Sélection de la langue

Recherche

Document de travail : Modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Télécharger version PDF [PDF 1 Mo]

A Fisheries Act for the future

Table des matières

Objet

Le présent document a pour objet d’informer les partenaires et les intervenants à propos des modifications proposés au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (ci-après le Règlement sur les demandes d’autorisation, ou le Règlement) et de donner l'occasion de commenter la proposition. Un nouveau règlement serait proposé pour remplacer l’actuel Règlement sur les demandes d'autorisation, afin de l’aligner sur les modifications à la Loi sur les pêches actuellement proposées dans le projet de loi C-68 (Loi modifiant la Loi sur les pêches et d'autres lois en conséquence).

Le document de consultation de 2018, Approche proposée pour un règlement pris en vertu de dispositions proposées relatives au poisson et à son habitat de la Loi sur les pêches, indiquait que le projet de règlement serait prépublié dans la Gazette du Canada, Partie I, pour commentaires du public. Cependant, pour assurer une transition ordonnée vers la loi modifiée, le nouveau règlement proposé devrait entrer en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de l'habitat du poisson proposées dans le projet de loi C-68. Comme le projet de loi C-68 est toujours en cours d'examen par le Parlement, le présent document de discussion est publié sur la base de la forme actuelle du projet de loi  avant la sanction royale afin de permettre que le projet de règlement soit prêt à être pris par le gouverneur en conseil et publié dans la Gazette du Canada, Partie II, dès que possible après la sanction royale du projet de loi C-68.

Le présent document décrit les modifications à inclure dans le nouveau règlement proposé et il reflète les commentaires reçus lors de la mobilisation initiale sur les modifications du Règlement. Il est important que les parties et intéressées et concernées commentent le présent document de travail, car le projet de règlement ne sera pas prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Contexte

Examen des changements apportés en 2012 à la Loi sur les pêches

Le discours du Trône de 2015 comprenait l’engagement du gouvernement à revoir les processus environnementaux et réglementaires. La lettre de mandat du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne de 2015 inclut le mandat d’examiner les modifications apportées en 2012 à la Loi sur les pêches afin de réinstaurer les protections perdues et d’y intégrer des mécanismes de protection modernes.

Les Canadiens ont participé à cet examen en se présentant devant le Comité permanent des pêches et des océans (CPPO) ou en lui transmettant des commentaires. À l’appui de ces travaux, Pêches et Océans Canada (MPO) a également fait participer directement les collectivités et groupes autochtones, les provinces et les territoires, ainsi que tous les Canadiens intéressés, au moyen d’une consultation en ligne ouverte et d’un forum d’idées. Les Canadiens ont exprimé un intérêt soutenu quant à la protection du poisson et de son habitat, notamment la protection de l’environnement aquatique, la protection du poisson et de son habitat des activités humaines et quant à l’utilisation des meilleurs éléments probants disponibles découlant des connaissances autochtones et scientifiques dans le processus décisionnel. Les Canadiens ont également exprimé le souhait que le gouvernement axe ses efforts sur une meilleure gestion des principales menaces : celles qui sont à l’origine des changements environnementaux (perte de l’habitat du poisson et effets cumulatifs), celles liées aux activités de développement et celles liées aux activités de pêche.

Le 6 février 2018, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-68, loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence. Ces changements proposés comprennent :

Ces modifications auraient pour effet d’améliorer la supervision des activités de développement et de la gestion du poisson et de son habitat, ce qui permettra notamment :

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat proposées au projet de loi C-68 s’appliqueraient aux eaux de pêche canadiennes et feraient partie du cadre de la Loi sur les Pêches visant à assurer la bonne gestion et la conservation des pêches et la protection et la conservation du poisson et de son habitat.

Mobilisation initiale à l’égard des modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation

Le nouveau Règlement sur les demandes d’autorisation devra s’harmoniser avec les nouveaux pouvoirs et dispositions de la Loi sur les pêches proposées dans le projet de loi C-68 afin de tenir compte des leçons retenues lors de la mise en œuvre de l’actuel Règlement sur les demandes d’autorisation, ainsi que de refléter les commentaires reçus pendant la période de consultation sur le projet de loi C-68, et d’améliorer la cohérence du Règlement. À cette fin, en juillet 2018, le gouvernement du Canada a publié un document de consultation sollicitant des commentaires sur son intention de proposer des modifications au Règlement sur les demandes d’autorisation.

