Avis
Le 29 juin 2012, la Loi sur les pêches a été modifiée. On travaille actuellement à l'élaboration de politiques et de règlements à l'appui des nouvelles dispositions (qui ne sont pas encore en vigueur) de la Loi touchant la protection des pêches. Les lignes directrices et politiques actuelles continuent de s'appliquer. Pour plus de renseignements, visitez la section Modifications à la Loi sur les pêches.
La Loi sur les pêches est une législation fédérale qui date de la Confédération. Elle a été promulguée en vue de gérer et de protéger les ressources halieutiques du Canada. Elle s'applique à toutes les zones de pêches, eaux territoriales et eaux intérieures du Canada et a force exécutoire devant les gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux. En tant que loi fédérale, la Loi sur les pêches a préséance sur la législation provinciale s'il y a une contradiction entre les deux. Par conséquent, une approbation accordée en vertu de la législation provinciale ne signifie pas nécessairement une approbation en vertu de la Loi sur les pêches.
La compétence du gouvernement du Canada en matière de poisson et d'habitat du poisson résulte de la Loi constitutionnelle (1982), qui a établi les rôles et compétences respectifs du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux. Selon cette loi, le gouvernement du Canada est responsable des pêches maritimes, côtières et intérieures, de la navigation et des oiseaux migrateurs et assume une responsabilité fiduciaire à l'égard des peuples autochtones. Les gouvernements provinciaux se sont vus accordés le droit d'édicter des lois régissant la propriété, les terres publiques et les droits de propriété. Bien que le gouvernement du Canada ait la compétence de gérer l'habitat du poisson, il n'a essentiellement aucun contrôle sur l'utilisation des eaux intérieures, du lit des cours d'eau ou des littoraux, qui est de compétence provinciale. Réciproquement, les provinces ne peuvent pas prendre de décisions réglementaires à l'égard de l'habitat du poisson.
Le principal domaine d'activité réglementaire du programme de gestion de l'habitat concerne l'article 35 de la Loi sur les pêches. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte de l'ensemble des dispositions relatives à la protection de l'habitat lors de l'examen de l'incidence négative d'un projet sur l'habitat du poisson. Les articles 20, 22, 30, 32, 36(3) et 37 de la Loi sur les pêches s'appliquent aussi fréquemment aux propositions de projets. Chacun des articles fait l'objet d'une brève explication ci-après.
L'article 35(1) est une interdiction générale de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de l'habitat du poisson. Cela signifie que tout ouvrage ou entreprise entraînant une DDP contrevient à l'article 35(1). La seule exception à cette interdiction générale découle de la délivrance d'une autorisation visant la DDP en vertu de l'article 35(2). Il convient de souligner que l'autorisation relative à l'article 35(2) autorise la DDP, et non pas le projet qui entraîne le DDP. Il n'est pas nécessaire que le projet ait reçu une approbation en vertu de l'article 35(2) pour être réalisé. Toutefois, si le projet cause une DDP et qu'une autorisation n'a pas été délivrée, le promoteur pourrait être coupable d'une infraction. De nombreux promoteurs préfèrent obtenir une autorisation avant de réaliser leur projet car les sanctions punissant les infractions à l'article 35(1) comprennent des amendes pouvant s'élever à 1 000 000 $, une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou une combinaison des deux.
L'article 20 concerne les passes migratoires pour le contournement des obstacles, tandis que deux de ses paragraphes portent sur les échelles à poissons. Selon l'article 20(1), le propriétaire/occupant doit faire en sorte que le poisson puisse contourner l'obstacle librement. L'exigence se rapportant à l'échelle à poissons ou au canal est discrétionnaire. Si le ministre estime que cela est dans l'intérêt public, le propriétaire/occupant de l'obstacle doit fournir une échelle à poissons. Le MPO a la possibilité d'intégrer les exigences de l'article 20 à l'autorisation relative à l'article 35(2).
Cet article concerne la fourniture d'un débit d'eau suffisant en aval des obstacles. L'article 22(1) exige un débit d'eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête d'un obstacle afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté. L'article 22(2) exige que le propriétaire/occupant d'un obstacle assure un débit d'eau suffisant pour le libre passage du poisson, tant à sa montaison qu'à sa dévalaison, pendant la construction d'un ouvrage. L'article 22(3) exige le maintien d'un débit d'eau suffisant en aval d'un obstacle afin de permettre le frai et l'incubation d'oufs. Le maintien d'un débit suffisant au-dessus d'un obstacle (article 22[1]) est une exigence soumise au pouvoir discrétionnaire du ministre. Le ministre décide également des mesures à prendre pour faciliter les mouvements des poissons pendant la construction d'un ouvrage ainsi que de la quantité d'eau devant être maintenue en aval d'un obstacle dans le but de permettre le frai et l'incubation d'oufs.
L'article 30(1) exige que tout fossé, canal, chenal ou prise d'eau construit pour l'irrigation, la fabrication ou la production d'énergie soit muni d'un grillage ou d'un treillis de manière à empêcher le passage du poisson si le ministre estime que cela est dans l'intérêt public. En outre, selon l'article 30(2), les dimensions du treillis sont précisées par le ministre et le treillis doit être entretenu d'une manière jugée satisfaisante par le ministre.
L'article 32 interdit de causer la mort du poisson par d'autres moyens que la pêche sans autorisation. Cet article s'applique habituellement à l'utilisation d'explosifs dans l'eau ou à proximité dans le but de détruire le poisson. Les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes (1998) du MPO fournissent de l'information aux promoteurs qui proposent des ouvrages ou des entreprises nécessitant le recours à des explosifs dans ou à proximité des eaux de pêches canadiennes, ouvrages ou entreprises auxquels les articles 32 et 35 pourraient particulièrement s'appliquer. Le MPO a la possibilité d'intégrer les exigences de l'article 32 à l'autorisation relative à l'article (35(2).
L'article 36(3) interdit le rejet de substances nocives. Environnement Canada a la responsabilité d'administrer cet article. Contrairement à l'article 35(2), aucune disposition n'autorise le rejet de substances nocives, excepté en vertu d'un règlement ou d'un décret. Selon la Loi sur les pêches, une substance nocive est définie ainsi : toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau, rendrait l'eau nocive pour le poisson ou l'habitat du poisson; toute eau qui contient une substance en une quantité ou une concentration telle - ou qui a été transformée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon telle - que, si elle était ajoutée à une
autre, la rendrait nocive pour le poisson ou l'habitat du poisson. Il existe
actuellement des règlements qui autorisent le rejet d'effluent
liquide de pâtes et papiers, d'effluent liquide attribuable à l'extraction
de minerais métalliques, d'effluent liquide de pétrole et d'effluents
provenant d'autres secteurs industriels.
L'article 37(1) autorise le ministre à exiger des plans, des devis, des études ou tout autre renseignement pouvant lui permettre d'établir si un rejet de substances nocives ou une DDP sont susceptibles de se produire. L'article 37(2) habilite le ministre, après l'examen des plans, des études ou d'autres renseignements exigés en vertu de l'article 37(1), à modifier l'ouvrage ou l'entreprise ou à y apporter des ajouts afin d'éviter ou d'atténuer le rejet de substances nocives ou la DDP de l'habitat du poisson. De plus, le ministre peut imposer des restrictions concernant l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise et ordonner la fermeture de l'ouvrage. Les décrets ministériels ne peuvent être promulgués qu'en vertu d'un règlement ou avec l'approbation du gouverneur en conseil.