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Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région des Maritimes

  1. Il est rappelé à toutes les personnes utilisant le présent document qu’il s’agit d’un document de politique et qu’à ce titre, son contenu peut être modifié sans préavis. Prière de consulter Pêches et des Océans Canada pour toute question concernant l’interprétation et l’application de la présente politique.
  2. Nonobstant les dispositions énoncées dans le présent document, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne se réserve le droit de faire des exceptions à l’une ou l’autre de ces dispositions.
  3. Dans la région des Maritimes, en cas de divergence entre la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale (1996) et la présente politique, les dispositions de la présente politique doivent prévaloir.
  4. La présente politique a été mise à jour le 4 juin.

Table des matières

Terminologie

Introduction
Partie un – Politique générale de délivrance des permis
Partie deux – Politiques sur les espèces

Annexes

Terminologie

Entreprise du noyau : unité de pêche composée d’un pêcheur (chef de l’entreprise), de bateaux immatriculés et des permis qu’il détient et qui a été désignée comme telle en 1996 en vertu de critères approuvés, ou unité de pêche composée d’un pêcheur (chef d’entreprise), de bateaux immatriculés et des permis qui ont été acquis auprès d’un ancien chef d’une entreprise du noyau.

Accès de pêche :

Accès libre : Pêches dans le cadre desquelles des permis sont fournis sur demande aux pêcheurs qui respectent les exigences en matière d’admissibilité.

Accès limité : Pêches dans le cadre desquelles le nombre total de permis est limité. Les permis à accès limité doivent être obtenus auprès d’un titulaire de permis existant par l’intermédiaire du processus de délivrance d’un permis de remplacement soumis à des critères d’admissibilité.

Accès fermé : Pêches dans le cadre desquelles de nouveaux permis ne sont pas disponibles et les permis existants ne peuvent pas être délivrés en tant que permis de remplacement.

Secteurs de pêche :

Secteur riverain : Secteur de pêche où des poissons ou des plantes sont généralement observés près du rivage et des navires pourraient être ou ne pas être requis. Auparavant, on disait de ce secteur qu’il n’était pas rattaché à un bateau.

Secteur côtier : Secteur de pêche où les titulaires de permis ne peuvent utiliser des bateaux de plus de 19,8 mètres (65 pieds) de longueur hors tout (LHT).

Secteur semi-hauturier : Secteur de pêche où les titulaires de pêche sont autorisés à utiliser des bateaux d’au moins 19,8 mètres (65 pieds) de LHT, mais de moins de 30,5 mètres (100 pieds) de LHT.

Secteur hauturier : Secteur de pêche où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux d’au moins 30,5 mètres (100 pieds) de LHT.

Chef d’une entreprise du noyau : Personne désignée comme telle en 1996 en vertu de critères approuvés ou personne ayant remplacé un ancien chef d’une entreprise du noyau.

Privilège de chevauchement historique : Zones précises au-delà des secteurs du port d’attache où les titulaires de permis de pêche côtière sont autorisés à continuer à pêcher le poisson de fond en raison de leur participation pendant deux ans au cours de la période de 1978 à 1980. Cette période d’admissibilité a été prolongée aux années 1980 et 1981 lorsqu’il pouvait être démontré que des engagements avaient été pris pour faire remplacer un bateau avant 1980.

Pêché par le passé : on considère qu’une personne a « pêché par le passé » lorsqu’elle a participé à des pêches dans la zone précise au cours des 24 mois précédents.

Port d’attache : Port qui a été désigné par le pêcheur, ou qui lui a été attribué, au moment de l’enregistrement et qui pourrait constituer un critère d’admissibilité pour la délivrance de certains permis.

Titulaire de permis d’un noyau indépendant (NI) : Personne qui, en date du 1er avril 2021,a été désignée comme titulaire de permis d’un noyau indépendant, ou pêcheur admissible ayant reçu les derniers permis de pêche côtière qui étaient auparavant détenus par un titulaire de permis d’un noyau indépendant.

Longueur hors tout (LHT) : distance horizontale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale du bateau. Aux fins de la présente politique, les plateformes qui se prolongent au-delà de l’arrière du bateau sont considérées comme faisant partie de la coque principale.

Partenariat : Entente autorisée par le MPO entre deux titulaires de permis semblables pour la même espèce et pêchant à partir d’un même bateau.

Permis de remplacement : Permis délivré à un pêcheur admissible en remplacement d’un permis existant.

Résident : Personne dont la résidence principale s’est trouvée de façon continue dans un secteur donné pendant une période d’au moins six mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient essentielle pour les services de délivrance des permis. La résidence principale est en outre définie comme le lieu où une personne vit réellement, à savoir l’adresse fixe et permanente où elle entretient des liens de résidence, à distinguer d’un lieu de résidence temporaire comme une maison de vacances ou un lieu de résidence temporaire pour le travail ou les études. Les liens de résidence d’une personne comprennent le lieu d’habitation de la personne, le conjoint ou le conjoint de fait, et les personnes à charge.

Systèmes de gestion :

Contrôle par le niveau d’effort : Dans le cadre des pêches régies par le niveau d’effort, aucune limite de la quantité de poissons pouvant être pêchés n’existe. Les restrictions quant au nombre de permis, aux types et quantités d’engins, à la taille du bateau, à la zone d’accès, à la taille des prises et à la saison de pêche pourraient servir à contrôler l’effort de pêche.

Pêche concurrentielle : Dans le cadre des pêches concurrentielles, les titulaires de permis pêchent jusqu’à ce que les prises combinées de toute la flottille équivalent au total autorisé des captures ou au quota alloué à la flottille.

Allocation aux entreprises : Quantité de poissons d’un stock donné allouée exclusivement à un titulaire de permis, en général une personne morale. Ce type d’allocation s’applique normalement à des bateaux de plus de 19,8 mètres (65 pieds) de LHT.

Quota individuel transférable (QIT) : Part du total autorisé des captures allouée à un permis individuel. Dans le cadre de pêches assujetties à des QIT, le MPO peut autoriser des transferts de parts entre des titulaires de permis. La transférabilité des parts peut être saisonnière (temporaire) ou durer plus d’une saison de pêche (permanente).

Entreprise extérieure au noyau : Unité de pêche composée d'un pêcheur (chef de l'entreprise), de bateaux immatriculés et des permis qu'il détient, mais qui ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité au groupe du noyau en 1996.

Total autorisé des captures (TAC) : Quantité totale de poisson d’un stock particulier que peut capturer l’ensemble des utilisateurs de la ressource pendant une période donnée, normalement 12 mois.

Ordonnance modificative : En vertu de l’article 43.1 (m) de la Loi sur les pêches de 1985, le directeur général régional a le pouvoir de varier les périodes de fermeture, les quotas ou les limites de capture réglementés applicables aux pêcheries. Ces modifications sont appelées des ordonnances modificatives et peuvent être obtenues en ligne dans le registre d’ordonnances de la région des Maritimes du MPO.

Entreprise en propriété exclusive : Société privée constituée sous le régime des lois canadiennes dont toutes les actions avec et sans droit de vote sont émises à une seule personne et sont contrôlées par cette dernière, et qui répond aux critères d’admissibilité du noyau indépendant.

Introduction

Objet de la politique

Le présent document a pour objet de fournir un énoncé clair et cohérent de la politique de Ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) relative à l’enregistrement des entreprises et des bateaux de pêche et à la délivrance de certains types de permis de pêche dans la région des Maritimes.

Le Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, à son entière discrétion, peut consentir des exceptions à ces dispositions.

Application de la politique

La présente politique s’applique à la délivrance de permis dans la région des Maritimes pour des pêches précises dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes et la zone réglementée par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).

La politique ne s’applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Contexte législatif

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (anciennement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), le Parlement du Canada a le pouvoir de légiférer en matière de pêches côtières et intérieures. Le gouvernement fédéral dispose donc de pouvoirs constitutionnels englobant les pêches du Canada.

Qu’est-ce qu’un permis ?

Un permis autorise une activité qui, sans ce permis, est interdite. Un permis ne confère donc aucun droit de propriété ou aucun autre droit pouvant être légalement vendu, échangé ou légué. Il s’agit essentiellement du privilège de mener une activité, mais sous réserve des conditions liées au permis.

Un permis de pêche est un instrument par lequel le Ministre accorde, conformément aux pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur les pêches, l’autorisation à une personne, à une corporation, à une organisation autochtone ou à une autre entité de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines sous réserve des conditions du permis. Il ne s’agit pas d’une autorisation permanente, car celle-ci prend fin en même temps que le permis. Le titulaire du permis se voit accorder un privilège de pêche limité, et non un droit de propriété absolu ou permanent.

Tel qu’indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales), la délivrance d’un document quelconque à une personne n’implique ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant à l’obtention d’un document du même type ou non.

Principes de Délivrance des permis

La présente politique se fonde sur les principes décrits dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada (1996) :

  1. Assurer la cohérence avec le mandat principal du MPO;
  2. Atteindre un équilibre entre la capacité de pêche et la ressource;
  3. Favoriser une récolte durable;
  4. Promouvoir une plus grande rentabilité pour le secteur de la pêche;
  5. Faciliter l’autosuffisance de l’industrie;
  6. Accroître le degré de partenariat avec un groupe de pêcheurs professionnels;
  7. Rationaliser l’administration des permis.

Appels

Les participants aux pêches commerciales de la région des Maritimes qui ne sont pas satisfaits des décisions relatives à la délivrance des permis prises par le MPO ont la possibilité de faire une demande d’appel.

Les raisons justifiant une demande d’appel qui pourraient donner lieu à une dérogation à la politique doivent avoir trait à l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • une application incorrecte présumée de la politique de délivrance de permis;
  • des circonstances atténuantes;
  • un changement à la politique.

Les questions visant à juger du caractère utile ou de la pertinence des politiques doivent être soulevées dans le cadre du processus consultatif de la gestion des pêches. Les décisions relatives à l’accès ou à l’allocation ne relèvent pas de la structure du processus d’appel concernant la délivrance des permis.

Des renseignements supplémentaires sur le processus et les procédures d’appel se trouvent au chapitre 7 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada de 1996.

Partie un - Politique générale de délivrance des permis

Chapitre un - Entrer dans l'industrie de la pêche commerciale - Exigences générales

1. Enregistrement personnel du pêcheur

1.1 Pour participer à des activités de pêche commerciale dans la région des Maritimes, toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans* doivent avoir un enregistrement personnel de pêcheur (EPP) valide. Les personnes de moins de 16 ans qui pêchent en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) doivent également posséder un EPP. Cela s’applique aux titulaires de permis de pêche commerciale et aux personnes travaillant à titre d’aide détenant un permis, y compris à titre de membre d’équipage d’un navire de pêche commerciale.

Un EPP peut être délivré pour :

  1. un citoyen canadien;
  2. un résident permanent (immigrant admis);
  3. un membre d’équipage étranger sur un bateau de pêche canadien et détenteur d’un permis de travail valide.

1.2 Conformément aux modalités de l’accord conclu par les personnes ayant participé aux composantes du Programme de retrait de permis de pêche du poisson de fond, à savoir le Plan d’adaptation et de restructuration des pêches canadiennes (PARPC) ou La Stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (LSPA), les participants ne sont pas admissibles pour participer à la pêche commerciale et, par conséquent, ils ne sont pas admissibles à la délivrance d’un EPP.

2. Bateaux

2.1 Sauf indication contraire au titre du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA) et du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM), tout bateau utilisé pour la pêche commerciale doit être enregistré au nom du titulaire du permis qui utilise le bateau ou pour qui le bateau est utilisé.

2.2 Un bateau ne peut être enregistré qu’au nom d’un seul titulaire de permis à la fois.

2.3 Un bateau peut être enregistré sur demande par le MPO, ainsi qu’avec le versement des droits exigibles et sur présentation du demandeur des données requises visant les caractéristiques du bateau.

2.4 Seuls des bateaux canadiens peuvent être immatriculés auprès du MPO.

2.5 Les immatriculations de bateau ne peuvent être délivrées qu’à une personne dont au moins l’un des permis de pêche commerciale exige un enregistrement de bateau.

2.6 Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le bateau qu’il souhaite exploiter soit conforme aux règles approuvées pour le remplacement des bateaux pour la pêche dans le cadre de laquelle il est utilisé.

2.7 Le titulaire de permis peut être appelé à procéder à un examen ou à une mesure du bateau, à ses frais, avant enregistrement ou en tout temps si le bateau est modifié et la confirmation de la taille du navire est exigée.

2.8 L’utilisation d’un bateau immatriculé peut être une condition du permis et l’immatriculation au nom du titulaire du permis doit être maintenue pendant une période d’au moins 30 jours.

2.9 Sans indication contraire figurant dans une politique sur les espèces précise, les rallonges de poupe qui dépassent la longueur hors tout (LHT) maximale ne seront pas autorisées.

2.10 Le remplacement d’un bateau utilisé pour plus d’une pêche est régi par la directive de remplacement la plus restrictive.

2.11 Lorsqu’un bateau d’une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds), dans toutes les pêches, est remplacé par un bateau plus petit, le titulaire du permis conserve la possibilité de remplacer ce bateau par un bateau plus grand, dont la longueur se limite à celle du bateau le plus long autrefois autorisé par le permis.

3. Délivrance de permis commerciaux

3.1 Sous réserve de toute sanction imposée à l’encontre d’un permis ou de son titulaire, un permis ne peut être délivré qu’à une personne qui :

  1. détenait un tel permis pour une espèce donnée au cours de l’année civile précédente et à la condition qu’un permis de remplacement n’ait pas été délivré à une autre personne; ou
  2. obtient un tel permis à titre de remplacement; ou
  3. respecte les exigences d’admissibilité générales décrites aux sections 4 à 7 et toutes les exigences propres à l’espèce présentées dans la partie II, lorsque de nouveaux permis sont rendus accessibles.

