Contexte
L'Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation
des ondes sismiques en milieu marin précise les exigences relatives
aux mesures d’atténuation qui doivent être satisfaites
durant la planification et la réalisation de levés sismiques
en mer afin de minimiser les impacts sur la vie océanique. Ces exigences
prennent la forme de normes minimales, qui s’appliquent dans toutes
les eaux marines du Canada libres de glace. L’Énoncé des
pratiques canadiennes complète les processus existants d’évaluation
environnementale, y compris ceux prévus dans les revendications territoriales
réglées. La réglementation en vigueur continuera de
veiller à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs des installations en mer et d’assurer que les activités
de prospection sismique sont pratiquées dans le respect des autres
utilisateurs des océans.
Définitions
Baleine : s’entend d’un cétacé autre
qu’un
dauphin ou un marsouin.
Bulleur : s’entend d’un type de source
sismique, composé d’un
bulleur ou d’une grappe de bulleurs, lequel sert à décharger
brusquement de l’air comprimé dans la colonne d’eau
pour provoquer une impulsion d’énergie acoustique qui pénètre
le fond marin.
Cétacé : s’entend d’une baleine,
d’un dauphin
ou d’un marsouin.
Énoncé des pratiques canadiennes : s’entend
de l’Énoncé des
pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en
milieu marin.
Habitat essentiel : s’entend de l’habitat
nécessaire à la
survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à la
liste des espèces en péril, tel qu’indiqué dans
la stratégie ou le plan d’action pour le rétablissement
de l’espèce.
Intensification : s’entend de l’accroissement
graduel du niveau sonore émis par une grappe de bulleurs, obtenu
par l’activation
systématique d’un nombre croissant de bulleurs ou d’une
grappe de bulleurs sur une certaine période.
Levé sismique : s’entend d’une opération
géophysique
consistant à utiliser une source sismique pour produire artificiellement
des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et sont réfléchies
ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées.
Mammifères
marins : s’entend de l’ensemble des cétacés
et des pinnipèdes.
Observateur des mammifères marins : s’entend
d’une personne
formée à l’identification des espèces de tortues
et de mammifères marins qui peuvent fréquenter la zone de
levé.
Pinnipède : s’entend d’un phoque, d’une
otarie ou d’un morse.
Source sismique : s’entend d’un
appareil servant à créer
des ondes acoustiques dans le cadre d’un levé sismique.
Surveillance
acoustique passive : s’entend de la technologie pouvant
servir à détecter la présence sous l’eau de
cétacés qui émettent des vocalisations.
Application
- Sauf disposition contraire, les mesures d’atténuation établies
dans le présent Énoncé des pratiques canadiennes s’appliquent à tout
levé sismique mené dans le milieu marin du Canada à l’aide
d’un bulleur ou d’une ou plusieurs grappes de bulleurs.
- Les mesures d’atténuation établies dans le présent Énoncé des
pratiques canadiennes ne s’appliquent pas aux levés sismiques
effectués :
- dans des eaux marines prises par les glaces;
- dans des lacs ou des parties
non estuariennes de fleuves ou rivières.
Planification des levés sismiques
Mesures d’atténuation
- Un levé sismique doit être planifié de façon :
- à utiliser le moins d’énergie possible nécessaire
pour atteindre les objectifs du levé;
- à réduire au minimum la proportion de l’énergie
qui se propage horizontalement;
- à réduire au minimum la quantité d’énergie
de fréquence supérieure aux fréquences nécessaires
au but du levé.
- Tous les levés sismiques doivent être
planifiés
de façon à éviter de provoquer :
- un effet néfaste
notable à une tortue de mer ou un mammifère
marin d’une espèce inscrite comme menacée ou
en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur
les espèces
en péril;
- un effet néfaste notable sur la population
de toute autre espèce
marine.
