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Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central

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Les Parties au présent Accord,

RECONNAISSANT que, jusqu'à une époque récente, le secteur de la haute mer de l' océan Arctique central était généralement recouvert de glace tout au long de l' année, ce qui rendait impossible la pêche dans ces eaux, mais que la couverture de glace dans ce secteur a diminué au cours des dernières années;

RECONNAISSANT que, bien qu'ayant été relativement préservés des activités humaines, les écosystèmes de l' océan Arctique central subissent des changements en raison du changement climatique et d' autres phénomènes, et que les effets de ces changements sont encore mal compris;

RECONNAISSANT le rôle crucial que revêtent des écosystèmes marins et des pêcheries sains et durables pour l'alimentation et la nutrition;

RECONNAISSANT les responsabilités particulières et les intérêts particuliers des États côtiers de l'océan Arctique central en ce qui a trait à la conservation et à la gestion durable des stocks de poissons dans l'océan Arctique central;

PRENANT acte, à cet égard, de l'initiative des États côtiers de l'océan Arctique central telle qu'elle est énoncée dans la Déclaration concernant la prévention des activités non réglementées de pêche dans les secteurs hauturiers du centre de l'océan Arctique signée le 16 juillet 2015;

RAPPELANT les principes et les dispositions des traités et autres instruments internationaux relatifs aux pêcheries marines qui s'appliquent déjà au secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, y compris ceux contenus dans :

SOULIGNANT l' importance d'assurer la coopération et la coordination entre les Parties et la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est, qui a compétence pour adopter des mesures de conservation et de gestion dans une partie du secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, ainsi que d'autres mécanismes pertinents de gestion des pêcheries qui sont établis et administrés conformément au droit international, de même qu'avec les organes et programmes internationaux pertinents;

CONSIDÉRANT qu'il est peu probable que la pêche commerciale dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central devienne viable dans un avenir proche, et qu'il est par conséquent prématuré, eu égard aux circonstances actuelles, de mettre en place des organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêcheries supplémentaires pour le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central;

DÉSIRANT prévenir, conformément à l'approche de précaution, le déploiement d'activités de pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central, tout en soumettant à un examen régulier la nécessité d'instituer des mesures de conservation et de gestion supplémentaires;

RAPPELANT la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007;

RECONNAISSANT les intérêts des résidents de l'Arctique, y compris des peuples autochtones de l'Arctique, dans la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines et dans la santé des écosystèmes marins de l'océan Arctique, et soulignant l'importance d'obtenir la participation de ces populations et de leurs communautés;

DÉSIRANT promouvoir l'utilisation conjuguée des connaissances scientifiques et des savoirs autochtones et locaux sur les ressources biologiques marines de l'océan Arctique et sur les écosystèmes dans lesquels celles-ci se trouvent comme fondement pour la conservation et la gestion des pêcheries dans le secteur de la haute mer de l'océan Arctique central,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Pour l'application du présent Accord, on entend par:

  1. « zone visée par l' Accord», le seul secteur de la haute mer de l'océan Arctique central qui est entouré par les eaux sur lesquelles le Canada, le Royaume de Danemark en ce qui concerne le Groenland, le Royaume de Norvège, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique exercent leur juridiction en matière de pêcheries;
  2. « poisson », les espèces de poissons, de mollusques et de crustacés, à l'exception de ceux qui appartiennent aux espèces sédentaires telles qu'elles sont définies à l'article 77 de la Convention;
  3. « pêche », la recherche, l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou l'exploitation du poisson, ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou l'exploitation du poisson;
  4. « pêche commerciale », la pêche pratiquée à des fins commerciales;
  5. « pêche exploratoire », la pêche pratiquée pour évaluer la durabilité et la faisabilité de futures pêcheries commerciales grâce aux données scientifiques fournies au sujet de telles pêcheries;
  6. « navire », tout navire utilisé, équipé pour être utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de la pêche.

Article 2

Objectif du présent Accord

Le présent Accord a pour objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer de l' océan Arctique central au moyen de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion appliquées dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à préserver la santé des écosystèmes marins et à assurer la conservation et l'exploitation durable des stocks de poissons.

