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Les documents de marché

Conditions générales de construction

Date: Le 13 avril 2011

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1 CG1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Interprétation

1.1.1 En-têtes et références

1.1.1.1. Les en-têtes des documents contractuels, sauf ceux des dessins et des devis, ne font pas partie du contrat; ils sont reproduits pour en faciliter la consultation seulement.

1.1.1.2. Les renvois à des parties du contrat à l'aide de chiffres précédés de lettres correspondent aux parties du contrat désignées par cette combinaison de chiffres et de lettres et à toutes les autres parties du contrat visées par ces renvois.

1.1.1.3. Un renvoi à un alinéa ou à un sous-alinéa suivi d'un chiffre, d'une lettre ou d'une combinaison de chiffres et de lettres constitue, sauf indication contraire, un renvoi à l'alinéa ou au sous-alinéa faisant partie de la clause dans laquelle ce renvoi est noté.

1.1.2 Terminologie dans le contrat :

1.1.2.1. « Canada », « État » et « Sa Majesté » désignent Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

1.1.2.2. « contrat » signifie les documents mentionnés dans ce contrat et tous les autres documents précisés ou visés dans l'un quelconque de ces documents faisant partie du contrat, dans la version modifiée adoptée par convention par les parties;

1.1.2.3. « montant du contrat » signifie le montant indiqué dans le contrat et à verser à l'entrepreneur pour les travaux, sous réserve des modalités et des conditions du contrat;

1.1.2.4. « garantie du contrat » signifie toute garantie donnée au Canada par l'entrepreneur conformément au contrat;

1.1.2.5. « entrepreneur » signifie la personne qui passe un contrat avec le Canada pour fournir l'ensemble de la main-d'œuvre, des matériaux et des installations permettant d'exécuter les travaux en vertu de ce contrat, y compris le surintendant de l'entrepreneur dont le nom est transmis par écrit au Canada;

1.1.2.6. « représentant du MPO » signifie la personne désignée dans le contrat ou dans un avis écrit signifié à l'entrepreneur comme représentant du MPO pour l'application de ce contrat, y compris toute personne dont le nom est transmis à l'entrepreneur et qui est autorisée par écrit par le représentant du MPO;

1.1.2.7. « certificat définitif d'achèvement des travaux » signifie le certificat délivré par le Canada à la fin des travaux;

1.1.2.8. « dans les présentes », « par les présentes », « des présentes », « en vertu des présentes » et les expressions comparables désignent l'ensemble du contrat, et non une section ou une partie du contrat en particulier;

1.1.2.9. « certificat provisoire d'achèvement des travaux » signifie le certificat délivré par le Canada lorsque les travaux sont substantiellement achevés;

1.1.2.10. « convention à prix forfaitaire » signifie la partie du contrat prescrivant le versement d'un forfait pour l'exécution des travaux correspondants »;

1.1.2.11. « matériaux » comprend toutes les marchandises, articles, machinerie, équipement, appareils et choses à être fournis en vertu du contrat, pour être incorporés dans les travaux;

1.1.2.12. « personne » comprend également, sauf lorsque le contrat stipule le contraire, une société, une entreprise, une firme, une coentreprise, un consortium ou une société;

1.1.2.13. « outillage » comprend les outils, instruments, machines, véhicules, constructions, équipements, articles et choses qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, autres que les matériaux et les outils habituellement fournis par une personne de métier dans l'exercice d'un métier;

1.1.2.14. « rajustement des quantités au contrat » signifie le formulaire délivré par le Canada pour confirmer l'exactitude des quantités finales, des prix unitaires et des valeurs pour la main-d'œuvre, les installations et les matériaux fournis et utilisés par l'entrepreneur pour la construction de la partie de l'ouvrage à laquelle se rapporte une entente à prix unitaire;

1.1.2.15. « sous-traitant » signifie une personne ayant un contrat direct avec l'entrepreneur, conformément à la CG3.6, « Sous-traitance », pour exécuter une ou des partie(s) des travaux ou pour fournir des matériaux personnalisés pour les travaux;

1.1.2.16. « surintendant » signifie l'employé ou le représentant de l'entrepreneur désigné par ce dernier pour exercer les fonctions décrites dans la CG2.6, « Surintendant »;

1.1.2.17. « fournisseur » signifie la personne ayant un contrat direct avec l'entrepreneur pour fournir les installations ou les matériaux non personnalisés pour les travaux;

1.1.2.18. « entente à prix unitaire » signifie la partie du contrat prescrivant le produit de la multiplication d'un prix par unité de mesure par le nombre d'unités de mesure pour l'exécution des travaux correspondants;

1.1.2.19. « tableau des prix unitaires » signifie le tableau des prix figurant dans le contrat;

1.1.2.20. « travaux » signifient tout ce que l'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour exécuter le contrat, conformément aux documents contractuels.

1.1.2.21. « jour ouvrable » signifie une journée distincte du samedi, du dimanche ou d'un jour férié observé dans le secteur du bâtiment, dans la région où se déroulent les travaux;

1.1.3 Application de certaines dispositions

1.1.3.1. Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément à une entente à prix unitaire exclusivement ne s'appliquent pas à toute partie des travaux à laquelle s'applique une entente à forfait.

1.1.3.2. Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément à une entente à forfait ne s'appliquent pas à toute partie des travaux à laquelle s'applique une entente à prix unitaire.

1.1.4 Achèvement substantiel

1.1.4.1. On considérera que les travaux sont substantiellement achevés lorsqu'on jugera qu'ils sont suffisamment achevés

1.1.4.1.1. lorsqu'une partie considérable ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de l'avis du Canada, prête à être utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues;

1.1.4.1.2. lorsque les travaux qui restent à effectuer en vertu du contrat peuvent, de l'avis du Canada, être achevés ou rectifiés à un coût n'excédant pas

1.1.4.1.2.1. 3 % des premiers 500 000 $;

1.1.4.1.2.2. 2 % des prochains 500 000 $;

1.1.4.1.2.3. 1 % du reste de la valeur du contrat au moment du calcul de ce coût.

1.1.4.2. Lorsque les travaux ou une partie considérable des travaux sont prêts à être utilisés aux fins prévues;

1.1.4.2.1. et que le reste ou une partie des travaux ne peut être achevée dans les délais précisés dans le contrat ou dans une version modifiée conformément à la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ou

1.1.4.2.2. que le Canada et l'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer les travaux dans les délais précisés; le coût de la partie des travaux qui était indépendante de la volonté de l'entrepreneur ou que le Canada et l'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer dans les délais précisés sera déduit de la valeur du contrat mentionnée à l'alinéa 1.1.4.1.2 de la CG1.1.4 et ledit coût ne fera pas partie du coût des travaux qui restent à effectuer aux fins de la détermination de l'achèvement substantiel.

1.1.5 Achèvement

1.1.5.1. Les travaux seront réputés avoir été achevés lorsque l'ensemble de la main-d'œuvre, de l'outillage et des matériaux nécessaires auront été utilisés ou fournis et que l'entrepreneur aura respecté le contrat, de même que tous les ordres et toutes les directives donnés à cet égard, à la satisfaction du Canada.

1.2 Documents contractuels

1.2.1 Généralités

1.2.1.1. Les documents contractuels sont complémentaires : les exigences de l'un quelconque de ces documents auront le même caractère obligatoire que si elles étaient indiquées dans tous les documents.

1.2.1.2. Dans les documents contractuels, le singulier s'entend également du pluriel lorsque le contexte l'exige.

1.2.1.3. Nulle disposition des documents contractuels n'aura pour effet de créer une relation contractuelle entre le Canada et un sous-traitant ou un fournisseur, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs, ou leurs mandataires ou employés.

1.2.2 Ordre de priorité

1.2.2.1. En cas de lacune ou de contradiction dans la teneur des documents suivants, ces documents seront prépondérants selon l'ordre établi ci-après :

1.2.2.1.1. toute modification ou variante des documents contractuels apportée conformément aux Conditions générales;

1.2.2.1.2. tous les addenda émis avant la date de clôture;

1.2.2.1.3. les Conditions supplémentaires;

1.2.2.1.4. les Conditions générales;

1.2.2.1.5. le Formulaire de soumission rempli en bonne et due forme lorsqu'il est accepté;

1.2.2.1.6. les Plans et devis. Les dates ultérieures détermineront chacune des catégories de documents ci-dessus.

1.2.2.2. En cas de contradiction ou de conflit dans l'information reproduite dans les plans et devis, on appliquera les règles suivantes :

1.2.2.2.1. les devis l'emporteront sur les plans;

1.2.2.2.2. les dimensions représentées dans les figures d'un plan seront prépondérantes lorsqu'elles seront différentes des dimensions reproduites à l'échelle d'après le même plan;

1.2.2.2.3. les plans à grande échelle l'emporteront sur les plans à petite échelle.

1.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents

1.2.3.1. L'entrepreneur doit garder et protéger les documents contractuels, les dessins, l'information, les maquettes et les copies fournis ou non par le Canada à l'entrepreneur contre toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit.

1.2.3.2. L'entrepreneur doit respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements qui lui sont fournis par le Canada ou en son nom relativement aux travaux et de tous les renseignements élaborés par l'entrepreneur dans le cadre des travaux; il ne doit pas divulguer ces renseignements à qui que ce soit sans l'autorisation écrite du Canada; il peut toutefois divulguer à des sous-traitants autorisés conformément au contrat les renseignements nécessaires à l'exécution des contrats de sous-traitance. Cette section ne s'applique pas aux renseignements :

1.2.3.2.1. diffusés publiquement par quelqu'un d'autre que l'entrepreneur; ou

1.2.3.2.2. dont l'entrepreneur a pris connaissance auprès d'une source distincte du Canada, sauf une source qui, à ce que l'entrepreneur sache, est obligée, envers le Canada, de ne pas les divulguer.

1.2.3.3. Lorsque le contrat, les travaux ou tous les renseignements visés à l'alinéa 1.2.3.2 sont désignés par le Canada comme TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL OU PROTÉGÉ, l'entrepreneur doit prendre en permanence toutes les mesures jugées nécessaires à juste titre pour les protéger, y compris les mesures qui pourraient être précisées ailleurs dans le contrat ou fournies par écrit, périodiquement, par le Canada.

1.2.3.4. Sans limiter la portée générale des alinéas 1.2.3.2 et 1.2.3.3 de la CG1.2.3, lorsque le contrat, les travaux ou tous les renseignements visés à l'alinéa 1.2.3.2 sont désignés par le Canada comme TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL OU PROTÉGÉ, le Canada a le droit d'inspecter les locaux de l'entrepreneur et de ses sous-traitants ou fournisseurs, de même que ceux de qui que ce soit d'autre à tous les niveaux, pour des raisons de sécurité n'importe quand pendant la durée du contrat; l'entrepreneur doit respecter toutes les instructions écrites délivrées par le Canada et s'assurer que tous ces sous-traitants ou fournisseurs en font autant, en ce qui a trait aux documents ainsi désignés, y compris lorsque des employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants et fournisseurs et de qui que ce soit d'autre, à tous les niveaux, doivent signer et passer des déclarations se rapportant à des enquêtes de sûreté, à des cotes de sécurité et à d'autres procédures.

1.2.3.5. L'entrepreneur doit protéger les travaux et le contrat, les devis, les plans et les dessins et tous les autres renseignements que lui fournit le Canada et est responsable, envers ce dernier, de toutes les pertes ou de tous les dommages de quelque nature que ce soit.