3.2 Dans le cas de permis détenus par une société, un directeur ou un agent de la société doit signer tous les documents sur la délivrance des permis au nom de la société.

3.3 Sauf en cas de fermeture de la pêche aux fins de conservation, le renouvellement du permis et l’acquittement des droits de permis sont obligatoires chaque année afin de conserver le privilège qui consiste à délivrer les permis.

3.4 Lorsque le MPO détermine qu’une espèce de poisson est surexploitée, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

  1. restriction quant à la délivrance de permis de remplacement à d’autres personnes;
  2. restriction quant à la délivrance de permis supplémentaires;
  3. renforcement des règles relatives au remplacement des bateaux;
  4. imposition d’un moratoire sur les permis;
  5. non-renouvellement des permis; ou
  6. autres mesures pertinentes.

3.5 Les droits de permis varient en fonction de l’espèce et du type de gestion des pêches. Les droits sont énumérés pour chaque espèce dans le Rapport sur les frais a partie II du présent document et dans l’annexe II du RPA.

Chapitre deux: Admissibilité à l'obtention des permis

4. Lieu de résidence, port d’attache ou zone de pêche historique

4.1 Le lieu de résidence, la zone de pêche historique ou le port d’attache peuvent servir d’exigences d’admissibilité lors de la délivrance d’un nouveau permis ou d’un permis de remplacement. Ces exigences sont décrites dans les sections pertinentes propres à l’espèce de la présente politique.

4.2 Lorsque le lieu de résidence, la zone de pêche historique ou le port d’attache ne servent pas d’exigences d’admissibilité pour la délivrance de permis, le bénéficiaire proposé d’un permis de remplacement doit alors se conformer aux exigences d’admissibilité pour la zone de résidence du titulaire de permis actuel.

5. Admissibilité pour le secteur riverain

Pour obtenir la liste de toutes les pêches incluses dans ce secteur, consulter l’annexe I. Sauf indication contraire dans une section propre à l’espèce de la présente politique, les exigences suivantes s’appliquent.

5.1 Les permis de pêche commerciale dans le secteur riverain seront délivrés seulement à un citoyen ou à un résident permanent canadien qui est titulaire d’un enregistrement personnel de pêcheur (EPP) valide pour l’année en cours.’’

5.2 Politique du propriétaire exploitant dans le secteur riverain :

5.2.1 Les permis seront délivrés au nom d’un pêcheur individuel.

5.2.2 Les titulaires de permis sont tenus de pêcher en personne selon les permis qui leur ont été délivrés.

5.2.3 Les titulaires de permis sont autorisés à détenir seulement un permis pour une espèce donnée. Ces permis peuvent être valides pour plusieurs types d’engin.

5.3 Les permis de pêche côtière sont assujettis aux politiques décrites dans le chapitre trois et aux exigences établies dans la partie III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et dans la partie 29 du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM).

6. Admissibilité pour le secteur côtier

Pour obtenir une liste de toutes les pêches incluses dans ce secteur, consulter l’annexe I.

6.1 Les permis de pêche commerciale dans le secteur riverain seront délivrés seulement à un citoyen canadien ou à un résident permanent canadien qui est titulaire d’un enregistrement personnel de pêcheur (EPP) valide pour l’année en cours.

6.2 Les bénéficiaires proposés doivent être des résidents de la région des Maritimes. Dans certaines pêches, le bénéficiaire proposé doit être un résidant d’une zone particulière (consulter les politiques propres à l’espèce pour obtenir des renseignements supplémentaires).

6.3 Les pêches côtières sont gérées selon le concept d’un groupe « noyau ». L’accès aux pêches se limite à un nombre maximum d’entreprises du noyau détenant plusieurs permis de pêche, chacune étant dirigée par un titulaire de permis individuel (chef de l’entreprise du noyau).

6.4 Aucune nouvelle entreprise du noyau ne sera créée. Il n’est possible de se joindre au noyau qu’en remplaçant le chef d’une entreprise du noyau existant. Pour qu’il soit possible de remplacer le chef d’une entreprise du noyau, tous les permis faisant l’objet des politiques sur les pêches côtières doivent être délivrés comme un ensemble de permis au bénéficiaire proposé.

6.5 Pour devenir le chef d’une entreprise du noyau, le bénéficiaire proposé doit respecter les critères pour être catégorisé comme travaillant à temps plein.

6.6 Pour être catégorisée comme travaillant à temps plein, une personne doit :

  1. avoir été enregistrée (détenir un enregistrement du pêcheur personnel valide) et avoir participé à une pêche commerciale au moyen d’un bateau pendant la période requise par le comté;
  2. avoir été désignée (en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones) et avoir participé à une pêche commerciale communautaire au moyen d’un bateau pendant la période requise par le comté.

La participation et l’enregistrement doivent avoir été effectués pour deux des cinq années précédant immédiatement la date de présentation de la demande.

En plus d’avoir l’expérience de pêche nécessaire, une personne doit répondre aux exigences de Transports Canada relativement à l’exploitation des bateaux de la taille qui est autorisée pour participer à la pêche, afin d’être catégorisée comme travaillant à temps plein.

Voici le temps requis selon le comté :
Zone Sous-zone Temps total requis par an
Est N.-É. Comté de Victoria à Cap North, N.-É. 4 mois
Comté du Cap-Breton, N.-É. 4 mois
Comtés de Guysborough et Richmond, N.-É. 4 mois
Comté d’Halifax (à l’est de la pointe Pennant) 4 mois
S.-O.N.-É. Halifax (à l’ouest de la pointe Pennant), Lunenburg, Queens, N.-É. 6 mois
Comtés de Shelburne et de Yarmouth, N.-É. 8 mois
Comtés de Digby et d’Annapolis, N.-É. jusqu’à Parkers Cove 6 mois
S.-O.N.-B. À l’est de Parkers Cove (N.-É.), jusqu’à Saint John (N.-B.) 4 mois
À l’ouest de Saint John jusqu’à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis 6 mois

6.7 Les permis de pêche côtière sont assujettis aux politiques décrites dans le chapitre trois et aux exigences établies dans la partie III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et dans la partie 29 du Règlement de pêche des provinces maritimes.

7. Flottilles exemptées, admissibilité pour les secteurs de pêche semi-hauturière et hauturière

7.1 Les permis peuvent être émis :

  1. à un citoyen canadien ou un résident permanent;
  2. à une société constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui appartient à au moins 51 % à des Canadiens.

7.2 Il n’existe pas de limite quant au nombre de permis qu’une personne ou une société peut détenir. Cependant, des limites de concentration peuvent s’appliquer et seront précisées dans le Plan de gestion intégrée des pêches pour la pêche particulière.

7.3 Pour obtenir une liste de toutes les pêches incluses dans les flottilles exemptées, consulter l’annexe I.

7.4 Pour obtenir une liste de toutes les pêches ayant des permis de pêche semi-hauturière et/ou hauturière, consulter l’annexe I.

Chapitre trois : Politiques pour le secteur côtière

8. Politique du pêcheur-propriétaire

8.1 Les permis sont délivrés au nom d’un pêcheur individuel ou de l’entreprise en propriété exclusive du pêcheur, conformément aux critères décrits dans la politique de délivrance de permis aux entreprises (consulter la section 10).

8.2 Les titulaires de permis sont tenus de pêcher en personne selon les permis qui leur ont été délivrés.

8.3 Seul un permis relatif à une espèce donnée peut être délivré à des titulaires de permis, sauf dans le cadre de pêches où la politique sur le cumul s’applique (consulter la section 17).

9. Politique de séparation des flottilles

9.1 Conformément à la section 15 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale, les permis côtiers ne peuvent pas être délivrés à des sociétés, notamment celles ayant des intérêts dans le secteur de la transformation, à l’exception des sociétés qui répondent aux critères décrits dans la politique de délivrance de permis aux entreprises.

9.2 Sous réserve du paragraphe 9.3, les sociétés qui détiennent actuellement des permis de pêche côtière peuvent les conserver, mais ne peuvent pas obtenir de nouveaux permis ni de permis de remplacement pour cette pêche.

9.3 Les permis de pêche côtière actuellement détenus par des sociétés qui existaient et détenaient des permis de pêche côtière avant 1979 (sociétés d’avant 1979) peuvent être délivrés à titre de permis de remplacement à une autre société d’avant 1979 qui détient encore des permis de pêche côtière ou à un titulaire admissible.

9.4 Lorsque tous les permis de pêche côtière restants détenus par une société d’avant 1979 pour un même bateau en 1978 sont délivrés à titre de permis de remplacement à un nouvel arrivant qualifié, le nouvel arrivant deviendra le chef de l’entreprise du noyau.

10. Politique de délivrance de permis aux entreprises

10.1 La politique de délivrance de permis aux entreprises autorise la délivrance de permis de pêche côtière aux entreprises en propriété exclusive.

Chapitre quatre : Accès à d'autres pêches

11. Pêches exploratoires

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Politique sur les nouvelles pêches.

11.1   La délivrance de permis de pêche exploratoire peut être approuvée par le ministre pour des pêches nouvelles, en développement ou sous-exploitées.

11.2 Les nouveaux permis de pêche exploratoire côtière ne seront offerts qu’aux chefs d’entreprises du noyau qui sont catégorisés en tant que noyaux indépendants ou à des organisations autochtones.

11.3 La délivrance d’un permis de pêche exploratoire à une personne ou une entité ne suppose aucun engagement de la part du ministre à émettre un permis semblable à cette même personne à l’expiration du permis en question.

11.4 Un pêcheur ou une entité qui se voit délivrer un permis de pêche exploratoire est tenu de se conformer à certains critères établis relatifs à la participation et à d’autres exigences du programme s’il souhaite être admissible à un permis semblable après l’expiration de son permis actuel.

11.5 Les titulaires de permis de pêche exploratoire peuvent se voir accorder la priorité pour l’obtention de permis réguliers visant la même pêche.

11.6 En ce qui concerne la délivrance de nouveaux permis de pêche exploratoire pour les pêches côtières, lorsque le nombre de permis de pêche exploratoire est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les titulaires de permis peuvent être choisis par tirage au sort parmi les chefs d’entreprises du noyau qui répondent aux critères établis en collaboration avec les représentants appropriés de l’industrie.

11.7 Pour les pêches par allocation aux entreprises, les critères d’admissibilité et les mécanismes de sélection des demandeurs seront élaborés au cas par cas.

12. Pêches récréatives

12.1 Pour obtenir une liste des pêches récréatives et des exigences dans la région des Maritimes, consulter l’annexe II.

13. Pêches commerciales communautaires autochtones

13.1 La pêche commerciale communautaire autochtone est gérée Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Chapitre cinq: Modifications apportées aux permis

14. Réassignation de permis

14.1 Les lois actuelles précisent que les permis ne sont pas transférables. Cependant, le ministre, pour des raisons d’efficacité administrative, énonce dans la politique ces conditions ou exigences en vertu desquelles un permis peut être réassigné à un titulaire en remplacement d’un permis (« transfert de permis »). Certains permis peuvent ne pas être délivrés à titre de permis de remplacement (se reporter aux politiques propres à l’espèce). D’autres détails sont décrits dans la section 16 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada de 1996.

14.2 Un permis de remplacement peut être délivré par le titulaire actuel à la demande de ce dernier.

14.3 Le bénéficiaire proposé doit respecter les critères d’admissibilité relatifs à l’espèce et au secteur de pêche précis.

14.4 Un titulaire de permis doit avoir détenu un permis pendant au moins douze mois avant d’être admissible à une demande de réassignation des permis.

15. Combinaison des bénéfices de pêche

15.1 La combinaison des bénéfices de pêche est offerte aux flottilles d’engins fixes de plus de 45 pieds pour la pêche de l’espadon au harpon A et la pêche de l’oursin de Nouvelle-Écosse. En vertu de la combinaison des bénéfices de pêche, les titulaires de permis de pêche sont admissibles aux bénéfices de pêche comme l’historique de la pêche, les types d’engin, les zones de pêche et les stocks associés à d’autres permis. Les bénéfices dessaisis des permis sont ensuite cédés.

15.2 Pour être admissible à la combinaison des bénéfices de pêche, un pêcheur doit faire partie de la catégorie « noyau indépendant » et doit satisfaire aux exigences de la pêche côtière.

15.3 Les transactions de la combinaison des bénéfices de pêche sont permanentes. Le titulaire de permis qui confère ses bénéfices doit céder son permis.

15.4 En vertu de la combinaison des bénéfices de pêche, les quantités d’engins ne s’accumulent pas, mais le bénéficiaire pourra utiliser la quantité maximale d’engins autorisée mentionnée dans l’un ou l’autre permis. Par exemple, si un permis autorise l’utilisation de 50 baquets de palangre et que l’autre autorise l’utilisation de 100 baquets de palangre, le bénéficiaire de la combinaison des bénéfices de pêche sera autorisé à utiliser 100 baquets.

15.5 À l’exception de la pêche au harpon de l’espadon, il n’y a aucune limite au nombre de permis à partir duquel un titulaire de permis peut accumuler des avantages. Voir la section sur l’espadon dans la présente politique pour plus de détails.

15.6 Les titulaires qui ne sont pas autrement admissibles à l’obtention d’un permis de remplacement (« transféré ») ne sont pas admissibles à la combinaison des bénéfices de pêche.

16. Partenariats

16.1 Des partenariats peuvent être autorisés pour certaines pêches côtières. Les partenariats permettent à deux détenteurs de permis de pêche distincts de pêcher en utilisant un seul navire. Le partenariat autorise à utiliser 150 % de la limite de casiers pour un seul permis.