Article 3

Mesures provisoires de conservation et de gestion concernant la pêche

  1. Chaque Partie autorise les navires ayant le droit de battre son pavillon à pratiquer la pêche commerciale dans la zone visée par l' Accord uniquement en conformité, selon le cas:
    1. avec les mesures de conservation et de gestion pour la gestion durable des stocks de poissons adoptées par un(e) ou plusieurs organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêcheries qui ont été ou pourraient être créés et qui sont administrés conformément au droit international dans le but d' assurer la gestion de telles pêches conformément aux normes internationales reconnues;
    2. avec les mesures provisoires de conservation et de gestion qui pourraient être instituées par les Parties en vertu du paragraphe lc)(ii) de l'article 5.
  2. Les Parties sont encouragées à effectuer des recherches scientifiques dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance mis en place en vertu de l'article 4 et de leurs programmes scientifiques nationaux respectifs.
  3. Une Partie peut autoriser les navires ayant le droit de battre son pavillon à pratiquer la pêche exploratoire dans la zone visée par l' Accord uniquement en conformité avec les mesures de conservation et de gestion instituées par les Parties au titre du paragraphe ld) de l'article 5.
  4. Les Parties veillent à ce que leurs activités de recherche scientifique qui donnent lieu à la capture de poisson dans la zone visée par l' Accord ne compromettent pas la prévention de la pêche commerciale et exploratoire non réglementée et la protection de la santé des écosystèmes marins. Les Parties sont encouragées à s'informer mutuellement de leurs projets d'autoriser de telles activités de recherche scientifique.
  5. Les Parties assurent le respect des mesures provisoires instituées par le présent article, ainsi que de toutes mesures provisoires supplémentaires ou différentes qu'elles pourraient instituer conformément au paragraphe 1c) de l' article 5.
  6. Conformément à l'article 7 de }'Accord de 1995, les États côtiers Parties et les autres Parties coopèrent afin d'assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion concernant les stocks de poissons qui se trouvent aussi bien à l'intérieur des zones de l'océan Arctique central relevant de leur juridiction nationale qu'au-delà de celles-ci, afin d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble de ces stocks.
  7. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant les droits des Parties en matière de recherche scientifique marine tels qu'ils sont énoncés dans la Convention.

Article 4

Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance

  1. Les Parties facilitent la coopération dans le domaine des activités scientifiques dans le but d'accroître les connaissances sur les ressources biologiques marines de l'océan Arctique central et les écosystèmes dans lesquels elles se trouvent.
  2. Les Parties conviennent de mettre en place, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance destiné à les aider à mieux comprendre les écosystèmes de la zone visée par l' Accord et, en particulier, à déterminer si des stocks de poissons susceptibles d'être exploités de manière durable existent actuellement dans la zone visée par l' Accord, ou pourraient y exister dans l' avenir, ainsi qu'à évaluer l'impact possible de telles pêcheries sur les écosystèmes de cette zone.
  3. Les Parties dirigent la mise au point, la coordination et la mise en œuvre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance.
  4. Les Parties veillent à ce que le Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance tienne compte des travaux des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, ainsi que des savoirs autochtones et locaux.
  5. Dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, les Parties adoptent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un protocole de mise en commun des données, et mettent en commun les données pertinentes, directement ou par l'intermédiaire des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, conformément audit protocole.
  6. Les Parties tiennent des réunions scientifiques conjointes, en personne ou par d'autres moyens, au moins tous les deux ans et au minimum deux mois avant les réunions des Parties tenues conformément à l'article 5, afin de présenter les résultats de leurs recherches, d'examiner les informations scientifiques les plus fiables disponibles, et de fournir en temps opportun des avis scientifiques en vue des réunions des Parties. Les Parties adoptent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, les modalités des réunions scientifiques conjointes et autres procédures relatives à leur déroulement.

