Définitions
Lignes directrices
Modification du présent document
Annexe I - Régime de réglementation
Le Programme des observateurs en mer de Pêches et Océans Canada (MPO) a pour objet d'assurer en temps opportun la vérification exacte des activités de pêche en mer par un tiers indépendant et de fournir au Ministère des données scientifiques sur les prises et l'échantillonnage. L'industrie de la pêche et le Ministère dépendent de la communication adéquate de cette information pour l'ensemble des activités de gestion, de surveillance et de recherche scientifique liées aux pêches.
Les personnes morales qui désirent obtenir la désignation de fournisseur de services d'observateurs en mer doivent observer le Règlement de pêche (dispositions générales)et s'y conformer. Elles doivent également présenter une demande et se qualifier selon le manuel du Programme d'homologation de l'Office des normes générales du Canada et le Guide des politiques et procédures du Programme de Pêches et Océans Canada. Les parties souhaitant obtenir une désignation peuvent demander la trousse d'information au MPO.
Le MPO a retenu les services de l'ONGC pour l'élaboration et la mise en œuvre du Programme d'homologation (listage) des personnes morales.
La Direction de la conservation et de la protection a la responsabilité d'effectuer la désignation et les vérifications de la personne morale en fonction des critères de désignation contenus dans les présentes politiques et procédures. Elle doit également s'assurer que les données relatives aux pêches et les rapports de gestion sont exacts et fournis en temps opportun au Ministère, et que les observateurs sont bien présents au sein de l'industrie de la pêche.
Pour assurer la cohérence et l'impartialité des services fournis, les agents des pêches du Ministère peuvent procéder à des vérifications sur place des observateurs en mer employés par les personnes morales.
Les présentes politiques et procédures exposent les exigences du MPO à l'égard des personnes morales qui mettent en œuvre le programme, ainsi que les obligations dévolues aux autres intervenants du programme. Elles s'appliquent aux régions administratives de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, du Golfe, des Maritimes, du Centre et de l'Arctique et du Pacifique.
Les membres de l'industrie de la pêche sont tenus de retenir les services d'un fournisseur de services d'observateurs en mer (personne morale) qui a été désigné pour œuvrer dans la région du Ministère qui délivre le permis de pêche (espèce).
Pour les bateaux de pêche de plus de 65 pieds qui sont exploités en vertu de permis délivrés et utilisés dans l'ensemble de l'Atlantique, le détenteur de permis peut retenir les services d'une entreprise d'observateurs en mer désignée dans n'importe quelle région du MPO, incluant (i) la région où le permis de pêche a été délivré, (ii) la région du port de départ, (iii) la région d'exploitation du bateau ou (iv) une autre région du MPO.
Afin de respecter les exigences de gestion et les exigences scientifiques du MPO, notamment en matière de gestion des données, l'industrie de la pêche et l'entreprise d'observateurs doivent suivre les protocoles établis par la région du MPO qui a délivré le permis de pêche (espèce) tels qu'ils sont décrits dans l'annexe régionale pertinente des présentes politique et procédures.
De plus, et ce pour chaque déploiement, le détenteur de permis et l'entreprise d'observateurs doivent fournir au gestionnaire du MPO de la région où le permis a été délivré des renseignements sur le déploiement de l'observateur, le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille et le nom du bateau. Ces renseignements doivent être fournis au moins 24 heures avant le départ du bateau. Il faudra donc ajouter une condition de permis indiquant au détenteur de permis le moment approprié pour le rapport radio, le nom et les coordonnées de la personne-ressource du MPO (propre à la région), etc.
L'annexe I présente les dispositions actuelles du Règlement de pêche (dispositions générales) et du Règlement sur la protection des pêcheries côtières relatives à l'observation en mer et à l'établissement des exigences.
Toutes les personnes morales offrant des services désignés d'observateurs en mer doivent être désignées comme observateur et se voir remettre un certificat par le MPO, tel qu'il est établi dans le Règlement de pêche (dispositions générales). Le directeur général régional autorise la désignation en fonction de la région de gestion du MPO.
Pour être admissibles à la désignation, les personnes morales doivent répondre aux exigences énoncées au paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et se conformer aux présentes politiques et procédures, notamment aux exigences précisées dans l'annexe régionale pertinente.
Une personne morale qui demande à obtenir la désignation doit présenter un plan d'entreprise qui comprend une description de son organisation, de ses ressources humaines et de son plan opérationnel, notamment :
Le demandeur (personne morale) doit démontrer qu'il a par le passé géré au moins deux projets ou programmes techniques similaires d'une durée minimale de trois mois chacun où les services étaient fournis ailleurs qu'à son siège social.