Le document de consultation intitulé L’Approche proposée pour un règlements pris en vertu des dispositions proposées relatives au poisson et à son habitat de la Loi sur les pêches exposait les changements proposés au Règlement sur les demandes d’autorisation. Ce document a été publié en ligne pour une période de commentaires de 58 jours. La mobilisation relative à ce document a été entreprise en août et septembre 2018 par une série de conférences téléphoniques, de réunions et d’une correspondance ciblée par courriel.

La consultation s’est avérée une occasion de fournir de l’information sur les changements proposés au Règlement sur les demandes d’autorisation, d’obtenir des idées et des points de vue sur la façon dont les promoteurs de projets, les intervenants, les collectivités et les groupes autochtones, et les Canadiens percevaient les changements proposés et de savoir s’ils avaient des suggestions pour guider leur élaboration. Un résumé des commentaires reçus figure à l’annexe 2.

Ce que nous proposons

Les changements à la Loi sur les pêches introduiraient de nouveaux pouvoirs et interdictions qui devront être reflétés dans le nouveau règlement proposé. Puisque certains nouveaux éléments proposés au Règlement seraient pris en vertu de pouvoirs de réglementation nouvellement introduits dans la loi modifiée, il serait nécessaire d’abroger le Règlement actuel et de le remplacer par un nouveau, c’est-à-dire le projet de Règlement.

Le projet de Règlement serait très semblable au Règlement actuel, y compris en ce qui concerne la façon dont les demandes d’autorisation sont traitées; cependant il comprendrait également une série de changements regroupés en éléments. Cinq de ces éléments ont été présentés dans le document de consultation initial et trois autres s’y ajoutent. Un élément proposé à l'origine dans le document de consultation – celui concernant l’avis aux communautés autochtones – a été remplacé par une autre approche. Ces neuf éléments sont énumérés ici et décrits plus en détail ci-après.

  1. Tenir compte des dispositions modifiées qui seront intégrées à la Loi sur les pêches
  2. Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation
  3. Utiliser des crédits d’habitat certifiés, en remplacement ou en complément du plan de compensation
  4. Nouvelles formes acceptables de garanties financières
  5. Exiger les coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées
  6. Aviser les collectivités autochtones - l’approche alternative proposée
  7. Autres changements
  8. Changements d'ordre administratif
  9. Disposition transitoire

Description

1. Tenir compte des dispositions modifiées qui seront intégrées à la Loi sur les pêches

Le projet de loi C-68 changerait la Loi sur les pêches afin de modifier l’interdiction actuelle, incluse aux dispositions relatives à la protection des pêches, qui stipule qu’« Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche ». Le projet de loi modifierait la Loi sur les pêches de façon à établir deux interdictions qui reflèteraient le vocabulaire des interdictions qui était inclus à la version antérieure de la loi :

Pour tenir compte de ces changements, il faudrait modifier le titre du Règlement, certaines dispositions et les annexes. Par exemple, dans certaines dispositions des annexes du Règlement, l’expression « au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone et à son habitat » serait remplacée par l’expression « au poisson et à son habitat ».

2. Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation

Le projet de loi C-68 propose de nouveaux pouvoirs du ministre pour modifier, suspendre ou révoquer une autorisation (paragraphes 34.4(5) et 35(5) du projet de loi). Ces nouveaux pouvoirs s’appliqueraient à toutes les autorisations, qu’elles soient délivrées aux termes de la Loi sur les pêches actuelle ou de la Loi sur les pêches modifiée, délivrées dans des situations d’urgence ou dans des situations non urgentes. Ces modifications, suspensions ou révocations seraient alors traitées en vertu du nouveau Règlement.

Pour rendre ces nouveaux pouvoirs opérationnels, le projet de Règlement inclurait un processus permettant au ministre de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, ou de révoquer toute autorisation, soit à la demande du titulaire de l’autorisation, soit à l’initiative du ministre dans les circonstances énumérées dans le projet de Règlement.