1.3 Statut de l'entrepreneur

1.3.1 L'entrepreneur est engagé, en vertu du contrat, à titre d'entrepreneur indépendant.

1.3.2 Dans le cadre du contrat, l'entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs et qui que ce soit d'autre, à tous les niveaux, ainsi que leurs employés ne sont pas engagés à titre d'employés, de préposés ou de mandataires du Canada.

1.3.3 Pour les besoins du contrat, l'entrepreneur doit être seul responsable de toutes les sommes à verser et de toutes les retenues à prélever en vertu de la loi relativement à l'exécution des travaux, ainsi que des sommes à verser dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, de l'assurance-emploi, de l'indemnisation des travailleurs, de régimes provinciaux de santé ou d'assurance, et de l'impôt sur le revenu.

1.4 Droits et recours

1.4.1 Sauf dans les cas prévus expressément dans le contrat, les droits et obligations imposés en vertu du contrat et les droits et recours dont on peut se prévaloir à ce titre doivent s'ajouter aux devoirs, aux obligations, aux droits et aux recours normalement imposés ou prévus par la loi et ne doivent pas les limiter.

1.5 Rigueur des délais

1.5.1 Les délais impartis dans le contrat sont de rigueur.

1.6 Indemnisation par l'entrepreneur

1.6.1 L'entrepreneur doit acquitter l'ensemble des redevances et des droits de brevet nécessaires à l'exécution du contrat et doit intervenir à ses frais dans la défense pour toutes les réclamations, actions ou procédures déposées ou intentées contre le Canada et affirmant que les travaux ou toute partie des travaux réalisés ou fournis par l'entrepreneur pour le Canada portent atteinte à des brevets, à des modèles industriels, à des droits d'auteur, à des marques de commerce, à des secrets de commerce ou à d'autres droits exclusifs en vigueur au Canada.

1.6.2 L'entrepreneur doit indemniser et exonérer le Canada au titre de l'ensemble des demandes d'indemnités, réclamations, pertes, frais, dommages, actions en justice, poursuites ou procédures présentés ou intentés par tout tiers et découlant, directement ou indirectement, des activités de l'entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs, de même que ceux de qui que ce soit d'autre à tous les niveaux, dans l'exécution des travaux.

1.6.3 Pour l'application de l'alinéa 1.6.2 de la CG1.6, le terme « activités » signifie toute activité mal exercée, toute omission relativement à une activité et tout retard dans l'exécution d'une activité.

1.7 Indemnisation par le Canada

1.7.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, de la Loi sur les brevets et de toutes les autres lois touchant ses droits, pouvoirs, privilèges ou obligations, le Canada doit indemniser et exonérer l'entrepreneur au titre de l'ensemble des demandes d'indemnités, réclamations, pertes, coûts, dommages, actions en justice, poursuites ou procédures découlant de ses activités en vertu du contrat et attribuables directement à :

1.7.1.1. une lacune ou un vice, actuel ou allégué, dans les droits du Canada concernant le chantier s'il en est propriétaire;

1.7.1.2. une contrefaçon ou prétendue contrefaçon par l'entrepreneur de tout brevet d'invention ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, dans l'exécution de tout acte aux fins du contrat, comportant l'utilisation d'un modèle, d'un plan, d'un dessin ou de toute autre chose fournis par le Canada à l'entrepreneur aux fins de travaux.

1.8 Lois, permis et taxes

1.8.1 L'entrepreneur doit respecter l'ensemble des lois et des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables à l'exécution des travaux ou à toute partie de l'ouvrage, y compris, sans nécessairement s'y limiter, l'ensemble des lois se rapportant à la santé et aux conditions de travail et à la protection de l'environnement; il doit exiger que tous ses sous-traitants et fournisseurs, à tous les niveaux, en fassent autant comme si les travaux étaient exécutés pour un maître de l'ouvrage distinct du Canada. L'entrepreneur doit fournir au Canada la preuve confirmant que ces lois et règlements sont respectés aux dates auxquelles le Canada peut le demander à juste titre.

1.8.2 Sauf indication contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit se faire délivrer en permanence l'ensemble des permis, des certificats, des licences, des enregistrements et des autorisations nécessaires pour exécuter les travaux conformément à la loi.

1.8.3 Avant d'entreprendre les travaux sur le chantier, l'entrepreneur doit offrir à l'administration municipale, un montant égal à l'ensemble des droits et des frais qui, en vertu de la loi, seraient payables à cette administration municipale pour les permis de construction, comme si les travaux étaient exécutés pour un maître de l'ouvrage distinct du Canada.

1.8.4 Dans les dix (10) jours qui suivent l'offre mentionnée à l'alinéa 1.8.3 de la CG1.8, l'entrepreneur doit aviser le Canada du montant de l'offre convenable, en lui précisant si l'offre a été acceptée ou non par l'administration municipale.

1.8.5 Si l'administration municipale n'accepte pas la somme offerte, l'entrepreneur doit verser ladite somme au Canada dans les six (6) jours suivant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1.8.4 de la CG1.8.

1.8.6 Pour l'application de la présente clause, l'expression « administration municipale » signifie une administration qui aurait compétence pour autoriser la construction de l'ouvrage si le propriétaire n'en était pas le Canada.

1.8.7 Nonobstant le lieu de résidence de l'entrepreneur, l'entrepreneur doit verser toute taxe applicable découlant de l'exécution des travaux visés par le contrat.

1.8.8 Conformément à la déclaration statutaire visée à l'alinéa 5.5.4 de la CG5.5, « Achèvement substantiel des travaux », l'entrepreneur dont ni le lieu de résidence ni la place d'affaires n'est dans la province où sont effectués les travaux visés par le contrat, doit fournir au Canada une preuve d'enregistrement auprès des autorités provinciales responsables de la taxe de vente dans ladite province.

1.8.9 Pour le paiement des taxes applicables ou pour le dépôt de la garantie du paiement des taxes applicables découlant directement ou indirectement de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit, même si l'ensemble des matériaux, de l'outillage et des droits sur la totalité des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des privilèges appartient au Canada après la date de son acquisition, conformément à la CG3.9, « Matériaux, outillage et biens immobiliers devenus propriété du Canada », assumer la responsabilité, à titre d'utilisateur ou de consommateur, du paiement des taxes applicables et à acquitter ou du dépôt de la garantie pour le paiement des dites taxes, à la date à laquelle il utilise ou affecte ces matériaux, cet outillage et ces droits conformément aux lois pertinentes.

1.9 Indemnisation des travailleurs

1.9.1 Avant le début des travaux, de même qu'à la date de l'achèvement substantiel des travaux et avant la délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit déposer des pièces justificatives confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation des travailleurs applicables sur les lieux des travaux, et notamment qu'il a acquitté les sommes exigibles à ce titre.

1.9.2 N'importe quand pendant la durée du contrat et à la demande du Canada, l'entrepreneur doit déposer les pièces justificatives confirmant que lui-même, ses sous-traitants et qui que ce soit d'autre à tous les niveaux, de même que toutes les autres personnes appelées à exécuter une partie des travaux et obligées de respecter ces lois les respectent effectivement.

1.10 Sécurité nationale

1.10.1 Si le Canada estime que la sécurité nationale le requiert, il peut ordonner à l'entrepreneur

1.10.1.1. de lui fournir tout renseignement sur des personnes engagées ou devant l'être aux fins du contrat; et

1.10.1.2. de retirer des travaux et de leur emplacement toute personne dont l'emploi peut en l'occurrence, de l'avis du Canada, comporter un risque pour la sécurité nationale; et l'entrepreneur doit s'y conformer.

1.10.2 Les contrats que l'entrepreneur pourra conclure avec les personnes qui seront affectées à l'exécution des travaux, doivent contenir des dispositions qui lui permettront de s'acquitter de toute obligation qui lui incombent en vertu de l'alinéa 1.10.1 de CG1.10.

1.11 Travailleurs inaptes

1.11.1 Le Canada ordonnera à l'entrepreneur de retirer de l'emplacement des travaux toute personne engagée par l'entrepreneur aux fins des travaux qui, de l'avis du Canada, est incompétente ou s'est conduite de façon malséante, et l'entrepreneur doit interdire l'accès à l'emplacement des travaux à toute personne ayant été retirée.

1.12 Cérémonies publiques et enseignes

1.12.1 L'entrepreneur ne permet pas de cérémonies publiques relativement aux travaux sans le consentement préalable du Canada.

1.12.2 L'entrepreneur n'érige ou ne permet l'érection d'enseignes ou de panneaux publicitaires sur les travaux ou à l'emplacement des travaux sans le consentement préalable du Canada.

1.13 Conflit d'intérêts

1.13.1 Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.

1.14 Conventions et modifications

1.14.1 Le contrat constitue l'intégralité des conventions conclues entre les parties en ce qui a trait à son objet et annule et remplace l'ensemble des négociations, des communications et des autres conventions antérieures, passées par écrit ou de vive voix et s'y rapportant, sauf si elles sont intégrées par renvoi dans le contrat. Il n'existe pas d'autres modalités, conditions, déclarations, affirmations ou clauses imposées aux parties que celles qui sont reproduites dans le contrat.

1.14.2 Ce n'est pas parce que l'une des deux parties n'oblige pas l'autre à appliquer les dispositions de ce contrat n'importe quand pendant sa durée que cela voudra dire quelle renonce à ses droits à ce titre. Ce n'est pas non plus parce que l'une des parties renonce à ses droits en cas de rupture des conventions, des clauses ou des modalités des présentes que cela voudra dire quelle renonce pour autant à ses droits dans l'éventualité de toute rupture additionnelle des mêmes conventions, clauses ou modalités.

1.14.3 Le contrat pourra être modifié uniquement selon les modalités qui y sont prévues.

1.15 Succession

1.15.1 Le contrat est au bénéfice des parties au contrat, de même que de leurs héritiers légaux, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et, sous réserve de la CG1.16, « Cession », à leurs ayants droit et engagera leur responsabilité.

1.16 Cession

1.16.1 L'entrepreneur ne devra pas céder le contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit du Canada.

1.17 Pots-de-vin

1.17.1 L'entrepreneur déclare et s'engage à ce qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou autre avantage na été ni sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

1.18 Attestation – honoraires conditionnels

1.18.1 À la présente :

1.18.1.1. « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération, qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à l'obtention d'un contrat gouvernemental, à la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions de ce contrat ou à toute demande ou démarche reliée à ce contrat;

1.18.1.2. « employé(e) » signifie toute personne avec qui l'entrepreneur a une relation d'employeur à employé;

1.18.1.3. « personne » comprend un particulier ou un groupe, une corporation, une société, une organisation et une association et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.) et de toute modification qui pourrait lui être apportée de temps à autre.

1.18.2 L'entrepreneur atteste qu'il na pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ni indirectement, des honoraires conditionnels en rapport à la négociation ou à l'obtention du présent contrat ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au présent contrat, à aucune personne autre qu'un employé remplissant les fonctions habituelles liées à son poste.

1.18.3 Tous les comptes et dossiers concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération en rapport à l'obtention ou à la négociation du contrat, ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au contrat, seront assujettis aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

1.18.4 Si l'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne respecte pas les obligations précisées dans le présent document, le Canada pourra soit retirer à l'entrepreneur les travaux qui lui avaient été confiés conformément aux dispositions du contrat, soit recouvrer, de l'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le montant total des honoraires conditionnels.

1.19 Sanctions internationales

1.19.1 Les personnes au Canada, et les Canadiens à l'étranger, sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays assujettis aux sanctions économiques.

Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent être vus à l'adresse suivante :
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tariffs_sanctions_controls-tarifs_sanctions_controles.aspx?lang=fra

1.19.2 Une condition essentielle de ce contrat est que l'entrepreneur ne fournisse pas au gouvernement canadien un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

1.19.3 Tel que prescrit par le règlement en vigueur, l'entrepreneur devra respecter tout changement apporté aux sanctions imposées durant la période du contrat. Lors de l'exécution du contrat, si l'imposition de sanctions contre un pays ou une personne ou l'ajout d'un bien ou service à la liste des biens et services devait empêcher l'entrepreneur de satisfaire la totalité ou une partie de ses obligations, l'entrepreneur pourra demander que le contrat soit terminé conformément à la CG7.3, « Résiliation du contrat ».

2 CG2 – ADMINISTRATION DU CONTRAT

2.1 Pouvoirs du représentant du MPO

2.1.1 Le Canada doit désigner un représentant du MPO et doit aviser l'entrepreneur du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du représentant du MPO.

2.1.2 Le représentant du MPO exerce les fonctions et attributions du Canada en vertu du contrat.

2.1.3 Le représentant du MPO est autorisé à adresser des instructions et directives à l'entrepreneur et à accepter au nom du Canada tout avis, ordre ou autre communication de l'entrepreneur relativement aux travaux.

2.1.4 Le représentant du MPO doit, dans un délai raisonnable, examiner les documents déposés par l'entrepreneur conformément aux exigences du contrat et y donner suite.

2.2 Interprétation du contrat

2.2.1 Si, n'importe quand avant que le Canada délivre un certificat définitif d'achèvement des travaux, un problème intervient entre les parties quant à savoir si on a respecté le contrat ou si l'entrepreneur doit adopter des mesures en vertu du contrat, et en particulier, sans limiter la portée générale de ce qui précède, concernant :

2.2.1.1. la signification de quoi que ce soit dans les plans et devis;

2.2.1.2. l'interprétation des plans et devis en cas d'erreur, omission, ambiguïté ou divergence dans leur texte ou intention;

2.2.1.3. le respect des exigences du contrat quant à la quantité ou la qualité des matériaux ou du travail que l'entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

2.2.1.4. la suffisance de la main-d'œuvre, de l'outillage ou des matériaux que l'entrepreneur fournit pour la réalisation des travaux et du contrat, pour assurer l'exécution des travaux suivant le contrat et pour l'exécution du contrat conformément à ses dispositions;

2.2.1.5. la quantité de n'importe quel des travaux exécutés par l'entrepreneur; ou

2.2.1.6. l'échéancier et la programmation des diverses phases de l'exécution des travaux, tel que spécifié au contrat;

Le problème sera tranché par le Canada, sous réserve des dispositions de la CG8, « Règlement des différends ».

2.2.2 L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux décisions adoptées par le Canada en vertu de l'alinéa 2.2.1 de la CG2.2 et conformément à toute directive du Canada qui en découle.

2.2.3 Si l'entrepreneur ne respecte pas des instructions ou des directives données par le Canada conformément au contrat, le Canada peut faire appel aux méthodes qu'il juge pertinentes pour réparer les omissions de l'entrepreneur, qui doit, sur demande, verser au Canada une somme égale à l'ensemble des coûts, des frais et des dommages engagés ou subis par le Canada parce que l'entrepreneur na pas respecté ces instructions ou directives, y compris les frais des méthodes employées par le Canada pour réparer les omissions de l'entrepreneur.

2.3 Avis

2.3.1 Sous réserve de l'alinéa 2.3.3 de la CG2.3, tout avis, ordre ou autre communication peut être donné de quelque manière que ce soit et, s'il doit l'être par écrit, être adressé à la partie destinataire, à l'adresse indiquée dans le contrat ou à la dernière adresse pour laquelle l'expéditeur aura reçu un avis écrit en application de cet alinéa.

2.3.2 Tout avis, ordre ou autre communication donné conformément à l'alinéa 2.3.1 de la CG2.3 sera réputé avoir été reçu par l'une ou l'autre des parties :

2.3.2.1. le jour où il a été livré, s'il lui a été livré personnellement;

2.3.2.2. le jour de sa réception ou le sixième jour après son envoi par la poste, selon la première de ces deux dates, s'il lui a été envoyé par la poste;

2.3.2.3. dans les 24 heures suivant sa transmission, s'il lui a été envoyé par télécopieur.

2.3.3 Un avis donné en vertu de la CG7.1, « Travaux retirés à l'entrepreneur », de la CG7.2, « Suspension des travaux » et de la CG7.3, « Résiliation du contrat » doit l'être par écrit et, s'il est livré en mains propres, doit être remis à l'entrepreneur, s'il est constitué en société individuelle, ou à un dirigeant de l'entrepreneur, s'il est constitué en société de personnes ou en société par actions.

2.4 Réunions de chantier

2.4.1 De concert avec le Canada, l'entrepreneur doit organiser des réunions de chantier à intervalles réguliers, avec toutes les parties visées, qui doivent y participer afin d'assurer, entre autres, la bonne coordination des travaux.

2.5 Examen et inspection des travaux

2.5.1 Le Canada doit examiner les travaux pour déterminer s'ils se déroulent conformément au contrat et pour enregistrer les données nécessaires afin de calculer la valeur des travaux exécutés. Le Canada devra mesurer et enregistrer les quantités de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux, utilisés ou fournis par l'entrepreneur dans l'exécution des travaux ou dans toute partie des travaux assujettis à une entente à prix unitaire, et devra faire connaître sur demande à l'entrepreneur le résultat de ces calculs, en plus de permettre à l'entrepreneur d'inspecter tous les registres s'y rapportant.

2.5.2 Le Canada doit rejeter les travaux ou les matériaux qui, à son avis, ne respectent pas les exigences du contrat et doit exiger l'inspection ou la mise à l'essai des travaux, que ces travaux soient fabriqués, installés ou complétés ou non. Si ces travaux ne sont pas conformes à ces exigences, l'entrepreneur doit les corriger et verser au Canada, sur demande, l'ensemble des frais et des dépenses raisonnables engagés par le Canada pour faire effectuer cet examen.

2.5.3 L'entrepreneur doit permettre au Canada d'avoir accès à l'ouvrage et au chantier en permanence et doit toujours prévoir des installations suffisantes, sécuritaires et adéquates pour permettre à des personnes autorisées par le Canada et aux représentants des administrations compétentes d'examiner et d'inspecter l'ouvrage. Si des parties des travaux sont en préparation dans des établissements distincts du chantier, le Canada doit avoir accès à ces travaux pendant tout leur déroulement.

2.5.4 L'entrepreneur doit fournir au Canada les renseignements relatifs à l'exécution du contrat que le Canada peut exiger, et doit apporter toute l'aide possible pour permettre au Canada de s'assurer que les travaux se déroulent conformément au contrat, d'accomplir toutes ses autres tâches et d'exercer tous les pouvoirs conformément à ce contrat.

2.5.5 Si les travaux sont désignés pour des essais, des inspections ou des approbations dans le contrat ou dans les instructions au Canada, ou encore dans des lois ou des ordonnances pour le lieu des travaux, l'entrepreneur doit donner au Canada un avis raisonnable pour lui faire connaître les dates auxquelles les travaux seront prêts pour être examinés et inspectés. L'entrepreneur devra organiser les inspections, les essais ou les approbations et donner au Canada un avis raisonnable afin de lui en faire connaître l'heure et la date.

2.5.6 Si l'entrepreneur recouvre ou permet de recouvrir des travaux désignés pour des essais, des inspections ou des approbations avant lesdits essais, lesdites inspections ou lesdites approbations, il doit, à la demande du Canada, découvrir ces travaux, procéder de manière satisfaisante aux inspections, aux essais ou aux approbations et recouvrir ou faire recouvrir à nouveau les travaux à ses frais.

2.6 Surintendant

2.6.1 Avant le début des travaux, l'entrepreneur doit désigner un surintendant et faire connaître, au Canada, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce surintendant. L'entrepreneur doit affecter le surintendant au chantier pendant les heures de travail jusqu'à l'achèvement des travaux.

2.6.2 Le surintendant doit être entièrement responsable des opérations de l'entrepreneur pendant l'exécution des travaux et doit être autorisé à accepter, au nom de l'entrepreneur, les avis, ordres ou autres communications données au surintendant ou à l'entrepreneur relativement aux travaux.

2.6.3 À la demande du Canada, l'entrepreneur doit destituer un surintendant qui, selon le Canada, est incompétent ou s'est mal conduit et doit aussitôt désigner un autre surintendant à la satisfaction du Canada.

2.6.4 L'entrepreneur ne doit pas remplacer un surintendant sans le consentement écrit du Canada. Si un surintendant est remplacé sans ce consentement, le Canada peut refuser de remettre les documents ou les certificats se rapportant aux paiements progressifs, à l'achèvement substantiel ou à l'achèvement des travaux jusqu'à ce que le surintendant ait été réintégré dans ses fonctions ou qu'un autre surintendant acceptable au Canada lait remplacé.

2.7 Non-discrimination dans l'embauche et l'emploi de la main-d'œuvre

2.7.1 Pour l'application de la présente clause, on entend par « personnes » l'entrepreneur, ses sous-traitants et les fournisseurs à tous les niveaux, ainsi que leurs employés, mandataires, représentants autorisés ou invités et toutes les autres personnes intervenant dans l'exécution des travaux ou ayant accès au chantier. Ce terme désigne également les personnes morales comme les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les cabinets, les coentreprises, les consortiums et les sociétés par actions.

2.7.2 Sans restreindre les dispositions de l'alinéa 2.6.3 de la CG2.6, « Surintendant », l'entrepreneur ne doit pas refuser d'employer une personne ou d'exercer de quelque façon que ce soit des distinctions injustes à l'endroit d'une personne en raison :

2.7.2.1. de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe, de l'état matrimonial;

2.7.2.2. de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe, de l'état matrimonial de toute personne ayant un lien avec elle;

2.7.2.3. du fait que cette personne a porté plainte ou a fourni des renseignements ou parce qu'une plainte a été portée ou des renseignements ont été fournis en son nom relativement à toute prétendue omission de la part de l'entrepreneur de se conformer aux alinéas 2.7.2.1 et 2.7.2.2 de la CG2.7.

2.7.3 L'entrepreneur doit s'assurer que dans les deux (2) jours ouvrables suivant le dépôt d'une plainte écrite alléguant qu'on a contrevenu à l'alinéa 2.7.2 de la CG2.7, il :

2.7.3.1. fait parvenir une directive écrite aux personnes désignées par le plaignant pour leur demander de mettre fin à toutes les activités justifiant la plainte;

2.7.3.2. transmet au Canada, par courrier recommandé ou par messager, un exemplaire de la plainte;

2.7.3.3. lorsque les Conditions de travail s'appliquent selon les circonstances de la plainte, transmet un exemplaire de la plainte au Programme du travail de RHDSC, à l'attention du directeur compétent, selon les modalités exposées dans les Conditions de travail. (On entend par « Programme du travail de RHDSC » la division du travail du ministère fédéral des Ressources humaines et du Développement social Canada).

2.7.4 Dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception d'une directive du Canada à cette fin, l'entrepreneur doit destituer, dans le cadre des travaux réalisés en vertu du contrat, toutes les personnes qui, selon le Canada, contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2.7.2 de la CG2.7.

2.7.5 Au plus tard trente (30) jours suivant la réception de la directive visée à l'alinéa 2.7.4 de la CG2.7, l'entrepreneur doit commencer à appliquer les mesures nécessaires pour corriger l'infraction décrite dans cette directive.

