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Rapport annuel du ministère des Pêches et des Océans - Recours à des dispositions de justification de l’application de la loi

2019

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d’actes et d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d’une loi fédérale ou dans le cadre d’une enquête sur une activité criminelle. Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi prévoient aussi l’établissent d’un système de responsabilisation qui comporte une obligation en vertu duquel l’autorité compétente, soit la ministre des Pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours à certaines des dispositions de justification en vue de l’application de la loi par les agents des pêches à l’emploi de Pêches et Océans Canada.

En particulier, la ministre des Pêches et des Océans doit rapporter notamment :

Statistiques

Désignations temporaires

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2019, le ministère des Pêches et des Océans rapporte qu’il n’y a eu aucune désignation temporaire par le fonctionnaire supérieur.

Autorisations accordées pour commettre certains actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics:

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2019, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n’avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constituerait par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2019, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n’avoir accordé aucune autorisation d’ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent les renseignements ci-dessous soient rendues publics :

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2019, le ministère des Pêches et des Océans rapporte aucun fonctionnaire public n’a procédé sans l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, dans ces circonstances.

L'honorable Bernadette Jordan
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

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