L’espace maritime canadien est d’environ 7,1 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à environ 70 p. 100 du territoire terrestre du Canada.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), ratifiée par le Canada en 2003, présente une description des zones maritimes.
En vertu du droit international, ces zones maritimes sont établies pour :
Les six zones maritimes, définies en vertu de l’UNCLOS et en vertu du droit canadien dans la Loi sur les océans, sont les suivantes :
La présente section du site décrit chacune de ces zones maritimes et les droits que peut exercer le Canada dans ces zones, de même que d’autres éléments de l’UNCLOS (y compris les lignes de base et la zone internationale des fonds marins).
Les zones marines sont mesurées à partir des lignes de base. La ligne de base est normalement tracée à partir de la laisse de basse mer sur les côtes d’un État, le long de ses îles, de ses rochers et même des hauts-fonds découvrants, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier. Là où la côte est très découpée, comme c’est le cas au Canada, on peut tracer des lignes de base droites reliant des points adéquats situés sur la côte.
Essentiellement, toutes les zones marines situées au large des lignes de base sont considérées comme « extracôtières » et toutes les zones marines en deçà des lignes de base sont considérées comme étant des « eaux intérieures ».
Au Canada, les lignes de base droites ont été tirées à l’aide d’une liste de points de référence autorisée par l’UNCLOS. Ces lignes sont établies dans des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les océans.
Il existe quelques endroits le long de la côte du Canada où les lignes de base n’ont pas été tracées en raison de considérations juridiques internationales. Dans ces endroits, le Canada a établi des « lignes de fermeture des pêches » (baie de Fundy, golfe du Saint-Laurent, par exemple). Les États-Unis et l’Union européenne contestent les lignes de base droites du Canada entourant les îles de l'Arctique.
Les eaux intérieures sont généralement traitées de la même façon que le territoire terrestre de l’État côtier, c’est-à-dire que l’État y exerce sa pleine souveraineté. Quelques exceptions mineures sont décrites dans l’UNCLOS.
Les eaux intérieures du Canada comprennent toutes les zones marines situées du côté continental des lignes de base délimitant la mer territoriale du Canada ou les zones sur lesquelles le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre. De façon générale, les lacs, les ports et les rivières sont des eaux intérieures, tout comme certaines baies.
Les eaux intérieures du Canada s’étendent sur une superficie d’environ 2,5 millions de kilomètres carrés.
La mer territoriale est une bande de mer qui peut s’étendre jusqu'à 12 milles marins au large des lignes de base.
L’État côtier exerce sa souveraineté sur cette zone, qui s’étend à l’espace aérien, au fond de cette mer et à son sous-sol; à cet égard, la mer territoriale s’apparente au territoire terrestre d’un État. Les navires de tous les États bénéficient du « droit de passage inoffensif » dans la mer territoriale, mais ils doivent respecter certaines conditions liées aux normes internationales.
Le Canada exerce sa compétence sur la mer territoriale des côtes Est et Ouest jusqu’aux 12 milles marins depuis 1970, d’abord en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, et aujourd’hui en vertu de la Loi sur les océans. Les lignes de base utilisées pour mesurer la mer territoriale ont été établies pour la première fois en 1967.
La mer territoriale du Canada a une superficie d’environ 0,2 million de kilomètres carrés.
La zone contiguë se trouve au-delà de la mer territoriale et s’étend jusqu’à 24 milles marins au large des lignes de base.
Cette bande de mer sert de zone tampon à l’intérieur de laquelle l’État côtier peut exercer un contrôle dans le but de prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale. L’État côtier peut aussi punir ces infractions.
La zone contiguë constitue les 12 premiers milles marins de la zone économique exclusive.
La zone économique exclusive (ZEE) est une bande de mer au-delà de la mer territoriale et adjacente à cette dernière, et pouvant s’étendre jusqu’à 200 milles marins au large des lignes de base.
Dans cette zone, l’État côtier a pleine souveraineté et juridiction aux fins d’exploration et de gestion (p. ex., la recherche scientifique marine et la protection du milieu marin) ainsi qu’aux fins d’exploitation économique des ressources naturelles (biologiques ou non biologiques) des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol.
Dans la ZEE, les États autres que l’État côtier jouissent de certaines libertés, en particulier celles de navigation et de survol.
Le Canada exerce sa compétence en matière de pêche dans la zone des 200 milles marins depuis 1977. La ZEE du Canada a été officiellement établie en 1997, au moment où la Loi sur les océans est entrée en vigueur.
La ZEE du Canada a une superficie d’environ 2,9 millions de kilomètres carrés.
L’article 234 de l’UNCLOS revêt une importance particulière pour le Canada, car il l’autorise à appliquer un régime strict de prévention de la pollution dans la ZEE de l’Arctique. Négocié par le Canada pour qu’il soit intégré à l’UNCLOS, l’article 234, désigné « clause de l’Arctique », est une disposition particulière concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution marine provenant des navires qui traversent les zones recouvertes de glace dans la ZEE.
En vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, le Canada exerce actuellement sa compétence en matière de prévention de la pollution sur une étendue de 200 milles marins.
Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins au large des lignes de base, la distance la plus grande l’emportant.
L’article 76 de l’UNCLOS énonce une formule complexe pour déterminer la limite extérieure du plateau continental d’un État au-delà des 200 milles marins. Cette définition dépend de l’épaisseur des roches sédimentaires, qui sous-tend l’idée que le plateau est le prolongement naturel du territoire terrestre d’un État. La limite maximale est de 350 milles marins à partir des lignes de base, ou de 100 milles marins à partir de l’isobathe de 2 500 mètres, la distance la plus grande l’emportant.
Si le plateau continental d’un État côtier s’étend au-delà des 200 milles marins à partir des lignes de base (comme c’est le cas au Canada), l’État doit communiquer l’information scientifique, technique et juridique relative aux limites de son plateau continental à la Commission des limites du plateau continental, un organisme des Nations Unies créé aux termes de l’UNCLOS. La Commission fera ses recommandations à l’État côtier en ce qui a trait à l’établissement de ses limites extérieures.
Les États côtiers ont dix ans à partir de la ratification de l’UNCLOS pour présenter à la Commission l’information pertinente relative au plateau continental. Le Canada recueille et analyse actuellement des données scientifiques, techniques et juridiques en vue d’une présentation à la Commission. Le Canada n’a pas de plateau continental étendu dans le Pacifique, mais on estime que sur les côtes atlantique et arctique la superficie du plateau continental au-delà de la ZEE représente une superficie d’environ 1,5 million de kilomètres carrés. Comme le Canada a ratifié l’UNCLOS en 2003, il a jusqu’en 2013 pour présenter ses données à la Commission.
La haute mer est la zone marine située au-delà de la ZEE. Aucun État ne peut y exercer sa souveraineté ou sa compétence. L’UNCLOS précise qu’aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
La zone internationale des fonds marins s’entend du fond marin situé au-delà du plateau continental et, qui conformément à l’UNCLOS, se définit comme le patrimoine commun de l’humanité. Aucun État particulier ne peut revendiquer ou exercer de droits souverains ou de compétence sur une partie quelconque de la zone internationale. Les activités y sont plutôt organisées par l’ensemble des États, par l’intermédiaire de l’Autorité internationale des fonds marins qui a été créée en vertu de l’UNCLOS.
L’Autorité internationale des fonds marins est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États parties à l’UNCLOS gèrent les ressources minérales de la zone internationale des fonds marins. L’objectif principal est de distribuer en grande partie aux pays en développement les redevances payées à l’Autorité pour l’exploitation minière du fond marin, de même que celles payées pour l’exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà des 200 milles marins.