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Bureau de la vérification de certification des captures (BVCC)

L'Union européenne (UE) exige que les pays exportateurs mettent en place un processus de vérification afin de confirmer l'exactitude de l'information fournie dans une demande de certificat. On a attribué à ce processus de vérification un rôle au sein du programme de Conservation et Protection de Pêches et Océans et le nouveau nom de Bureau de la vérification de certification des captures (BVCC).

Des certificats de capture seront sélectionnés à des fins de vérification de suivi selon un processus de gestion des risques. Le BVCC procédera à un nombre cible de vérifications établi en fonction du pourcentage de certificats délivrés sur une base annuelle. On sélectionnera des vérifications par pêche, par espèce ou par exportateur selon une évaluation des risques tenant compte d'un certain nombre de facteurs pertinents. Ces facteurs incluent notamment les espèces exportées par volume et par valeur, le nombre de certificats délivrés à chaque exportateur et une évaluation de la conformité des exportateurs et des fournisseurs.

Chaque nouvelle vérification inclut une évaluation de l'information fournie par l'exportateur. L'équipe du BVCC utilisera un processus de traçabilité (consistant en une combinaison des données obtenues de l'industrie, des bases de données du MPO et de sources ouvertes) afin de vérifier la traçabilité du poisson exporté jusqu'au navire ou groupe de navires identifié dans la demande de certificat, ainsi que le moment et la zone de capture.

Les analystes exigeront des renseignements supplémentaires de l'exportateur et, au besoin, des autres entreprises liées à la traçabilité du poisson exporté, en vertu de l'article 61 de la Loi sur les pêches de 1985. L'équipe du BVCC est consciente de la charge de travail de l'industrie et s'efforce de limiter les renseignements demandés à ceux qui seraient normalement consignés dans les dossiers réguliers d'une entreprise. Les types de documents qui pourraient être exigés sont, notamment, les bordereaux d'achat, factures, connaissements, dossiers de production et feuilles de pointage de vérification à quai. Le processus de vérification inclut également une évaluation de la conformité du navire de pêche ou du groupe de navires de pêche et de ses exploitants. Les données traitées au cours de chaque vérification contiennent des renseignements exclusifs; par conséquent, ces données sont stockées dans un système sécurisé de gestion de l'information.

La vérification inclura également une évaluation des exportateurs, acheteurs, transformateurs et pêcheurs comportant un examen des bases de données du MPO sur les infractions et les inspections et de toute autre information qui constituerait un indicateur de conformité. Toutes les questions de non-conformité concernant les captures illicites, non déclarées ou non réglementées seront considérées, ainsi que la capacité de l'exportateur de fournir de l'information exacte au cours du processus de demande.

Bureau de la vérification de certification des captures

Tél. : 1-866-733-6676 (à partir du 1er mai 2011)
Courriel : ccoauditbvcc@dfo-mpo.gc.ca

Exigeront des renseignements supplémentaires

Tous les documents relatifs aux captures énumérées dans le certificat de capture no __________.
Ces documents seraient, notamment, des copies intégrales de bordereaux d'achat, de factures à l'acheteur / importateur, d'un certificat zoosanitaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de tout autre document concernant les détails du débarquement, du transport, de la production et de l'entreposage.

Article 61

Personnes visées

61. (1) Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

a) les pêcheurs;

b) ceux qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

c) les propriétaires, exploitants ou directeurs d'une entreprise de pêche, d'aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;

d) les mandataires ou salariés d'une personne visée aux alinéas a) à c).

Renseignements à fournir

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l'égard des questions suivantes :

a) le nombre, la taille, le poids, l'espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;

b) la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l'entreprise ou le bateau en cause;

c) la date et le lieu d'achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l'entreprise ou du bateau qui l'a vendu;

d) les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;

e) le nombre de personnes, les bâtiments et l'équipement affectés à l'aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;

f) toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.

Obligation de tenir des registres

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon prévue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu'ils fixent.

Obligation de fournir les renseignements

(4) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l'agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l'autorité qu'il désigne, les renseignements qu'elles possèdent à l'égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu'il leur demande.

Idem

(5) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents – baux, permis ou licences – qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l'agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu'elles possèdent à l'égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 61; 1991, ch. 1, art. 18.