16.2 Les permis doivent viser la même zone de pêche et les deux détenteurs de permis doivent être à bord du bateau durant les activités de pêche.

16.3 Les partenariats pour la pêche au homard doivent établis avant le début de la saison de pêche. Les partenariats pour la pêche au homard peuvent être dissous à la mi-saison.

17. Cumul

17.1 Le cumul des permis peut être autorisé pour certaines pêches côtières. Le cumul permet à un titulaire de permis de détenir deux permis pour la même espèce. Le titulaire de permis est autorisé à utiliser 150 % de la limite de casiers pour un seul permis.

17.2 Les deux permis doivent être utilisés depuis un seul bateau.

17.3 Les deux permis doivent porter sur la même zone de pêche.

17.4 Le deuxième permis doit être obtenu en suivant les politiques ordinaires de remplacement de permis (consulter la section 6); toutes les exigences en matière d’admissibilité et de résidence s’appliquent.

17.5 Le cumul des permis doit demeurer pendant au moins 12 mois.

18. Exploitant remplaçant

18.1 Dans le secteur côtier, sous réserve de la politique du propriétaire exploitant (se reporter à la section 8) et dans le secteur riverain, un exploitant remplaçant peut être autorisé par le MPO à pratiquer l’activité en vertu du permis. Les situations dans le cadre desquelles un exploitant remplaçant peut être autorisé sont énumérées dans l’annexe III.

18.2 Pour agir en tant qu’exploitant remplaçant, une personne doit détenir un enregistrement du pêcheur personnel valide.

18.3 L’exploitant remplaçant autorisé doit être à bord en tout temps, pendant la période autorisée. Le titulaire de permis n’est pas autorisé à être à bord de tout autre bateau de pêche commerciale pendant cette période. Le titulaire de permis peut être à bord de son propre bateau pendant qu’un exploitant remplaçant est autorisé.

18.4 Si un titulaire de permis choisit de se trouver à bord du navire pendant qu’un exploitant remplaçant est autorisé, le temps passé à bord sera tout de même comptabilisé au titre des limites fixées à l’annexe III.

18.5 Les titulaires de permis qui ne sont pas en mesure d’exploiter personnellement leurs permis de pêche côtière assujettis à la politique du propriétaire exploitant pendant des périodes prolongées pourraient ne pas être admissibles à l’acquisition d’autres permis de pêche côtière.

19. Bateau de remplacement

19.1 En cas d’urgence (défaillances mécaniques, incendie, naufrage), un titulaire de permis peut être autorisé à utiliser un bateau de remplacement pour lever ou poser son engin de pêche.

20. Décès du titulaire de permis

20.1 Au décès d’un titulaire de permis, les permis réassignables qu’il détient peuvent être détenus par la succession du titulaire de permis, sous réserve d’une demande de renouvellement annuelle et du paiement des droits applicables

20.2 Les permis qui ne peuvent pas être réassignés prennent fin au décès du titulaire de permis.

20.3 La succession peut obtenir un délai allant jusqu’à cinq ans après le décès du titulaire de permis pour recommander une personne qualifiée à qui un permis de remplacement pourrait être délivré.

20.4 La succession peut désigner un exploitant remplaçant pour exploiter les permis pendant une période de cinq ans suivant le décès du titulaire de permis.

20.5 Les permis de pêche exploratoire peuvent continuer à faire partie de la succession jusqu’à ce que celle-ci soit réglée.

20.6 Aux fins du renouvellement des permis, de la demande d’un exploitant ou de la demande de la délivrance d’un permis de remplacement, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur légalement nommé doit signer tous les documents nécessaires.

20.7 Les successions ne sont pas admissibles à l’obtention de permis nouveaux ou de remplacement.

Partie deux - Politiques sur les espèces

Les sections suivantes décrivent les politiques générales relatives à la délivrance des permis pour chaque espèce. Les exigences détaillées relatives à la pêche (p. ex., taille minimale des poissons, zones de pêche précises et instructions concernant les prises accessoires) sont énumérées dans les conditions de permis et dans les plans de pêche axés sur la conservation.

21. Appâts

Cette politique s’applique à la pêche d’appâts hareng/maquereau ou gaspareau pratiquée avec les autres permis de pêche commerciale du titulaire de permis. Unpermis de pêche d’appâts ne peut être délivré qu’au chef d’une entreprise qui détient un permis l’autorisant à pratiquer la pêche commerciale. Les poissons capturés en vertu d’un permis d’appât sont destinés à l’utilisation exclusive du titulaire de permis pour servir d’appâts lors de l’exploitation de ses permis de pêche commerciale. Les poissons capturés en vertu d’un permis d’appât ne peuvent pas être vendus.

A. Gestion de la pêche

La pêche d’appâts hareng/maquereau est une pêche à accès libre assujettie aux critères d’admissibilité ci-dessous.

La pêche d’appâts gaspareau est une pêche à accès fermé; aucun nouveau permis ne sera délivré et les permis actuels ne peuvent pas être réassignés comme permis de remplacement.

Qui est admissible : Les permis de pêche d’appâts ne peuvent être délivrés qu’à une personne qui détient un permis l’autorisant à pratiquer la pêche commerciale par une méthode qui, traditionnellement, fait appel à l’utilisation d’appâts. Les titulaires de permis de pêche d’appâts doivent détenir l’un des permis suivants :

  • Crabe, y compris le crabe vert
  • Casiers à anguille
  • Poisson de fond – palangre, palangre ligne dormante
  • Myxine
  • Homard
  • Espadon – Palangre
  • Thon
  • Buccin

Zone de pêche : Pêchés dans l’ensemble de la région des Maritimes, font l’objet de zones interdites décrites dans les conditions de permis.

Saison : Ouverture toute l’année, soumise aux conditions de permis.

B. Détails des engins de pêche

Pour le hareng/maquereau et le gaspareau, jusqu’à trois filets maillants fixes peuvent être utilisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis de pêche d’appâts ne peuvent être délivrés à un autre pêcheur sous forme de permis de remplacement.

22. Myes

La présente politique s’applique à la pêche des myes à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

22.1 Secteur riverain

A. Gestion de la pêche

La pêche riveraine de la mye est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire des contrôles des intrants et pratiquée sous un régime concurrentiel. Les titulaires de permis de pêche de la mye dans le secteur riverain peuvent pêcher la mactre d’Atlantique, la palourde américaine, le couteau et la mye.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5) et à toutes les exigences précises élaborées en fonction de la zone de pêche de la mye. Les demandeurs doivent résider dans la zone de pêche à la palourde pour laquelle le permis de remplacement a été délivré (p. ex. les permis de pêche à la palourde PPP 1 peuvent être délivrés seulement aux résidants des comtés de Colchester, Cumberland et Hants).

Zone de pêche : Les permis se limitent à une seule zone de pêche de la mye.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche de la mye sont établies en vertu de la Partie III, article 32 du RPPM et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche

Les titulaires de permis de pêche côtière de la mye peuvent seulement utiliser des bateaux ayant une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Il y a un moratoire sur la délivrance de permis de remplacement dans la ZPM 3.

22.2 Secteur côtier

Les titulaires de permis de pêche côtière de la mye peuvent pêcher la mactre de Stimpson, le quahog nordique et le pitot.

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière de la mye est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Les permis se limitent aux zones de pêche côtière de mollusques et crustacés décrites dans les conditions de permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche de la mye sont établies en vertu de l’annexe X.1 du RPA et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins de pêche se limitent aux dragues à myes en zone côtière.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 13,7 mètres (45 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

22.3 Secteur hauturier

Les titulaires de permis de pêche hauturière de la mye pêchent la mactre de Stimpson, le quahog nordique et le pitot.

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière de la mye est une pêche à accès limité gérée en vertu d’un système de total autorisé des captures (TAC).

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : À l’extérieur de la limite de 12 milles marins dans les zones visées par la Convention de l’OPANO 3LNO et 4VsW (partie est du plateau néo-écossais) (visualiser les zones sur la carte interactive de l'OPANO).

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche de la mye sont établies en vertu de l’annexe X.1 du RPA et sont soumises à des changements en fonction de l’ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins de pêche sont limités aux dragues à myes hydrauliques.

Les bateaux autorisés ont une LHT de plus de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

23. Crabe

La présente politique s’applique à la pêche du crabe à des fins commerciales dans la région des Maritimes. Les permis de pêche du crabe sont délivrés selon la sous-espèce. Un pêcheur peut détenir des permis pour plus d’une sous-espèce de crabe.

23.1 Crabe nordique

Le crabe nordique est pêché dans le secteur côtier et le secteur hauturier.

23.1.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière du crabe nordique est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les bénéficiaires doivent avoir un port d’attache dans la même zone de la région des Maritimes que le titulaire de permis qui renonce à son permis. Les permis de la zone de pêche du homard (ZPH) 38 ne peuvent être réassignés qu’à un pêcheur admissible dont le port d’attache se trouve à l’intérieur de la ZPH 38.

Zone de pêche : La pêche a lieu dans les zones de pêche du homard (ZPH) 32, 33, 34, 37 et 38.

Saison
Zone de pêche du homard Saison
32 Du 27 juin au 31 décembre
33 et 34 Du 7 juin à l’avant-dernier lundi de novembre
37 et 38 Du 1er mars au 31 octobre

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seuls les casiers coniques à crabe ou à homards approuvés par le MPO sont autorisés. Les limites de casiers varient en fonction de la zone de pêche :
Zone de pêche du homard Limite de casiers
32 250
33 et 34 375
37 et 38 300

Des étiquettes de casiers sont nécessaires.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Le partenariat et le cumul peuvent être autorisés pour les ZPH 33 et 34 par le MPO à la demande du titulaire de permis (se reporter aux sections 16 et 187). La limite de casiers est 200 % de la limite d’un permis unique.

Les titulaires de permis de pêche du crabe nordique pour les ZPH 33 et 34 qui n’ont pas exploité leurs permis pendant une ou plusieurs saisons peuvent transférer les casiers par incrément de la moitié de la limite de casiers (187 casiers) aux titulaires de permis de pêche du crabe nordique dans leur zone de pêche.

23.1.2 Secteur hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière du crabe nordique est une pêche à accès limité gérée en vertu d’un système de TAC.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : La pêche est limitée à la zone de pêche du homard 41.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du crabe sont établies en vertu de l’annexe XII du RPA et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins de pêche se limitent aux casiers.

Les bateaux autorisés ont une LHT de plus de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis sont assujettis à un plafonnement des cumuls de 50 % du TAC.

23.2 Crabe rouge

Le crabe rouge est pêché dans le secteur côtier et le secteur semi-hauturier.

23.2.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière du crabe rouge est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les divisions de l’OPANO 4WX et 5Z (visualiser les zones sur la carte interactive de l'OPANO) qui font l’objet de zones interdites indiquées dans les conditions de permis.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les titulaires de permis sont autorisés à utiliser un maximum de 450 casiers.

Des étiquettes de casiers sont nécessaires. Les titulaires de permis peuvent être autorisés à transférer des étiquettes à d’autres titulaires de permis de pêche du crabe rouge autorisés à pêcher dans la même zone jusqu’à un maximum de 800 casiers.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Des partenariats entre les titulaires de permis de pêche du crabe rouge peuvent être autorisés par le MPO (se reporter à la section 17).

A. Gestion de la pêche

La pêche semi-hauturière du crabe rouge est une pêche à accès limité gérée en vertu d’un système de TAC.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur semi-hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Zones visées par la Convention de l’OPANO 4WX et 5Z.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Le nombre maximal de casiers pouvant être utilisés est de 800.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

23.3 Crabe commun

A. Gestion de la pêche

La pêche du crabe commun est une pêche côtière, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les bénéficiaires doivent avoir un port d’attache dans la même zone de la région des Maritimes (sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, est de la Nouvelle-Écosse ou sud-ouest du Nouveau-Brunswick) que la personne qui renonce à son permis.

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les zones de pêche du homard 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 37.

Saison
Zone de pêche du homard Saison
27 Du 15 août au 31 décembre
29-32 Du 1er juillet au 31 décembre
34 Du 7 juin à l’avant-dernier lundi de novembre
35 Du 7 août au 7 octobre
36 et 37 Du 1er mars au 31 décembre

Droits de permis : 30 $/an.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seuls les casiers coniques à crabe ou à homards approuvés par le MPO sont autorisés. Des étiquettes sont nécessaires.

Zone de pêche du homard Limite de casiers
27-32, 34 150
35 125
36 et 37 300

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Des partenariats entre les titulaires de permis de pêche du crabe commun peuvent être autorisés par le MPO (se reporter à la section 17).

23.4 Crabe des neiges

A. Gestion de la pêche

La pêche du crabe des neiges est une pêche côtière, à accès limité. Les TAC sont établis pour le N.-E.N.-É. (ZPC 20-22), le S.-E.N.-É. (gérés séparément pour les ZPC 23 et 24) et 4X et répartis sous la forme de parts de pourcentage de chaque permis qui sont gérées au moyen de quotas individuels transférables (QIT). Les permis sont aussi délivrés aux entreprises de pêche du crabe des neiges lorsque l’admissibilité comprend des restrictions visant les actionnaires qui doivent être les chefs d’entreprises du noyau.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les zones de pêche du crabe (ZPC) 20-22 (traitées comme une seule ZPC), 23, 24 et 4X.

Dans la ZPC 23, les titulaires de permis peuvent choisir de pêcher à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone (moins de ou plus de 60 milles marins depuis le rivage). Les titulaires de permis dans la zone extérieure ont une limite de casiers plus élevée, ce qui leur permet de débarquer des prises comparables en moins de voyages.