À la demande du titulaire de l’autorisation

Le titulaire d’une autorisation aurait la possibilité de demander la modification, la suspension ou la révocation de son autorisation en soumettant au ministre les renseignements pertinents qui seraient établis par le Règlement proposé. Ces renseignements incluraient ce qui suit :

Les délais d’examen d’une demande de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation présentée par un titulaire d’autorisation seraient identiques aux délais actuels pour traiter une demande initiale d’autorisation. À la réception d’une demande de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation, le ministre serait tenu de fournir au titulaire un accusé de réception de la demande et devra, dans un délai de 60 jours, l’informer par écrit du caractère complet de sa demande. Si la demande est incomplète, le ministre serait tenu d’indiquer dans l’avis les renseignements ou documents à fournir.

Dans les 90 jours suivant l’envoi de l’avis indiquant que la demande est complète, le ministre serait tenu soit de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation, soit d’informer le titulaire par écrit de son refus de le faire.

Des dispositions seraient également proposées pour prévoir pour la cessation et la reprise des délais de traitement d’une demande de modification, suspension or révocation. Ces délais seraient les mêmes que ceux qui s’appliquent à une demande initiale. La mise en place des mêmes délais, pour la modification, la suspension, la révocation et la demande initiale, permettrait que toutes ces demandes soient évaluées avec la même diligence y compris pour l’évaluation des répercussions possibles sur le poisson et son habitat et en ce qui concerne l’obligation de la Couronne de consulter.

À l’initiative du ministre

Le ministre pourrait, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer une autorisation si :

Afin d’assurer l’équité procédurale, lorsqu’il considère de son propre chef la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation, le ministre serait tenu d’envoyer au titulaire de l’autorisation un avis écrit l’informant de son intention et de lui donner la possibilité de formuler des observations écrites. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque nécessaire pour prévenir la mort imminente de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction imminente de l’habitat du poisson, que le ministre pourrait suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de formuler des observations écrites.

Étapes s’appliquant aux deux circonstances

Une fois la décision prise, le ministre serait tenu de fournir au titulaire de l’autorisation un avis écrit l’informant de sa décision de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation en indiquant la date d’entrée en vigueur et, dans le cas d’une suspension, la durée de celle-ci. Toute partie de l’autorisation initiale qui n’aurait pas été touchée par la modification ou la suspension resterait valide et continuerait à prendre effet jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

Le ministre pourrait rétablir une autorisation suspendue à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, à tout moment pendant la suspension, si la situation ayant donné lieu à la suspension s’est résorbée ou a été corrigée. Dans les deux cas, le ministre pourrait exiger que le titulaire de l’autorisation présente une demande de modification afin de rétablir l’autorisation.

3. Utiliser des crédits d’habitat certifiés en remplacement ou en complément du plan de compensation

Le projet de loi C-68 propose de nouveaux pouvoirs au ministre pour établir un « système visant la création, l’attribution et la gestion des crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre d’un projet de conservation » et pour permettre au ministre de conclure des arrangements formels avec tout promoteur à cette fin. L’article 28 du projet de loi décrit ce qui devrait être inclus dans de tels arrangements (Figure 1).

Une mesure compensatoire est une action entreprise par un promoteur en vue de contrebalancer pour les impacts négatifs d'un ouvrage, une entreprise ou une activité sur le poisson et son habitat. Une réserve d'habitat gérée par le promoteur est un type de mesure compensatoire visant à créer, restaurer ou améliorer l'habitat du poisson dans le cadre d'un arrangement conclu avec le MPO avant le développement d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité. Les promoteurs de projets peuvent ensuite puiser dans leurs crédits d'habitat certifiés pour compenser les impacts de leurs futurs développements.

Graphique
Figure 1 : Principales étapes de l’administration et la gestion d’une réserve d’habitat gérée par le promoteur
Figure 1

La figure 1 met en évidence le processus pour proposer un arrangement visant la création d’une réserve d'habitat gérée par le promoteur, y compris les annexes possibles.

