données appropriés), et remises au MPO aux fins d'examen et à la personne morale dont relève l'observateur; que des photocopies ou des copies numérisées des formulaires de données et des rapports de voyage sont effectuées et correctement regroupées; que tous les spécimens biologiques sont envoyés au MPO, en bonne condition et adéquatement étiquetés; que l'ensemble des photos, des croquis et des enregistrements vidéo sont livrés au MPO.
8.6.19 Un voyage désigne la navigation d'un seul bateau (du moment où il quitte le port jusqu'à son retour à celui-ci). Un déploiement peut consister en un seul voyage de l'observateur, ou en une série de voyages effectués par l'observateur dans le cadre du déploiement.
8.6.20 À la demande du MPO, un membre de l'équipe de gestion de la personne morale doit participer à toutes les réunions de la direction (aux frais de la personne morale) au cours de la période pendant laquelle les services sont fournis à l'industrie de la pêche.
8.6.21 Fournir un agent de service pouvant être contacté pendant la ou les période(s) où les bureaux de la personne morale sont fermés.
8.6.22 Se servir du système d'appel de sortie en mer dans les régions du MPO où ce système est opérationnel.
8.6.23 Surveiller le rendement général de ses observateurs et en faire rapport; s'assurer que l'ensemble des exigences énoncées par le MPO est systématiquement et rigoureusement respecté pour chaque voyage.
8.6.24 À la demande du MPO, préparer des rapports sommaires de l'observateur destinés à des pêches précises.
9. Gestion de la qualité des données
9.1 L'annexe régionale de chaque région du MPO précisera les formulaires de données détaillés ainsi que les processus à utiliser selon chaque région. En général, les exigences sont les suivantes :
9.1.1 Pour chaque déploiement, présenter au MPO un ensemble de données complet comprenant toutes les données écrites (copie papier des formulaires) et électroniques (données saisies).
9.1.2 La personne morale doit remettre au MPO l'ensemble des journaux et des documents précédemment remis à l'observateur, un rapport écrit détaillé des activités du bateau ainsi que toutes les données recueillies selon les fonctions assignées.
9.1.3 L'ensemble complet de données comprend deux groupes de données principaux : a) Le Système d'information sur les voyages en mer des observateurs. Il s'agit de formulaires des rapports sommaires de voyage servant principalement à la gestion courante des pêches; et b) l'ensemble de données (Sciences), qui est plus détaillé et résume les activités de pêche menées au cours d'un voyage. Ces données servent principalement à l'analyse scientifique, notamment aux évaluations des stocks.
9.1.4 Fournir une copie papier (un résumé des données des rapports de voyage du bateau où l'observateur a été déployé) à la demande du détenteur de permis (ou d'un représentant désigné), une fois que le MPO a donné son approbation au requérant.
9.1.5 Veiller à ce que la personne responsable du contrôle de la qualité des données puisse facilement être consultée afin de régler tout problème lié à la gestion et à la qualité des données, de façon continue.
9.1.6 Répondre par écrit à toute question soulevée au cours de l'évaluation de l'ensemble des données sur les voyages par le MPO dans un délai de trois jours ouvrables.
9.1.7 Envoyer au MPO les rapports de situation provenant des observateurs. Il peut y avoir plusieurs rapports de situation, selon le type de pêche observé, p. ex., le rapport général de la situation, le rapport sur la crevette nordique et le rapport de situation sur le crabe. Les formulaires de rapports de situation doivent être consignés dans une base de données par la personne morale ou être transmis au MPO (comme le précise chaque annexe régionale), de façon sécuritaire, dans les 24 heures suivant la date du débarquement d'un déploiement. Dans le cas des déploiements dont la durée dépasse sept jours civils, cette information doit être envoyée au MPO chaque semaine. Les rapports écrits à la main et les rapports électroniques doivent être présentés au MPO.
9.1.8 Chaque jour, faire état au MPO des rapports sur les enjeux propres à une pêche (capture de petits poissons et prises accessoires d'espèces vulnérables) quand les niveaux de seuils établis sont atteints par le bateau en mer.
9.1.9 Surveiller la section des codes de statuts des rapports de situation et alerter le MPO lorsque des problèmes, tels que des infractions présumées ou des situations mettant en danger la vie des personnes, surviennent à bord d'un bateau. La personne morale doit immédiatement transmettre l'information au MPO.