Saison
Zone de pêche du crabe Saison
20-22 (N.-E.N.-É.) De la mi-avril à la mi-mai; de la mi-juillet à la mi-août
23 et 24 (S.-E.N.-É.) D’avril à septembre
4X Du 1er novembre au 31 mars

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins de pêche se limitent aux casiers coniques. Des étiquettes sont nécessaires.

Zone de pêche du crabe Limite de casiers Partenariat
20-22 30 45
23 (zone intérieure) 55 80
23 (zone extérieure) 75 105
24 60 90
4X 60 S.O.

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

Les entreprises de pêche du crabe des neiges dans les ZPC 23 et 24 peuvent indiquer jusqu’à trois bateaux immatriculés sur leur permis. Seul un bateau peut être exploité à un moment donné, sous réserve des conditions de permis.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Des partenariats entre les titulaires de permis de pêche du crabe des neiges peuvent être autorisés par le MPO (se reporter à la section 17).

Les exploitants remplaçants peuvent être autorisés lorsque le titulaire de permis détient un permis de pêche du crabe des neiges permettant de pêcher dans les ZPC 20-22, 23 et 24 et un permis de pêche du homard et que les saisons se chevauchent. L’autorisation se limite à la période de chevauchement, en plus des deux jours précédant immédiatement et des deux jours suivant immédiatement la période. Le titulaire de permis doit exploiter le permis de pêche au homard. L’exploitant remplaçant doit exploiter le permis de pêche au crabe des neiges.

Des allocations de quotas peuvent être transférées de façon temporaire ou permanente entre les titulaires de permis à l’intérieur d’une seule ZPC.

Les entreprises de pêche du crabe des neiges ne peuvent pas obtenir des permis pour d’autres espèces. Les actionnaires ne peuvent pas non plus obtenir un permis de pêche du crabe des neiges individuel.

Les entreprises de pêche du crabe des neiges doivent désigner une personne-ressource du MPO autorisée à effectuer des opérations pour le compte de l’entreprise.

Les entreprises de pêche du crabe des neiges doivent indiquer un pêcheur enregistré pour exploiter le permis qui est autorisé par l’intermédiaire des conditions de permis.

23.5 Crabe vert

Le crabe vert est une espèce aquatique envahissante assujettie aux règlements décrits dans le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

A. Gestion de la pêche

La pêche du crabe vert est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 5).

Les permis de pêche au crabe vert nouveau sont disponibles pour les titulaires de permis de pêche commerciale à l’anguille dans le sud-ouest et l’est de la Nouvelle-Écosse qui respectent les exigences d’admissibilité pour le secteur côtier (se reporter à la section 5. Pour recevoir un nouveau permis de pêche du crabe vert, les titulaires de permis doivent renoncer à leur permis de pêche de l’anguille qui leur a été délivré.

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans l’ensemble de la zone du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (S.-O.N.-É.) et de l’est de la Nouvelle-Écosse (E.N.-É.).

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre.

B. Détails des engins de pêche

Les titulaires de permis sont autorisés à utiliser un maximum de 75 casiers.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis délivrés au moment de la renonciation à un permis de pêche à l’anguille autorisent la pêche dans le même comté où la pêche était autorisée par le permis de pêche à l’anguille auquel on a renoncé.’ À la demande, des permis peuvent être autorisés pour pêcher dans d’autres comtés.

24. Anguilles

La présente politique s’applique à la pêche de l’anguille à des fins commerciales dans la région des Maritimes. La pêche de l’anguillette (civelle) est gérée en vertu d’un permis distinct (se reporter à la section 26).

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’anguille est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5).

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les permis doivent être exploités dans la zone précise énoncée dans le permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche de l’anguille sont énoncées dans l’article 37, paragraphe 1du RPPM et varient en fonction du type d’engin et de la zone de pêche.

B. Détails des engins de pêche

Des casiers à anguille, trappes à anguilles, verveux, palangres, lignes fixes, épuisettes et filets-pièges peuvent être utilisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les titulaires de permis de pêche de l’anguille dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans l’est de la Nouvelle-Écosse peuvent renoncer à leur permis en échange d’un permis de pêche du crabe vert.

25. Anguillette (Civelle)

La présente politique s’applique à la pêche de l’anguillette à des fins commerciales dans la région des Maritimes. Le RPPM définit les anguillettes comme étant des anguilles de moins de 10 cm de longueur.

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’anguillette est une pêche riveraine, à accès limité gérée en fonction d’un système d’allocation d’entreprise.

Qui est admissible : Des permis de remplacement peuvent être émis :

  1. à un citoyen canadien ou un résident permanent;
  2. à une société constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui appartient à au moins 51 % à des Canadiens.

Zone de pêche : La pêche de l’anguillette est pratiquée sur la limite de la marée ou près de celle-ci, à l’embouchure des rivières. Les permis doivent être exploités dans les lieux précis indiqués dans les conditions de permis.

Saison : Fin mars/début avril – juillet.

B. Détails des engins de pêche

Des épuisettes, pièges à civelles, casiers ou un chalut peuvent être autorisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Bien que plusieurs politiques pour le secteur riverain ne s’appliquent pas, les titulaires de permis sont autorisés à ne détenir qu’un permis de pêche de l’anguillette.

Un quota est établi pour chaque permis de pêche de l’anguillette et le permis autorise un nombre maximal de personnes à pêcher pour le titulaire de permis.

26. Gaspareau

La présente politique s’applique à la pêche commerciale du gaspareau dans la région des Maritimes. Il existe deux espèces de gaspareau : le faux-hareng et l’alose d’été. Pour les permis d’appât du gaspareau, se reporter à la section 22.

Les pêcheurs du gaspareau sont assujettis à cette politique et à l’une des politiques suivantes régissant les zones :

  1. Sud-ouest du Nouveau-Brunswick
  2. Comtés de Lunenburg et de Queens, Nouvelle-Écosse
  3. Comtés de Yarmouth et de Shelburne, Nouvelle-Écosse

26.1 Politique générale

A. Gestion de la pêche

La pêche du gaspareau est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans le permis émis.

Saisons : Comme cela est énoncé dans l’annexe V du RPPM, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Les types d’engins autorisés sont les épuisettes, les filets maillants, les carrelets, les filets-trappes ou les filets-pièges.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Lorsqu’un permis de pêche commerciale à l’épuisette est délivré pour un comté, la pêche n’est pas autorisée sur les rivières gérées avec des postes de pêche à l’épuisette propres au site.

Lorsqu’un permis de pêche commerciale avec un poste de pêche à l’épuisette propre au site est émis, la pêche n’est autorisée que dans le site utilisant un poste de pêche à l’épuisette indiqué dans le permis, sauf indication contraire dans le permis.

26.2 Sud-ouest du Nouveau-Brunswick (S.-O.N.-B.)

A. Gestion de la pêche

La pêche du gaspareau dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans les conditions de permis.

Saisons : Comme énoncées à l’annexe V du Règlement de pêche des provinces maritimes, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Les types d’engins autorisés sont les épuisettes, les filets maillants ou les filets-trappes. Les filets maillants et filets-trappes ne peuvent pas être exploités dans les eaux continentales.

Le nombre maximal de filets-trappes autorisés pour un seul permis est 12. Un partage ponctuel des engins de pêche est autorisé.

Le nombre maximal de filets maillants autorisés pour un seul permis est huit.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

26.3 Comtés de Lunenburg et Queens

A. Gestion de la pêche

La pêche du gaspareau dans les comtés de Lunenburg et Queens est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans les conditions de permis.

Saisons : Comme énoncées à l’annexe V du RPPM, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Les types d’engins autorisés sont les épuisettes, les filets maillants, les carrelets, les filets-trappes ou les filets-pièges.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

26.4 Comtés de Yarmouth et Shelburne

A. Gestion de la pêche

La pêche du gaspareau dans les comtés de Yarmouth et de Shelburne est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans les conditions de permis.

Saisons : Comme énoncées à l’annexe V du Règlement de pêche des provinces maritimes, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les types d’engins autorisés sont les épuisettes et les filets maillants.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

27.Poisson de Fond

La présente politique s’applique à la pêche du poisson de fond à des fins commerciales dans la région des Maritimes. Le poisson de fond est pêché dans tous les secteurs.

27.1 Secteur côtier

Il existe trois flottilles de pêche côtière du poisson de fond : la flottille de bateaux de moins de 45 pi équipés d’engins fixes, la flottille exemptée de bateaux de 45 à 65 pi équipés d’engins fixes et la flottille exemptée de bateaux de moins de 65 pi équipés d’engins mobiles. Les titulaires de permis de la flottille de bateaux de moins de 45 pi équipés d’engins fixes pratiquent la pêche sous un régime concurrentiel tandis que les titulaires de permis des deux flottilles exemptées se voient attribuer des QIT.

27.1.1 Flottille de pêche à engins fixes < 45 pi

A. Gestion de la pêche

La flottille de pêche à engins fixes < 45 pi pratique une pêche côtière, à accès limité. Elle est pratiquée sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Une autorisation dans la zone de pêche au filet maillant ne peut être délivrée qu’à un pêcheur du noyau indépendant qui, au cours de la période de 12 mois précédant la demande, a un port d’attache dans la même zone de pêche au filet maillant que le titulaire de permis d’origine.

Les titulaires de permis de cette flottille pratiquent la pêche généralement par l’intermédiaire du Conseil de gestion d’une communauté. Ces conseils peuvent avoir des exigences d’admissibilité et d’autres politiques qui ne sont pas administrées par le MPO. Les titulaires de permis devraient communiquer avec le Conseil de gestion de leur communauté avant de demander la délivrance de permis de remplacement dans leur flottille pour s’assurer qu’ils comprennent le système de gestion et les politiques applicables du Conseil de gestion. Si un titulaire de permis ne souhaite pas pratiquer la pêche par l’intermédiaire du Conseil de gestion d’une communauté, il peut la pratiquer en vertu du plan de gestion du groupe X dirigé par le MPO.

Zone de pêche : Le poisson de fond est pêché dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les permis seront limités à une zone d’accès précise indiquée dans les conditions de permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour le poisson de fond sont établies en vertu de l’annexe XXIII du RPA et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Des filets maillants (fixes), palangres, turluttes (automatiques ou manuelles), chaluts à panneaux ou lignes à main peuvent être utilisés.

Des modifications spéciales sont requises pour utiliser des filets maillants à Shelburne, dans la division 5Z, à l’ouest de la division 5Z et à Canso. Si des permis pour Canson sont délivrés comme permis de remplacement, la modification doit être supprimée et le nouveau titulaire de permis ne peut pas utiliser les filets maillants. Les permis pour Shelburne, la division 5Z et l’ouest de la division 5Z conservent les modifications au moment de leur réassignation.

Au maximum, quatre turluttes automatiques peuvent être utilisées par bateau.

Lorsqu’un permis de pêche à la palangre est délivré comme permis de remplacement, le nombre de baquets peut être augmenté pour correspondre à la longueur du nouveau bateau.

Les bateaux de la catégorie de moins de 35 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 10,66 mètres (35 pieds).

Les bateaux de la catégorie de 35 à moins de 50 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Les bateaux de la catégorie de 50 à moins de 65 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 19,81 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

La combinaison des bénéfices de pêche (se reporter à la section 16) est offerte aux flottilles d’engins fixes de moins de 45 pieds, conformément au document sur la politique de combinaison des bénéfices de pêche du poisson de fond. Outre les dispositions figurant dans la section 16, si un ou plusieurs permis relatifs à la catégorie de taille de bateau de moins de 35 pi autorisant le filet maillant ou la palangre sont combinés, le permis du bénéficiaire sera modifié pour autoriser un bateau de moins de 45 pi.

Les permis doivent provenir du même groupe communautaire :

  • Est de la Nouvelle-Écosse
  • Ouest du comté d’Halifax
  • Comtés de Queens et de Lunenburg
  • Shelburne
  • Yarmouth
  • Digby et comtés au nord
  • Sud-ouest du Nouveau-Brunswick

Les modifications des permis de pêche au filet maillant du poisson de fond dans la zone de Canso ne peuvent pas être réémises au moyen des permis de remplacement ou par l’intermédiaire de la combinaison des bénéfices de pêche.

Les permis détenus par les dirigeants d’entreprises non essentielles qui ne sont pas des sociétés antérieures à 1979 ne peuvent être délivrés à titre de permis de remplacement à un autre pêcheur.

27.1.2 Flottilles exemptées (engins fixes 45-65 pi et engins mobiles < 65 pi)

A. Gestion de la pêche

Les flottilles exemptées sont à accès limité. Elles sont gérées par l’intermédiaire des systèmes de QIT. Bien que les deux flottilles fassent l’objet de la même politique de délivrance des permis, elles sont assujetties à des plans de pêche axés sur la conservation différents et visent des espèces différentes.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité relatives aux flottilles exemptées (se reporter à la section 7). Les permis de pêche au filet maillant de remplacement ne peuvent être délivrés qu’à un pêcheur ayant pratiqué la pêche depuis un port d’attache dans la même zone de pêche au filet maillant que le titulaire de permis d’origine pendant les 12 mois précédant immédiatement la demande.

Zone de pêche : Le poisson de fond est pêché dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les permis seront limités à une zone d’accès précise indiquée dans les conditions de permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour le poisson de fond sont établies en vertu de l’annexe XXIII du RPA et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Les titulaires de permis de pêche à engins fixes de 45 à 65 pi peuvent être autorisés à utiliser des filets maillants (fixes), des palangres, des turluttes (automatiques ou manuelles) ou des lignes à main.