Le demandeur doit démontrer que le gestionnaire de projet proposé possède au moins six mois d'expérience de travail continu à temps plein dans la gestion de projets.
Le demandeur doit démontrer que chaque personne responsable des séances d'information ou des comptes rendus a déjà travaillé pendant au moins trois années complètes pour un programme d'observateurs en mer ou pour un programme pertinent ou semblable axé sur la réglementation ou sur les sciences.
Le demandeur qui souhaite obtenir une désignation doit démontrer qu'il a déjà géré un projet qui comportait un volet formation au cours duquel il a formé des groupes d'au moins 20 participants.
Le demandeur doit identifier des personnes qui s'occuperont de la formation et démontrer que ces personnes possèdent l'expérience de la prestation de programmes de formation destinés aux adultes, et qu'elles répondent aux exigences de l'alinéa 5.2c) de la norme Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer de l'ONGC (CGSB-190.1-97), ou l'équivalent.
Avant le début de toute formation, présenter un plan de formation au coordonnateur régional des programmes du MPO pour qu'il l'examine et l'approuve, qu'il s'agisse d'un programme du cours de formation, d'un échantillon des plans de leçon et de tout autre matériel pertinent (y compris un calendrier de formation, des questionnaires, des tests, des travaux pratiques).
Le demandeur doit nommer la personne responsable du contrôle de la qualité des données et démontrer que celle-ci a déjà occupé pendant au moins six (6) mois un poste où elle était s'occupait de la gestion des données.
Le demandeur doit souscrire et conserver pendant toute la période de désignation une police d'assurance responsabilité civile des entreprises, dont la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par incident.
Le demandeur doit maintenir la couverture d'assurance exigée tout au long de la période de désignation. Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas le demandeur de sa responsabilité en vertu de la désignation, ni ne la diminue.
Il incombe au demandeur de décider s'il doit souscrire une couverture d'assurance supplémentaire pour remplir ses obligations liées à la désignation et se conformer aux lois qui s'appliquent. Toute couverture d'assurance supplémentaire souscrite est à la charge du demandeur, dans son intérêt et pour sa protection.
Le demandeur doit faire parvenir au MPO un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la police d'assurance est conforme aux exigences et en vigueur. L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada. Le demandeur doit, à la demande du MPO, fournir une copie certifiée conforme de toutes les polices d'assurance qui applicables.
Le demandeur doit fournir une attestation sous serment relative à la viabilité financière de la personne morale ou, s'il est question de coentreprise, des sociétés mères. Cette attestation doit comprendre une preuve de la viabilité par la présentation d'états financiers de l'organisation ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.
Les données recueillies par les observateurs à bord de navires et traitées par l'équipe de gestion constituent des renseignements PROTÉGÉS.
Chaque personne proposée par le demandeur qui doit avoir accès à des renseignements, à des biens ou à des établissements de travail PROTÉGÉS doit détenir une COTE DE FIABILITÉ.
Le demandeur doit fournir le nom de toutes les personnes qui devront avoir accès à des renseignements, à des biens ou à des établissements de travail sensibles PROTÉGÉS.
Les critères d'indépendance font en sorte qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts réel ou perçu entre la personne morale et les entreprises de pêche. Au moment de la désignation initiale et de chaque renouvellement, la personne morale doit déclarer sous serment qu'elle répond aux critères d'indépendance énoncés dans les présentes politiques et procédures.
Le paragraphe 39.1(1) habilite le MPO (les directeurs généraux régionaux) à désigner une personne morale comme observateur, si celle-ci a présenté un plan d'entreprise, un plan de formation et un système d'assurance de la qualité (AQ). Ce système doit garantir l'intégrité de l'information recueillie et rassemblée, et déterminer la personne qui en est responsable et les fonctions de cette dernière. Il doit aussi décrire le système d'exploitation, la façon dont les données sont conservées, les points de contrôle, les procédures de vérification et le processus de correction des faiblesses du système. Finalement, le système d'AQ doit conserver des données sur les pannes du système, qui fournissent des détails sur l'événement et les mesures correctives prises.
Pour aider les personnes morales à répondre à cette exigence, le MPO a retenu les services de l'ONGC afin de mettre en place un Programme des observateurs en mer (Programme d'homologation) et d'évaluer si les systèmes des personnes morales respectent la norme. Le Programme d'homologation provient d'éléments choisis dans les programmes ISO. Les personnes morales doivent élaborer et mettre en œuvre leur propre système de contrôle de la qualité, lequel doit se conformer au Programme d'homologation.
