2010
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leurs direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.
Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissent d'un système de responsabilisation qui comporte une obligation en vertu duquel l'autorité compétente, soit la ministre des pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours à certaines des dispositions de justification en vue de l'application de la loi par les agents des pêches à l'emploi de Pêches et Océans.
En particulier, la ministre des Pêches et des Océans doit rapporter notamment :
Statistiques
Désignations temporaires
Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :
Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2010, le ministère des Pêches et des Océans rapporte qu'il n'y a eu aucune désignation temporaire par le fonctionnaire supérieure.
Autorisations accordées pour commettre certains actes ou omissions
Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus public :
Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2010, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constituerait par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.
Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2010, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n'avoir accordé aucune autorisation d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.
Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieure
Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent les renseignements ci-dessous soient rendues publics :
Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2010, le ministère des Pêches et des Océans rapporte aucun fonctionnaire public n'a procédé sans l'autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, dans ces circonstances.
Conclusion
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, soit la septième année de l'application des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, le ministère n'a procédé à aucune désignation temporaire. Aucune autorisation de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci n'a été accordée à des fonctionnaires publics. Aucune autorisation d'ordonner la commission d'un acte ou d'une omission qui constituerait par ailleurs une infraction n'a été accordée. Aucun fonctionnaire public désigné n'a agi sans l'autorisation écrite du fonctionnaire supérieur.
L'honorable Gail Shea
Ministre des Pêches et des Océans
Signé par la Ministre – 11 mars, 2011