2.7.6 Si une directive est émise conformément à l'alinéa 2.7.4 de la CG2.7, le Canada peut retenir, à même les fonds à verser à l'entrepreneur, ou pour se compenser conformément à la CG5.9, « Droit de compensation », selon le cas, une somme représentant le total des coûts et du paiement visés à l'alinéa 2.7.8 de la CG2.7.

2.7.7 Si l'entrepreneur refuse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 2.7.5 de la CG2.7, le Canada doit prendre les mesures nécessaires pour faire corriger l'infraction et doit calculer tous les frais supplémentaires engagés à ce titre par le Canada.

2.7.8 Le Canada peut dédommager directement le plaignant à même les sommes à verser à l'entrepreneur après avoir reçu, de la part du plaignant :

2.7.8.1. une sentence arbitrale imprimée et délivrée conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial du gouvernement fédéral, L.R.C.1985, ch. C-17 (2e supplément);

2.7.8.2. une décision écrite rendue en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6;

2.7.8.3. une décision écrite rendue en application des lois provinciales ou territoriales sur les droits de la personne; ou

2.7.8.4. un jugement prononcé par un tribunal compétent.

2.7.9 Si le Canada est d'avis que l'entrepreneur a contrevenu à l'une quelconque des dispositions de cette clause, le Canada peut reprendre les travaux confiés à l'entrepreneur, conformément à la CG7.1, « Travaux retirés à l'entrepreneur ».

2.7.10 Sous réserve de l'alinéa 3.6.7 de la CG3.6, « Sous-traitance », l'entrepreneur devra s'assurer que les dispositions de cette clause sont reproduites dans toutes les conventions et dans tous les contrats conclus dans le cadre des travaux.

2.8 Comptes et vérifications

2.8.1 L'entrepreneur doit, en plus de répondre aux exigences exprimées à l'alinéa 3.4.6 de la CG3.4, « Exécution des travaux », tenir des registres complets pour ses coûts estimatifs et réels des travaux, ainsi que pour l'ensemble des appels d'offres, offres de prix, contrats, éléments de correspondance, factures, reçus et pièces justificatives s'y rapportant, et mettre à la disposition du Canada et du sous-receveur général du Canada ou des personnes appelées à intervenir en leur nom, sur demande, tous les registres et documents.

2.8.2 L'entrepreneur doit permettre à toutes les personnes visées à l'alinéa 2.8.1 de la CG2.8 de tirer des copies et de prélever des extraits des registres et des documents, et doit fournir à ces personnes ou entités l'information dont elles pourraient avoir besoin périodiquement en ce qui a trait à ces registres et documents.

2.8.3 L'entrepreneur doit s'assurer que les registres restent intacts jusqu'à l'expiration d'un délai de deux (2) ans suivant la date à laquelle le certificat définitif d'achèvement des travaux a été délivré ou jusqu'à l'expiration de tout autre délai que le Canada pourra fixer.

2.8.4 L'entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants à tous les niveaux et toutes les autres personnes contrôlées directement ou indirectement par lui ou qui lui sont affiliées, de même que toutes les personnes le contrôlant directement ou indirectement, à respecter les exigences de cette clause au même titre que lui.

3 CG3 – EXÉCUTION ET CONTRÔLE DES TRAVAUX

3.1 Calendrier d'avancement

3.1.1 L'entrepreneur doit :

3.1.1.1. préparer et présenter au Canada, avant de déposer sa première demande de paiement périodique, un calendrier d'avancement conformément aux exigences reproduites dans le contrat;

3.1.1.2. surveiller le déroulement des travaux par rapport à ce calendrier et le mettre à jour conformément aux modalités précisées dans les documents contractuels;

3.1.1.3. faire connaître au Canada toutes les révisions à apporter au calendrier en raison d'une prolongation du délai d'exécution du contrat qui a été approuvée par le Canada; et

3.1.1.4. préparer et présenter au Canada, à la date de délivrance du certificat provisoire d'achèvement des travaux, la mise à jour de tout calendrier indiquant clairement un emploi du temps détaillé à la satisfaction du Canada pour l'exécution des travaux non finis et la correction de toutes les défectuosités énumérées.

3.2 Erreurs et omissions

3.2.1 L'entrepreneur doit signaler rapidement au Canada l'ensemble des erreurs, des lacunes ou des omissions qu'il pourra constater en examinant les documents contractuels. Dans cet examen, l'entrepreneur n'assume pas de responsabilité, envers le Canada, pour ce qui est de l'exactitude de l'examen. L'entrepreneur n'est pas responsable des dommages ou des coûts découlant de ces erreurs, lacunes ou omissions que l'entrepreneur na pas relevées dans les documents contractuels préparés par le Canada ou en son nom.

3.3 Sécurité sur le chantier

3.3.1 Sous réserve de la CG3.7, « Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs », l'entrepreneur est seul responsable de la sécurité sur le chantier. Il doit adopter, appliquer et surveiller toutes les mesures de précaution et tous les programmes de sécurité relativement à l'exécution des travaux. Dans les cas d'urgence, l'entrepreneur doit soit cesser les travaux, soit apporter des changements, soit demander des travaux supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'ouvrage, ainsi que de la propriété voisine.

3.3.2 Avant le début des travaux, l'entrepreneur doit faire connaître aux administrations compétentes dans la sécurité du chantier la date prévue pour le début des travaux et leur fournir tous les renseignements supplémentaires quelles pourraient exiger.

3.4 Exécution des travaux

3.4.1 L'entrepreneur doit exécuter, utiliser ou fournir et payer l'ensemble de la main-d'œuvre, de l'outillage, des matériaux, des outils, des machines et des biens d'équipement de construction, de l'aqueduc, du chauffage, de l'éclairage, de l'alimentation électrique, du transport et des autres installations et services nécessaires à l'exécution des travaux conformément au contrat.

3.4.2 L'entrepreneur doit exécuter en permanence les travaux avec compétence, diligence et rapidité, conformément aux normes du secteur du bâtiment et au calendrier d'avancement préparé conformément à la CG3.1, « Calendrier d'avancement »; il doit en outre faire appel à des effectifs suffisants pour s'acquitter de ses obligations conformément à ce calendrier.

3.4.3 Sous réserve de l'alinéa 3.4.4 de la CG3.4, l'entrepreneur doit assurer l'ensemble de la surveillance, de la garde et du contrôle des travaux et doit diriger et superviser les travaux de manière à respecter le contrat. L'entrepreneur est responsable des moyens, des méthodes, des techniques, des séquences et des procédures de construction et de la coordination des différentes parties des travaux.

3.4.4 Lorsque le Canada lui demande par écrit, l'entrepreneur doit apporter les retouches appropriées aux méthodes, à l'outillage ou aux effectifs, chaque fois que le Canada juge que les activités de l'entrepreneur sont contraires à la sécurité ou ont pour effet d'endommager l'ouvrage ou les installations existantes ou de porter atteinte à la sécurité des personnes sur le chantier ou à l'environnement.

3.4.5 L'entrepreneur est seul responsable de la conception, du montage, de l'exploitation, de l'entretien et de l'enlèvement des structures temporaires et des autres installations provisoires, ainsi que des méthodes de construction utilisées dans leur montage, dans leur exploitation, dans leur entretien et dans leur enlèvement. L'entrepreneur doit mobiliser et payer des ingénieurs professionnels compétents dans le secteur visé pour assurer ces fonctions si la loi ou le contrat l'exige et dans tous les cas où, en raison de la nature de ces installations temporaires et des méthodes de construction, il faut faire appel aux compétences d'ingénieurs professionnels afin de produire des résultats sûrs et satisfaisants.

3.4.6 L'entrepreneur doit conserver au moins un exemplaire des documents contractuels courants, des présentations, des rapports et des comptes rendus de réunion sur le chantier, en bon ordre et en les mettant à la disposition du Canada.

3.4.7 À l'exception des parties d'ouvrage qui seront nécessairement exécutées hors du chantier, l'entrepreneur doit confiner l'outillage, l'entreposage des matériaux et les opérations des employés aux limites indiquées par les lois, les ordonnances, les permis ou les documents contractuels.

3.5 Matériaux

3.5.1 Sauf indication contraire dans le contrat, tous les matériaux intégrés dans l'ouvrage doivent être neufs.

3.5.2 Sous réserve de l'alinéa 3.5.3 de la CG3.5, si un élément des matériaux spécifié comme étant réutilisé, remis en état ou recyclé n'est pas disponible, l'entrepreneur doit s'adresser au Canada pour lui demander l'autorisation de le remplacer par un élément comparable à celui spécifié.

3.5.3 Si le Canada est d'accord pour dire que la demande de substitution d'un élément réutilisé, remis en état ou recyclé est justifiée et que l'élément de remplacement est de qualité et de valeur satisfaisantes par rapport à ce qui est spécifié et est adéquat pour l'usage visé, le Canada peut approuver la substitution, sous réserve des conditions suivantes :

3.5.3.1. la demande de substitution doit être adressée par écrit au Canada et être justifiée par des renseignements présentés sous la forme de documentation du fabricant, d'échantillons et d'autres données qui peuvent être exigées par le Canada;

3.5.3.2. l'entrepreneur doit établir la demande de substitution de manière à ne pas nuire au calendrier d'avancement du contrat et assez longtemps avant la date à laquelle il faut commander les matériaux;

3.5.3.3. la substitution des matériaux ne doit être autorisée qu'avec l'approbation écrite préalable du Canada, et tous les matériaux de remplacement qui sont fournis ou installés sans cette approbation doivent être enlevés du chantier aux frais de l'entrepreneur, et les matériaux spécifiés doivent être installés sans supplément de frais pour le Canada;

3.5.3.4. l'entrepreneur est responsable de tous les frais supplémentaires engagés par le Canada, par lui-même et par ses sous-traitants et fournisseurs à tous les niveaux parce qu'il a fait appel à des matériaux de remplacement.

3.6 Sous-traitance

3.6.1 Sous réserve la présente clause, l'entrepreneur peut confier en sous-traitance n'importe quelle partie des travaux, mais non l'ensemble des travaux.

3.6.2 L'entrepreneur doit aviser le Canada par écrit de son intention de confier des travaux en sous-traitance.

3.6.3 Un avis dont il est question à l'alinéa 3.6.2 de la CG3.6 doit faire état de la tranche des travaux que l'entrepreneur a l'intention de confier en sous-traitance et à quel sous-traitant il a l'intention de faire appel.

3.6.4 Le Canada peut s'objecter, pour des motifs raisonnables, à ce qu'on fasse appel à la sous-traitance, en avisant par écrit l'entrepreneur dans un délai de six (6) jours suivant la réception par le Canada de l'avis indiqué à l'alinéa 3.6.2 de la CG3.6.

3.6.5 Si le Canada s'oppose à une sous-traitance, l'entrepreneur ne peut procéder à la sous-traitance envisagée.

3.6.6 L'entrepreneur ne doit pas remplacer ni permettre de remplacer un sous-traitant auquel il aura fait appel conformément à cette clause sans le consentement écrit du Canada.

3.6.7 L'entrepreneur doit s'assurer que toutes les modalités du contrat qui ont un caractère général sont incorporées dans tous les autres contrats établis dans le cadre de ce contrat, à tous les niveaux, sauf dans les contrats attribués exclusivement à des fournisseurs à tous les niveaux pour la fourniture d'outillage ou de matériaux.