Les titulaires de permis de pêche à engins mobiles de moins de 65 pi peuvent être autorisés à utiliser un chalut à panneaux, un chalut pélagique, des filets maillants fixes, des turluttes (automatiques ou manuelles), des palangres ou des lignes à main. Les titulaires de permis de pêche à engins mobiles de moins de 65 pi autorisés à utiliser des engins fixes doivent le faire en vertu du Plan de pêche axé sur la conservation pour les flottilles de bateaux de moins de 65 pi équipés d’engins mobiles.

Au maximum, quatre turluttes automatiques peuvent être utilisées par bateau.

Lorsqu’un permis de pêche à la palangre est délivré comme permis de remplacement, le nombre de baquets peut être augmenté pour correspondre à la longueur du nouveau bateau.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

Les engins mobiles <65 QIT pourront remplacer des bateaux de moins de 42 pi 11 po par des bateaux d’au plus 42 pi 11 po et les bateaux de 43 pi et plus peuvent être remplacés par des bateaux jusqu’à 64 pi 11 po.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

27.2 Secteurs semi-hauturiers et hauturiers

A. Gestion de la pêche

La pêche du poisson de fond semi-hauturière et hauturière est à accès limité. Elle est gérée par l’intermédiaire d’un système de total autorisé des captures.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité des secteurs hauturier et semi-hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Le poisson de fond est pêché dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les permis seront limités à une zone d’accès précise indiquée dans les conditions de permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour le poisson de fond sont établies en vertu de l’annexe XXIII du RPA et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les bateaux semi-hauturiers sont limités à une longueur comprise entre 19,8 mètres (65 pieds) et 30,48 mètres (100 pieds).

Les bateaux hauturiers sont limités à une longueur supérieure à 30,48 mètres (100 pieds).

Les bateaux sont assujettis aux politiques décrites au chapitre 4, sections 25 à 28 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale de 1996.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

28. Myxine du nord

La présente politique s’applique à la pêche des myxines dans la région des Maritimes.

28.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La pêche de la myxine est une pêche côtière, à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les titulaires de permis seront limités à une zone visée par la Convention de l’OPANO précise énoncée dans les conditions de permis (visualiser les zones sur la carte interactive de l'OPANO).

Saison : Du 15 avril au 15 octobre. La myxine fait l’objet des périodes de fermeture annuelles concernant le poisson de fond établies en vertu de l’annexe XXIII du RPA de 1985 et ces périodes peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Au maximum, 450 barils peuvent être utilisés par permis.

À l'exception des titulaires d'un permis autorisant la pêche dans la division 4X de l'OPANO, les pêcheurs doivent utiliser des bateaux dont la LHT est inférieure à 19,81 mètres (65 pieds).

Les bateaux associés à un permis autorisant la pêche dans la division 4X de l'OPANO doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

29. Hareng

Il existe trois différents types de permis de pêche du hareng : le permis de pêche riveraine, côtière et des flottilles exemptées.

29.1 Secteur riverain

La présente politique s’applique à la pêche du hareng par filet-piège ou filet-trappe à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche riveraine du hareng est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort. Les permis sont délivrés pour les sites individuels de pêche aux casiers ou aux filets-pièges. Les titulaires de permis peuvent détenir plus d’un permis.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5). Dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, les permis peuvent être délivrés à des entreprises.

Zone de pêche : Les permis sont délivrés pour un seul site de pêche aux casiers ou aux filets-pièges décrit dans le permis. Après approbation, le site de pêche aux casiers ou aux filets-pièges peut être modifié.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du hareng sont établies en vertu de l’annexe VII du RPA de 1985.

B. Détails des engins de pêche

Des filets-trappes ou filets-pièges peuvent être utilisés.

Les titulaires de permis peuvent être admissibles à conserver les prises accessoires de calmars sans détenir un permis de pêche du calmar.

29.2 Secteur côtier

La présente politique s’applique à la pêche du hareng au filet maillant ou à la senne de plage et senne traînante à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche du hareng dans le secteur côtier est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Tous les titulaires de permis ont accès aux zones de pêche du hareng 17 à 22. Seule une zone peut être exploitée par voyage.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du hareng sont établies en vertu de l’annexe VII du RPA de 1985.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les titulaires de permis seront limités au type et à la quantité d’engins énoncés dans le permis.

Des filets maillants dérivants, des filets maillants fixes ou des sennes de plage ou traînantes peuvent être utilisés.

Le nombre de filets maillants fixes est limité au nombre de filets autorisés pour le titulaire de permis précédent ou à dix filets (maximum de 300 brasses), selon la valeur la plus grande.

Au maximum, trois filets maillants dérivants peuvent être utilisés.

La séparation de la quantité ou du type d’engins de pêche n’est pas autorisée.

Les titulaires de permis de pêche au filet maillant dérivant peuvent seulement utiliser des bateaux d'une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Les titulaires de permis de pêche à la senne traînante et au filet maillant sont limités à l’utilisation d’un bateau de moins de 19,8 mètres (65 pi) de LHT.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les titulaires de permis de pêche au filet maillant peuvent être admissibles à conserver les prises accessoires de calmars sans détenir un permis de pêche du calmar. Il y a des conditions supplémentaires à respecter.

29.3 Flottille exemptée – QIT à engin mobile

La présente politique s’applique à la pêche du hareng à la senne coulissante ou au chalut pélagique à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche du hareng avec engins mobiles est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire d’un système de QIT.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité des flottilles exemptées (se reporter à la section 7).

Zone de pêche : Tous les titulaires de permis ont accès aux zones de pêche du hareng 17 à 22. Seule une zone peut être exploitée par voyage.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du hareng sont établies en vertu de l’annexe VII du RPA de 1985.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les titulaires de permis seront limités au type d’engins énoncés dans le permis.

Une senne coulissante ou un chalut pélagique peuvent être utilisés.

Les bateaux ne peuvent pas dépasser 38,1 mètres (125 pi) de LHT et une puissance au frein (BHP) de 1 500 chevaux.

Les bateaux doivent être équipés d’un système de refroidissement du poisson acceptable.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

30. Homard

La présente politique s’applique à la pêche du homard dans la région des Maritimes. Le homard est pêché dans le secteur côtier et le secteur hauturier. Les permis sont aussi disponibles à des fins éducatives.

30.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière du homard est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort. L’accès est offert par l’intermédiaire de permis de pêche commerciale de catégorie « A » (pouvant être réémis) ou de catégorie « B » (ne pouvant pas être réémis; 30 % du nombre de casiers d’un permis de catégorie « A »).

Qui est admissible : Les permis de remplacement de la catégorie « A » sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Dans la ZPH 33, les exigences en matière de résidence s’appliquent (se reporter à la section 4); les candidats doivent avoir résidé dans les comtés de Lunenburg ou de Queens, la partie du comté de Shelburne à l’est de la rivière Barrington ou la partie du comté d’Halifax, à l’ouest de l’extrémité ouest de Cole Harbour. Les exigences en matière de résidence dans la ZPH 33 ne s’appliquent pas aux demandes de délivrance d’un permis de remplacement au fils, à la fille, au beau-fils, à la belle-fille, au petit-fils, à la petite-fille, au père ou à la mère du titulaire de permis.

Les permis de la ZPH 27 peuvent être réassignés au chef d’une entreprise du noyau ou à un pêcheur qui répond aux critères d’admissibilité permettant d’être catégorisé comme noyau indépendant de la région des Maritimes ou du Golfe.

Les titulaires de permis de la ZPH 38 sont admissibles à un permis de pêche au homard de la zone 38B (« zone grise »).’’

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les zones de pêche du homard 27 à 38. Les titulaires de permis des ZPH 36 et 38 ont également accès à la ZPH 37; il n’existe pas de permis uniquement pour la ZPH 37.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du homard sont établies en vertu de l’annexe XIV du RPA de 1985 et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Limites fixées pour les casiers :
ZPH Catégorie A Catégorie B Partenariat
27 275 83 413
28-33 250 75 375
34 375 (novembre à mars); 400
(du 1er avril au 31 mai)
S.O. 563 (novembre à mars); 600
(du 1er avril au 31 mai)
35-36 300 90 450
38 375 118 563

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds), sauf dans les ZPH 33 et 34.

Dans les ZPH 33 et 34, les bateaux doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Des navires de l’Auxiliaire peuvent être autorisés dans l’est de la Nouvelle-Écosse et la ZPH 33. Le navire de l’Auxiliaire doit être immatriculés au nom du titulaire de permis.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Le MPO peut autoriser un cumul des permis et un partenariat (se reporter aux sections 17 et 18).

Exploitants remplaçants :

Dans la ZPH 33, les exploitants remplaçants doivent être des résidents des comtés de Lunenburg ou de Queens, de la partie du comté de Shelburne, à l’est de la rivière Barrington ou de la partie du comté d’Halifax, à l’ouest de l’extrémité ouest de Cole Harbour ou des résidents du même regroupement de ports que le titulaire de permis.

L’autorisation en saison d’un exploitant remplaçant est limitée aux situations dans lesquelles l’exploitant remplaçant pêche pour le compte du titulaire de permis en utilisant les engins et le navire du titulaire de permis.

Modifications apportées aux permis de catégorie B :

Les permis de catégorie B ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement à un autre pêcheur. Le permis est annulé au décès de son titulaire.

30.2 Secteur hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière du homard est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire d’un système de TAC.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Les permis sont limités à la zone de pêche du homard 41.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du homard sont établies en vertu de l’annexe XIV du RPA de 1985 et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins de pêche se limitent aux casiers.

Les bateaux autorisés ont une LHT de plus de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

30.3 Permis de pêche du homard à des fins éducatives

Les permis de pêche du homard à des fins éducatives sont disponibles pour les excursions à bord de bateaux affrétés. Les titulaires de permis peuvent utiliser jusqu’à trois pièges non liés à la pêche pour démontrer des techniques de pêche. Aucun droit ne doit être payé pour l’obtention de ce permis.

Les permis se limitent à une seule ZPH demandée par le candidat. Les exigences en matière de résidence ne s’appliquent pas.

Les casiers doivent être étiquetés à l’aide d’étiquettes émises par le MPO et indiquées sur le permis.

L’accès sera autorisé pendant une année.

Admissibilité :

Une personne souhaitant obtenir ce permis doit :

  • posséder un « certificat d’inspection de navire à passagers » émis par la Sécurité maritime de Transports Canada; et
  • avoir obtenu un permis pour cette activité au cours de l’année précédente; ou
  • être le titulaire de permis d’un noyau indépendant; ou
  • être une organisation autochtone au sens du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), ou être un exploitant de bateau nolisé.

31. Maquereau

Le maquereau est pêché dans le secteur riverain et le secteur côtier.

31.1 Secteur riverain

La présente politique s’applique à la pêche du maquereau à des fins commerciales, au filet-trappe ou à la fascine dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche riveraine du maquereau est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5). Les bénéficiaires proposés doivent être des résidents de la région des Maritimes.

Zone de pêche : Les permis sont délivrés pour un seul site de pêche aux casiers ou aux filets-pièges décrit dans le permis. Après approbation, le site de pêche aux casiers ou aux filets-pièges peut être modifié. Les nouveaux candidats doivent pratiquer la pêche dans la même zone de gestion de pêche au filet-trappe que le titulaire de permis d’origine.

Saison : Du 1er avril au 30 novembre.

B. Détails des engins de pêche

Des filets-trappes ou filets-pièges peuvent être utilisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les titulaires de permis peuvent détenir jusqu’à cinq permis de pêche côtière (fascine/casier) du maquereau.

Les titulaires de permis de pêche riveraine du maquereau peuvent aussi détenir un permis de pêche côtière du maquereau.

Les titulaires de permis de pêche riveraine du maquereau peuvent être autorisés à conserver les prises accessoires de calmars sans détenir un permis de pêche du calmar.

31.2 Secteur côtier

La présente politique s’applique à la pêche du maquereau à des fins commerciales, au filet maillant, à la senne coulissante ou à la ligne à main dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière du maquereau est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Tous les titulaires de permis, à l’exception du permis de pêche à la senne coulissante, ont accès aux zones de pêche du maquereau 17 à 21. La senne coulissante ne peut être utilisée que dans les zones de pêche du maquereau 17, 18 et 19.

Saison : Les périodes de fermeture annuelles pour la pêche du maquereau sont établies en vertu de l’annexe X du RPA de 1985 et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités aux filets maillants fixes, aux filets maillants dérivants, à la senne coulissante ou à la ligne à main.

Le nombre de filets maillants fixes est limité au nombre de filets autorisés pour le titulaire de permis précédent ou à dix filets (maximum de 300 brasses), selon la valeur la plus grande.

Les bateaux associés à un permis de pêche au filet maillant doivent avoir une LHT inférieure à 19,81 mètres (65 pieds).

Les bateaux associés à un permis de pêche à la senne coulissante doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Les bateaux associés à un permis de pêche à la ligne à main seulement détenu par une personne ne possédant pas d'autre permis peuvent être remplacés par des bateaux ayant une LHT inférieure à 7,62 mètres (25 pieds) ou par des bateaux ayant la même LHT que celles des bateaux remplacés, selon l'option qui offre la LHT la plus importante. Si la personne détient d'autres permis, les bateaux de remplacement doivent respecter la politique sur les bateaux de remplacement du permis associé à la LHT la plus restrictive, à l'exception du permis de pêche du maquereau à la ligne à main seulement.

Afin de déterminer l'engin autorisé pour les permis de pêche à deux engins (c.-à-d., filet maillant et senne coulissante), les conditions de permis autoriseront la pêche avec des filets maillants ou des sennes coulissantes. Par conséquent, les titulaires de permis doivent déterminer le type d'engin qu'ils voudraient utiliser avant de recevoir les conditions de leur permis. De cette façon, le Ministère pourra déterminer quelle politique sur les bateaux de remplacement s'appliquera.

