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Demande d’activité dans la ZPM du chenal Laurentien : étape 1. Aperçu

1. Aperçu

Le Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien établit deux zones de gestion. Des restrictions plus rigoureuses s’appliquent dans la zone de protection centrale, la partie la plus sensible, composée des zones 1a et 1b, tandis qu’une zone de gestion adaptative, composée des zones 2a et 2b, permet l’exercice d’activités jugées compatibles avec les objectifs de conservation. Reportez-vous à la rubrique Règlement et annexe pour obtenir les exigences et les coordonnées précises.

Le Règlement interdit toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire. Toutefois, des exceptions à cette interdiction générale permettent l’exercice de certaines activités qui ne compromettent pas l’atteinte des objectifs de conservation. Les activités permises dans la zone sont énumérées au article 4 du Règlement et comprennent notamment :

  • la navigation des bâtiments, à condition qu’aucun ancrage ne soit utilisé dans les zones 1a et 1b;
  • la pêche, autre que la pêche commerciale, autorisée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • l’installation, la réparation et l’entretien de câbles dans les zones de gestion 2a et 2b, si ces activités ne sont pas susceptibles de détruire l’habitat d’un organisme
  • marin vivant dans la zone de protection marine; d) les activités visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence;
  • les activités faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.

En outre, des activités de recherche ou de suivi scientifiques, les activités éducatives et les activités de tourisme maritime commercial peuvent être autorisées si le promoteur soumet un plan d’activité à Pêches et Océans Canada et reçoit l’approbation du ministre. Les conditions d’approbation sont énoncées è l’article 7 du Règlement sur la zone de protection marine.

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