Article 5

Examen et mise en œuvre ultérieure

  1. Les Parties se réunissent tous les deux ans ou plus fréquemment si elles en décident ainsi. Au cours de leurs réunions, les Parties s'acquittententre autres des tâches suivantes:
    1. examiner la mise en œuvre du présent Accord et, au besoin, étudier toute question concernant la durée de celui-ci conformément au paragraphe 2 de l'article 13;
    2. examiner l'ensemble des informations scientifiques disponibles développées dans le cadre du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, des programmes scientifiques nationaux et émanant de toute autre source pertinente, y compris les savoirs autochtones et locaux;
    3. sur la base des informations scientifiques provenant du Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance, des programmes scientifiques nationaux et d'autres sources pertinentes, et en tenant compte de considérations pertinentes liées à la gestion des pêcheries et aux écosystèmes, y compris de l'approche de précaution et des effets néfastes potentiels de la pêche sur l'écosystème, examiner, entre autres, si la répartition, la migration et l'abondance du poisson dans la zone visée par l' Accord permettraient la pratique d'une pêche commerciale durable et, sur cette base :
      1. d'une part, déterminer s'il y a lieu d'ouvrir des négociations en vue de mettre en place un(e) ou plusieurs organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêcheries supplémentaires pour la gestion de la pêche dans la zone visée par l' Accord,
      2. d'autre part, après l'ouverture des négociations visées au sous­ paragraphe (i) ci-dessus et lorsque les Parties auront convenu des mécanismes destinés à assurer la durabilité des stocks de poissons, déterminer s'il y a lieu d'instituer des mesures provisoires de conservation et de gestion supplémentaires ou différentes à l' égard de ces stocks dans la zone visée par l' Accord;
    4. instituer, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, des mesures de conservation et de gestion pour la pêche exploratoire dans la zone visée par l' Accord. Ces mesures pourront être modifiées par les Parties de temps à autre. Ces mesures prévoient entre autres que:
      1. la pêche exploratoire ne peut compromettre l'objectif poursuivi par le présent Accord,
      2. la durée, l'étendue et l'intensité de la pêche exploratoire sont limitées afin de réduire au minimum ses effets sur les stocks de poissons et les écosystèmes, et cette pêche est soumise aux normes requises énoncées dans le protocole de mise en commun des données adopté conformément au paragraphe 5 de l'article 4,
      3. une Partie peut autoriser la pêche exploratoire uniquement sur la base de recherches scientifiques solides et lorsque cela est compatible avec le Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance et ses propres programmes scientifiques nationaux,
      4. une Partie ne peut autoriser la pêche exploratoire qu'après avoir avisé les autres Parties de ses plans en ce qui concerne cette pêche, et offert aux autres Parties l'occasion de formuler des commentaires au sujet de ces plans,
      5. une Partie doit surveiller de façon adéquate toute pêche exploratoire qu'e lle a autorisée et communiquer les résultats de cette pêche aux autres Parties.
  2. Afin de promouvoir la mise en œuvre du présent Accord, y compris en ce qui concerne le Programme conjoint de recherche scientifique et de surveillance et les autres activités réalisées au titre de l'article 4, les Parties peuvent créer des comités ou des organismes similaires ouverts à la participation des représentants des collectivités de l'Arctique, y compris les peuples autochtones de l'Arctique.

Article 6

Prise de décisions

  1. Les décisions des Parties sur les questions de procédure sont prises à la majorité des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
  2. Les décisions des Parties sur les questions de fond sont prises par consensus. Pour l'application du présent Accord, on entend par« consensus » l'absence de toute objection formelle formulée au moment où la décision est prise.
  3. Une question est réputée constituer une question de fond si une Partie la considère comme étant une telle question.

Article 7

Règlement des différends

Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la partie VIII de l'Accord de 1995 s'appliquent, mutatis mutandis, à tout différend au sujet de l' interprétation ou de l'application du présent Accord qui surgit entre les Parties, que celles-ci soient ou non parties à l'Accord de 1995.

Article 8

États non parties

  1. Les Parties encouragent les États qui ne sont pas parties au présent Accord à prendre des mesures conformes à ses dispositions.
  2. Les Parties prennent, conformément au droit international, des mesures en vue de dissuader les navires ayant le droit de battre le pavillon d' États non parties de se livrer à des activités qui compromettent la mise en œuvre effective du présent Accord.

Article 9

Signature

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature du Canada, de la République populaire de Chine, du Royaume de Danemark en ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, de l'Islande, du Japon, de la République de Corée, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne à 3 octobre 2018 à compter du Ilulissat, et il reste ouvert à la signature pendant 12 mois à compter de cette date.
  2. En ce qui concerne les signataires du présent Accord, celui-ci reste ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l' approbation en tout temps.