Quand le système de contrôle de la qualité d'une personne morale est conforme au Programme d'homologation, l'ONGC assigne un numéro de liste et inscrit la personne morale à son programme de listage. Pour obtenir et garder sa désignation du MPO, la personne morale doit également conserver son inscription à la liste de l'ONGC. De l'information supplémentaire sur la façon d'obtenir un numéro de listage de l'ONGC est présenté ci-dessous.
Le Programme d'homologation se trouve dans le programme de listage de l'ONGC destiné aux entreprises d'observateurs en mer (manuel du Programme) et est disponible sur demande auprès de l'ONGC.
Les personnes morales doivent décrire la façon dont elles se conforment aux exigences relatives à l'homologation contenues dans le Manuel sur le système de contrôle de la qualité (MSCQ), lequel sera présenté à l'ONGC pour approbation. Le MSCQ doit contenir les marches à suivre détaillées de tous les processus ayant une incidence sur la qualité.
L'ONGC doit examiner le MSCQ de chaque personne morale afin de déterminer si les systèmes de contrôle de la qualité, tels qu'ils sont décrits dans le manuel de qualité de la personne morale, sont conformes au Programme d'homologation. Un vérificateur de la qualité de l'ONGC procède à la vérification sur place de chacune des opérations de la personne morale afin de déterminer si les employés de celle-ci respectent les marches à suivre établies dans le manuel de qualité de la personne morale.
Après avoir vérifié la pertinence du MSCQ de la personne morale et la conformité aux marches à suivre qui y sont décrites au moyen d'une évaluation sur place, l'ONGC assigne à la personne morale un numéro de liste et l'inclut dans sa liste de programmes. Une telle inscription signifie que la personne morale satisfait aux critères de qualité du MPO pour la désignation des personnes morales.
Les personnes morales doivent contrôler régulièrement l'application de leur système de contrôle de la qualité par des vérifications internes de la qualité, et doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger toute lacune du système. L'ONGC peut avoir à mener des vérifications de suivi, aux frais de la personne morale, si le rendement de celle-ci indique qu'elle ne suit pas les politiques et les procédures du MSCQ ou du MPO.
L'ONGC doit régulièrement mener des vérifications des systèmes de contrôle de la qualité de la personne morale afin de s'assurer que la conformité est maintenue. Le directeur des opérations d'application de la loi de Conservation et Protection, à l'ACN du MPO, doit déterminer en collaboration avec l'ONGC quand les vérifications auront lieu. Si une personne morale ne parvient pas à respecter les exigences, elle doit corriger le problème. Le numéro de liste de l'ONGC peut être suspendu ou révoqué si une personne morale ne se conforme pas aux exigences du programme de l'ONGC. La perte du numéro de liste de l'ONGC peut donner lieu à un processus de révocation de la désignation de la personne morale du MPO comme observateur en mer.
L'ONGC dispose d'un processus d'appel pour permettre aux personnes morales d'en appeler d'une décision de l'ONGC de révoquer un numéro de liste.
Le processus d'inscription du système de contrôle de la qualité est décrit en détail dans le programme de listage de l'ONGC destiné aux entreprises d'observateurs en mer (manuel du Programme) et est disponible sur demande auprès de l'ONGC.
Les nouvelles personnes morales qui souhaitent figurer sur la liste de l'ONGC pour être désignées comme observateurs par le MPO, doivent payer les coûts initiaux de la vérification jusqu'à ce leur inscription à la liste, tout comme les personnes morales qui ont perdu leur désignation et qui demandent son renouvellement. Quant aux vérifications continues de l'ONGC des personnes morales existantes et des personnes morales nouvellement désignées, le MPO assume les frais des vérifications périodiques. Si une personne morale doit faire l'objet de vérifications supplémentaires pour ne pas avoir maintenu sa conformité aux exigences d'homologation, elle doit assumer les coûts liés aux vérifications subséquentes visant à rétablir et à maintenir cette conformité.
Évaluations continues des personnes morales
Les personnes morales doivent voir au maintien de leur désignation. De fait, les personnes morales doivent renouveler leur désignation dans les 12 mois suivant la désignation initiale, et à nouveau dans les 12 mois suivant la deuxième désignation. Par la suite, elles doivent la renouveler tous les deux ans. L'évaluation et la désignation régulière reposent sur le respect des exigences établies dans ces politiques et ces procédures et dans le Règlement de pêche (dispositions générales), notamment :
La non-exécution des fonctions prévues au présent document pourrait entraîner l'application des Lignes directrices concernant la révocation de la désignation d'une entreprise d'observateurs en mer (voir ci-dessous).
