Région de l'Arctique Ordonnance de modification 2024-012
En application de l'alinéa 43(m) de la Loi sur les pêches et du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le directeur général régional de Pêches et Océans Canada, région de l'Arctique, révoque par les présentes Région de l'Arctique Ordonnance de modification no 2024-011, des Périodes de Fermeture pour la Pêche Commerciale dans Certaines Eaux du Grand Lac des Esclaves dans les Territoires du Nord- Ouest publiée le 12 septembre 2024, et prend l'ordonnance de modification, ci-jointe, qui modifie les périodes de fermeture pour la pêche commerciale dans certaines eaux du Grand lac des Esclaves des Territoires du Nord-Ouest.
Publiée à Inuvik, NT, le 16 octobre 2024.
Amy Amos
Directeur général régional
Région de l'Arctique
Ordonnance de modification des périodes de fermeture pour la pêche commerciale dans certaines eaux du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord- Ouest
Titre abrégé
- Ordonnance de modification de la région de l'Arctique 2024-012.
Modification
- Les périodes de fermeture pour la pêche commerciale dans certaines eaux du Grand lac des Esclaves définies dans la colonne IV de chaque article de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest sont par la présente modifiées et remplacées par les périodes de fermeture indiquées dans la colonne IV de l'article en question dans l'annexe jointe à la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
- La présente ordonnance prend effet le 1 novembre 2024 et restera en vigueur, sauf abrogation.
Annexe V (art. 17, 18, 19) espèces, maillages, périodes de fermeture et contingents applicables à la pêche commerciale
| Colonne I - Eaux - région II — Esclaves — Mackenzie | Colonne II - Espèces | Colonne III – Maillage (en millimètres) | Colonne IV - Périodes de fermeture | Colonne V - Contingent (poids brut en kilogrammes) |
| 12. Secteur I du Grand lac des Esclaves (Ouest) (sauf la zone intérieure de Hay River, définie comme le secteur décrit à l'annexe III, partie I, 1 du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest). | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves située au sud d'une ligne droite tirée entre 60° 57' 20' nord, 116° 04' 21' ouest et 60° 54 '58' nord, 115° 20' 30' ouest et à l'ouest d'une ligne droite tirée entre Fish Point à 115° 20' 30' ouest et 60° 54' 58' nord, 115° 20' 30' ouest (sauf la zone intérieure de Hay River, définie comme le secteur décrit à l'annexe III, partie I, 1 du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest). | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves située au sud de 61° nord et à l'est d'une ligne droite tirée entre 60° 51' 42' nord, 115° 20 '30' ouest et un point situé à 61°N et au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 51' 42' nord, 115° 20' 30' ouest et 60° 56' 48' nord, 114° 50' 23' ouest. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves située est d'une ligne droite tirée entre le continent à Fish Point à 60° 50' 19.2 ' nord, 115° 20' 30' ouest et 60° 51' 42' nord, 115° 20' 30' ouest et sud d'une ligne droite tirée entre 60° 51' 42' nord, 115° 20' 30' ouest et 60° 56' 48' nord, 114° 50' 23' ouest et ouest d'une ligne droite entre 60° 56' 48' nord, 114° 50' 23' ouest à Sulphur Point à 60° 56' nord, 114° 49 ouest sauf la région comprise dans un rayon de 3 kilomètres de l'embouchure de la rivière Buffalo (60° 53' 00' nord, 115° 2' 42' ouest). | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves région comprise dans un rayon de 3 kilomètres de l'embouchure de la rivière Buffalo (60° 53' 00' nord, 115° 2' 42' ouest). | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves située au sud d'une ligne droite tirée entre 61° 07' 00" nord, 115° 58' 29" ouest et 61° 07' 00" nord, 115° 07' 52" ouest et au nord d'une ligne droite tirée entre 61° 00' 00" nord, 116° 02' 45" ouest et 61° 00' 00" nord, 114° 55' 49" ouest