Les titulaires de permis peuvent demander un changement de type d'engin et de conditions de permis en cours de saison. Les demandes peuvent être soumises par l'entremise du SNEPL; les normes de service habituelles s'appliquent.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis de pêche à la ligne à main ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement et expirent au non-renouvellement du permis ou au décès du titulaire de permis.

32. Plantes marines

La présente politique s’applique à la récolte des plantes marines à des fins commerciales dans la région des Maritimes. Aucun permis n’est requis pour la récolte manuelle de la dulse.

Des permis ne sont requis que pour la récolte de plantes attachées au fond. Les plantes libres peuvent être récoltées sans permis.

32.1 Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, des permis sont délivrés pour la récolte de la mousse d’Irlande et du fucus.

Si la récolte de fucus est effectuée dans une zone louée à l’échelle provinciale, un permis du MPO n’est pas requis.

A. Gestion de la pêche

La récolte des plantes marines en Nouvelle-Écosse est gérée dans le cadre du secteur riverain. L’accès est libre.

Qui est admissible : Les pêcheurs n’ont pas besoin d’un enregistrement des pêcheurs personnel pour obtenir un permis de récolte de plantes marines. Les candidats doivent être des résidents de la zone de récolte de plantes marines applicable.

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les zones de récolte de plantes marines 10, 11, 12 et 13; les titulaires de permis sont limités à une seule zone.

Saison : La récolte de fucus est ouverte toute l’année. Les périodes de fermeture relatives à la récolte de la mousse d’Irlande sont établies en vertu de l’annexe XXVI du RPA de 1985.

B. Détails des engins de pêche

Les râteaux et pinces à main peuvent être utilisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement.

Les titulaires de permis peuvent demander des conditions supplémentaires pour récolter le Fucus vésiculeux ou la prêle.

32.2 Sud-ouest du Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, des permis sont délivrés pour la récolte du fucus uniquement.

A. Gestion de la pêche

La récolte des plantes marines au Nouveau-Brunswick est gérée dans le cadre du secteur riverain. L’accès est fermé.

Qui est admissible : Sans objet.

Zone de pêche : Comme décrite dans les conditions de permis.

Saison : Des périodes de fermeture sont établies chaque année et précisées dans les conditions de permis.

B. Détails des engins de pêche

Seuls des râteaux à main peuvent être utilisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement.

33. Vers Marins

La présente politique s’applique à la pêche des vers marins à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche des vers marins est gérée dans le cadre du secteur riverain. L’accès est limité.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5). Les bénéficiaires proposés doivent être des résidents de la région des Maritimes.

Zone de pêche : Les pêcheurs seront limités aux zones de récolte des vers marins 1, 2/3, 4, 5 ou 6.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre; sous réserve de fermetures de zone.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

La récolte est autorisée à la main et à l’aide d’outils à main uniquement.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

34. Moules

La présente politique s’applique à la pêche des moules à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche de la moule est une pêche riveraine, à accès fermé.

Qui est admissible : L’accès à la pêche est fermé. Aucun nouveau permis ne sera émis.

Zone de pêche : La baie de Fundy est fermée pour la récolte de moules. Pour le reste de la région des Maritimes, les titulaires de permis seront limités à la zone indiquée sur le permis.

Saison : Les périodes de fermeture annuelle pour la récolte de moules sont établies en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, partie VII, article 55, et peuvent être modifiées par une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche

Les moules peuvent être récoltées au moyen de râteaux et pinces utilisés à la main, sans aide mécanique.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis de pêche des moules ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement et expirent au décès du titulaire de permis.

35. Huîtres

La présente politique s’applique à la pêche des huîtres à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’huître est une pêche riveraine, à accès fermé gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : L’accès à la pêche est fermé. Aucun nouveau permis ne sera émis.

Zone de pêche : Les huîtres sont pêchées dans l’ensemble de la région des Maritimes. Les pêcheurs seront limités à la zone indiquée sur le permis.

Saison : La saison est du 14 septembre au 30 novembre, comme cela est indiqué dans le Règlement de pêche des provinces maritimes, partie VIII, article 57. Elle est aussi soumise à des fermetures de zone et à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les huîtres peuvent être récoltées au moyen de râteaux et de pinces utilisés à la main, sans aide mécanique (outils manuels).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis de pêche des huîtres ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement et expirent au décès du titulaire de permis

36. Pétoncles

La présente politique s’applique à la pêche des pétoncles à des fins commerciales dans la région des Maritimes. La ressource de pétoncle est récoltée par cinq flottilles distinctes : la flottille de pêche côtière, la flottille de la totalité de la baie, la flottille du milieu de la baie, la flottille de la partie supérieure de la baie et la flottille de pêche hauturière.

Depuis 1996, la ressource de pétoncle est gérée par la zone de production de pétoncles (ZPP). Les ZPP sont destinées à intégrer une ou plusieurs zones de production biologique de pétoncles et pourraient se trouver dans les limites de plusieurs zones de pêche du pétoncle (ZPP). Les limites des ZPP sont décrites dans les conditions de permis.

36.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La pêche côtière du pétoncle est une pêche à accès limité. Les titulaires de permis de la ZPP 29 est récoltent le pétoncle sous un régime concurrentiel. Des QIT sont attribués aux titulaires de permis de la ZPP 29 ouest.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les candidats doivent résider dans la même zone de la région des Maritimes (est de la Nouvelle-Écosse, sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ou sud-Ouest du Nouveau-Brunswick) que la personne qui renonce à son permis.

Les permis détenus par des résidents dont le port d’attache se trouve dans les comtés de Kings, d’Annapolis, de Digby, de Yarmouth et de Shelburne ne peuvent être délivrés comme permis de remplacement qu’à un autre résident dont le port d’attache se trouve dans ces comtés.

Les permis détenus par des résidents dont le port d’attache se trouve dans les comtés de Lunenburg et de Queens et la partie du comté d’Halifax correspondant au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse peuvent être délivrés comme permis de remplacement à un autre résident dont le port d’attache se trouve dans ces mêmes comtés.

Zone de pêche : Zone de pêche du pétoncle 29 est et ouest.

Saison : Les dates sont soumises à des fermetures de zones et à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seules des dragues à pétoncles peuvent être utilisées. Les dragues de type « green sweep » ne sont pas autorisées.

Les bateaux de la catégorie de moins de 50 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Les bateaux de la catégorie de 50 à moins de 65 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 19,81 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Dans la ZPP 29 est, les exploitants remplaçants sont limités aux exploitants remplaçants pour des raisons médicales uniquement.

36.2 Flottille de la totalité de la baie

A. Gestion de la pêche

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité relatives aux flottilles exemptées (se reporter à la section 7).

Zone de pêche : Zones de pêche du pétoncle 28 A, B, C et D et ZPP 29 ouest.

Saison : Du 1er octobre au 30 septembre, soumise à des fermetures de zone et à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Seules des dragues à pétoncles peuvent être utilisées. Les dragues de type « green sweep » ne sont pas autorisées.

La flottille de la totalité de la baie est limitée aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Un titulaire de permis doit avoir une part du quota minimale permanente de 0,49 % du quota de la flottille jointe à son permis avant de pouvoir participer à la pêche.

36.3 Flottille du milieu de la baie

A. Gestion de la pêche

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les permis ne seront délivrés qu’aux participants admissibles ayant pêché par le passé depuis un port situé dans les limites des ZPP 28B et 28C.

Zone de pêche : Zones de pêche du pétoncle 28 B et C.

Saison : Les dates sont soumises à des fermetures de zones et à des ordonnances modificatives.

ZPP 1B : Du deuxième mardi de janvier au 30 avril; du premier lundi d’août au 30 septembre
ZPP 2 : Du 1er janvier au 31 décembre
ZPP 6 : Du 1er janvier au 30 septembre

B. Détails des engins de pêche

Seules des dragues à pétoncles peuvent être utilisées. Les dragues de type « green sweep » ne sont pas autorisées.

Les bateaux de la catégorie de moins de 35 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 10,66 mètres (35 pieds).

Les bateaux de la catégorie de 35 à moins de 50 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

Les bateaux de la catégorie de 50 à moins de 65 pieds doivent avoir une LHT inférieure à 19,81 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Aucune politique propre à la flottille ne s’applique.

36.4 Flottille de la partie supérieure de la baie

A. Gestion de la pêche

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Zones de pêche du pétoncle 28 C et D.

Saison : Les dates sont soumises à des fermetures de zones et à des ordonnances modificatives.

ZPP 1B : Du deuxième mardi de janvier au 30 avril; du premier lundi d’août au 30 septembre

B. Détails des engins de pêche

Seules des dragues à pétoncles peuvent être utilisées. Les dragues de type « green sweep » ne sont pas autorisées.

Les bateaux autorisés à pêcher au sein de la flottille de la partie supérieure de la baie doivent avoir une LHT inférieure à 15,24 mètres (50 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

36.5 Secteur hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière du pétoncle est une pêche à accès limité. Elle est gérée par l’intermédiaire d’un système de total autorisé des captures.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Zones de pêche du pétoncle du secteur hauturier 10, 11, 12, 25, 26 et 27.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre, soumise à des fermetures de zone et à une ordonnance modificative.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités aux dragues à pétoncles.

Les bateaux autorisés font plus de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

37. Concombres de mer

La présente politique s’applique à la pêche des concombres de mer à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

37.1 Secteur côtier

A. Gestion de la pêche

La récolte côtière du concombre de mer est à accès limité et est gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Zones dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, comme décrites dans les conditions de permis.

Saison :

S.-O.N.-B. : Du 2e mardi de janvier au 31 mars
S.-O.N.-É. : Du 1er mai au 31 mars

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités aux dragues à pétoncles modifiées.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

37.2 Secteur semi-hauturier/hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche semi-hauturière/hauturière du concombre de mer est une pêche à accès limité gérée en vertu d’un système de total autorisé des captures.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité des secteurs semi-hauturier et hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Division 4W de l’OPANO.

Saison : Du 1er mai au 31 mars, assujettie à des conditions de permis.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités aux dragues à pétoncles modifiées.

À l’heure actuelle, les bateaux utilisés dans le cadre de cette pêche ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

38. Oursins

La présente politique s’applique à la pêche des oursins à des fins commerciales dans la région des Maritimes. La politique varie entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

38.1 Nouvelle-Écosse

A. Gestion de la pêche

La récolte d’oursins en Nouvelle-Écosse est à accès limité et est gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zones de pêche : Les zones de pêche autorisées sont décrites dans les conditions de permis.

Saison : Du 1er septembre au 31 août, à l’exception des comtés d’Annapolis, de Digby et de Kings, où la saison prend fin le 31 mai.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

La pêche à l’oursin est une pêche en plongée autorisant jusqu’à quatre plongeurs. Pour des raisons de sécurité, il peut être approprié qu’un plongeur supplémentaire reste à la surface. Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

Un navire de l’Auxiliaire, enregistré auprès du MPO, peut être utilisé à des fins de sécurité.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

La combinaison des bénéfices de pêche est autorisée pour la flottille de la Nouvelle-Écosse.

38.2 Sud-ouest du Nouveau-Brunswick

A. Gestion de la pêche

La récolte d’oursins dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick est à accès limité. La pêche dans la ZPH 36 est gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort. La pêche dans la ZPH 38 est gérée en vertu d’un système de quotas indépendant.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zones de pêche : ZPH 36 (région de Quoddy) et ZPH 38 (Grand Manan).

Saison :

ZPH 36 : Du 1er octobre au 15 mai
ZPH 38 : Du 1er novembre au 15 avril.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

La récolte peut être pratiquée à l’aide d’engins de dragage ou par des plongeurs. Les permis autorisent jusqu’à quatre plongeurs. Pour des raisons de sécurité, il peut être approprié qu’un plongeur supplémentaire reste à la surface. Dans la ZPH 38, les titulaires de permis peuvent être autorisés à passer de la plongée aux opérations de dragage. Dans la ZPH 36, les titulaires de permis de pêche à la drague peuvent être autorisés à n’utiliser un équipement de plongée que pendant une période allant jusqu’à 30 jours afin de choisir le type d’engin permanent. Il s’agit d’une occasion unique.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

Pour les opérations de plongée, deux bateaux ouverts d’au plus 7,3 m (24 pi) de LHT peuvent être autorisés. Les deux bateaux doivent être enregistrés auprès du MPO.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

39. Phoques

Les permis de chasse des phoques nuisibles qui autorisent la chasse aux phoques qui représentent un danger pour l’équipement de pêche sont disponibles par le biais d’un processus de candidature.

40. Alose

La présente politique s’applique à la pêche de l’alose dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’alose est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire des contrôles des intrants et pratiquée sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 4).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans les conditions de permis.

Saisons : Comme énoncées dans l’annexe VIII du Règlement de pêche des provinces maritimes, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les engins sont limités aux épuisettes, filets maillants, carrelets et filets-trappes. Dans les eaux de marée du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, les carrelets ne sont pas autorisés. Dans les eaux continentales du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, les filets maillants, carrelets et filets-trappes ne sont pas autorisés.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

41. Crevette

La présente politique s’applique à la pêche de la crevette à des fins commerciales dans la région des Maritimes. La crevette est pêchée dans les secteurs côtier et hauturier.

41.1 Secteur côtier

La pêche de la crevette côtière est une pêche côtière, à accès limité. Elle est pêchée par deux flottilles distinctes : la flottille de la pêche au casier dans la baie Chedabucto et la flottille de pêche à engin mobile gérée par QIT.

