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Réponse des Sciences 2020/053

Analyses supplémentaires des scénarios de gestion des eaux de ballast pour réduire l’établissement d’espèces aquatiques nuisibles au Canada et dans les Grands Lacs

Contexte

La Convention internationale de 2014 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (la Convention) de l’Organisation maritime internationale (OMI) établit une réglementation mondiale visant les eaux de ballast et les sédiments afin que les navires atténuent les risques de propagation d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes dans les eaux de ballast et les sédiments (IMO 2004). La Convention est entrée en vigueur en septembre 2017, et les parties à la Convention sont, à leur tour, appelées à assurer la mise en œuvre de cette réglementation visant les eaux de ballast dans les eaux relevant de leur compétence. Ces efforts comprennent la mise en place d’une norme de qualité des eaux de ballast (la règle D-2 de la Convention), qui fixe les limites de la concentration d’organismes viables présents dans les eaux de ballast rejetées. La plupart des navires respecteront ainsi la norme D-2, qui exige l’utilisation d’un système approuvé de traitement de l’eau de ballast (ci-après, le « traitement ») ayant recours à des technologies de traitement des eaux usées par filtration (p. ex., filtres à disque ou à tamis) et par désinfection (p. ex., rayonnement ultraviolet, chloration) (Mouawad Consulting 2013). La norme D-2 remplacera la méthode de gestion actuellement très répandue qui consiste à effectuer un renouvellement des eaux de ballast (conformément à la règle D-1; ci-après un « échange »), c’est-à-dire le processus qui consiste à rejeter l’eau de la citerne de ballast en mer afin de la remplacer par de l’eau océanique dans le but de réduire l’abondance d’organismes côtiers ou d’eau douce à haut risque d’invasion. Les parties à la Convention conservent également le droit d’imposer des exigences plus strictes en matière d’eau de ballast que celles exigées par la Convention (article 2.3; IMO 2004). En 2010, le Canada a suggéré que le fait de combiner l’échange des eaux de ballast à un traitement pourrait offrir une meilleure protection contre l’établissement d’espèces nuisibles que le simple recours au traitement, du moins pour les ports d’eau douce (IMO 2010).

La Convention s’applique au transport maritime international (transocéanique ou régional), ainsi qu’aux navires canadiens qui posent un risque pour l’environnement, la santé humaine, les biens et les ressources. Des études indiquent que les eaux de ballast des navires dans les Grands Lacs introduisent également des espèces non indigènes (Briski et al. 2012; Adebayo et al. 2014; Cangelosi et al. 2018). Dans les Grands Lacs, on a aussi observé que les eaux de ballast avaient transporté au moins 7 espèces non indigènes et 21 espèces indigènes à l’extérieur de leur aire de répartition historique, d’un port à l’autre de la région (Briski et al. 2012; Cangelosi et al. 2018). En outre, les navires des Grands Lacs transportent habituellement dans leurs eaux de ballast un plus grand nombre d’organismes que les navires équivalents transocéaniques, les organismes étant plus susceptibles de survivre à des voyages plus courts (Rup et al. 2010; Briski et al. 2012; Adebayo et al. 2014). Des données empiriques indiquent que les laquiers, qui transportent généralement au moins 68 millions de tonnes d’eau de ballast chaque année et comptent pour 95 % de l’eau de ballast déplacée dans la région des Grands Lacs (Rup et al. 2010), contribuent de façon importante à la dispersion des espèces non indigènes dans la région.

Le Canada, qui est partie à la Convention, procède actuellement à une mise à jour de sa réglementation visant la gestion des eaux de ballast afin : (i) de s’acquitter de ses obligations internationales; et (ii) de réduire au minimum le risque d’introduction et de propagation d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes par le biais des eaux de ballast. Le projet de règlement de Transports Canada exigerait que les navires en provenance des eaux internationales à destination des ports d’eau douce du Canada utilisent la méthode de l’échange plus traitement pour assurer la gestion de leurs eaux de ballast (à l’exception des déplacements de navires américains dans les Grands Lacs), au moins jusqu’au 8 septembre 2024 (Gazette du Canada 2019). Les navires à destination de tout autre port canadien seraient tenus de se conformer à la norme D-2, y compris les navires et les laquiers se déplaçant dans les eaux intérieures. Ce projet de règlement est susceptible d’être modifié au terme du processus d’élaboration de la réglementation fédérale canadienne – toute modification des détails, touchant par exemple les échéanciers et l’applicabilité, pouvant avoir une incidence sur l’efficacité prévue du règlement.

La présente étude fait suite à une étude antérieure (Drake et al. 2020) ayant recouru à un modèle en plusieurs étapes pour estimer le taux d’établissement d’espèces non indigènes et nocives au Canada sous divers scénarios de gestion des eaux de ballast, dans le but de déterminer l’efficacité de l’échange plus traitement par rapport à l’échange ou au traitement seulement. S’appuyant sur ce modèle de Drake et al. (2020), la présente étude avait pour objet d’estimer le taux d’établissement des espèces selon certains scénarios additionnels de gestion des eaux de ballast, afin de répondre aux questions scientifiques ci-dessous, donnant suite à une demande d’avis scientifique officielle de Transports Canada :

  1. Comparativement à la seule utilisation de l’échange ou du traitement, dans quelle mesure le fait d’exiger que les navires à destination des ports d’eau douce canadiens effectuent un échange plus traitement réduirait-il le risque d’établissement d’espèces non indigènes ou nocives au Canada?
  2. Par rapport au scénario susmentionné, quelle serait l’ampleur de la réduction prévue du taux d’établissement de ces espèces à l’échelle du Canada si l’échange plus traitement était uniquement exigé pour les navires se déplaçant seulement dans les Grands Lacs, ou se déplaçant entre les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent (GLFSL; voir le Tableau 1 pour obtenir plus de détails)?
  3. Dans quelle mesure l’utilisation de systèmes de traitement pour les déplacements à l’intérieur des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (GLFSL) réduirait-elle le risque de propagation d’espèces non indigènes parmi les ports canadiens ou dans l’ensemble de la région des GLFSL, et quelle serait l’incidence prévue de l’utilisation de systèmes de traitement, en fonction de divers facteurs, sur le risque d’établissement de ces espèces?
  4. Quelle serait l’ampleur prévue de la réduction du risque d’établissement d’espèces non indigènes si l’on devait exiger le recours aux systèmes de traitement des eaux de ballast pour les déplacements dans l’ensemble des eaux intérieures du Canada?

Puisque les navires des Grands Lacs effectuant des déplacements binationaux entre le Canada et les États-Unis n’effectuent pas, eux non plus, l’échange de leurs eaux de ballast, ils sont considérés comme faisant partie du trafic maritime intérieur aux fins de la présente demande d’avis scientifique.

La présente réponse des Sciences découle du processus de réponse des Sciences du 10 et 11 août 2020 : Analyses supplémentaires de l’efficacité de l’échange et du traitement de l’eau de ballast comme mécanisme visant à réduire l’introduction et l’établissement d’espèces aquatiques envahissantes dans les ports canadiens.

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