- Un levé sismique doit être conçu de façon à éviter :
- de déplacer un individu d’une espèce de mammifères
marins ou de tortues marines inscrite comme menacée ou en voie
de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces
en péril qui se reproduit, s’alimente ou nourrit ses petits;
- faire
dévier, d’une route ou d’un corridor de migration
connu, un individu en migration d’une espèce de mammifères
marins ou de tortues marines inscrite comme espèce menacée
ou en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur
les espèces en péril;
- disperser une agrégation de poissons
reproducteurs à partir
d’une frayère connue;
- déplacer un troupeau de mammifères
marins qui s’alimentent,
se reproduisent ou allaitent leurs petits s’il est de connaissance
notoire qu’il n’existe pas un autre endroit où ces
animaux peuvent mener ces activités ou, le cas échéant,
qu’en utilisant un autre endroit, ils subiront des effets néfastes
notables;
- de faire dévier des agrégations de poissons
ou des troupeaux de mammifères marins de leur route ou corridor
de migration connu s’il est de connaissance notoire qu’il
n’existe pas une autre route ou corridor de migration ou, le
cas échéant, qu’en utilisant ces trajets, les mammifères
marins ou les agrégations de poissons subiront des effets néfastes
notables.
Zone de sécurité et activation des bulleurs
Mesures d’atténuation
- Pour un levé sismique, il faut :
- établir une zone de sécurité, laquelle est
un cercle d’un rayon d’au moins 500 mètres tel
que mesuré du
centre de la ou des grappe(s) de bulleurs; et
- lorsque la zone de sécurité est
visible,
- s’assurer qu’un observateur des mammifères
marins qualifié surveille la zone continuellement durant au
moins 30 minutes avant l’activation de la ou des grappe(s)
de bulleurs; et / ou
- faire effectuer par après une surveillance
de la zone à intervalles
réguliers si le levé sismique est d’une puissance
telle qu’il doit être évalué en vertu de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
indépendamment de
ce que la Loi s’applique.
- Si toute la zone de sécurité est visible, les conditions
et processus suivants s’appliquent avant de commencer la ou les
grappes de bulleurs ou de les ré-activer après leur arrêt
pendant plus de 30 minutes :
- aucune des espèces suivantes n’a été observée
par un observateur des mammifères marins dans la zone de sécurité pendant
au moins 30 minutes :
- un cétacé ou une tortue marine,
- un mammifère
marin inscrit comme menacé ou en voie
de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces
en péril,
- en regard des modalités énoncées à l’alinéa
4(b), tout autre mammifère marin qui, d’après
une évaluation
environnementale, pourrait subir des effets néfastes notables;
- intensification progressive de la ou des grappe(s) de bulleurs
pendant au moins 20 minutes, en commençant par l'activation
d'un seul bulleur, préférablement celui qui émet
le moins d'énergie, puis en activant graduellement les autres
bulleurs jusqu'à ce que le niveau d'énergie opérationnel
soit atteint.
Arrêt des bulleurs
Mesures d’atténuation
- La ou les grappe(s) de bulleurs doivent être immédiatement
stoppées si un observateur des mammifères marins repère
dans la zone de sécurité :
- un individu d’une espèce
de mammifères marins ou
de tortues marines inscrite comme menacée ou en voie de disparition à l’annexe
1 de la Loi sur les espèces en péril; ou
- en regard des
modalités énoncées à l’alinéa
4(b), un individu de toute autre espèce de mammifères
marins ou de tortues marines identifiée dans une évaluation
environnementale comme étant à risque d’effets
néfastes notables.
Intervalles entre les lignes du levé et l’arrêt des
bulleurs à des fins d’entretien
Mesures d’atténuation
- Lorsqu’un levé sismique (collecte de données)
est interrompu pour passer d’une ligne de levé à une
autre, pour effectuer de l’entretien ou pour une autre raison opérationnelle,
la ou les grappe(s) de bulleurs doivent :
- être stoppée(s) complètement; ou
- réduite(s) à un
seul bulleur.