Les représentants du MPO recommanderont que le directeur général régional désigne à nouveau une entreprise d'observateurs en mer à moins que le Ministère puisse établir, à l'aide d'une vérification ou de la documentation courante, que l'entreprise ne désire pas ou ne peut pas se conformer aux exigences relatives à la désignation ou s'acquitter efficacement des obligations.
Les Lignes directrices ci-après permettront au directeur général régional de prendre des décisions concernant la révocation des désignations des personnes morales qui ci n'ont pas résolu un ou des problèmes relevé(s) par le MPO ou l'ONGC, comme l'exigent les présentes politiques et procédures et le Règlement de pêche (dispositions générales).
Ces lignes directrices s'appliquent aux personnes morales qui ne se sont pas acquittées de leurs fonctions, comme le décrivent et l'exigent les présentes politiques et procédures, y compris les violations décrites dans le présent document, l'incapacité d'entretenir des relations autonomes, de maintenir l'homologation ou la certification de l'ONGC, de respecter les critères de sûreté, d'assurance et de viabilité financière, de respecter les exigences relatives à la langue ou à l'expérience ou de maintenir une caution, tel qu'il est décrit à l'alinéa 39.1(1)c) du Règlement de pêche (dispositions générales).
DÉFINITION : Omission de :
Remarque : le système de contrôle de la qualité auquel on fait ici référence est celui qu'exige l'ONGC. La suspension ou la révocation d'un numéro de liste de l'ONGC indique une non-conformité au système de contrôle de la qualité.
Les directeurs généraux régionaux du MPO possèdent l'autorité réglementaire de révoquer la désignation d'une personne morale s'ils déterminent que celle-ci n'a pas réussi à s'acquitter de ses fonctions ou si, à un quelconque moment, elle est incapable de démontrer qu'elle respecte les critères d'indépendance, comme il est précisé dans le présent document, ou si cette personne morale a, d'une autre façon, porté atteinte à la crédibilité et à l'intégrité du programme, tel qu'il est décrit au paragraphe 39.1(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
Dans le cas d'un manquement mineur commis pas la personne morale, l'agent des pêches ou le coordonnateur des programmes du MPO (coordonnateur de C et P ou du Programme des sciences) peut choisir de signaler le problème à celle-ci et tenter de le résoudre grâce à des mesures correctives.
Voici quelques exemples de manquements mineurs, graves et très graves. La gravité ou la flagrance d'un manquement peut faire en sorte que ce dernier soit classé dans une catégorie plus faible ou plus élevée que celle dans laquelle il se trouve.
Les exemples qui suivent sont donnés à titre indicatif seulement; la liste n'est pas exhaustive.
Exemples de manquements mineurs
Exemples de manquements graves
Exemples de manquements très graves
Tous les particuliers souhaitant travailler comme observateurs pour une entreprise d'observateurs en mer doivent avoir été désignés et certifiés par le MPO, conformément au Règlement de pêche (dispositions générales). Le directeur général régional autorise la désignation. Pour être admissibles à la désignation d'observateur en mer, les candidats doivent réussir le programme national de formation et de certification (conformément à la norme nationale de la Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer, CAN/CGSB-190.1-97) et répondre aux exigences établies aux alinéas 39(1)a), b), et c) du « Règlement de pêche (dispositions générales) ». Ils doivent également :
Détenir un passeport valide (s'applique aux déploiements de navires navigant dans les eaux de pêche étrangères).
La sécurité des observateurs est la responsabilité de ces derniers et de la personne morale, à titre d'employeur, en vertu des autorités réglementaires de Transports Canada relatives à la sécurité des navires de pêche, et selon le Code canadien du travail, le cas échéant. Les autres lois provinciales en vigueur dans la région où les services sont fournis doivent aussi être respectées.
Pour qu'elle soit désignée à titre de personne morale fournissant des services d'observateurs en mer, l'entreprise doit dresser la liste de contrôle de la sécurité des observateurs et s'assurer que chaque observateur la remplisse de façon appropriée avant son déploiement vers un navire de pêche.
Si un observateur détermine que le déploiement du navire n'est pas sécuritaire, comme il est indiqué sur la liste de contrôle de la sécurité, il doit immédiatement en aviser la personne morale, qui en avisera le MPO. Ce dernier assurera le suivi, au besoin.
Il incombe à la personne morale de fournir des équipements de sécurité, notamment des combinaisons de survie. Cette responsabilité découle des ententes conclues entre la personne morale et les observateurs désignés.