3.6.8 Nul contrat entre le Canada et un sous-traitant ou nul consentement du Canada à tel contrat sera interprété comme relevant l'entrepreneur de quelque obligation en vertu du contrat ou comme imposant quelque responsabilité au Canada.

3.7 Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs

3.7.1 Le Canada se réserve le droit d'affecter, au chantier, d'autres entrepreneurs ou travailleurs, avec ou sans outillage et matériaux.

3.7.2 Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés au chantier, le Canada doit :

3.7.2.1. conclure des contrats distincts, dans toute la mesure du possible, avec les autres entrepreneurs, selon des conditions contractuelles compatibles avec les conditions du contrat;

3.7.2.2. s'assurer que les assurances souscrites par les autres entrepreneurs s'harmonisent avec les assurances souscrites par l'entrepreneur selon l'incidence sur les travaux;

3.7.2.3. prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les conflits du travail ou les autres différends découlant des travaux des autres entrepreneurs ou travailleurs.

3.7.3 Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés au chantier, l'entrepreneur doit :

3.7.3.1. collaborer avec eux pour l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs obligations;

3.7.3.2. coordonner et programmer les travaux en fonction des travaux des autres entrepreneurs et travailleurs;

3.7.3.3. participer, avec les autres entrepreneurs et travailleurs, à l'examen de leur calendrier de construction, lorsqu'on lui demandera de le faire;

3.7.3.4. dans les cas où une partie des travaux est touchée par les travaux d'autres entrepreneurs ou travailleurs ou dépend de leurs travaux pour sa bonne exécution, faire connaître rapidement et par écrit au Canada, avant d'exécuter cette partie des travaux, toutes les lacunes apparentes qui y sont relevées. Si l'entrepreneur ne s'acquitte pas de cette obligation, cela aura pour effet d'invalider toutes les réclamations présentées contre le Canada en raison des lacunes dans l'ouvrage des autres entrepreneurs ou travailleurs, sauf les lacunes qui ne sont pas évidentes à ce moment;

3.7.3.5. lorsque reconnu comme le constructeur conformément aux lois provinciales ou territoriales applicables, assumer ces fonctions dans ce rôle et en conformité avec ces lois.

3.7.4 Si, lors de la conclusion du contrat, l'entrepreneur na pas pu prévoir à juste titre qu'on affecterait d'autres entrepreneurs ou travailleurs au chantier et à la condition que l'entrepreneur :

3.7.4.1. engage des frais supplémentaires pour respecter les exigences de l'alinéa 3.7.3 de la CG3.7;

3.7.4.2. donne au Canada, par écrit, un avis de demande d'indemnités pour ces frais supplémentaires dans les trente (30) jours de la date à laquelle les autres entrepreneurs ou travailleurs ont été affectés au chantier; le Canada doit verser à l'entrepreneur les frais nécessairement engagés pour la main-d'œuvre, l'outillage et les matériaux supplémentaires, calculés conformément à la CG6.4, « Calcul du prix ».

3.8 Main-d'œuvre et justes salaires

3.8.1 Les Conditions de travail et l'Échelle des taux de salaire font partie de ces Conditions générales.

3.8.2 Dans la mesure où elles sont disponibles et conformément aux impératifs d'économie et à la nécessité d'exécuter rapidement les travaux, l'entrepreneur doit, dans l'exécution des travaux, faire appel à un nombre raisonnable de personnes ayant été en service actif dans les Forces armées canadiennes et qui en ont reçu une libération honorable.

3.8.3 L'entrepreneur doit assurer le bon ordre et la discipline parmi ses employés et travailleurs affectés aux travaux et ne doit pas faire appel, sur le chantier, à des personnes qui ne sont pas compétentes pour les tâches à accomplir.

3.9 Matériaux, outillage et biens immobiliers devenus la propriété du Canada

3.9.1 Sous réserve de l'alinéa 1.8.9 de la CG1.8, « Lois, permis et taxes », tous les matériaux et outillage ainsi que tout droit de l'entrepreneur sur tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privilèges achetés, utilisés ou consommés par l'entrepreneur pour les travaux deviennent, aussitôt après la date de leur acquisition, de leur utilisation ou de leur affectation, la propriété du Canada pour les besoins de l'exécution des travaux et continuent de l'être :

3.9.1.1. dans le cas des matériaux, jusqu'à ce que le Canada déclare qu'ils ne sont plus requis pour les travaux; et

3.9.1.2. dans le cas de l'outillage, des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des privilèges, jusqu'à ce que le Canada déclare que le droit dévolu au Canada en l'espèce n'est plus requis pour les travaux.

3.9.2 Les matériaux ou l'outillage appartenant au Canada en vertu de l'alinéa 3.9.1 de la CG3.9 ne devront pas être enlevés du chantier, ni être utilisés ou aliénés, sauf pour l'exécution des travaux, sans le consentement écrit du Canada.

3.9.3 Le Canada n'est pas responsable des pertes ou des dommages relatifs aux matériaux ou à l'outillage visés dans l'alinéa 3.9.1 de la CG3.9, quelle qu'en soit la cause; l'entrepreneur est responsable de toute perte ou tout dommage, que les matériaux ou outillage appartiennent au Canada.

3.10 Travaux défectueux

3.10.1 L'entrepreneur doit enlever rapidement du chantier et remplacer ou refaire les travaux défectueux, que ces travaux aient été ou non intégrés dans les travaux et que les défectuosités soient attribuables ou non à un vice d'exécution, à l'utilisation de matériaux défectueux ou à des dommages causés par la négligence, par un autre acte ou par une omission de l'entrepreneur.

3.10.2 L'entrepreneur doit à ses frais réparer rapidement les autres ouvrages détruits ou endommagés par ces travaux d'enlèvement ou de remplacement.

3.10.3 Si, selon le Canada, il n'est pas pratique de corriger des ouvrages défectueux ou des travaux non exécutés selon les modalités prévues dans les documents contractuels, le Canada peut déduire, de la somme à verser normalement à l'entrepreneur, la différence de valeur entre les travaux exécutés et les travaux prévus dans les documents contractuels.

3.10.4 L'omission de la part du Canada de rejeter des travaux ou des matériaux défectueux ne constitue pas pour autant une acceptation de ces travaux ou matériaux.

3.11 Déblaiement du chantier

3.11.1 L'entrepreneur doit garder les travaux et le chantier propres, sans rebuts, ni débris.

3.11.2 Avant la délivrance du certificat provisoire d'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit enlever les rebuts et les débris, de même que l'ensemble de l'outillage et des matériaux non requis à l'exécution du reste des travaux et doit, sauf indication contraire dans les documents contractuels, faire en sorte que les travaux et le chantier soient propres et convenables pour l'occupation du Canada.

3.11.3 Avant la délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit retirer du chantier, l'excédant de l'outillage et des matériaux de même que tous les rebuts et débris.

3.11.4 Les obligations imposées à l'entrepreneur dans les alinéas 3.11.1 à 3.11.3 de la CG3.11 ne s'appliquent pas aux rebuts et aux autres débris laissés par les employés du Canada ou par les autres entrepreneurs et travailleurs visés dans la CG3.7, « Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs ».

3.12 Garantie et rectification des défectuosités des travaux

3.12.1 Sans restreindre la portée des garanties implicites ou explicites en vertu de la loi ou du contrat, l'entrepreneur doit, à ses propres frais :

3.12.1.1. rectifier et corriger toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux acceptées relativement au certificat provisoire d'achèvement des travaux dans le délai de douze (12) mois suivant la date de l'achèvement substantiel;

3.12.1.2. rectifier et corriger toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui est signalé au Canada relativement aux parties des travaux décrites dans le certificat provisoire d'achèvement des travaux dans le délai de douze (12) mois suivant la date du certificat définitif d'achèvement des travaux;

3.12.1.3. transférer et céder au Canada, toute garantie prolongée d'un sous-traitant, d'un fabricant ou d'un fournisseur, ou les garanties implicites ou imposées par la loi ou reproduites dans le contrat et portant sur des durées supérieures au délai de douze (12) mois précisé ci-dessus. Les garanties prolongées ou les garanties visées dans les présentes ne doivent pas dépasser ce délai de douze (12) mois; en vertu de ces garanties, l'entrepreneur doit, sauf dans les cas prévus ailleurs dans le contrat, rectifier et corriger toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui est signalé au Canada;

3.12.1.4. remettre au Canada, avant la délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux, la liste de toutes les garanties prolongées et des garanties visées à l'alinéa 3.12.1.3 ci-dessus.

3.12.2 Le Canada peut ordonner à l'entrepreneur de rectifier ou corriger toute défectuosité ou tout vice mentionné à l'alinéa 3.12.1 de la CG3.12 ou couvert par toute autre garantie implicite ou explicite; l'entrepreneur doit rectifier et corriger toute défectuosité ou vice dans le délai qui est stipulé dans cet ordre.

3.12.3 L'ordre mentionné à l'alinéa 3.12.2 de la CG3.12 doit être par écrit et doit être donné à l'entrepreneur conformément à la CG2.3, « Avis ».

4 CG4 – MESURES DE PROTECTION

4.1 Protection des travaux et des biens

4.1.1 L'entrepreneur doit protéger les travaux et le chantier contre toute perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit et doit de la même façon protéger l'ensemble des matériaux, de l'outillage et des biens immobiliers qui lui sont confiés et qui sont placés sous sa garde et son contrôle, que ces matériaux, cet outillage et ces biens immobiliers soient fournis ou non par le Canada à l'entrepreneur.

4.1.2 L'entrepreneur doit fournir toutes les installations nécessaires au maintien de la sécurité et doit aider toute personne autorisée par le Canada à inspecter les travaux et le chantier ou à prendre les mesures de sécurité s'y rapportant.

4.1.3 Le Canada peut ordonner à l'entrepreneur de prendre les mesures et d'exécuter les travaux que le Canada peut juger raisonnables et nécessaires pour assurer l'observation des alinéas 4.1.1 ou 4.1.2 de la CG4.1 ou pour rectifier une violation de ces articles; l'entrepreneur doit se conformer à cet ordre.

4.2 Précautions contre les dommages, les contrefaçons, les incendies et les autres risques

4.2.1 L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer :

4.2.1.1. que nulle personne n'est blessée, nul bien endommagé et nul droit, servitude ou privilège enfreint en raison de l'activité de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution des travaux;

4.2.1.2. que la circulation piétonnière et autre sur tout chemin ou cours d'eau publics ou privés ne soient pas indûment entravée, interrompue ou rendue dangereuse par l'exécution ou l'existence des travaux, des matériaux ou de l'outillage;

4.2.1.3. que les risques d'incendie sur le chantier ou l'emplacement des travaux soient éliminés et que tout incendie soit rapidement maîtrisé;

4.2.1.4. que la santé et la sécurité de toutes les personnes affectées à l'exécution des travaux ne soient pas menacées par les méthodes ou les moyens mis en œuvre;

4.2.1.5. que des services médicaux adéquats soient offerts en permanence, pendant l'exécution des travaux, à toutes les personnes affectées à ces travaux ou au chantier;

4.2.1.6. que des mesures sanitaires adéquates soient prises relativement aux travaux et au chantier;

4.2.1.7. que l'ensemble des jalons, bouées et repères placés sur le chantier par le Canada soient protégés et ne soient pas enlevés, abîmés, modifiés ou détruits.

4.2.2 Le Canada peut ordonner à l'entrepreneur d'exercer les activités et d'exécuter les travaux que le Canada juge raisonnables et nécessaires pour s'assurer de respecter l'alinéa 4.2.1 de la CG4.2 ou pour rectifier une infraction à cet alinéa; l'entrepreneur devra se conformer à cet ordre.