  • Étape 1. Proposition d’arrangement relatif à la création d’une réserve d’habitat par le promoteur. Cet arrangement est composé d’annexes qui sont décrites à l’étape 6
  • Étape 2. Négociation des modalités de l'arrangement.
  • Étape 3. Arrangement visant la création d’une réserve d'habitat gérée par le promoteur.
  • Étape 4. Surveillance des progrès de l’arrangement et production de rapports sur ceux-ci
  • Étape 5. Renouvellement et résiliation de l’arrangement.
  • Étape 6. L’arrangement mentionné aux étapes 1 à 5 inclus des annexes. Les annexes de l’arrangement sont :
    1. Description et principes de gestion de la réserve d’habitat
    2. Proposition de projet de conservation, approbation du projet de conservation et plan du projet de conservation
    3. Registre des projets de conservation
    4. Rapports d’étape sur l’arrangement, et rapports sur le rendement du projet de conservation

Le projet de Règlement permettrait aux demandeurs d’autorisation d’utiliser leurs crédits d’habitat certifiés pour compenser les répercussions des ouvrages, des entreprises ou des activités proposés. L’utilisation de ces crédits pourrait remplacer les mesures de compensation proposées dans le cadre d’un plan de compensation ou s’y ajouter. Si les crédits disponibles ne suffisent pas à compenser toutes les répercussions d’un ouvrage, entreprise ou activité, les promoteurs pourrait utiliser des mesures compensatoires en complément.

4. Nouvelles formes acceptables de garanties financières

Le Règlement sur les demandes d’autorisation actuel exige, dans le cadre d’une demande, la présentation d’une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue pour couvrir les coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation au cas où la mise en œuvre de celui-ci ne serait pas complétée. La lettre de crédit doit être suffisante pour couvrir les coûts de la mise en œuvre de tous les éléments du plan compensatoire , y compris les mesures de surveillance.

Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les promoteurs pour fournir une garantie financière pour couvrir les coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation, la modification au projet de Règlement permettrait aux demandeurs de fournir d’autre formes de garanties financières si elles sont équivalentes à une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne. Une caution de bonne exécution serait une forme de telle garantie financière possible.

5. Exiger les coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

Afin de faciliter l’examen des mesures de compensation proposées et d’améliorer l’uniformité et l’exactitude des données sur les mesures de compensation approuvées, le projet de Règlement exigerait que les demandeurs fournissent les coordonnées géographiques de l’endroit où ils proposent de mettre en œuvre les mesures de compensation. Un ensemble de coordonnées par site de compensation serait exigé du demandeur pour s’assurer qu’un ensemble de coordonnées unique, fourni par le demandeur, serait associé à chaque emplacement.

6. Aviser les collectivités autochtones- l’approche alternative

Dans le document de consultation de 2018, le MPO sollicitait des commentaires sur une proposition visant à ajouter une nouvelle disposition dans le Règlement qui nécessiterait que le ministre avise toute collectivité autochtone située à proximité de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité proposé dès la réception d’une demande d’autorisation. La proposition ne visait pas à remplacer l’obligation de consulter, mais plutôt à la compléter en offrant aux collectivités et aux groupes autochtones l’occasion de transmettre les connaissances autochtones nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne l’autorisation et transmettre leur information sur les répercussions potentielles du projet proposé sur les droits autochtones.

Au cours de la mobilisation initiale sur les modifications proposées au Règlement, de nombreux groupes et organisations autochtones, ainsi que d’autres intervenants, ont demandé des précisions sur ce que voulait dire « à proximité » et sur la façon dont les groupes et collectivités autochtones seraient visés par un processus de notification. De nombreuses suggestions ont été faites pour remplacer le mot « proximité », y compris les termes suivants : « territoires traditionnels », « zones de revendications territoriales », « à une distance donnée d’un projet », « dans le bassin versant visé par une demande », « dans les zones où les collectivités autochtones exercent leurs droits en vertu de l’article 35 » ou « dans une zone ou un territoire revendiqué touché par les répercussions du projet proposé ».

De plus, plusieurs groupes et organisations autochtones ont recommandé l’adoption d’une approche souple qui permettrait de joindre le plus grand nombre d’Autochtones possible tout en évitant de surcharger les collectivités et les organisations locales de notifications. Plusieurs groupes et organisations autochtones ont de plus indiqué qu’ils préféreraient déterminer leurs propres zones d’intérêt et ont recommandé l’adoption d’une approche individuelle avec les groupes et les collectivités autochtones afin de répondre aux circonstances particulières.

