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ARCHIVÉ – Rapport annuel du ministère des Pêches et des Océans - Recours à des dispositions de justification de l’application de la loi

2014

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d’actes et d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leurs direction) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d’une loi fédérale ou dans le cadre d’une enquête sur une activité criminelle. Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi prévoient aussi l’établissent d’un système de responsabilisation qui comporte une obligation en vertu duquel l’autorité compétente, soit la ministre des Pêches et des Océans, doit rendre public un rapport annuel sur le recours à certaines des dispositions de justification en vue de l’application de la loi par les agents des pêches à l’emploi de Pêches et Océans Canada.

En particulier, la ministre des Pêches et des Océans doit rapporter notamment :

  • Le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a procédé à des désignations temporaires en vertu des dispositions;
  • Le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission, qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement, la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou à ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction;
  • Le nombre de fois où un fonctionnaire public a procédé sans l’autorisation d’un fonctionnaire supérieur, vu l’urgence de la situation;
  • La nature de l’enquête dans ces circonstances;
  • Le genre d’actes ou omissions justifiés, qui constitueraient par ailleurs une infraction, commis dans ces circonstances.

Statistiques

Désignations temporaires

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

  • Le nombre de désignations temporaires d'un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur;
  • La nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête au moment des désignations; et
  • La nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constituerait par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2014, le ministère des Pêches et des Océans rapporte qu’il y a eu une désignation temporaire par le fonctionnaire supérieur. La nature des activités faisant l’objet d’une enquête était la vente illégale de poisson. La nature des actes justifiés qui ont été commis est l’achat de poisson.

Autorisations accordées pour commettre certains actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics:

  • Le nombre de fois que le fonctionnaire supérieur:
    • a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci,
    • a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.
  • La nature des activités faisant l'objet de l'enquête dans ces situations.
  • La nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2014, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n’avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constituerait par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2014, le ministère des Pêches et des Océans rapporte n’avoir accordé aucune autorisation d’ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieure

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent les renseignements ci-dessous soient rendues publics :

  • Le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur, parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation.
  • La nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête quand les fonctionnaires publics ont procédé de cette manière.
  • La nature des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions, ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont procédé de cette manière.

Pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2014, le ministère des Pêches et des Océans rapporte aucun fonctionnaire public n’a procédé sans l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, dans ces circonstances.

 

L'honorable Gail Shea
Ministre des Pêches et des Océans

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