4.3 Matériaux, outillage et biens immobiliers fournis par le Canada

4.3.1 Sous réserve de l'alinéa 4.3.2 de la CG4.3, l'entrepreneur est responsable, envers le Canada de toute perte ou dommage aux matériaux, à l'outillage ou aux biens immobiliers que le Canada a fournis ou placés sous la garde et le contrôle de l'entrepreneur aux fins du contrat, que la perte ou le dommage soit attribuable ou non à des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.

4.3.2 L'entrepreneur n'est pas responsable, envers le Canada, de toute perte ou dommage aux matériaux, à l'outillage ou aux biens immobiliers visés à l'alinéa 4.3.1 de la CG4.3, si cette perte ou dommage est imputable et directement attribuable à l'usure normale.

4.3.3 L'entrepreneur doit utiliser les matériaux, l'outillage ou les biens immobiliers fournis par le Canada uniquement pour l'exécution du contrat.

4.3.4 Lorsque l'entrepreneur ne rectifie pas, dans un délai raisonnable, les pertes ou les dommages dont il est responsable en vertu de l'alinéa 4.3.1 de la CG4.3, le Canada peut les faire rectifier aux frais de l'entrepreneur, et ce dernier est dès lors responsable envers le Canada des frais en l'occurrence qu'il devra sur demande payer au Canada.

4.3.5 L'entrepreneur doit tenir des registres, que le Canada peut de temps à autre exiger, pour l'ensemble des matériaux, de l'outillage et des biens immobiliers fournis par le Canada et doit, lorsque le Canada l'exige, établir à la satisfaction de ce dernier que les matériaux, l'outillage et les biens immobiliers sont à l'endroit et dans l'état dans lequel ils devraient être.

4.4 État de site contaminé

4.4.1 Pour l'application de la CG4.4, il y a état de site contaminé lorsque des irritants ou contaminants solides, liquides, gazeux, thermiques ou radioactifs, ou d'autres substances ou matériaux dangereux ou toxiques, dont les moisissures et les autres formes de champignons, sont présents sur le chantier dans une quantité ou une concentration assez élevée pour constituer un danger, réel ou potentiel, pour l'environnement, les biens ou la santé et la sécurité de toute personne.

4.4.2 Si l'entrepreneur constate un état de site contaminé dont il n'avait pas connaissance ou qui ne lui a pas été signalé ou s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un état de site contaminé sur le chantier, il doit :

4.4.2.1. prendre toutes les mesures raisonnables, y compris arrêter les travaux, afin d'éviter que cet état de site contaminé n'entraîne quelque blessure, maladie ou décès, ou dégradation des biens ou de l'environnement;

4.4.2.2. aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

4.4.2.3. prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais supplémentaires que pourrait entraîner tout arrêt des travaux.

4.4.3 Dès la réception de l'avis de l'entrepreneur, le Canada doit rapidement déterminer s'il existe un état de site contaminé et indiquer par écrit, à l'entrepreneur, les mesures à prendre ou les travaux à exécuter par lui en raison de la décision du Canada.

4.4.4 Si le Canada doit faire appel aux services de l'entrepreneur, ce dernier doit suivre les directives du Canada en ce qui a trait à l'excavation, au traitement, à l'enlèvement et à l'élimination de toute substance ou tous matériaux polluants.

4.4.5 Le Canada peut n'importe quand, à sa seule et entière discrétion, faire appel aux services d'experts et d'entrepreneurs spécialisés pour aider à établir l'existence, l'ampleur et le traitement des conditions du site contaminé; l'entrepreneur doit leur permettre l'accès aux lieux et collaborer avec eux à l'accomplissement de leurs tâches et obligations.

4.4.6 Sauf disposition contraire du contrat, les modalités de la CG6.4, « Calcul du prix », devront s'appliquer à tous les travaux supplémentaires à effectuer à cause d'un état de site contaminé.

5 CG5 – MODALITÉS DE PAIEMENT

5.1 Interprétation

Dans les présentes modalités de paiement :

5.1.1 La « période de paiement » signifie un intervalle de trente (30) jours consécutifs ou tout autre intervalle plus long convenu entre l'entrepreneur et le Canada.

5.1.2 Un montant est « dû et payable » lorsqu'il doit être versé à l'entrepreneur par le Canada conformément à la CG5.4, « Paiement progressif », à la CG5.5, « Achèvement substantiel des travaux », ou à la CG5.6, « Achèvement définitif ».

5.1.3 Un montant est en souffrance lorsqu'il demeure impayé le premier jour suivant le jour où il est dû et payable.

5.1.4 La « date de paiement » signifie la date du titre négociable d'un montant dû et payable par le receveur général du Canada.

5.1.5 Le « taux d'escompte » signifie le taux d'intérêt fixé par la Banque du Canada, qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.

5.1.6 Le « taux d'escompte moyen » signifie la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'Est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement.

5.2 Montant à verser

5.2.1 Sous réserve à toutes autres dispositions du contrat, le Canada doit verser à l'entrepreneur, aux dates et selon les modalités indiquées ci-après, le montant par lequel l'ensemble des montants que le Canada doit à l'entrepreneur conformément au contrat excède les montants à verser par l'entrepreneur au Canada; et l'entrepreneur doit accepter ce montant en règlement de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se rapporte.

5.2.2 Dans tout paiement fait à l'entrepreneur, le fait pour le Canada d'omettre de déduire un montant qui lui est dû par l'entrepreneur ne peut constituer un abandon de son droit de faire une telle déduction, ni une reconnaissance de l'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur à l'entrepreneur.

5.2.3 Le Canada ne fera pas à l'entrepreneur de paiement autre que celui qui est prévu expressément dans le contrat pour tous frais supplémentaires ou pour toute perte ou pour tout dommage engagé ou subi par l'entrepreneur.

5.2.1 L'entrepreneur retenu est tenu de fournir une ventilation détaillée des coûts pour le contrat en vue de son approbation par le représentant du MPO. Cette ventilation des coûts doit être présentée avant la première demande de paiement ou en même temps que celle-ci et doit indiquer des coûts distincts pour chaque phase des travaux, car cette élément est le point de départ convenu pour évaluer les demandes de paiement présentées. De plus, l'entrepreneur est tenu de fournir un calendrier complet des différentes parties des travaux.

5.3 Augmentation ou diminution des coûts

5.3.1 Le montant du contrat doit être ni augmenté ni réduit en raison d'une augmentation ou d'une diminution du coût des travaux résultant d'une augmentation ou d'une diminution du coût de la main-d'œuvre, de l'outillage, des matériaux ou des rajustements salariaux énoncés ou prescrits dans les Conditions de travail.

5.3.2 Nonobstant l'alinéa 5.3.1 de la CG5.3, si des changements, dont l'imposition d'une nouvelle taxe, de nouveaux droits de douane ou d'autres droits ou leur annulation, l'application de frais ou d'autres dispositions comparables imposées en vertu des lois sur la taxe de vente, les douanes et la taxe d'accise du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire, ont une incidence sur le coût des travaux de l'entrepreneur et interviennent :

5.3.2.1. après que l'entrepreneur ait déposé son offre; ou

5.3.2.2. après la date de présentation de la dernière révision de l'offre de l'entrepreneur, si elle a été révisée; le montant du contrat doit être rajusté selon les modalités prévues à l'alinéa 5.3.3 de la CG5.3.

5.3.3 Si un des changements visés à l'alinéa 5.3.2 de la CG5.3 se produit, le montant du contrat doit être augmenté ou diminué d'une somme établie d'après un examen, par le Canada, des registres pertinents de l'entrepreneur mentionnés à la CG2.8, « Comptes et vérification », en fonction de l'augmentation ou de la réduction des coûts engagés par l'entrepreneur et qui est directement attribuable à ces changements.

5.3.4 Aux fins de l'alinéa 5.3.2 de la CG5.3, si une taxe est modifiée après la date de clôture de l'appel d'offres, mais alors que le ministre des Finances ou l'administration provinciale ou territoriale compétente a annoncé publiquement cette modification avant la date de clôture de l'appel d'offres, ladite modification est censée être intervenue avant cette date de clôture.

5.3.5 Nonobstant les alinéas 5.3.2 à 5.3.4 de la CG5.3, nul rajustement du montant du contrat en ce qui a trait à la totalité ou à toute partie des travaux ne sera apporté en cas de changement visé dans le présent alinéa et intervenant après la date prévue dans le contrat pour l'achèvement de la totalité ou d'une partie de ces travaux.

5.4 Paiement périodique

5.4.1 À l'expiration de la période de paiement, l'entrepreneur doit déposer, auprès du Canada :

5.4.1.1. une demande de paiement périodique écrite sous une forme à la satisfaction du Canada et décrivant intégralement toute partie achevée des travaux et tous les matériaux livrés sur le chantier mais non incorporés aux travaux pendant cette période de paiement;

5.4.1.2. une déclaration statutaire remplie et signée en bonne et due forme et contenant une déclaration qu'à la date de la demande de paiement périodique, l'entrepreneur s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations en vertu de la loi en ce qui a trait aux conditions de travail et qu'à l'égard des travaux, l'entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs, appelés collectivement, dans la déclaration, les « sous-traitants et fournisseurs », se sont également acquittés de toutes leurs obligations en vertu de la loi.

5.4.2 Dans le délai de dix (10) jours de la réception de la demande de paiement périodique et de la déclaration statutaire de l'entrepreneur, le Canada doit inspecter ou faire inspecter la partie des travaux et les matériaux décrits dans la demande de paiement périodique et faire parvenir à l'entrepreneur un rapport progressif indiquant la valeur de la partie des travaux et des matériaux décrits dans cette réclamation et confirmant que selon l'avis du Canada :

5.4.2.1. la réclamation est conforme au contrat;

5.4.2.2. elle ne faisait pas partie d'un autre rapport progressif se rapportant à ce contrat.

5.4.3 Sous réserve de la CG5.2, « Montant à verser », et de l'alinéa 5.4.5 de la CG5.4, le Canada doit verser à l'entrepreneur une somme égale à :

5.4.3.1. 95 % de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si l'entrepreneur a fourni un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux; ou

5.4.3.2. 90 % de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si l'entrepreneur na pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux.

5.4.4 Le Canada doit verser la somme visée à l'alinéa 5.4.3 de la CG5.4 au plus tard :

5.4.4.1. trente (30) jours après la réception par le Canada de la demande de paiement périodique et la déclaration statutaire visées à l'alinéa 5.4.1 de la CG5.4; ou

5.4.4.2. quinze (15) jours après que le Canada ait reçu le calendrier d'avancement de l'entrepreneur ou son calendrier d'avancement à jour, conformément à la CG3.1, « Calendrier d'avancement »; selon le délai le plus long.

5.4.5 Pour ce qui est de la première demande de paiement périodique de l'entrepreneur, selon lune des conditions préalables à l'obligation du Canada en vertu de l'alinéa 5.4.3 de la CG5.4, l'entrepreneur doit avoir déposé tous les documents exigés dans le contrat pour la première demande de paiement périodique et une pièce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation des travailleurs applicables au lieu des travaux, conformément à la CG1.9, « Indemnisation des travailleurs ».