Mettre sur pied une équipe de gestion de projet comprenant un gestionnaire de projet (le cas échéant), une équipe de formation, une équipe de contrôle de la qualité des données et une équipe de projet (composée de responsables des séances d'information, de responsables des comptes rendus, de coordonnateurs de déploiement et d'autre personnel de soutien, au besoin).
Mettre en place un bâtiment opérationnel principal et nommer un gestionnaire de projet individuel travaillant à temps plein pour toute la durée des opérations.
Conclure des ententes écrites (c.-à-d. des ententes de services, des contrats, etc.) pour son propre compte avec des pêcheurs ou des associations de pêcheurs afin d'assurer le taux de couverture requis par les observateurs.
La personne morale doit remettre un résumé de ces ententes écrites (une liste des noms des pêcheurs ou des associations qui les représentent et la date où l'entente a été conclue) au MPO ainsi qu'aux pêcheurs et aux associations qui contribuent au financement des services d'observateurs.
Le programme de formation vise essentiellement à s'assurer que les observateurs possèdent les connaissances nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles du programme. Les employés du MPO peuvent agir à titre de « personnes-ressources » pour la formation. Le candidat qui demande une désignation d'observateur doit suivre avec succès un programme de formation approuvé par le MPO. Les personnes morales sont responsables de la formation des observateurs qu'elles emploient, y compris des coûts liés à celle-ci. La personne morale doit créer un programme de formation qui comprend les éléments suivants :
Recrutement
Recruter des observateurs potentiels pour la formation. Ceux-ci doivent posséder ou s'engager à acquérir les compétences indiquées dans le présent document. Une liste des candidats potentiels et de leurs compétences doit être présentée au coordonnateur des programmes du MPO (pour approbation) avant le début du cours de formation.
Formation et certification
Donner la formation, conformément à la norme nationale canadienne (Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer) de l'ONGC (CGSB-190.1-97), à la norme de formation du MPO (1997) et aux exigences de l'annexe régionale de la région du MPO dans laquelle la désignation est attribuée, au besoin, afin de maintenir le nombre d'observateurs requis.
Donner toute formation spéciale supplémentaire afin de mettre à jour et d'accroître les connaissances des observateurs, à la demande du MPO.
Certification/désignation des personnes en tant qu'observateurs en mer
Préparer les examens nationaux de certification et de renouvellement de certification pour tous les observateurs et tout autre examen de reprise écrit pouvant se révéler nécessaire à la suite d'une formation continue, spéciale ou de rattrapage requise. Ces examens doivent être présentés pour approbation au coordonnateur des programmes du MPO.
Veiller à l'administration et à l'évaluation des examens mentionnés au paragraphe précédent par un examinateur indépendant. Le nom et les compétences de l'examinateur proposé doivent être soumis pour approbation au coordonnateur des programmes du MPO.
Soumettre au MPO le nom des candidats qui ont réussi l'examen national de certification, pour approbation et obtention de la désignation d'observateur en mer par le MPO.
Après que l'entreprise a remis les noms des candidats ayant réussi l'examen national de certification, le MPO doit examiner les candidatures et s'assurer que les candidats répondent à l'ensemble des autres critères d'admissibilité avant de leur accorder la désignation d'observateurs en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales).
Pour être admissible à la désignation par le MPO, le candidat doit répondre à toutes les exigences décrites aux alinéas 39(1)a), b) et c) du Règlement de pêche (dispositions générales) et à celles énoncées dans le présent document.
La désignation initiale d'observateur en mer est valide pendant six mois pour la première désignation et pendant trente-six mois pour toute désignation subséquente.
La désignation d'observateur par le MPO ne constitue pas une acceptation de la part de l'État de la compétence de l'effectif de la personne morale, en ce sens que cette dernière n'est libérée d'aucune de ses obligations consistant à donner un produit de qualité.
Le directeur général régional du MPO doit remettre à chaque observateur une carte d'identité servant à attester sa désignation en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales). Les cartes d'identité sont la propriété de l'État et doivent être retournées au moment de leur expiration ou sur révocation de la désignation de l'observateur par le directeur général régional. En cas de perte ou de vol de la carte d'identité d'un observateur, le MPO doit être informé dans un délai de 48 heures. Les observateurs ne doivent pas se servir des cartes d'identité à d'autres fins que l'exercice de leurs fonctions d'observateurs.