Lors de l’examen des options, des questions ont été soulevées à savoir si l’approche réglementaire serait la meilleure pour atteindre l’objectif initial qui était d’envoyer un avis immédiatement sur réception d’une demande d’autorisation afin de permettre aux peuples autochtones de transmettre les connaissances autochtones nécessaires à la prise de décision et transmettre leur information au sujet des répercussions potentielles du projet sur les droits autochtones. Il a été constaté que certaines options envisagées risquaient d’exclure des collectivités et des groupes qui auraient souhaité être avisés (comme ceux n’ayant pas de territoires définis), tandis que d’autres options risquaient de surcharger des collectivités et des groupes avec de nombreux avis sans intérêt pour eux. Il est devenu évident que l’approche réglementaire n’offrait pas la souplesse nécessaire pour atteindre l’objectif initial et répondre aux besoins variés des groupes et des collectivités autochtones à travers le pays.

À la lumière de ce qui précède, le MPO propose maintenant d’adopter une approche non réglementaire à l’égard de la notification aux collectivités autochtones, en élaborant des processus régionaux de notification pour la réception des demandes d’autorisation. Ces processus seraient élaborés en collaboration avec les collectivités et les groupes autochtones et établiraient des processus de notification qui seraient moins restreints par les paramètres réglementaires et qui permettraient une plus grande souplesse dans la transmission des avis, afin de mieux tenir compte des circonstances particulières à chaque collectivité et groupe autochtone.

L’approche serait axée sur la détermination, par les collectivités autochtones, des zones pour lesquelles elles souhaiteraient être avisées de la réception des demandes d’autorisation, conformément à l’intention initiale de cette proposition et plus étroitement en accord avec les obligations de consultation en vertu de la common law. Les processus de notification proposés viendraient appuyer les processus de consultation fédéraux menés auprès des peuples autochtones qui découlent de la reconnaissance et de l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités énoncés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

7. Autres changements

En plus des changements énumérés ci-dessus, un certain nombre d’autres changements seraient faits au Règlement. Ceux-ci viseraient à mieux harmoniser le Règlement avec les modifications proposées à la Loi sur les pêches, ainsi qu’à combler des lacunes mineures dans le Règlement et à améliorer la cohésion.

Titre du Règlement

Le titre actuel, Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) du Règlement sur les pêches, serait remplacé par un nouveau titre.

Définition du « plan de compensation » de l’article 1

La définition de « plan de compensation » serait supprimée du Règlement proposé, parce que la description d’un plan de compensation se trouve déjà à l’article 13 de l’annexe 1 du Règlement actuel, ce qui rend la définition inutile.

Article 2 du Règlement actuel

L’article 2 du Règlement actuel, qui indique que le Règlement s’applique aux demandes présentées au ministre conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les , ne serait pas inclus dans le Règlement proposé.

Suffisance de l’information dans les demandes d’autorisation

Selon le Règlement actuel, le ministre doit, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande, aviser le demandeur par écrit que la demande est complète ou incomplète. La mise à jour proposée ferait en sorte qu’en plus d’être en mesure de déterminer qu’une demande est complète ou incomplète, le ministre aurait le pouvoir de conclure que la demande est inadéquate. Cette addition confirmerait le pouvoir du ministre d’évaluer la qualité et la portée des renseignements fournis dans une demande.Le changement proposé permettrait aussi au ministre de demander des renseignements supplémentaires lorsque la demande contient des renseignements considérés inadéquats. Si une demande était considérée incomplète ou inadéquate, l’avis écrit au demandeur devrait préciser les renseignements ou les documents à fournir.

Renseignements relatifs aux consultations menées auprès des peuples autochtones du Canada ou du public

Une nouvelle disposition serait ajoutée au Règlement pour enjoindre au demandeur d’inclure des renseignements sur toute consultation qu’il aurait déjà menée avant la soumission de la demande. Ces consultations devront avoir portées sur les ouvrages, les entreprise ou les activité pour lesquels une autorisation est demandée. Le cas échéant, la description devrait donner un aperçu des consultations tenues auprès des groupes autochtones du Canada et du grand public. L’actuel Guide pour soumettre une demande d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les Pêches suggère que ces renseignements soient inclus dans la demande sur une base volontaire; selon la proposition, ils constitueraient désormais une exigence dans le projet de règlement.

