Exigences pour enregistrement des déplacements dans la conchyliculture en C.-B.
Description : Exigences pour enregistrement des déplacements dans la conchyliculture en C.-B.
Les registres de déplacement des produits mollusques sont obligatoire pour identifier et suivre les mollusques récoltés dans les secteurs coquilliers jusqu’aux installations de transformation agrées, pour une gestion appropriée des pêches et avec l’intention de protéger les consommateurs. En plus de l’étiquetage des produits et les données des rapports statistiques annuels sur l’aquaculture, le suivi et la documentation des mouvements des produits sont une composante clé d’un système de traçabilité robuste.
Enregistrement des déplacements de mollusques et crustacés :
- Documenter que les mollusques proviennent d’une source approuvée ;
- Permet de retracer les déplacements du produit/de la chaîne de contrôle tout au long du cycle d'élevage, de la récolte à la réception par une installation de transformation autorisée ;
- Permet aux mollusques et crustacés récoltés d'être retracés jusque :
- titulaire de licence spécifique ou entreprise ;
- à/aux zone(s) de culture ;
- à la/aux date(s) de récolte ;
- à la date et au lieu de stockage humide ou de relais ;
- Aide les décisions en matière de santé publique et de réglementation (notamment les fermetures) ;
- Soutenir le retrait du produit de la distribution ; et
- Aide les enquêtes sur l'éclosion d'une maladie.
Exigences en rouge doit être COMPLÉTÉ AVANT 23 H 59 LE JOUR DE LA CONCLUSION DU MOUVEMENT DU PRODUIT. Exigences en gris doit être rempli les 14 jours suivant la vente du produit ou la délivrance du produit à une installation de transformation (usine) détentrice d'un permis délivré par le gouvernement fédéral.
Les éléments déclarés dans le rapport doivent correspondre à ceux que vous avez déclarés dans votre RSAA (rapport statistique annuel de l'aquaculture). Tous les déplacements vers et depuis votre installation agréée doivent être enregistrés. Toutes les entrées doivent être complètes.
Peuvent être enregistrés sous n'importe quel format, à condition qu'ils soient soumis au MPO en format électronique facile à traiter dans les 24 h suivant la demande d'un agent des pêches/gardien des pêches.
Pour plus d'informations ou pour recevoir un échantillon de feuille de tenue de registre, veuillez contacter DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
Conditions de permis de conchyliculture du MPO (2025)
15. Registres
15.1 Le titulaire du permis doit tenir des registres écrits ou électroniques complets et exacts sur les activités d’aquaculture visées par le permis tout au long du cycle de croissance des mollusques et des crustacés, et ce, pendant six (6) ans. Ces registres doivent :
- contenir les éléments énumérés aux conditions 15.2, 15.3 et 15.4;
- être soumis au MPO dans un format électronique et triable dans les 24 heures suivant une demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.
Le titulaire du permis doit enregistrer, au plus tard à 23 h 59 le jour de la fin de l’activité, pour chaque installation visée par le permis :
- l’importation de mollusques et de crustacés ou leur transfert vers l’installation visée par le permis;
- le transfert des mollusques et crustacés à partir de l’installation visée par le permis;
- la récolte pour la vente sur le marché de cette journée;
- le transfert des mollusques et crustacés récoltés à partir d’autres endroits vers l’installation visée par le permis en vue de leur entreposage humide ou pour un relais, avant la vente sur le marché.
15.3 Pour chaque activité énumérée à la condition 15.2, le titulaire du permis doit consigner :
- le ou les numéros ou groupes de numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO associés au titulaire du permis pour les installations visées par le permis dans le même secteur de gestion des pêches du Pacifique;
- la date de l’activité;
- le nom commun de l’espèce;
- la nature de l’activité (c.-à-d. le code d’activité : D – Dépuration; R – Récolte pour la mise en marché; RRe – Récolte du produit relayé pour la vente sur le marché; RH – Récolte du produit entreposé d’une installation visée par le permis pour l’entreposage humide pour la vente sur le marché; IP – Importation; A – Autre [veuillez décrire dans les commentaires]; Re – Relais à une installation titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé; ReN – Relais de naissains libres; TS – Transfert; EH – Entreposage humide).
- le nombre de conteneurs;
- le type de conteneur;
- la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis (numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO, ou autre); la classification des eaux de la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis; la destination des mollusques et crustacés quittant l’installation visée par le permis, y compris :
- le type de culture à l’installation source (c.-à-d. culture en zone intertidale, culture en suspension en eaux profondes, culture en zone infratidale ou élevage flottant à la surface);
- le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO pour les transferts de produits;
- le nom de l’installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant le permis de transformation des mollusques et crustacés approprié, si le produit est récolté pour la vente sur le marché.
15.4 Dans les quatorze jours suivant l’acceptation du produit par une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant la permission appropriée de traitement des mollusques et crustacés, le titulaire du permis doit consigner :
- la date à laquelle le produit a été accepté par une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée (à remplir même si le produit est entreposé dans une autre installation d’aquaculture autorisée pour l’entreposage humide);
- le poids total, ou le nombre de douzaines, ou le nombre d’individus du produit récolté accepté par une installation visée par un permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée. L’unité de mesure déclarée doit correspondre à ce qui est déclaré dans le rapport statistique annuel sur l’aquaculture.
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