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corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. La partie du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves située au sud d'une ligne droite tirée entre 61° 00' 00" nord, 116° 02' 45" ouest et 61° 00' 00" nord, 115° 20' 30" ouest et au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 57' 20" nord, 116° 04' 21" ouest et 60° 54' 58" nord, 115° 20' 30" ouest | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 13. Toutes les autres parties du secteur I (est) du Grand lac des Esclaves. | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 14. La partie du secteur II du Grand lac des Esclaves située à l'est et au sud d'une ligne droite tirée entre point de la limite nord du secteur III à 61° 20' 37' nord, 113° 53' 09' ouest et coupant un point de la limite sud du secteur IV à 61° 25' 31' nord, 113° 42' 36' ouest. | corégone et truite | S. O. | 1avril au 30 juin | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 14. Toutes les autres parties du secteur II du Grand lac des Esclaves. | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 15. La partie du secteur III du Grand lac des Esclaves située à l'est d'une ligne droite tirée entre un point coupant la limite de la Zone de pêche intérieure de Fort Resolution (définie comme le secteur décrit à l'annexe III, partie I, 2(a) du Règlement de pêche des Territoires du Nord- Ouest) à 61° 11' 54' nord, 113° 58' 07' ouest et un point coupant la limite sud du secteur II à 61° 20' 37' nord, 113° 53' 09' ouest. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 30 juin | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 15. La partie du secteur III du Grand lac des Esclaves située à l'est d'une ligne droite tirée entre un point situé sur le continent à 60° 59' 27' nord, 113° 50' 41' ouest et un point situé à l'extrémité est de l'île Loutit à 61° 07' 49' nord, 113° 59' 12' ouest, puis en ligne droite jusqu'à un point situé à 61° 11' 54' nord, 113° 58' 07' ouest, coupant la Zone de pêche intérieure de Fort Resolution (définie comme le secteur décrit à l'annexe III, partie I, 2(a) du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest).
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corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 15. La partie du secteur III du Grand lac des Esclaves délimitée par des lignes droites tirées entre la limite est du secteur I (Est) à 61° 02' 59' nord, 115° 00' 58' ouest et 61° 03' nord, 114° 30' 00' ouest, et 61° 07' 00' nord, 114° 30' 00' ouest, et 61° 07' 00' nord, 114° 15' 00' ouest et la rive de Pine Point à 61° 00' 44' nord, 114° 15' 00' ouest. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 juillet | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 15. Toutes les autres parties du secteur III du Grand lac des Esclaves. | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 16. La partie du secteur IV du Grand lac des Esclaves situé au sud d'une ligne droite tirée entre un point situé sur la limite nord du secteur II à 61° 25' 31' nord, 113° 42' 36' ouest et un point coupant la limite ouest du secteur V à 61° 29' 59' nord, 113° 30' 00' ouest. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 30 juin | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 16. Toutes les autres parties du secteur IV du Grand lac des Esclaves. | corégone et truite | S. O. | 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 17. La partie du secteur V du Grand lac des Esclaves situé au sud et à l'ouest d'une ligne droite tirée entre un point à 61° 29' 59' nord, 113° 30' 00' ouest sur la limite est du secteur IV et un point situé à 61° 26' 37' nord, 113° 22' 41' ouest sur le continent. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 30 juin | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 17. La partie du secteur V du Grand lac des Esclaves délimitée par le continent et les lignes droites joignant les points suivants dans l'ordre où ils sont énumérés : 61° 26' 15' N,112° 53' 51' O; 61° 28' 12' N, 112° 53' 48' O; 61° 32' 08' N, 112° 34' 30' O; 61° 30' 27' N, 112° 34' 29' O. | corégone et truite | S. O. | 1 avril au 31 mars | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
| 17. Toutes les autres parties du secteur V du Grand lac des Esclaves. | corégone et truite | S. O. | Du 2 novembre au 5 novembre | Conformément à la colonne V de l'annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest |
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