Remplacer « source d’eau ou de plan d’eau » par « habitat du poisson » dans la description de l’habitat du poisson

L’article 7 de l’annexe 1 du Règlement actuel contient l’exigence de fournir une description du poisson et de son habitat qui se trouvent à l’emplacement des travaux, de l’entreprise ou de l’activité proposés, y compris le type de source d’eau ou de plan d’eau en cause, leurs caractéristiques et la façon dont ces caractéristiques soutiennent le poisson dans son processus vital. Ces exigences seraient modifiées pour faire référence à « l’habitat du poisson » plutôt qu’à « une source d’eau ou de plan d’eau ». Ce changement permettrait de définir plus clairement les renseignements à fournir dans une demande, simplifiant ainsi les choses pour le demandeur, et de fournir des renseignements plus précis au MPO lors de l’examen d’une demande.

8. Changements d'ordre administratif

Lors de la préparation de ces modifications au règlement, des changements seraient apportés au libellé afin d’accroître la clarté du texte. Par exemple, dans la mesure du possible, les répétitions de mots seraient éliminées et certaines phrases seraient reformulées. Cet exercice de simplification constitue une procédure normale au moment de la modification des règlements. Ces changements n’auraient aucune incidence sur les exigences contenues dans le règlement actuel.

9. Disposition transitoire

Le projet de loi C-68, qui propose de modifier la Loi sur les pêches, comprend des dispositions transitoires aux articles 52 et 53 qui ont trait aux autorisations ministérielles existantes et aux demandes d’autorisation en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur des modifications aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat. Ces articles énoncent les règles qui serviraient à assurer la transition des autorisations existantes vers la Loi sur les pêches modifiée et qui régiraient le traitement des demandes d’autorisation évaluées en vertu du Règlement actuel. Ces articles viseraient à assurer la gestion ordonnée et transparente des autorisations existantes et des demandes d’autorisation présentées en vertu du Règlement actuel (Annexe 3).

Le nouveau règlement entrerait en vigueur en même temps que les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi modifiée. Afin d’assurer une transition harmonieuse vers la Loi modifiée, une disposition transitoire reflétant celles du projet de loi seraient incorporée dans le projet de règlement.

Prochaines étapes

Ce document décrit les modifications à inclure dans le projet de règlement. Les amendements proposés dans le projet de loi C-68 entreraient en vigueur en deux phases si le projet de loi est approuvé par le Parlement. La plupart des modifications proposées entreraient en vigueur dès la sanction royale du projet de loi. D’autres modifications proposées, y compris les modifications concernant le poisson et son habitat, entreraient en vigueur à une date ultérieure fixée par le Gouverneur en conseil.

Afin d’assurer une transition ordonnée vers la loi modifiée, le nouveau règlement, tel que décrit dans ce document de travail, serait publié dans la Partie II de la Gazette du Canada après la Sanction Royale du projet de loi et entrerait en vigueur à la même date que les nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat.

Il est important que les parties intéressées et concernées commentent le présent document de travail, car le projet de règlement ne sera pas prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Dites-nous ce que vous en pensez

Nous avons hâte de connaître vos opinions et vos commentaires sur les propositions présentées dans le présent document de travail.

Le présent document de travail sera affiché en ligne pour commentaires publiques pour une période de 30 jours. Vous pouvez envoyer vos commentaires à: FPP-PPP.XNCR@dfo-mpo.gc.ca.

Annexe 1 : Fonctionnement du Règlement sur les demandes d’autorisation actuel

En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches actuellement en vigueur, il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche. Néanmoins, selon l’alinéa 35(2)b) de la Loi, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) peut autoriser un ouvrage, une entreprise ou une activité causant des dommages sérieux aux poissons, sous réserve de certaines conditions.

Le Règlement sur les demandes d’autorisation actuel précise les renseignements et les documents que doit fournir le demandeur d’une telle autorisation. Les exigences varient selon que la demande est faite dans des circonstances normales soit en situation d’urgence; par exemple, une situation posant un risque pour la santé ou la sécurité du public, pour l’environnement ou pour des biens.

Les articles 5, 6, 7 et 8 du Règlement définissent les procédures et les délais que le ministre doit respecter lorsqu’il traite les demandes dans des circonstances normales (voir figure 1.)

Graphique
Figure A-1 : Processus d’examen d’une demande en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches(circonstances normales)
Figure A-1

La figure A-1 illustre le processus de délivrance ou de refus d'une autorisation demandée en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

  • Étape 1. Les délais de 60 et de 90 jours peuvent cesser ou reprendre dans les conditions suivantes :
    • Changements apportés à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité ou au plan compensatoire;
    • À la demande du demandeur;
    • Renseignements supplémentaires requis;
    • Consultation autochtone;
    • Autres exigences légales fédérales

REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur lorsque le délai cesse ou s’il reprend.