Révocation de la certification
Les directeurs généraux régionaux du MPO possèdent l'autorité réglementaire de révoquer la désignation d'un observateur en mer lorsqu'il est démontré que la conduite de ce dernier porte atteinte à la crédibilité et à l'intégrité du programme, en vertu du paragraphe 39(6) du Règlement de pêche (dispositions générales), ou que l'observateur ne répond pas auxexigences énoncées à la section 10.3 de la norme « Formation et accréditation des observateurs des pêches en mer » de l'ONGC.
Si une personne qui a vu sa désignation révoquée présente ultérieurement une nouvelle demande alors qu'elle répond à toutes les exigences nécessaires pour être désignée comme observateur, celle-ci peut retrouver sa désignation d'observateur en mer, à la discrétion du directeur général régional.
Gérer les déploiements des observateurs afin de satisfaire aux exigences du MPO, notamment être en mesure de répondre aux priorités changeantes et aux situations de déploiement à court préavis.
Mettre en œuvre la stratégie de déploiement définie par le MPO (qui doit comprendre le niveau de présence d'observateurs à appliquer à l'ensemble des pêches).
Si des exigences nouvelles ou imprévues en matière de présence dépassent la norme, la personne morale peut étudier la possibilité de tenir des séances de formation supplémentaires ou d'élaborer d'autres échéanciers de déploiement afin de respecter cette exigence.
Il incombera au MPO, en collaboration avec les personnes morales et l'industrie de la pêche, d'assurer la surveillance générale des déploiements dans le but de cibler les niveaux de présence, en particulier dans les secteurs où les associations de l'industrie de la pêche font affaire à titre de groupe avec une entreprise qui fournit des services.
Les personnes morales devront fournir des rapports au MPO de façon régulière et continue relativement aux déploiements effectués par l'entreprise.
Les déploiements peuvent se faire de différentes façons, entre autres :
S'assurer que les observateurs en mer consignent et rapportent tous les aspects des activités du bateau et qu'ils assument les responsabilités suivantes :
L'annexe régionale de chaque région du MPO précisera les formulaires de données détaillés ainsi que les processus à suivre selon chaque région. En général, les exigences sont les suivantes :
Dans l'exécution des fonctions ci-dessus, la personne morale doit se conformer aux éléments suivants :
Exigences linguistiques
Afin de répondre aux exigences opérationnelles du programme et de l'industrie de la pêche, la personne morale qui fournit le service d'observateurs doit offrir tous les sous-services à un niveau suffisant pour répondre aux exigences linguistiques de l'industrie de la pêche (client) qui reçoit les services et aux exigences des régions du MPO.
Équipement et matériel des observateurs
La personne morale doit fournir à chaque observateur désigné tout l'équipement et le matériel d'observateur et s'assurer que l'équipement et le matériel sont en bon état. Les listes d'équipement par région sont décrites dans chaque annexe régionale des politiques et procédures.
À la demande du MPO, la personne morale doit, au cours d'un déploiement, recueillir des vidéos, des photos et d'autres documents d'information électroniques. Toute la documentation amassée (y compris les photos, les vidéos et les autres ensembles de données électroniques tels que les enregistrements du GPS) doit être remise au MPO, avec l'ensemble des données sur le voyage. La personne morale n'est pas autorisée à conserver les vidéos, les photos ou les autres données électroniques recueillies par les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans les cas où l'utilisation d'un équipement spécialisé peut être exigée par le MPO (en plus de celui décrit dans la liste d'équipement de l'annexe régionale), celui-ci sera responsable de fournir un tel équipement.
Attestation du contenu canadien
Le demandeur déclare et garantit qu'au moins 80 % du prix total de la soumission correspond à des produits et des services canadiens, tel qu'il est défini dans la clause uniformisée d'achat « Définition du contenu canadien » du gouvernement du Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada).
Le demandeur reconnaît que le ministre s'appuie sur la présente déclaration et attestation pour évaluer la demande de désignation et conclure tout contrat entre le demandeur et l'industrie canadienne de la pêche pour la prestation du service.
La présente déclaration et attestation relative au contenu canadien peut être vérifiée de la manière que le ministre peut raisonnablement exiger. Si la vérification du ministre révèle un manquement à l'engagement, le ministre peut considérer que le demandeur est en défaut pour toute désignation découlant de la présente soumission et peut révoquer la désignation, en vertu des pouvoirs que le Règlement de pêche (dispositions générales) lui confère.
Par les présentes, la personne morale déclare et garantit qu'elle et ses sous-traitants ou ses agents et leur personnel respectif désigné ou embauché pour l'exécution des travaux n'ont pas accepté et n'accepteront pas de pot-de-vin, de cadeau, de bénéfice ou tout autre avantage qui, d'une façon ou d'une autre, pourrait entraîner un conflit d'intérêts réel ou apparent.