Article 10

Adhésion

  1. En ce qui concerne les États énumérés au paragraphe 1 de l' article 9 n'ayant pas signé le présent Accord, et l'Union européenne si celle-ci n'a pas signé le présent Accord, ce dernier reste ouvert à l'adhésion en tout temps.
  2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent inviter d'autres États ayant un intérêt réel à adhérer au présent Accord.

Article 11

Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception, par le dépositaire, de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord ou d'adhésion à celui-ci déposés par les États et par l'Union européenne énumérés au paragraphe 1 de l'article 9.
  2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur pour chacun des États invités à y adhérer conformément au paragraphe 2 de l'article 10 ayant déposé un instrument d'adhésion 30 jours après la date de dépôt dudit instrument.

Article 12

Retrait

Une Partie peut se retirer en tout temps du présent Accord en adressant au dépositaire, par la voie diplomatique, une notification écrite à cet effet spécifiant la date de prise d'effet de son retrait, laquelle est postérieure d' au moins six mois à la date de la notification. Le retrait du présent Accord n'affecte pas l'application de celui-ci entre les Parties restantes, ni le devoir de la Partie qui se retire de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle elle serait par ailleurs soumise en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.

Article 13

Durée de l'Accord

  1. Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période initiale de 16 ans à
  2. compter de son entrée en vigueur.
  3. Après l'expiration de la période initiale visée au paragraphe 1 ci-dessus, le présent Accord demeure en vigueur pendant une ou plusieurs périodes de prorogation successives de cinq ans, à moins qu'une Partie, selon le cas :
    1. formule une objection formelle à la prorogation du présent Accord pendant la dernière réunion des Parties précédant l'expiration de la période initiale ou de toute période de prorogation subséquente;
    2. adresse au dépositaire, par écrit, une objection formelle à la prorogation au plus tard six mois avant l'expiration de la période respective.
  4. Les Parties assurent une transition effective entre le présent Accord et tout nouvel accord éventuel mettant en place une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries régional ou sous-régional supplémentaire pour la gestion de la pêche dans la zone visée par l' Accord afin de préserver la santé des écosystèmes marins et d'assurer la conservation et l'exploitation durable des stocks de poissons dans la zone visée par l'Accord.

Article 14

Relation avec d'autres accords

  1. Les Parties reconnaissent qu' elles sont et demeureront liées par les obligations qui leur incombent au titre des dispositions pertinentes du droit international, y compris celles énoncées dans la Convention et dans l'Accord de 1995, et reconnaissent l'importance de poursuivre la coopération afin de s'acquitter de ces obligations même s'il est mis fin au présent Accord ou que celui-ci expire sans qu'un autre accord vienne mettre en place une organisation ou un arrangement régional ou sous-régional de gestion des pêcheries supplémentaire pour la gestion de la pêche dans la zone visée par l' Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux positions d'une Partie concernant ses droits et obligations au titre d'accords internationaux, ni à ses positions concernant toute question relative au droit de la mer, y compris toute position relative à l' exercicedes droits et de la juridiction dans l'océan Arctique.
  3. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations d'une Partie au titre des dispositions pertinentes du droit international telles qu' elles sont énoncées dans la Convention et dans l'Accord de 1995, y compris le droit de proposer l'ouverture de négociations concernant la mise en place d'un(e) ou plusieurs organisations ou arrangements de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux supplémentaires pour la zone visée par l' Accord.
  4. Le présent Accord ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent d'autres accords compatibles avec lui, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent du présent Accord, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celui-ci. Le présent Accord ne compromet pas le rôle et le mandat des mécanismes internationaux existants liés à la gestion des pêcheries, et ne peut entrer en conflit avec ces derniers.

Article 15

Dépositaire

  1. Le Gouvernement du Canada est le dépositaire du présent Accord.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
  3. Le dépositaire informe tous les signataires et toutes les Parties du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et il s'acquitte de toutes les autres fonctions énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

FAIT à Ilulissat le 3ième jour de octobre 2018, en un seul original, dont les versions anglaise, chinoise, française et russe font également foi.

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