41.1.1 Flottille de la pêche au casier dans la Baie Chedabucto

A. Gestion de la pêche

La pêche de la crevette fondée sur l’utilisation de casiers est gérée en vertu d’un système de quotas concurrentiels.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Zone de pêche de la crevette 15 (baie de Chedabucto).

Saison : Du 1er janvier au 29 décembre, sous réserve d’ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Le nombre maximal de casiers pouvant être utilisés est de 100.

Des étiquettes de casiers sont nécessaires.

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les titulaires de permis peuvent être autorisés à transférer des étiquettes de casiers à un autre titulaire de permis. Un seul titulaire de permis peut être autorisé à pêcher jusqu’à trois ensembles d’étiquettes de casiers pour un total de 300 casiers. Des transferts d’étiquettes ne peuvent pas être effectués entre les titulaires de permis du nord et du sud.

A. Gestion de la pêche

Les prises dans les ZPC 13 à 15 sont réglementées par des QIT. Dans la ZPC 16, les stocks sont récoltés sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement des ZPC 13 à 15 sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité relatives aux flottilles exemptées (se reporter à la section 7). Les permis de remplacement dans la ZPC 16 sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : Zones de pêche de la crevette 13, 14, 15 et 16.

Saison : Du 1er janvier au 29 décembre, sous réserve d’ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités au chalut à panneaux muni d’une grille séparatrice pour les poissons de fond.

Les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

41.2 Secteur hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière de la crevette est une pêche à accès limité gérée par l’intermédiaire d’un système de TAC.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Zones de pêche de la crevette 0 à 7.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités au chalut muni d’une grille séparatrice pour les poissons de fond.

Les bateaux sont limités à une longueur comprise entre 19,8 mètres (65 pieds) et 91,4 mètres (300 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Aucune politique propre à la flottille ne s’applique.

42. Éperlan

La présente politique s’applique à la pêche de l’éperlan à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’éperlan est une pêche riveraine, à accès limité gérée par l’intermédiaire des contrôles des intrants et pratiquée sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 4).

Zone de pêche : Les titulaires de permis seront limités à la zone de pêche énoncée dans les conditions de permis.

Saisons : Comme énoncées à l’article 88 du Règlement de pêche des provinces maritimes, assujetties à des ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche

Les méthodes de pêche autorisées sont les filets maillants, les filets de cage et les filets-trappes.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Au moment de leur réassignation, l’autorisation pour la baie Lingan figurant dans les permis de pêche commerciale de l’éperlan au filet maillant qui autorise la pêche dans la baie Lingan, en Nouvelle-Écosse, sera supprimée.

43. Calmar

La présente politique s’applique à la pêche du calmar à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La gestion de la pêche du calmar varie en fonction du type d’engin. Les pêches à la turlutte et à la palangrotte, au chalut à panneaux et à la senne coulissante sont à accès ouvert. Les pêches au filet-trappe et au filet maillant sont à accès fermé. La pêche du calmar est gérée par l’intermédiaire de contrôles de l’effort.

Qui est admissible : Les nouveaux permis pour la turlutte et la palangrotte peuvent être délivrés à des titulaires de permis qui détiennent au moins un autre permis de pêche côtière ou des flottilles exemptées pour une espèce autre que le calmar. Les nouveaux permis pour les chaluts à panneaux peuvent être délivrés à des titulaires de permis qui détiennent un permis au chalut à panneaux pour une autre espèce. Les nouveaux permis pour les sennes coulissantes peuvent être délivrés à des titulaires de permis qui détiennent un permis à la senne coulissante pour une autre espèce. Le renouvellement des permis de pêche du calmar pour les chaluts à panneaux ou les sennes coulissantes sera offert uniquement dans les années subséquentes si le titulaire du permis continue de détenir un permis de chaluts à panneaux ou de senne coulissante, respectivement, pour une autre espèce.

Aucun nouveau permis ne sera délivré pour le filet-trappe ou le filet maillant.

Zone de pêche : Tous les titulaires de permis ont accès aux zones de pêche du calmar 17 à 20. La ZPC 21 est ouverte à la pêche à la palangrotte et à la turlutte uniquement. L’accessibilité des zones pourrait être réduite conformément aux conditions du permis.

Saison : Du 1er avril au S.O, sous réserve d’ordonnances modificatives.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

La turlutte, la palangrotte, le chalut à panneaux et la senne coulissante peuvent être utilisés.

La taille du bateau de remplacement est régie par la politique de remplacement des bateaux la plus restrictive pour les autres permis détenus par le titulaire de permis.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement.

Les permis de pêche du calmar à la turlutte et\ou à la palangrotte seulement sont assujettis aux politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles, sauf lorsque le titulaire de permis détient uniquement des permis des flottilles exemptées.

Les permis de pêche du calmar au chalut à panneaux sont assujettis aux politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles, sauf lorsque le titulaire de permis détient également un permis pour le chalut à panneaux pour une pêche qui est exemptée des politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles (voir l’annexe I).

Les permis de pêche du calmar à la senne coulissante sont assujettis aux politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles, sauf lorsque le titulaire de permis détient également un permis pour la senne coulissante pour une pêche qui est exemptée des politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles (voir l’annexe I).

Les titulaires de permis de pêche du hareng et du maquereau au filet-trappe et au filet maillant peuvent conserver les prises accessoires de calmars sans détenir un permis de pêche du calmar.

44. Esturgeon (Noir)

La présente politique s’applique à la pêche de l’esturgeon noir à des fins commerciales dans la région des Maritimes.

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’esturgeon est une pêche riveraine, à accès fermé. Elle est pratiquée sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : L’accès à la pêche est fermé. Aucun permis nouveau ou de remplacement ne sera émis.

Zone de pêche : La pêche est pratiquée dans les eaux de marée du fleuve Saint-Jean dans le comté de Kings.

Saison : Fermeture pour le mois de juin.

B. Détails des engins de pêche

Les engins autorisés sont les filets maillants.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les permis ne peuvent pas être délivrés comme permis de remplacement et expirent au décès du titulaire de permis.

45. Espadon

La présente politique s’applique aux permis délivrés dans la région des Maritimes pour la pêche commerciale de l’espadon. La pêche de l’espadon est gérée en vertu du régime du TAC qui est divisé en deux types de permis distincts : la pêche au harpon uniquement et à la palangre assujettie à un QIT.

45.1 Flottille de pêche au harpon uniquement

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’espadon au harpon uniquement est une pêche côtière, à accès limité. Elle est divisée en deux groupes : le groupe A, qui effectue des voyages dédiés à l’espadon et le groupe B qui pêche l’espadon au gré des occasions tout en pêchant d’autres espèces. Les pêcheurs du groupe A ont le choix de pêcher par l’intermédiaire d’un quota individuel transférable (QIT) dicté par l’industrie ou sous un régime concurrentiel, mais ils doivent effectuer un choix avant la saison de pêche chaque année. Le groupe B pêche ses quotas sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6).

Zone de pêche : La pêche de l’espadon est autorisée dans les eaux du banc de Georges, au sud de la Nouvelle-Écosse, jusqu’au delà du Bonnet Flamand, à l’est de Terre-Neuve et dans les environs de la zone économique exclusive du Canada. La pêche de l’espadon n’est pas autorisée dans la baie de Fundy ni dans le golfe du St-Laurent.

Saison : De juin à août.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Tous les bateaux sont restreints à une LHT de moins de 19,8 m (65 pi).

Les engins sont limités au harpon.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

La combinaison des bénéfices de pêche est disponible pour les titulaires de permis de pêche au harpon du groupe A. Aucun permis ne permet d’acquérir des bénéfices qui équivalent à plus de 6 % du TAC.

45.2 Flottille de pêche à la palangre gérée par QIT

A. Gestion de la pêche

La pêche de l’espadon à la palangre gérée par quota individuel transférable (QIT) est une pêche côtière, à accès limité.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité relatives aux flottilles exemptées (se reporter à la section 7).

Zone de pêche : La pêche de l’espadon est autorisée dans les eaux du banc de Georges, au sud de la Nouvelle-Écosse, jusqu’au delà du Bonnet Flamand, à l’est de Terre-Neuve et dans les environs de la zone économique exclusive du Canada. La pêche de l’espadon n’est pas autorisée dans la baie de Fundy ni dans le golfe du St-Laurent.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités à la palangre, à la ligne tendue et au harpon.

À l’exception des permis assortis de droits acquis pour autoriser une LHT de plus de 19,8 m (65 pi), les bateaux sont limités à moins de 19,8 m (65 pi) de LHT. Si un bateau rattaché à un permis assorti de droits acquis est remplacé par un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, le titulaire de permis conserve la possibilité d’utiliser un bateau de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT limité à la longueur du bateau le plus long autrefois autorisé par le permis.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Conformément à l’article 18, paragraphe 8(a) de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale de 1996, l’administration centrale régionale peut autoriser les demandes de délivrance de permis de remplacement de pêche de l’espadon à la palangre à toute personne qualifiée sur la côte atlantique.

D. Permis de pêche du thon restreints

Les titulaires de permis de pêche à la palangre sont admissibles à l’obtention de permis de pêche du thon restreints qui leur permettent de pêcher le thon obèse, le thon à nageoires jaunes et le thon blanc. ’

Les stocks de thon restreints sont récoltés sous un régime concurrentiel. Les titulaires de permis sont limités à la zone et à la taille de bateau énumérées sur le permis de pêche de l’espadon connexe.

Les engins sont limités à la palangre, à la ligne tendue et au harpon. Des étiquettes sont nécessaires.

À l’exception des permis assortis de droits acquis pour autoriser une LHT de plus de 19,8 m (65 pi), les bateaux impliqués dans la pêche du thon restreinte sont limités à moins de 19,8 m (65 pi) de LHT. Le permis de pêche du thon restreint doit être rattaché au même bateau que le permis de pêche de l’espadon à la palangre connexe. Si un permis assorti de droits acquis est délivré comme permis de remplacement à un pêcheur dont le bateau a une LHT de moins de 19,8 m (65 pi), le titulaire de permis conserve la possibilité de revenir à la taille d’origine.

46. Thon Rouge

La présente politique s’applique à la pêche du thon rouge de l’Atlantique à des fins commerciales dans la région des Maritimes. Chaque année, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) attribue un quota de TAC au Canada. Le TAC est partagé entre trois flottilles de pêche côtière et une entreprise de pêche hauturière. Un nombre limité de titulaires de permis de la région du Golfe obtiendra l’accès aux eaux de la région des Maritimes chaque saison.

46.1 Secteur riverain – Flottille de pêche au filet-trappe de la baie St. Margaret’s

A. Gestion de la pêche

La flottille de pêche du thon de la baie St. Margaret’s pratique une pêche riveraine, à accès limité. Les prises sont réparties selon un QIT.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur riverain (se reporter à la section 5). Les bénéficiaires proposés doivent être des résidents de la région des Maritimes.

Zone de pêche : Les permis sont délivrés pour des sites de mouillage uniques de filets-trappes dans la baie St. Margaret’s.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre. Les pêches dirigées pour les flottilles individuelles sont ouvertes à diverses dates, selon les choix des flottilles, habituellement avec la migration du thon rouge dans les eaux canadiennes au début du mois de juillet..

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seuls des filets-trappes peuvent être utilisés.

Des étiquettes sont nécessaires.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

Les pêcheurs peuvent détenir jusqu’à six permis de pêche au filet-trappe.

Les permis de pêche au filet-trappe partagent des sites de mouillage avec un permis de pêche du maquereau au filet-trappe connexe. Ces permis ne peuvent pas être dissociés. Ils doivent être réassignés ensemble.

D. Permis de pêche du thon rouge aux engins mobiles

Les pêcheurs qui obtiennent un permis de pêche au filet-trappe dans la baie St. Margaret’s sont admissibles à recevoir un permis de pêche aux engins mobiles. Un seul permis de pêche aux engins mobiles sera accordé à chaque titulaire, quel que soit le nombre de permis de pêche au filet-trappe qui lui est délivré.

Les engins mobiles et les filets-trappe ne doivent pas être utilisés simultanément.

Les engins mobiles autorisés se limitent à la canne et au moulinet, à la ligne tendue et au harpon électrique. Les navires utilisés ne doivent pas mesurer plus de 19,8 m (65 pieds) de longueur hors tout.

La zone de pêche est limitée à la baie St. Margaret’s, comme le précisent les conditions de permis.

La pêche aux engins mobiles dans la baie St. Margaret’s est une pêche riveraine assujettie aux politiques sur les propriétaires-exploitants.

Les permis de pêche aux engins mobiles dans la baie St. Margaret’s ne peuvent être délivrés de nouveau à un autre pêcheur.

46.2 Flottille du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

A. Gestion de la pêche

La flottille de pêche du thon rouge de l’Atlantique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pratique une pêche à accès limité. Les prises sont réparties selon un QIT.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité relatives aux flottilles exemptées (se reporter à la section 7).

Zone de pêche : Divisions 4VWX et 5 de l’OPANO.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre. Les pêches dirigées pour les flottilles individuelles sont ouvertes à diverses dates, selon les choix des flottilles, habituellement avec la migration du thon rouge dans les eaux canadiennes au début du mois de juillet.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités à la pêche à la ligne, à la ligne tendue et au harpon électrique.

Des étiquettes sont nécessaires.

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

Le remplacement des bateaux n’est pas autorisé pour les participants provenant de l’extérieur de la région des Maritimes une fois que la pêche commence.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

46.3 Flottille Tobin 10 dans la division 4Wd

A. Gestion de la pêche

La flottille de pêche du thon Tobin 10 dans la division 4Wd pratique une pêche côtière, à accès limité gérée par un système de QIT.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les candidats doivent résider dans la zone adjacente à la division 4Wd de l’OPANO (comtés de Guysborough et Richmond).