9.1.10 À la demande du MPO, la personne morale doit, au cours d'un déploiement, recueillir des vidéos, des photos et d'autres documents d'information électroniques. Toute la documentation obtenue (y compris les photos, les vidéos et les autres ensembles de données électroniques tels que les enregistrements du GPS) doit être remise au MPO, avec l'ensemble des données sur le voyage. La personne morale n'est pas autorisée à conserver les vidéos, les photos ou les autres données électroniques recueillies par les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
10. Protection des renseignements
10.1 L'ensemble des renseignements recueillis par un observateur est assujetti aux dispositions des lois fédérales et provinciales pertinentes concernant les renseignements recueillis auprès de personnes par le secteur commercial. Les observateurs en mer et les entreprises dont ils relèvent doivent empêcher la divulgation non autorisée de ces renseignements et de ces données à toute partie autre que le MPO ou le détenteur de permis de pêche qui a fourni ces renseignements ou ces données. La transmission ou la divulgation des renseignements ou des données recueillis auprès des pêcheurs à toute autre partie exige l'approbation écrite des pêcheurs concernés et du MPO.
11. Équipement et matériel des observateurs
11.1 La personne morale doit fournir à chaque observateur désigné tout l'équipement et le matériel d'observateur et s'assurer que l'équipement et le matériel sont en bon état. Les listes détaillées de l'équipement par région sont fournies dans chaque annexe régionale des présentes politiques et procédures de désignation.
11.2 Dans les cas où l'utilisation d'un équipement spécialisé peut être exigée par le MPO (en plus de celui décrit dans la liste d'équipement de l'annexe régionale), celui-ci sera responsable de fournir un tel équipement.
12. CRITÈRES D'INDÉPENDANCE
12.1 DIVULGATION
12.1.1 Conformément à l'alinéa 39.1(1)b) du Règlement de pêche (dispositions générales), au moment de présenter une demande de désignation, une personne morale doit divulguer tout conflit d'intérêts qu'elle, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l'industrie de la pêche, et doit décrire la manière dont ces conflits peuvent être résolus.
REMARQUE : Il n'est pas interdit de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Cependant, une telle situation doit être signalée et être résolue d'une manière jugée satisfaisante par le MPO.
12.2 DÉFINITION
12.2.1 Entreprise d'observateurs en mer
Personne morale désignée par le MPO, conformément à l'article 39.1 du Règlement de pêche (dispositions générales) comme étant chargée de surveiller les activités de pêche, d'examiner et de mesurer les engins de pêche, de consigner les données et les observations scientifiques, de prélever des échantillons, et de transmettre en temps opportun les renseignements recueillis et rassemblés dans le cadre de l'exercice de ces fonctions.
12.2.2 Relation commerciale
On considère qu'il existe une relation commerciale lorsque des personnes ou des organismes indépendants concluent des accords (contrats) de biens et de services, de prêt, de bail ou d'hypothèque.
12.2.3 Entreprise de pêche
Titulaire de permis de pêche, détenteur de quota, propriétaire de bateau, exploitant de bateau ou entreprise de transformation engagé(e) directement ou indirectement dans quelque aspect que ce soit de l'exploitation de l'industrie de la pêche, y compris la capture, la transformation, l'achat, la vente, le transport et la manutention du poisson.
12.2.4 Organisme de pêche
Entité établie en vertu de la loi, qui est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et participe à des activités de pêche.
12.2.5 Intérêt
Une personne est considérée comme détentrice d'un intérêt dans une entreprise de pêche lorsqu'elle en retire des intérêts financiers ou de l'emploi parce qu'elle en est propriétaire, actionnaire, partenaire, créancier ou employée, ou à tout autre titre.
Une personne est considérée comme détentrice d'un intérêt dans un organisme de pêche lorsqu'elle fait partie des membres ou des employés de ce dernier.
12.2.6 Dirigeant
Dirigeant s'emploie pour désigner le président ou le viceprésident d'un conseil d'administration, le président, le viceprésident, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, l'administrateur délégué ou toute autre personne accomplissant des tâches habituellement réservées aux personnes occupants de telles fonctions.
12.3 LIGNES DIRECTRICES
12.3.1 ACTIONNAIRES D'UNE ENTREPRISE D'OBSERVATEUR EN MER
Une personne morale ou ses actionnaires ne doivent détenir aucun intérêt dans une entreprise ou un organisme de pêche dans une situation qui risque de compromettre, ou qui est perçue comme pouvant compromettre, l'intégrité des données recueillies par l'intermédiaire du Programme des observateurs en mer.
Une personne morale doit divulguer au MPO toute situation où les services d'observateurs en mer sont fournis à une entreprise ou un organisme de pêche dans lequel la personne morale ou l'un des actionnaires (y compris les membres de la famille) détient des intérêts dans l'une de ces entités. La personne morale doit également expliquer (d'une manière jugée satisfaisante par le MPO) les moyens employés pour résoudre (gérer) cette situation.