  • Étape 2. Réception de la demande d’autorisation. 
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 3. La demande est-elle complète?
    • Non : Aller à l’étape 4
    • Oui : Aller à l’étape 5 REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur.
  • Étape 4. Renseignements incomplets. 
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur. Le demandeur fourni les renseignements demandés. Retourner à l’étape 1.
  • Étape 5. Traitement de la demande.
  • Étape 6. Le ministre doit-il autoriser l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité?
  • Étape 7. L’autorisation délivrée sous conditions. 
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 8. Refus de délivrance de l’autorisation avec justifications. 
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur

Selon le Règlement actuel, le ministre dispose d’un délai de 60 jours pour examiner la demande d’autorisation et transmettre au demandeur un avis écrit lui indiquant si la demande est complète ou incomplète. Si la demande est jugée incomplète, le ministre est tenu d’inclure dans l’avis une liste des renseignements ou des documents manquants. Une fois que le demandeur a transmis les renseignements manquants, le ministre dispose d’un nouveau délai de 60 jours pour examiner la demande et transmettre au demandeur un avis lui indiquant si sa demande est complète ou non.

Une fois que le demandeur est avisé qu’une demande est complète, le ministre dispose de 90 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a été avisé pour délivrer une autorisation assortie de conditions ou pour l’informer que l’autorisation a été refusée. Les délais de 60 jours ou de 90 jours peuvent être cessés et recommencés pour diverses raisons. Le ministre doit informer le demandeur de toute cessation ou reprise du délai.

Annexe 2 : Résumé des commentaires reçus au cours des consultations initiales sur les modifications au Règlement sur les demandes d’autorisation

Un document de consultation, Approche proposée pour un règlement pris en vertu de dispositions proposées relatives au poisson et à son habitat de la Loi sur les pêches, qui expose les modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation, a été publié en ligne pour une période de commentaires de 58 jours, d’août à septembre 2018. La mobilisation relative à ce document a été complémentée par une série de conférences téléphoniques, de réunions et avec une correspondance ciblée par courriel avec des partenaires et des groupes d'intervenants de longue date partageant le même intérêt pour la protection et la conservation du poisson et de son habitat. Des commentaires ont été reçus de quelque 72 groupes, notamment :

Le document de consultation comptait six questions touchant les modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation et des dispositions connexes précises du projet de loi C-68. Les commentaires reçus ont été analysés afin de cerner les lacunes importantes dans le projet et de souligner les préoccupations. Les commentaires reçus sont résumés ci-dessous par question.

1. Tenir compte des dispositions nouvelles ou modifiées qui seront intégrées à la Loi sur les pêches

2. Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation

3. Utiliser les crédits d’habitat certifiés en remplacement ou en complément du plan de compensation

4. Nouvelles formes acceptable de garanties financières

5. Exiger les coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

6. Aviser des collectivités autochtones

Annexe 3 : Dispositions transitoires contenues dans le projet de loi C-68

Les dispositions transitoires contenues dans le projet de loi C-68 stipulent que :

•     Toutes les autorisations non expirées délivrées au titre de la Loi actuelle seraient réputées avoir été délivrées en vertu de la Loi sur les pêches modifiée. Cela signifie que les conditions prévues dans ces autorisations conserveraient leur validité et continueraient de prendre effet après l’entrée en vigueur de la Loi modifiée (art. 52 du projet de loi C-68);

•     Les demandes d’autorisation présentées au titre de la Loi et du Règlement actuels avant la date d’entrée en vigueur des dispositions proposées relatives à la protection du poisson et de son habitat continueraient d’être traitées et évaluées en vertu de la Loi sur les pêches dans sa version antérieure à la date de l’obtention de de la sanction royale, si les conditions suivantes sont satisfaites (art. 53 du projet de loi C-68) :

Les autorisations ainsi délivrées seraient réputées avoir été délivrées en vertu de la Loi sur les pêches modifiée et leurs conditions continueraient de s’appliquer après la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiée (article 53 du projet de loi C-68).

Date de modification :