Zone de pêche : Division 4Wd de l’OPANO.

Saison : Du 24 juin au 23 juin. Les pêches dirigées pour les flottilles individuelles sont ouvertes à diverses dates, selon les choix des flottilles, habituellement avec la migration du thon rouge dans les eaux canadiennes au début du mois de juillet.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seuls les engins de pêche à la ligne (canne et moulinet) peuvent être utilisés.

Des étiquettes sont nécessaires.

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

46.4 Flotille Dhaliwal 10

A. Gestion de la pêche

La flottille de pêche du thon Dhaliwal 10 pratique une pêche côtière, à accès limité pratiquée sous un régime concurrentiel.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur côtier (se reporter à la section 6). Les candidats doivent résider dans la région des Maritimes et avoir un port d’attache adjacent à la division 4Wd de l’OPANO (comtés de Guysborough et Richmond).

Zone de pêche : divisions 4RST et 4Wd de l’OPANO.

Saison : De juillet à décembre (variable).

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Seuls les engins de pêche à la ligne (canne et moulinet) peuvent être utilisés.

Des étiquettes sont nécessaires.

Tous les bateaux autorisés ont une LHT de moins de 19,8 mètres (65 pieds).

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

46.4 Secteur hauturier

A. Gestion de la pêche

La pêche hauturière du thon rouge de l’Atlantique est une pêche à accès limité gérée en vertu d’un système de TAC.

Qui est admissible : Les permis de remplacement sont délivrés conformément aux exigences d’admissibilité du secteur hauturier (se reporter à la section 7). L’accès est déterminé au cas par cas.

Zone de pêche : Comme décrite dans les conditions de permis.

Saison : Du 1er janvier au 31 décembre. Les pêches dirigées varient chaque année, en fonction des dates choisies par la flottille.

B. Détails des engins de pêche et du bateau

Les engins sont limités à la palangre.

C. Flexibilité et restrictions de la politique

n/a

Annexe I - Liste des pêches Maritimes par secteur

Pêche côtière

  • Mye (quahog nordique, mactre de Stimpson)
  • Crabe (crabe nordique, rouge, commun et des neiges)
  • Poisson de fond (EF < 45 pi)
  • Myxine
  • Hareng (sauf filet-trappe et fascine)
  • Homard
  • Maquereau (sauf filet-trappe et fascine)
  • Pétoncle
  • Chabot
  • Concombre de mer
  • Oursin
  • Crevette (filets-trappes de la ZPC 16 et de la baie de Chedabucto)
  • Calmar
  • Espadon (harpon uniquement)
  • Thon, thon rouge (Tobin 10 et Dhaliwal 10)

Flottilles de pêche côtière exemptées

  • Poisson de fond (EF de 45 pi à 65 pi pour les QIT)
  • Poisson de fond (EM < 65 pi pour les QIT)
  • Hareng (senne coulissante)
  • Pétoncle (flottille de la totalité de la baie de Fundy)
  • Crevette (EM ZPC 13 à 15)
  • Espadon (palangre)
  • Thon rouge (sud-ouest de la Nouvelle-Écosse)

Pêche semi-hauturière et hauturière

  • Mye (mactre de Stimpson et palourde américaine)
  • Crabe (nordique et rouge)
  • Poisson de fond
  • Myxine
  • Homard
  • Pétoncle
  • Crevette
  • Thon rouge
  • Buccin

Pêche riveraine

  • Gaspareau
  • Mye (à la main et outils à main)
  • Crabe vert*
  • Anguille
  • Anguillette
  • Hareng (filet-trappe et fascine)
  • Maquereau (filet-trappe et fascine)
  • Plante marine
  • Ver marin
  • Moules
  • Huîtres
  • Phoque
  • Alose
  • Éperlans
  • Esturgeon
  • Thon rouge de l’Atlantique (engin fixe; flottille de la baie St. Margaret’s uniquement)

*Le crabe vert est une espèce aquatique envahissante assujettie aux règles décrites dans le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Annexe II - Pêches récréatives

Permis du MPO requis :

  • Anguille (filets-trappes et casiers)
  • Gaspareau (filets maillants et filets-trappes)
  • Hareng
  • Maquereau (filet maillant)
  • Ver marin*
  • Huître américaine
  • Pétoncle géant*
  • Alose (filet maillant)
  • Requin*
  • Éperlan (baie Lingan uniquement)
  • Meuniers (mulet, etc.)
  • Thon (navires affrétés et tournois de pêche uniquement)*

*Les permis de pêche du ver marin, du pétoncle, du requin et du thon sont des permis de pêche à accès ouvert. Les permis de pêche de toutes les autres espèces sont des permis de pêche à accès fermé; aucun nouveau permis ne peut être délivré comme permis de remplacement et les permis expirent au décès du titulaire de permis.

Aucun permis requis :

Sous réserve de la saison, de la zone, de la taille des prises et des restrictions quant aux limites en matière de prises.

  • Mye (outils à main)*
  • Anguille (pêche à la ligne et harpon dans les eaux de marée)
  • Poisson de fond, ligne à main ou pêche à la ligne
  • Maquereau, ligne à main ou pêche à la ligne
  • Moules*
  • Bigorneau
  • Éperlan (eaux de marée)

*Avant la récolte de mollusques, visiter la Carte de cueillette de mollusques pour obtenir des renseignements sur les zones de croissance contaminées.

Permis provincial du Nouveau-Brunswick requis :

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web provincial du Nouveau-Brunswick.

  • Esturgeon noir (eaux continentales)
  • Lotte
  • Anguille (eaux continentales)
  • Gaspareau
  • Perchaude et baret
  • Éperlan arc-en-ciel
  • Saumon (atlantique et ouananiche)
  • Alose
  • Bar rayé
  • Truite (omble chevalier, omble de fontaine, truite brune et truite arc-en-ciel)
  • Corégone

Permis provincial de la Nouvelle-Écosse requis :

Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web provincial de la Nouvelle-Écosse.

  • Esturgeon noir (eaux continentales)
  • Bar (achigan à petite bouche/sébaste noir et bar rayé)
  • Barbotte brune
  • Brochet maillé
  • Anguille (eaux continentales)
  • Gaspareau
  • Perchaude et baret
  • Saumon (atlantique et ouananiche)
  • Alose
  • Éperlan
  • Truite (truite brune, touladi, truite arc-en-ciel et truite mouchetée)
  • Meunier noir

Toutes les espèces qui ne sont pas susmentionnées ne font pas l’objet de pêches récréatives.

Pour de plus amples renseignements sur la pêche récréative, y compris les zones de pêche, les périodes de fermeture et la réglementation relative aux dimensions.

Annexe III - Types de congés autorisés pour le recours à des exploitants remplaçants

Type de congé Longueur maximale Pêches applicables Documentation
Médical Cinq (5) ans par pêcheur (total par carrière) Pêche côtière et riveraine Requise. Doit être remplie par un professionnel de la santé. Pour les problèmes de santé de longue durée, la documentation doit être soumise annuellement.
Vacances Jusqu’à 30 jours par année, établissement au prorata de la durée de la saison de pêche applicable. Pêche riveraine uniquement Non requise.
Mesure de compassion Au cas par cas Pêche côtière et riveraine Requise
Formation Deux (2) semaines par année Pêche côtière et riveraine Requise
Succession Cinq (5) ans Pêche côtière et riveraine Requise
Incarcération Deux (2) ans Pêche riveraine uniquement Requise
Représentant d’une association Au cas par cas Pêche côtière et riveraine Requise

Annexe IV - Zones de pêche

Zones de la Region des Maritimes
Est de la Nouvelle-Écosse (Est N.-É.) Comtés du Cap Breton, de Guysborough, de Richmond, de Victoria jusqu’au Cap North et comté d’Halifax (est de la pointe Pennant) en Nouvelle-Écosse
Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse (S.-O.N.-É.) Comtés d’Annapolis, de Digby, de Yarmouth, de Shelburne, de Queens, de Lunenburg et d’Halifax (ouest de la pointe Pennant) en Nouvelle-Écosse
Sud-ouest du Nouveau-Brunswick (S.-O.N.-B.) Comtés de Carleton, York, Charlotte, Sunbury, Queens, Kings, Saint John, Albert et partie des comtés de Westmorland au Nouveau-Brunswick, dans la région des Maritimes

Zones depêche de la mye

ZPM 1 Eaux intérieures et de marée des comtés de Colchester, Cumberland et Hants à l’intérieur des limites de la région des Maritimes
ZPM 2 Eaux intérieures et de marée des comtés d’Annapolis, de Digby et de Kings
ZPM 3 Eaux intérieures et de marée du comté de Yarmouth
ZPM 4 Eaux intérieures et de marée des comtés de Shelburne, de Queens, de Lunenburg et d’Halifax, à l’ouest de la pointe Pennant
ZPM 5 Eaux intérieures et de marée du comté d’Halifax, à l’est de la pointe Pennant et du comté de Guysborough
ZPM 6 Eaux intérieures et de marée des comtés de Richmond, de Cap-Breton et de Victoria
ZPM 7 Eaux intérieures et de marée des comtés de Charlotte, de Saint John et d’Albert
Zones de pêche du poisson de fond au filet maillant
Zone 1 Est de la limite de comté Halifax/Guysborough
Zone 2 Comtés d’Halifax, de Lunenburg et de Queen’s
Zone 3 Comté de Shelburne
Zone 4 Comtés de Yarmouth, de Digby, d’Annapolis, de Kings, de Hants, de Colchester et de Cumberland en Nouvelle­Écosse et comtés de Westmorland, d’Albert, de Saint John et de Charlotte au Nouveau-Brunswick.

Regroupement des ports de la ZPH 33

1 Eastern Passage
2 Halifax, Sambro, Herring Cove, Pennant, Portugese Cove, Purcell Cove
3 Lower Prospect, Prospect, baie Shad, Bayside, baie Terence, Boutiliers Point, East Dover, Glen Margaret, Hacketts Cove, Hubbards, Indian Harbour, Peggy’s Cove, Queensland, Tantallon, West Dover, McGrath’s Cove
4A Aspotogan, Big Tancook, Blandford, Deep Cove, East River, East River Point, Fox Point, Little Tancook, Mill Cove, New Harbour, Northwest Cove
4B Chester, Chester Basin, Indian Point
5 Blue Rocks, Mader’s Cove, Second Peninsula, île d’Herman, Stonehurst
6 Lunenburg, Bayport, Feltzen South, First South, Riverport, baie Rose
7 Île Bush, Dublin Shore, LaHave, île LaHave, Petite Riviere, West Dublin, Pleasantville
8 Liverpool, Cherry Hill, Vogler’s Cove, Eagle Head, Moose Harbour, Port Medway, West Berlin, Brooklyn, Beach Meadows
9 Port Mouton, East Port L’Hebert, Hunt’s Point, Port Joli, Port L’Hebert, West Port L’Hebert
10 Little Harbour, Lockeport, East Jordan, Osborne Harbour, West Green Harbour, Jones Harbour
11A Shelburne, baie Jordan, Lower Sandy Point, Sandy Point
11B Churchover, Gunning Cove, Roseway
12 Ingomar
13 Baccaro, Port LaTour, Smithville, Upper Port LaTour
Carte illustrant les zones de gestion de la Pêche du maquereau au filet-trappe
Figure 1 : Zones de gestion de la Pêche du maquereau au filet-trappe

Zones de récolte des vers marins

 
ZRVM 1

Eaux intérieures et de marée du comté de Kings et cette partie du comté de Hants dans la municipalité de district de West Hants

ZRVM 2 Eaux intérieures et de marée des comtés d’Annapolis, de Digby, de Yarmouth et cette partie du comté de Shelburne, à l’ouest de la pointe Baccaro
ZRVM 3 Eaux intérieures et de marée des comtés de Shelburne, à l’est de la pointe Baccaro, les comtés de Queens et de Lunenburg et cette partie du comté d’Halifax, à l’ouest de la pointe Pennant
ZRVM 4 Eaux des comtés de Colchester et Cumberland qui se déversent dans la baie de Fundy ou qui sont adjacentes à celle-ci et cette partie du comté de Hants dans la municipalité du district de East Hants
ZRVM 5 Eaux intérieures et de marée des comtés de Charlotte, de Saint John et d’Albert au Nouveau-Brunswick qui se déversent dans la baie de Fundy ou qui sont adjacentes à celle-ci
ZRVM 6 Eaux intérieures et de marée du comté d’Halifax, à l’est de la pointe Pennant et les comtés de Guysborough, de Richmond, de Cap-Breton et de Victoria

Annexe V - Liste des abréviations fréquemment utilisées

AE Allocation d’entreprise
C et P Conservation et Protection
CBP Combinaison des bénéfices de pêche
CC Communautaire commerciale autochtone
DPE Délivrance de permis aux entreprises
ED Exploitant désigné
EF Engins fixes
EM Engins mobiles
EPP Enregistrement personnel du pêcheur
ER Exploitant remplaçant
Est N.-É. Est de la Nouvelle-Écosse
GCC Garde côtière canadienne
IFE Institution financière enregistrée
LEP Loi sur les espèces en péril
LHT Longueur hors tout
MPO Pêches et Océans Canada
NI Noyau indépendant
NIP Numéro d’identification du pêcheur
OPANO Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest
PPPC Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada (1996)
QIT Quota individuel transférable
RPA Règlement de pêche de l’Atlantique (1985)
S.-O.N.-B. Sud-ouest du Nouveau-Brunswick
S.-O.N.-É. Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
SNEPL Système national d’émission de permis en ligne
TAC Total autorisé des captures

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