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Exemple de contraventions proposées

Le tableau ci-dessous fournit des exemples d'infractions mineures en matière de pêche qui pourraient être incluses dans le Règlement sur les contraventions, ainsi que le montant des contraventions proposées.

Avertissement: Cette liste est fournie à des fins de consultation seulement. Le Ministère élabore actuellement la liste complète des infractions à désigner en tant que contraventions et à inclure dans le Règlement sur les contraventions. Il reste à savoir si certains ou tous les exemples ci-dessous seront finalement qualifiés de contraventions. Il est également important de se rappeler que les agents des pêches resteront libres de choisir l'outil d'application le plus approprié (avertissement, contravention, etc.) compte tenu des circonstances entourant toute infraction, y compris celles désignées en tant que contraventions.

Règlement Article Description Montant des contraventions proposées
Règlement de pêche (dispositions générales)
RPDG 11 Le titulaire d’un permis ou d’une carte d’enregistrement de pêcheur doit avoir sur lui ce permis ou cette carte lorsqu’il se livre à une activité visée par ce permis ou cette carte et doit le ou la présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche. 100 $
RPDG 18(1)(a) En cas de changement de propriétaire d’un bateau enregistré ou de naufrage, de destruction, de désarmement ou autre événement donnant lieu au retrait de la pêche d’un bateau enregistré, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement 100 $
RPDG 22(7) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis. 500 $
RPDG 25(2)(a) Il est interdit à quiconque dont le permis est suspendu en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant la période de suspension pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis 500 $
RPDG 27(1)(a) and (b) Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche autre qu’un engin mobile ou une ligne à main, à moins que cet engin ne porte, conformément aux paragraphes (2) à (6) :
a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;
b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.
150 $
RPDG 34(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche de subsistance à des fins personnelles, la pêche récréative ou sportive de gaspiller des poissons propres à la consommation humaine. 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson supplémentaire
RPDG 35(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). 500 $
RPDG 36(2)(a) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point qu’il est difficile d’identifier l’espèce. 500 $
RPDG 51 Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public à moins d’y être autorisé par un permis. 200 $
RPDG 55(1)(a) et (b)
  • Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis :
a) de libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson;
b) de transférer des poissons vivants dans des installations d’élevage
500 $
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
RPA 13(1)(a)
  • Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;
200 $
RPA 14(1)(a) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur 200 $
RPA 37(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé. 300 $
RPA 52(c) Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :
c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.
350 $
RPA 57(1)(a) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II de pêcher le homard. 500 $
RPA 57(2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III. 500 $, plus 100 $ pour chaque homard
RPA 59(3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs. 500 $
RPA 91(1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier. 500 $
RPA 91(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main. 200 $
RPA 91(3)(a) et (b)
  • Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :
a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;
b) un flétan atlantique.
200 $, plus 50 $ pour chaque poisson de fond en sus du contingent
Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
RPTNL 10(1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d’une ligne. 200 $
RPTNL 10(2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré. 500 $
RPTNL 13 Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II. 500 $
RPTNL 13.1(1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III. 200 $, plus 100 $ pour chaque poisson supplémentaire
RPTNL 14(3)(a) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois. 200 $, plus 50 $ par ligne dépassant la limite
RPTNL 21 Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans. 100 $
RPTNL 22 Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain. 500 $
RPTNL 24 Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures. 250 $
RPTNL 32(1)(a) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf du 1er octobre au 31 mars. 200 $
RPTNL 34(1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l’exception de la pêche à la ligne. 500 $
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
RPP 5 Il est interdit d’apporter dans la province des poissons vivants d’une des espèces figurant à l’annexe VIII. 500 $
RPP 6(a) Il est interdit de prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets. 500 $
RPP 13(2) Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n’est pas attaché à un bateau. 250 $
RPP 26(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. 500 $
RPP 40 Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone. 250 $
RPP 41(3)(b) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng. 250 $
RPP 51 Il est interdit d’entraîner ou de diriger ou de tenter d’entraîner ou de diriger des saumons d’un endroit à un autre. 500 $
RPP 57(2)(a) Il est interdit à quiconque pêche le saumon de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance 500 $
RPP 65(1)(a), (b) et (c)
  • Il est interdit de prendre :
a) des couteaux d’une largeur inférieure à 90 mm;
b) des palourdes jaunes d’une largeur inférieure à 63 mm;
c) des asaris ou des quahaugs communes d’une largeur inférieure à 38 mm.
200 $ plus 1 $ pour chaque mye dont la longueur est inférieure à la longueur minimale établie
RPP 77 Malgré les autres dispositions du présent règlement ou du Règlement de pêche (dispositions générales), quiconque prend un flétan qui porte une étiquette de la Commission peut le garder si, au débarquement, il le signale à un agent des pêches ou à un représentant de la Commission et met ce flétan, portant encore l’étiquette, à la disposition de l’une de ces personnes pour examen. 500 $
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
RPSCB 4 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons. 200 $
RPSCB 7 Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne. 250 $
RPSCB 11 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III. 250 $
RPSCB 13(1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement. 200 $, plus 100 $ pour chaque poisson en sus du contingent
RPSCB 14 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc. 500 $
RPSCB 21 Il est interdit de détenir plus d’un permis. 500 $
RPSCB 24(1)  Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV. 200 $ plus 50 $ pour chaque poisson en sus du contingent
RPSCB 39(1)  Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total. 500 $
RPSCB 49 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II. 500 $
RPSCB 59 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau. 200 $ plus 50 $ pour chaque truite arc-en-ciel en sus du contingent
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