12.3.2 ADMINISTRATEURS D'UNE ENTREPRISE ENTREPRISES D'OBSERVATEURS EN MER
Une personne morale doit posséder un conseil d'administration indépendant dont les membres n'ont aucun intérêt dans une entreprise ou un organisme de pêche.
12.3.3 DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DES ENTREPRISES D'OBSERVATEURS EN MER
Pour s'acquitter de leurs fonctions de façon indépendante et sans conflit d'intérêts, et préserver l'intégrité des données recueillies par l'intermédiaire du Programme des observateurs en mer, les dirigeants et les employés d'une personne morale ne doivent pas avoir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme de pêche.
La personne morale doit divulguer toute situation dans laquelle des proches parents de personnes qu'elle emploie (c.-à-d. leurs époux, parents, enfants ou frères et sœurs) participent à des pêches observées par la personne morale. La personne morale doit prouver au MPO que des contrôles ont été mis en place pour gérer ces conflits.
12.3.4 RELATIONS COMMERCIALES DES ENTREPRISES D'OBSERVATEURS EN MER
- Ni une personne morale ni ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés ne doivent consentir de prêts à une entreprise ou à un organisme de pêche auquel ils fournissent des services d'observateurs en mer, ou accepter de prêts de ces entités.
- Ni une personne morale ou ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés, ni les entreprises ou organismes de pêche ne doivent détenir de prêts hypothécaires sur les biens de l'autre, si la personne morale offre des services d'observateurs en mer à l'une de ces entités.
- Ni une personne morale ni ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés ne doivent prendre part à des activités commerciales avec des entreprises ou des organismes de pêche pour lesquels ils fournissent des services d'observateurs en mer, en tant que coentreprises ou partenaires.
- La personne morale, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés doivent divulguer la nature de toute transaction commerciale conclue avec une entreprise ou un organisme de pêche, et présenter les mesures prises pour gérer les conflits d'intérêts potentiels.
12.4 OMISSION DE DIVULGUER
12.4.1 Il incombe à la personne morale présentant la demande de divulguer les éventuels conflits d'intérêts et d'expliquer comment ceux-ci seront résolus d'une manière jugée satisfaisante par le MPO. Les conflits et le processus de résolution connexe doivent être divulgués par écrit par la personne morale qui désire obtenir la désignation d'entreprise d'observateurs en mer.
12.4.2 La présentation de faux renseignements aux fins d'obtention de la désignation constitue une infraction selon le paragraphe 39.3(1) du Règlement de pêche (disposions générales). En outre, en vertu du paragraphe 39.3(2) du même règlement, un observateur qui fournit de faux renseignements dans l'exercice de ses fonctions est également considéré comme ayant commis une infraction. Selon l'alinéa 39.1(2)c) du Règlement de pêche (dispositions générales), ces fonctions de l'observateur sont notamment les suivantes : signaler tout conflit d'intérêt survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre. Outre ces infractions, le fait de fournir de faux renseignements ou de ne pas s'acquitter des fonctions décrites au paragraphe 39.1(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) [notamment de ne pas satisfaire les exigences susmentionnées relatives à la divulgation] justifierait la révocation de la désignation ou le refus de renouveler celle-ci.
12.4.3 La divulgation des conflits d'intérêts et la description de la manière dont ils doivent être résolus constituent une obligation permanente imposée à l'observateur en vertu du régime de réglementation. Le défaut de respecter cette obligation exposerait l'observateur aux conséquences décrites dans le paragraphe précédent.
13. Modification du présent document
13.1 Le MPO peut modifier le présent document sur les politiques et les procédures si les circonstances l'exigent.
14. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
14.1 Le présent document sur les politiques et procédures de désignation entrera en vigueur à la date indiquée ci-dessous. Par la présente, l'ensemble des versions précédentes des politiques et procédures de désignation des personnes morales dans le cadre du Programme des observateurs en mer de Pêches et Océans Canada ne sont plus valides.
Allan MacLean
Directeur général
Conservation et protection
Pêches et Océans Canada
____________________________
Date
Annexe I – RÉGIME DE RÉGLEMENTATION
RÉGIME DE RÉGLEMENTATION
Règlements régissant le Programme de surveillance en mer - Règlement de pêche (dispositions générales)
39.
- (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d'exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
- ne détient ni certificat d'accréditation délivré en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Professional Fish Harvesters Act, S.N. 1996, ch. P-26.1, ni carte d'enregistrement de pêcheur;
- n'achète pas de poisson en vue de la revente;
- n'est pas le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou l'employé d'une entreprise de pêche, d'aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.
