2007
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel procurent une justification limitée, du point de vue du droit, des actes ou omissions, qui constitueraient par ailleurs des infractions, commis par des agents de la paix (et ceux qui agissent sous leurs ordres) au cours d’une enquête au sujet d’une infraction à une loi fédérale, d’une activité d’application de la loi fédérale ou d’une enquête au sujet d’une activité criminelle. Les dispositions de justification en vue de l’application de la loi sont assujetties à la prescription juridique du caractère raisonnable et de la proportionnalité.
Les dispositions de justification en vue de l’application de la loi établissent également un régime de responsabilisation qui comporte une obligation en vertu de laquelle l’autorité compétente, soit le ministre des pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours à certaines des dispositions de justification en vue de l’application de la loi par les agents des pêches à l’emploi de Pêches et Océans.
En particulier, le ministre des Pêches et des Océans doit rendre compte des aspects suivants :
Le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a procédé à des désignations temporaires en vertu des dispositions;
Le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission, qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou à ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction;
Le nombre de fois où un fonctionnaire public a procédé sans l’autorisation d’un fonctionnaire supérieur, vu l’urgence de la situation;
La nature de l’enquête dans ces circonstances;
Le genre d’actes ou omissions justifiés, qui constitueraient par ailleurs une infraction, commis dans ces circonstances.
Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que soient rendus publics les renseignements suivants :
Le nombre de désignations effectuées par les fonctionnaires supérieurs.
La nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations.
La nature des actes ou omissions commis au titre des désignations effectuées par les fonctionnaires supérieurs, qui constituerait par ailleurs une infraction.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, il n’y a eu aucune désignation temporaire par des fonctionnaires supérieurs.
Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que soient rendus publics les renseignements suivants :
Le nombre de fois où des fonctionnaires supérieurs ont donné l’autorisation :
de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou
à un fonctionnaire public d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
La nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête dans ces situations.
La nature des actes ou omissions commis qui constitueraient par ailleurs une infraction.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, aucune autorisation d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction n’a été accordée.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, aucune autorisation de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci n’a été accordée à des fonctionnaires publics.
Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que soient rendus publics les renseignements suivants :
Le nombre de fois où des fonctionnaires publics ont procédé sans l’autorisation d’un fonctionnaire supérieur, en ayant des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l’autorisation étaient réunies, et que l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction était justifié, vue l’urgence de la situation.
La nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête quand les fonctionnaires publics ont procédé de cette manière.
La nature des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction, commis quand les fonctionnaires publics ont procédé de cette manière.
Le ministère des Pêches et des Océans déclare qu’entre le 1er janvier et le
31 décembre 2007, aucun fonctionnaire public n’a procédé sans l’autorisation
écrite d’un fonctionnaire supérieur, dans ces circonstances.
Honorable Loyola Hearn
Ministre des Pêches et des Océans