La personne morale affirme et garantit également qu'elle et ses sous-traitants ou ses agents et leur personnel respectif désigné ou embauché pour l'exécution des travaux ne doivent pas mener d'activité ou entretenir de liens avec quelque tierce partie, y compris les propriétaires et les exploitants de bateaux de pêche, qui les rendraient inaptes à fournir de l'aide ou des conseils impartiaux au Canada, ou qui affecteraient ou altéreraient leur objectivité dans l'exécution des travaux.
Si la personne morale a connaissance de quelconque activité, lien, pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage de la sorte, elle doit immédiatement en informer le MPO, par écrit.
Si la personne morale n'informe pas le MPO dans les 5 jours suivant la date où elle a pris connaissance du conflit potentiel, le Canada pourra mettre fin à l'inscription à la liste de l'ONGC et à la désignation de la personne morale du MPO.
Après avoir été informé de tout conflit d'intérêts potentiel par la personne morale ou l'un de ses sous-traitants ou agents et leur personnel respectif désigné ou embauché pour l'exécution des travaux, le Canada peut, par écrit et à sa discrétion, demander à la personne morale de prendre les mesures qu'il juge nécessaires et appropriées pour résoudre le conflit potentiel.
Les personnes morales qui font une demande de désignation dans une région du MPO en vertu des présentes politiques et procédures doivent fournir une déclaration notariée attestant que l'entreprise, ses administrateurs, ses directeurs, ses dirigeants, ses intervenants et ses employés, ainsi que les personnes qui ont un intérêt financier dans l'entreprise, n'ont aucun conflit d'intérêts réel ou perçu avec l'industrie de la pêche et qu'ils répondent aux critères d'indépendance décrits dans les présentes politiques et procédures. Cette déclaration doit également expliquer la façon dont les conflits d'intérêts doivent être résolus.
De plus, les personnes morales doivent divulguer l'ensemble des noms et des affiliations des membres de leur conseil, comme décrit précédemment. Toute modification apportée au sein du conseil de la personne morale après la désignation initiale doit être communiquée par écrit au MPO dès qu'elle entre en vigueur.
Personne morale désignée par le MPO et devant se consacrer à l'observation des pêches et à la collecte de données scientifiques recueillies auprès des entreprises de pêche, suivant les exigences initiales et continues relatives à l'inscription à la liste de l'ONGC (listage) et à la désignation du MPO, conformément au Règlement de pêche (dispositions générales).
Titulaire de permis, détenteur de quota, propriétaire de bateau, exploitant de bateau ou entreprise de transformation engagé(e) directement ou indirectement dans quelque aspect que ce soit de l'exploitation de l'industrie de la pêche, y compris la capture, la transformation, l'achat, la vente, le transport et la manutention du poisson. Les entreprises de pêche affiliées sont considérées comme une seule entreprise de pêche aux fins des présentes lignes directrices.
Association ou organisme dûment constitué(e) représentant les intérêts particuliers d'une entreprise de pêche. Ces intérêts peuvent toucher plusieurs domaines incluant les pêches, le secteur de la flottille, le secteur des engins, le secteur de l'industrie, la géographie, etc. Les organismes de pêche affiliés sont considérés comme un seul organisme de pêche aux fins des présentes lignes directrices.
Les entreprises de pêche sont considérées comme affiliées lorsque l'une d'elles détient un intérêt dans l'autre. Une personne morale est considérée comme une société affiliée à une entreprise de pêche lorsque cette dernière ou l'un de ses propriétaires ou de ses actionnaires détient un intérêt dans cette personne morale.
Une entreprise de pêche est considérée comme une société affiliée à une personne morale lorsque cette dernière ou l'un de ses propriétaires ou de ses actionnaires détient un intérêt dans cette entreprise de pêche.
Des entreprises de pêche sont considérées comme affiliées lorsque l'une d'elles, ou l'un des propriétaires ou des actionnaires de celle-ci, détient un intérêt dans l'autre entreprise.
Une société sans but lucratif est considérée comme affiliée à une entreprise de pêche lorsqu'elle détient un intérêt dans celle-ci. Une entreprise de pêche est considérée comme affiliée à une société sans but lucratif lorsqu'elle détient un intérêt dans celle-ci.
Personne qui agit au nom d'une personne morale, d'une entreprise de pêche ou d'un organisme de pêche, incluant les propriétaires, les actionnaires, les dirigeants, les gestionnaires et les employés.