- Si la source sismique est réduite à un seul bulleur
conformément à l’alinéa 9(b) :
- il faut poursuivre
la surveillance visuelle de la zone de sécurité conformément à l’article
6 et respecter les consignes d’arrêt des bulleurs de l’article
8;
- les procédures d’intensification établies à l’article
7 n’ont pas à être suivies lorsque le levé sismique
reprend.
Levés en situation de visibilité réduite
Mesures d’atténuation
- Lorsque les conditions indiquées ci-après prévalent,
il faut utiliser des techniques de surveillance acoustique passive des
cétacés avant l’activation graduelle de la ou des
grappes de bulleurs et durant la même période que pour la
surveillance visuelle établie à l’article 6, soit :
- toute la zone de sécurité n’est pas visible;
et
- le levé sismique est effectué dans un secteur :
- connu
comme l’habitat essentiel d’un cétacé émettant
des vocalisations inscrit comme menacé ou en voie de disparition à l’annexe
1 de la Loi sur les espèces en péril; ou
- identifié d’après
une évaluation environnementale,
comme endroit où l’on devrait trouver un cétacé émettant
des vocalisations appartenant à une espèce qui pourrait
subir des effets néfastes notables, en regard des modalités énoncées à l’alinéa
4(b).
- Si l’on se sert de la surveillance acoustique passive ou d’une
technique semblable de détection de cétacés, conformément à l’article
11, et que l’on ne peut identifier l’espèce par sa
signature vocale ou un autre critère d’identification :
- il
faut présumer que toutes les vocalisations de cétacés
non identifiés sont émises par des baleines visées
aux alinéas 8(a) ou 8(b); et
- à moins que l’on établisse que le ou les cétacés
sont à l’extérieur de la zone de sécurité,
l’activation de la ou des grappes de bulleurs ne peut commencer
que si une période d’au moins 30 minutes s’est écoulée
depuis le dernier enregistrement de vocalisations émises par des
cétacés non identifiés.
Mesures d’atténuation additionnelles ou modifiées
Mesures d’atténuation
- Quiconque veut effectuer un levé sismique dans le milieu marin
du Canada peut être requis de mettre en place des mesures d’atténuation
additionnelles ou modifiées, notamment une modification à la
superficie de la zone de sécurité ou d’autres mesures
précisées dans l’évaluation environnementale
du projet, afin de tenir compte :
- de la possibilité d’effets
environnementaux néfastes
chroniques ou cumulatifs de :
- plusieurs sources sismiques (par exemple
deux navires pour un projet ou des projets simultanés), ou
- la
combinaison de levés sismiques et d’autres activités
qui nuisent à la qualité du milieu marin dans la région
perturbée par le ou les programmes proposés;
- des variations
dans les niveaux de propagation du son dans la colonne d’eau,
lesquels dépendent du fond marin et de facteurs géomorphologiques
et océanographiques;
- de niveaux sonores de la ou des grappe(s)
de bulleurs sismiques significativement plus bas ou plus élevés
que la moyenne;
- d’espèces relevées comme étant
préoccupantes
dans une évaluation environnementale, notamment celles décrites à l’alinéa
4(b).
- Des changements à certaines ou à l’ensemble des
mesures établies dans le présent Énoncé des
pratiques canadiennes pourraient être autorisés si les nouvelles
mesures d’atténuation ou de précaution permettent d’atteindre
un niveau de protection environnementale équivalent ou supérieur
en ce qui concerne les aspects présentés aux articles 6 à 13
inclusivement. Lorsque d’autres méthodes ou technologies sont
proposées, elles doivent être évaluées dans
le cadre de l’évaluation environnementale du projet.
- Lorsqu’un seul bulleur est utilisé et que l’intensification,
consistant à activer de plus en plus de bulleurs, ne s’applique
pas, il faut quand même accroître graduellement le niveau sonore
dans la mesure où cela est techniquement réalisable.