5.5 Achèvement substantiel des travaux

5.5.1 Si, à tout moment avant la délivrance d'un certificat définitif d'achèvement des travaux, le Canada constate que les travaux sont substantiellement exécutés selon les modalités exposées dans l'alinéa 1.1.4.1.2 de la CG1.1.4, « Achèvement substantiel », le Canada doit délivrer un certificat provisoire d'achèvement des travaux à l'intention de l'entrepreneur. Le certificat provisoire d'achèvement des travaux doit indiquer ou décrire :

5.5.1.1. la date d'achèvement substantiel des travaux;

5.5.1.2. les parties des travaux non achevés à la satisfaction du Canada;

5.5.1.3. toutes les mesures à prendre par l'entrepreneur avant qu'on délivre un certificat définitif d'achèvement des travaux et avant le début du délai de garantie de douze (12) mois visé dans la CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des travaux », pour lesdites parties des travaux et toutes ses mesures.

5.5.2 La délivrance d'un certificat provisoire d'achèvement des travaux le ne dégage pas l'entrepreneur de ses obligations en vertu de la CG3.10, « Travaux défectueux ».

5.5.3 Sous réserve de la CG5.2, « Montant à verser », et de l'alinéa 5.5.4 de la CG5.5, le Canada doit verser à l'entrepreneur le montant visé à l'alinéa 5.2.1 de la CG5.2, « Montant à verser », moins l'ensemble :

5.5.3.1. de la somme de tous les paiements effectués conformément à la CG5.4, « Paiement progressif »;

5.5.3.2. de la somme égale à l'estimation faite par le Canada des coûts du Canada pour corriger les défectuosités décrites dans le certificat provisoire d'achèvement des travaux;

5.5.3.3. de la somme égale à l'estimation faite par le Canada des coûts du Canada pour achever les parties des travaux décrites dans le certificat provisoire d'achèvement des travaux, sauf les défectuosités qui y sont énumérées.

5.5.4 Le Canada doit payer le montant visé à l'alinéa 5.5.3 de la CG5.5 dans un délai d'au plus :

5.5.4.1. soit trente (30) jours après la date de délivrance d'un certificat provisoire d'achèvement des travaux;

5.5.4.2. soit quinze (15) jours après la date à laquelle l'entrepreneur aura fait parvenir au Canada :

5.5.4.2.1. une déclaration statutaire de l'entrepreneur confirmant qu'à la date du certificat provisoire d'achèvement des travaux, l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations légales aux termes des conditions de travail, qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations légales envers ses sous-traitants et fournisseurs en ce qui a trait aux travaux visés par le contrat et qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations légales conformément à la CG1.8, « Lois, permis et taxes »;

5.5.4.2.2. une pièce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation des travailleurs conformément à la CG1.9, « Indemnisation des travailleurs »; et

5.5.4.2.3. un compte rendu du calendrier d'avancement conformément aux exigences de la CG3.1, « Calendrier d'avancement »; selon le dernier terme atteint.

5.6 Achèvement définitif

5.6.1 Lorsque le Canada est d'avis que l'entrepreneur a respecté le contrat et l'ensemble des instructions et des directives données dans le cadre de ce contrat et que les travaux sont achevés conformément aux modalités de la CG1.1.5, « Achèvement », le Canada doit délivrer un certificat définitif d'achèvement des travaux à l'intention de l'entrepreneur et, si la totalité ou une tranche des travaux fait l'objet d'une entente à prix unitaire, le Canada doit délivrer un certificat final de rajustement des quantités au contrat (CDL 59) qui doit, sous réserve de la CG8, « Règlements des différends », être exécutoire entre le Canada et l'entrepreneur en ce qui concerne les quantités visées dans les présentes.

5.6.2 Sous réserve de la CG5.2, « Montant à verser », et de l'alinéa 5.6.3 de la CG5.6, le Canada doit verser à l'entrepreneur la somme visée dans la CG5.2, « Montant à verser », moins l'ensemble de la somme de tous les paiements effectués conformément à la CG5.4, « Paiement progressif », et à la CG5.5, « Achèvement substantiel des travaux ».

5.6.3 Le Canada doit verser la somme visée à l'alinéa 5.6.2 de la CG5.6 dans un délai d'au plus :

5.6.3.1. soit soixante (60) jours suivant la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux;

5.6.3.2. soit quinze (15) jours suivant la date à laquelle l'entrepreneur aura fait parvenir au Canada :

5.6.3.2.1. une déclaration statutaire de l'entrepreneur confirmant qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations légales et qu'il a réglé toutes les réclamations légales formulées contre lui dans le cadre de l'exécution du contrat;

5.6.3.2.2. une pièce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation des travailleurs, conformément à la CG1.9, « Indemnisation des travailleurs »; selon le dernier terme atteint.

5.7 Paiement non exécutoire pour le Canada

5.7.1 Ni l'acceptation d'une demande de paiement périodique ou d'un rapport progressif, ni les paiements effectué par le Canada en vertu du contrat, ni l'occupation partielle ou totale des travaux par le Canada ne doivent constituer une acceptation de la part du Canada de toute partie des travaux ou matériaux qui n'est pas conforme aux exigences du contrat.

5.8 Réclamations et obligations

5.8.1 L'entrepreneur doit s'acquitter de toutes ses obligations légales et doit faire droit à toutes les réclamations légales qui lui sont adressées en conséquence de l'exécution des travaux au moins aussi souvent que le contrat oblige le Canada à payer l'entrepreneur.

5.8.2 À la demande du Canada, l'entrepreneur doit déposer une déclaration statutaire confirmant l'existence et l'état des obligations et des réclamations qui lui sont présentées dans le cadre de l'exécution des travaux.

5.8.3 Afin de pouvoir s'acquitter de ses obligations légales et de faire droit aux réclamations légales présentées contre l'entrepreneur ou ses sous-traitants en conséquence de l'exécution du contrat, le Canada peut verser directement aux demandeurs une somme à verser normalement à l'entrepreneur. Les sommes ainsi versées ont pour effet de permettre au Canada de s'acquitter de ses obligations envers l'entrepreneur en vertu du contrat et peuvent être déduites des sommes à verser à cet entrepreneur dans le cadre de ce contrat.

5.8.4 Pour l'application de l'alinéa 5.8.3 de la CG5.8 et sous réserve de l'alinéa 5.8.6 de la CG5.8, les réclamations ou obligations sont réputées être légales lorsqu'elles sont confirmées par :

5.8.4.1. un tribunal compétent;

5.8.4.2. un arbitre nommé en bonne et due forme pour trancher le litige; ou

5.8.4.3. le consentement écrit de l'entrepreneur pour en autoriser le règlement.

5.8.5 Si une réclamation ou une obligation fait normalement l'objet des dispositions des lois provinciales ou territoriales sur les privilèges ou, au Québec, de la loi relative aux hypothèques légales et que l'entrepreneur avait exécuté les travaux pour une entité distincte du Canada :

5.8.5.1. le montant qui peut être versé par le Canada conformément aux alinéas 5.8.3 et 5.8.4 de la CG5.8 ne doit pas être supérieur au montant que l'entrepreneur aurait été obligé de payer si les dispositions de ces lois s'étaient appliquées aux travaux;

5.8.5.2. un réclamant na pas à se conformer aux dispositions de ces lois en ce qui concerne la marche à suivre, à savoir les avis à signifier, les créances à inscrire ou les autres mesures à prendre pour préserver ou valider toute demande de privilèges ou de créances qu'il peut avoir à déposer;

5.8.5.3. pour permettre d'établir les droits d'un réclamant, l'avis exigé en vertu de l'alinéa 5.8.8 de la CG5.8 est réputé remplacer l'enregistrement ou la signification d'un avis après l'exécution des travaux conformément aux exigences des lois pertinentes; nulle demande d'indemnités n'est réputée être arrivée à expiration, annulée ou inexécutoire parce que le demandeur na pas entamé d'action en justice dans les délais prescrits par les lois.

5.8.6 L'entrepreneur doit, à la demande de tout réclamant, soumettre à l'arbitrage obligatoire les questions auxquelles il faut répondre pour établir le droit du réclamant à des indemnités. Les parties à l'arbitrage sont, entre autres, les sous-traitants ou les fournisseurs auxquels les réclamants ont fourni des matériaux, exécuté des travaux ou loué de l'équipement, si ces sous-traitants et fournisseurs souhaitent participer à l'arbitrage; le Canada n'est pas partie à l'arbitrage. Sous réserve des accords conclus entre l'entrepreneur et le réclamant, l'arbitrage se déroule conformément aux lois provinciales ou territoriales régissant l'arbitrage dans la province ou le territoire où les travaux ont été exécutés.

5.8.7 L'alinéa 5.8.3 de la CG5.8 ne s'applique qu'aux réclamations et aux obligations :

5.8.7.1. dont les avis font état du montant demandé comme indemnités et de la personne qui, en vertu du contrat, est essentiellement responsable et sont déposés par écrit auprès du Canada avant que le Canada verse à l'entrepreneur le paiement final conformément à la CG5.6, « Achèvement définitif », et dans les cent vingt (120) jours de la date à laquelle le réclamant :

5.8.7.1.1. aurait dû être payé en totalité conformément au contrat qui le lie à l'entrepreneur et à son sous-traitant ou fournisseur, si la réclamation porte sur des sommes dont il est légalement requis quelles soient retenues du réclamant; ou

5.8.7.1.2. s'est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers matériaux conformément au contrat qui le lie à l'entrepreneur ou à son sous-traitant ou fournisseur, dans les cas où la réclamation porte sur des sommes dont il n'est pas légalement requis quelles soient retenues du réclamant;

5.8.7.2. pour lesquelles les procédures visant à établir les droits à un paiement, conformément à l'alinéa 5.8.5 de la CG5.8, ont été entamées dans l'année suivant la date à laquelle l'avis exigé dans l'alinéa 5.8.7.1 de la CG5.8 a été reçu par le Canada.

5.8.8 Sur réception d'un avis de réclamation, le Canada peut retenir, à même toutes les sommes à verser à l'entrepreneur en vertu du contrat, l'intégralité ou toute partie du montant de cette réclamation.

5.8.9 Le Canada doit faire connaître rapidement par écrit à l'entrepreneur toutes les réclamations déposées et lui faire savoir que le Canada a l'intention de retenir des fonds. L'entrepreneur peut, à tout moment par la suite et jusqu'à ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer, auprès du Canada, une garantie à la satisfaction de ce dernier dont le montant est équivalant à la valeur de la réclamation; sur réception de cette garantie, le Canada doit verser à l'entrepreneur tous les fonds qui auraient dû normalement lui être versés et qui ont été retenus conformément aux dispositions de cette clause relativement à la réclamation d'un réclamant pour laquelle la garantie a été déposée.

5.9 Droit de compensation

5.9.1 Sans restreindre tout droit de compensation ou de retenue découlant explicitement ou implicitement de la loi ou d'une disposition quelconque du contrat, le Canada peut opérer compensation de toute somme due par l'entrepreneur au Canada en vertu du contrat ou de tout autre contrat en vigueur, à l'encontre des sommes dues par le Canada à l'entrepreneur en vertu du contrat.

5.9.2 Pour les fins de l'alinéa 5.9.1 de la CG5.9, l'expression « contrat en vigueur » signifie un contrat entre le Canada et l'entrepreneur :

5.9.2.1. en vertu duquel l'entrepreneur est légalement obligé d'exécuter ou de fournir du travail de la main-d'œuvre ou des matériaux; ou

5.9.2.2. à l'égard duquel le Canada a, depuis la date du contrat, exercé le droit de retirer à l'entrepreneur les travaux faisant l'objet de ce contrat.

