2008
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel procurent une justification limitée, du point de vue du droit, des actes ou omissions, qui constitueraient par ailleurs des infractions, commis par des agents de la paix (et ceux qui agissent sous leurs ordres) au cours d’une enquête au sujet d’une infraction à une loi fédérale, d’une activité d’application de la loi fédérale ou d’une enquête au sujet d’une activité criminelle. Les dispositions de justification en vue de l’application de la loi sont assujetties à la prescription juridique du caractère raisonnable et de la proportionnalité.
Les dispositions de justification en vue de l’application de la loi établissent également un régime de responsabilisation qui comporte une obligation en vertu de laquelle l’autorité compétente, soit le ministre des pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours à certaines des dispositions de justification en vue de l’application de la loi par les agents des pêches à l’emploi de Pêches et Océans.
En particulier, le ministre des Pêches et des Océans doit rendre compte des aspects suivants :
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, il y a eu une (1) désignation temporaire faite par des fonctionnaires de haut rang. Les actes faisant l’objet d’une enquête sont liés à la vente illégale de poisson. Dans ce cas, bien qu’une désignation ait été faite, le fonctionnaire public désigné n’a pas commis d’acte ou d’omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
Le nombre de fois où des fonctionnaires supérieurs ont donné l’autorisation :
La nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête dans ces situations.
La nature des actes ou omissions commis qui constitueraient par ailleurs une infraction.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, aucune autorisation d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction n’a été accordée.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, aucune autorisation de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci n’a été accordée à des fonctionnaires publics.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, aucun fonctionnaire public n’a procédé sans l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, dans ces circonstances.
L’honorable Gail Shea
Ministre des Pêches et des Océans