- (2) Le directeur général régional attribue à l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
- la surveillance des activités de pêche, l'examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d'échantillons;
- la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l'espèce des poissons pris et gardés;
- la conduite d'analyses biologiques et le prélèvement du poisson.
- (2.1) L'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au Ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).
- (3) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)(a) doit les exercer à bord d'un bateau de pêche.
- (4) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)(b) doit les exercer d'un poste de débarquement du poisson.
- (5) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)c) doit les exercer d'un poste de débarquement du poisson.
- (6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
- celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;
- il exerce ses fonctions à l'égard d'un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;
- il falsifie des renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions ou ne s'acquitte pas de celles-ci;
- il n'exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme. DORS/98481, art. 3.
Certificat de désignation
39.1
- (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, toute personne morale qui présente :
- la description d'un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :
- un plan d'entreprise décrivant l'organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,
- un plan de formation et d'évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d'exercer les fonctions visées au paragraphe 39(2) [en attente de modification] et de supervision de ceux-ci,
- un système de contrôle de la qualité visant à assurer l'intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l'identification d'un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;
- une déclaration divulguant tout conflit d'intérêts qu'elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l'industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre;
- une preuve de la viabilité économique de l'entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.
- la description d'un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :
- (2) L'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :
- se conformer au programme présenté aux termes de l'alinéa (1)a);
- transmettre au Ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;
- signaler au Ministère tout conflit d'intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;
- résoudre les conflits d'intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).
- (3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
- celui-ci falsifie les renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions ou ne s'acquitte pas de celle-ci;
- il omet de maintenir la caution visée à l'alinéa (1)c).
39.2 La désignation d'un observateur est valide pour :
- six mois pour la première désignation et 36 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d'un particulier;
- 12 mois pour les deux premières désignations et 24 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d'une personne morale.
39.3
- (1) Nul ne peut fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d'être désigné à titre d'observateur.
- (2) Il est interdit à l'observateur de fournir de faux renseignements dans l'exercice de ses fonctions. DORS/98481, art. 4.
40.
- (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d'observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.
- (2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l'observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.
Règlement sur la protection des pêcheries côtières
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement, « observateur » Selon le cas :
- pour l'application des articles 37 et 38, personne qui est placée à ce titre à bord d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord en application de la mesure de l'OPAN VI.A
- personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d'une carte d'identité faisant foi. (observer)
12. (1) Le capitaine d'un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d'une licence doit : [...]
- recevoir à bord du bateau, à la demande du directeur général régional, des observateurs au moment et pour la période mentionnés dans la demande, afin que ceux-ci puissent faire des constatations, recueillir des données scientifiques ou prélever des échantillons;
- embarquer ou débarquer des observateurs au moment et à l'endroit mentionnés sur la demande visée à l'alinéa e);
- prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des gardes-pêche ou des observateurs qui montent à bord ou débarquent du bateau de pêche en mer, y compris le respect des pratiques navales appropriées et, au besoin, l'installation d'une échelle de pilote sur le flanc du bateau de pêche;
- si un garde-pêche ou un observateur demeure à bord du bateau de pêche pendant plus de quatre heures consécutives, lui offrir des privilèges de gîte et de couvert équivalents à ceux dont jouissent les officiers du bateau de pêche;
- fournir au garde-pêche ou à l'observateur qui se trouve à bord du bateau de pêche une aide raisonnable pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, notamment,
- lui fournir un lieu de travail approprié, y compris une table et un éclairage suffisant pour qu'il puisse effectuer son travail,
- lui donner accès aux registres et livres de bord ayant trait aux activités de pêche du bateau de pêche,
- lui donner, sur demande, la position du bateau de pêche, en indiquant la latitude et la longitude,
- envoyer et recevoir des messages en son nom, au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau de pêche,
- lui donner accès à toutes les parties du bateau de pêche qui servent à la pêche, au traitement et à l'entreposage,
- lui permettre de prélever des échantillons et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
- lui fournir des installations d'entreposage convenables pour ses échantillons,
- lui permettre d'examiner et de mesurer tout engin de pêche se trouvant à bord du bateau de pêche et lui fournir une aide raisonnable à cette fin,
- lui permettre de prendre des photographies des activités de pêche, ainsi que de l'équipement et des engins de pêche, et
- lui permettre d'emporter à son départ du bateau de pêche les renseignements, les échantillons, les photographies ou les films pris pendant son séjour à bord [...].
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