Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Fiche d'information - Répercussions de l’arrêt Saulnier sur les politiques de délivrances de permis du MPO


Le 24 octobre 2008, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Saulnier c. la Banque royale du Canada. La Cour suprême a statué qu’un permis de pêche constitue un « bien » au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et un « bien personnel » au sens de la Personal Property Security Act [Loi sur les sûretés mobilières] de la Nouvelle-Écosse. Parallèlement, le jugement a confirmé le pouvoir discrétionnaire du ministre de délivrer des permis en vertu de la Loi sur les pêches.

En réaction au jugement de la Cour suprême, Pêches et Océans Canada (MPO) a établi des lignes directrices pour traiter avec les syndics de faillite, les créanciers garantis et leurs séquestres. Ces lignes directrices s’appliquent aux permis délivrés dans toutes les régions du pays pour les activités de pêche commerciale.

Faillite

En cas de faillite, le MPO acceptera la demande d’un syndic de faillite concernant des permis après réception du certificat de nomination du syndic de faillite.

La politique de délivrance de permis du MPO et les critères d’admissibilité connexes continuent de s’appliquer, et le ministre peut toujours, à sa discrétion, approuver ou rejeter une demande.

Réalisation d’une sûreté au Canada à l’exception du Québec

Dans le cas de la réalisation d’une sûreté, le MPO fournit de l’information au sujet de la politique d’émission des permis concernant les permis précis visés par un contrat de sûreté enregistré conformément à la loi provinciale pertinente, sur présentation des renseignements et des documents suivants :

  • une copie du contrat de sûreté et un rapport de recherche du registre provincial pertinent, et
  • s’il y a lieu, une copie de l’avis de nomination du séquestre ou une copie de l’ordonnance portant la nomination du séquestre.

Exercice de droits hypothécaires au Québec

Dans le contexte de l’exercice de droits hypothécaires, le MPO fournit de l’information au sujet de la politique d’émission des permis concernant les permis précis visés par un acte d’hypothèque enregistré conformément à la loi provinciale, sur présentation des renseignements et des documents suivants :

  • une copie de l’acte d’hypothèque et un extrait du registre des droits personnels et réels mobiliers de la province, et
  • une copie du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire et une copie de la preuve de signification au titulaire de permis.

Toutes les provinces

Dans les cas de réalisation de sûretés (dans tout le Canada à l’exception du Québec) ou d’exercice de droits hypothécaires (au Québec), le MPO accepte les demandes relatives à des permis de pêche présentées par des créanciers garantis ou par leur séquestre, lorsque ces permis sont visés par des contrats de sûreté ou par des actes d’hypothèque enregistrés conformément aux lois provinciales pertinentes, sur présentation des renseignements et des documents suivants :

  • un consentement écrit du titulaire de permis, qui signe personnellement la demande de transaction, ou
  • un avis juridique indiquant que les droits du créancier garanti visant le permis de pêche sont valables et exécutoires, ou
  • un document du tribunal indiquant et confirmant que la réclamation du créancier garanti pour la transaction est valable et exécutoire. Cela comprend les documents nommant un séquestre ou l’ordonnance confirmant les droits du créancier garanti.

Le traitement des dossiers s’effectuera au cas par cas. Le MPO ne déterminera pas la priorité entre les créanciers garantis. La politique de délivrance de permis du MPO et les critères d’admissibilité connexes continueront de s’appliquer, et le ministre pourra toujours, à sa discrétion, approuver ou rejeter la demande.

Ce processus s’ajoute au Système d’avis et d’attestation instauré en 2007. Le formulaire d’avis permet à l’Institution financière reconnue (IFR) d’aviser le MPO qu’elle a conclu une entente financière avec un titulaire de permis concernant un permis précis. Lorsqu’il y a un avis au dossier, toute demande de délivrance d’un permis de remplacement ou de transfert de quota doit être accompagnée d’un formulaire d’attestation signé par un représentant de l’IFR.

Ensemble, le Système d’avis et d’attestation et la mise en application du jugement Saulnier répondent aux besoins du secteur financier de prendre en garantie les permis et les quotas en contrepartie des prêts consentis.