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Rapport annuel sur le recours à des dispositions du régime de justification d’application de la loi par le ministère des Pêches et des Océans

2006

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel offrent aux agents de la paix désignés - ainsi qu'aux personnes qui agissent sous leur direction - une justification limitée, sur le plan juridique, applicable à certains actes ou omissions qui, autrement, seraient considérés comme des infractions dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi. La justification comporte l'exigence d'une conduite juste et proportionnelle.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient également des mécanismes de responsabilisation, notamment l’exigence selon laquelle l’autorité compétente, le ministre des Pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours, par des agents des pêches de Pêches et Océans, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi.  

Le ministre des Pêches et des Océans doit rapporter notamment :

  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire supérieur a procédé à des désignations temporaires en vertu des dispositions;

  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou à demander à un agent de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction;

  • le nombre de fois qu'un fonctionnaire public a agi sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur en raison de l'urgence de la situation;

  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête dans les circonstances; 

  • la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis dans les circonstances, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci‑dessous soient rendus publics :

  • le nombre de désignations temporaires d'un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur; 
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête;
  • la nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période d’octobre 2004 au 31 décembre 2006, le ministère des Pêches et des Océans rapporte que le fonctionnaire supérieur n'a procédé à aucune désignation temporaire.

Autorisation de commettre certains actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci‑dessous soient rendus publics :  

Le nombre de fois que le fonctionnaire supérieur :   

  • a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci,    
  • a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

La nature des activités faisant l'objet de l'enquête.

La nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période d’octobre 2004 au 31 décembre 2006, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n’avoir accordé aucune autorisation d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

Pour la période d’octobre 2004 au 31 décembre 2006, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci‑dessous soient rendus publics :

  • le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur, parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi;
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi.

Pour la période d’octobre 2004 au 31 décembre 2006, le ministère des Pêches et des Océans rapporte qu'aucun fonctionnaire public n'a agi sans l'autorisation officielle du fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.

L’honorable Loyola Hearn
Ministre des Pêches et des Océans

Date : 19 avril 2007