Une personne est considérée comme détentrice d'un intérêt dans une entreprise de pêche lorsqu'elle en retire des intérêts financiers, de l'emploi ou d'autres avantages parce qu'elle en est propriétaire, actionnaire, partenaire, créancier ou employée, ou à tout autre titre.
Une personne est considérée comme détentrice d'un intérêt dans un organisme de pêche lorsqu'elle fait partie des membres ou des employés de ce dernier.
Une entreprise de pêche individuelle, une entreprise de pêche affiliée, un organisme de pêche individuel, un organisme de pêche affilié ou une société sans but lucratif est considéré(e) comme détenteur/trice d'un intérêt dans une entreprise d'observateurs si il ou elle, ou l'un de ses propriétaires, agents ou employés détient, directement ou indirectement, une ou des action(s) dans l'entreprise.
La participation à une société sans but lucratif est considérée comme un intérêt lorsqu'une entreprise de pêche ou un organisme de pêche individuel détient un ou dessiège(s) au conseil d'administration de la société.
La participation à une entreprise de pêche est considérée comme un intérêt lorsqu'une ou plusieurs de ses actions appartiennent directement ou indirectement à une entreprise de pêche ou à l'un de ses propriétaires, actionnaires ou employés, ou à une entreprise ou l'un de ses propriétaires, actionnaires ou employés.
On considère qu'il existe une relation commerciale lorsque des organismes indépendants passent des contrats formels ou informels de biens et de services, de prêt, de bail ou d'hypothèque.
Les mandataires d'une personne morale ne doivent pas détenir d'intérêt dans une entreprise de pêche dans une situation qui risque de compromettre, ou qui est perçue comme pouvant compromettre le Programme des observateurs en mer et l'exactitude des données recueillies.
Plus précisément :
Une personne morale ne doit pas être affiliée à une entreprise ou à un organisme de pêche dans une situation qui risque de compromettre, ou qui est perçue comme pouvant compromettre le Programme des observateurs en mer et l'exactitude des données recueillies.
Plus précisément :
Une personne morale doit posséder un conseil d'administration indépendant dont les membres n'ont aucun lien avec l'industrie de la pêche, de manière à éviter les conflits d'intérêts.
Plus précisément :
Pour s'acquitter de leurs fonctions de façon indépendante et sans conflit d'intérêts, les dirigeants et les employés d'une personne morale ne doivent pas avoir de relation officielle (affiliation, agent ou intérêt) avec l'industrie de la pêche.
Plus précisément :
Afin de préserver l'intégrité du Programme d'observateurs en mer, une personne morale ne doit pas entretenir de relations commerciales avec des entreprises de pêche dans une situation susceptible de mener à la perception de partialité ou de compromettre l'exactitude des données.
Plus précisément :
Le MPO peut modifier les présentes politiques et procédures si les circonstances l'exigent. Les personnes morales qui souhaitent faire part de leurs commentaires au Ministère doivent le faire par écrit, dans les 30 jours suivant la réception des modifications proposées.
Le présent document sur les politiques et les procédures entrera en vigueur à la date indiquée ci-dessous. Par la présente, l'ensemble des versions précédentes des documents sur les rôles, les responsabilités, les politiques et les procédures du Programme des observateurs en mer de Pêches et Océans Canada ne sont plus valides.
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Allan MacLean
Directeur général
Conservation et Protection
Pêches et Océans Canada
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Date
RÉGIME DE RÉGLEMENTATION
Règlements régissant le Programme de surveillance en mer
Règlement de pêche (dispositions générales)
(1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d'exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
(2) Le directeur général régional attribue à l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
(2.1) En attente de modification : Un observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit transmettre sans tarder au Ministère, ou, le cas échéant, à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), l'information recueillie et compilée dans le cadre des fonctions visées au paragraphe 39(2).
(3) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)a) doit les exercer à bord d'un bateau de pêche.
(4) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)b) doit les exercer à un poste de débarquement du poisson.
(5) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)c) doit les exercer à un poste de débarquement du poisson.
(6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
Certificat de désignation
39.1 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, toute personne morale qui présente
(2) L'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :
(3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) si dans les cas suivants :
39.2 La désignation d'un observateur est valide pendant :
39.3 (1) Nul ne doit fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d'être désigné à titre d'observateur.
(2) Il est interdit à l'observateur de fournir de faux renseignements dans l'exercice de ses fonctions. DORS/98-481, art. 4.
40 (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d'observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.
(2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l'observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.
Règlement sur la protection des pêcheries côtières
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement, « observateur » Selon le cas :
12. (1) Le capitaine d'un bateau de pêche étranger qui agit en vertu d'une licence doit : [...]