5.10 Dédommagement pour retard d'achèvement

5.10.1 Pour les fins de cette clause :

5.10.1.1. les travaux sont censés être achevés à la date du certificat définitif d'achèvement des travaux;

5.10.1.2. « période de retard » signifie la période commençant le jour fixé pour l'achèvement des travaux et se terminant le jour précédant immédiatement le jour de l'achèvement des travaux, à l'exception cependant de tout jour faisant partie d'un délai de prolongation accordée en vertu de la CG6.5, « Retards et prolongation du délai », et de tout autre jour où, de l'avis du Canada, l'achèvement des travaux a été retardé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.

5.10.2 Si l'entrepreneur n'achève pas les travaux au jour fixé pour leur achèvement, mais achève ces travaux par la suite, l'entrepreneur doit payer au Canada un montant égal à l'ensemble :

5.10.2.1. de tous les salaires, gages et frais de déplacement versés par le Canada aux personnes surveillant l'exécution des travaux pendant la période de retard;

5.10.2.2. des coûts encourus par le Canada en conséquence de l'impossibilité pour le Canada de faire usage des travaux achevés pendant la période de retard; et

5.10.2.3. de tous les autres frais et dommages encourus ou subis par le Canada pendant la période de retard par suite de l'inachèvement des travaux à la date prévue.

5.10.3 S'il estime que l'intérêt public le commande, le Canada peut renoncer au droit du Canada à la totalité ou à toute partie d'un paiement exigible de l'entrepreneur conformément à l'alinéa 5.10.2 de la CG5.10.

5.11 Retard de paiement

5.11.1 Nonobstant la CG1.5, « Rigueur des délais », tout retard accusé par le Canada à faire un paiement à sa date d'exigibilité en vertu de la CG5, « Modalités de paiement », ne constitue pas un bris de contrat par le Canada.

5.11.2 Sous réserve de l'alinéa 5.11.3 de la CG5.11, le Canada doit verser à l'entrepreneur des intérêts simples au taux d'escompte moyen plus 3 % par année sur tout montant en souffrance en vertu de l'alinéa 5.1.3 de la CG5.1, « Interprétation »; les intérêts devront s'appliquer à compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédant la date du paiement.

5.11.3 Les intérêts doivent être versés sans que l'entrepreneur ait à en faire la demande, sous réserve des conditions suivantes :

5.11.3.1. pour ce qui est des montants en souffrance depuis moins de quinze (15) jours, aucun intérêt ne sera versé en vertu de paiements effectués à l'intérieur de cette période, à moins que l'entrepreneur en fasse la demande après que lesdits montants soient dus; et

5.11.3.2. les intérêts ne seront ni exigibles, ni versés sur les paiements anticipés en souffrance, le cas échéant.

5.12 Intérêts sur les réclamations réglées

5.12.1 Pour les fins de cette clause, une réclamation signifie tout montant faisant l'objet d'un litige et assujetti à des négociations entre le Canada et l'entrepreneur en vertu du contrat.

5.12.2 Une réclamation est réputée être réglée lorsqu'une entente par écrit est signée par le Canada et l'entrepreneur et fait état du montant de la réclamation à verser par le Canada et des travaux pour lesquels ledit montant doit être versé.

5.12.3 Une réclamation réglée est réputée être impayée à compter de la journée qui suit immédiatement la date à laquelle la réclamation était due et payable conformément au contrat, s'il n'y avait pas eu contestation.

5.12.4 Le Canada doit verser à l'entrepreneur des intérêts simples sur le montant d'une réclamation réglée, au taux d'escompte moyen plus 3 % par année à compter du premier jour où cette réclamation est censée être en souffrance jusqu'au jour précédant la date de paiement.

5.13 Remise du dépôt de garantie

5.13.1 Après la délivrance du certificat provisoire d'achèvement des travaux et à condition que l'entrepreneur n'ait pas violé ses engagements en vertu du contrat ou omis de les remplir, le Canada doit retourner à l'entrepreneur la totalité ou toute partie du dépôt de garantie qui, de l'avis du Canada, n'est pas requise aux fins du contrat.

5.13.2 Après la délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux, le Canada doit retourner à l'entrepreneur le solde de tout dépôt de garantie, sauf stipulation contraire du contrat.

5.13.3 Si le dépôt de garantie a été versé au Fonds du revenu consolidé du Canada, le Canada doit payer à l'entrepreneur l'intérêt sur ledit dépôt selon le taux établi en application de l'article 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

6 CG6 – RETARDS ET MODIFICATIONS DES TRAVAUX

6.1 Modifications des travaux

6.1.1 À tout moment avant la délivrance d'un certificat définitif d'achèvement des travaux, le Canada peut donner des ordres pour des additions, des suppressions ou autres modifications aux travaux ou pour des changements à l'emplacement ou au positionnement de l'ensemble ou d'une partie des travaux à que ces additions, suppressions, modifications ou autre révision soient, selon lui, compatibles avec l'intention générale du contrat.

6.1.2 Tout ordre mentionné à l'alinéa 6.1.1 de la CG6.1 doit être par écrit et être communiqué à l'entrepreneur conformément à la CG2.3, « Avis ».

6.1.3 Sur réception d'un ordre, l'entrepreneur doit exécuter rapidement les travaux conformément à cet ordre, comme s'il était reproduit dans le contrat d'origine et qu'il en faisait partie.

6.1.4 Si des activités ou des omissions de l'entrepreneur dans le cadre d'un ordre ont pour effet d'augmenter ou de réduire le coût des travaux pour l'entrepreneur, les travaux sont payés conformément à la CG6.4, « Calcul du prix ».

6.2 Changements des conditions du sous-sol

6.2.1 Si, pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur constate que les conditions du sous-sol sont nettement différentes des conditions décrites aux documents de soumission qui lui sont fournis ou qu'il y a lieu de croire que les conditions du sous-sol sont nettement différentes, l'entrepreneur doit signifier un avis au Canada dès qu'il en a connaissance.

6.2.2 Si l'entrepreneur est d'avis qu'il peut engager ou subir des frais supplémentaires, des pertes ou des dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit, dans le délai de dix (10) jours de la date à laquelle il a constaté ces changements, donner avis par écrit au Canada de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires encourus ou le coût de toute perte ou dommage.

6.2.3 Si l'entrepreneur a donné l'avis visé dans l'alinéa 6.2.2 de la CG6.2, il doit dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance du certificat provisoire d'achèvement des travaux, remettre au Canada une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.

6.2.4 Une réclamation écrite mentionnée à l'alinéa 6.2.3 de la CG6.2 doit contenir une description suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et l'entrepreneur doit, à cette fin, fournir tout autre renseignement que le Canada peut exiger.

6.2.5 Si, de l'avis du Canada, la réclamation mentionnée à l'alinéa 6.2.3 de la CG6.2 est bien fondée, le Canada doit verser à l'entrepreneur un supplément calculé en conformité de la CG6.4, « Calcul du prix ».

6.2.6 Si, de l'avis du Canada, l'entrepreneur réalise des économies directement attribuables à une différence substantielle entre l'information relative aux conditions du sous-sol sur le chantier selon les documents de soumission ou qu'il y a lieu de croire que cette différence existe, et les conditions réelles du sous-sol constatées par l'entrepreneur, le montant du contrat sera réduit de la somme des économies déterminée selon les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix ».

6.2.7 Si l'entrepreneur néglige de donner l'avis mentionné à l'alinéa 6.2.2 de la CG6.2 et de présenter une réclamation mentionnée à l'alinéa 6.2.3 de la CG6.2 dans le délai prescrit, aucun supplément ne doit lui être versé en l'occurrence.

6.2.8 Le Canada ne garantit le contenu d'aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis à la disposition de l'entrepreneur pour consultation et ne faisant pas partie des documents de soumission ni des documents contractuels.

6.3 Restes humains, vestiges archéologiques et objets présentant un intérêt historique ou scientifique

6.3.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente clause :

6.3.1.1. « restes humains » : la totalité ou une partie d'un cadavre humain, peu importe le temps écoulé depuis le décès;

6.3.1.2. « vestiges archéologiques » : pièces, artefacts ou objets façonnés, modifiés ou utilisés par des êtres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux ordures, des ossements façonnés, des armes, des outils, des pièces de monnaie et des poteries;

6.3.1.3. « objets présentant un intérêt historique ou scientifique » : objets ou choses d'origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges archéologiques mais qui peuvent présenter un certain intérêt pour la société en raison de leur importance historique ou scientifique, de leur valeur, de leur rareté, de leur beauté naturelle ou de quelque autre qualité.

6.3.2 Si, au cours des travaux, l'entrepreneur découvre quelque objet, pièce ou chose que décrit l'alinéa 6.3.1 de la CG6.3 ou qui ressemble à tout objet, pièce ou chose décrit par l'alinéa 6.3.1 de la CG6.3, il doit :

6.3.2.1. prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l'arrêt des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;

6.3.2.2. aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

6.3.2.3. prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour réduire les coûts supplémentaires que pourrait entraîner tout arrêt des travaux.

6.3.3 Dès la réception d'un avis transmis conformément à l'alinéa 6.3.2.2 de la CG6.3, le Canada doit, en temps utile, déterminer si l'objet, la pièce ou la chose correspond à la description donnée à l'alinéa 6.3.1 de la CG6.3 ou s'il est visé par elle, et indiquer par écrit à l'entrepreneur les actions ou les travaux à entreprendre par suite de la décision du Canada.

6.3.4 Le Canada peut en tout temps retenir les services d'experts pour l'aider à mener à bien la recherche, l'examen, le prélèvement de mesures ou l'enregistrement d'autres données, la mise en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacement de l'objet, de la pièce ou de la chose découvert par l'entrepreneur, et l'entrepreneur doit, à la satisfaction du Canada, leur permettre l'accès au chantier et collaborer avec eux à l'accomplissement de leurs tâches et de leurs obligations.

6.3.5 Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérêt historique ou scientifique demeurent la propriété du Canada.

6.3.6 Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix », et de la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », s'appliquent.

6.4 Calcul du prix

6.4.1 Calcul du prix avant d'apporter des modifications

6.4.1.1. Si une entente à forfait s'applique à l'ensemble ou à une partie du contrat, le prix de toute modification correspondra à l'ensemble des coûts de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour apporter cette modification selon les modalités convenues par écrit entre l'entrepreneur et le Canada ainsi qu'à une majoration négociée au titre de l'ensemble de la surveillance, de la coordination, de l'administration, des frais généraux, de la marge bénéficiaire et des risques que comporte la réalisation des travaux dans le respect du budget précisé; cette majoration sera égale à :

6.4.1.1.1. 20 % des coûts globaux visés dans les présentes pour la tranche des travaux réalisée par les effectifs de l'entrepreneur, si le coût global des travaux n'excède pas 50 000 $;

6.4.1.1.2. 15 % des coûts globaux visés dans les présentes pour la tranche des travaux réalisée en sous-traitance, si le coût global des travaux n'excède pas 50 000 $; ou

6.4.1.1.3. à un pourcentage négocié des coûts globaux visés dans les présentes ou à un montant négocié

6.4.1.1.3.1. si le coût global des travaux excède 50 000 $; ou

6.4.1.1.3.2. si l'entrepreneur et le Canada en conviennent par écrit.

6.4.1.2. Si une entente à prix unitaire s'applique à l'ensemble ou à une partie du contrat, l'entrepreneur et le Canada, peuvent, par convention écrite, ajouter, dans le tableau des prix unitaires, des articles, des unités de mesure, des quantités estimatives et des prix unitaires.

6.4.1.3. Un prix unitaire mentionné à l'alinéa 6.4.1.2 de la CG6.4.1 doit être calculé en fonction de l'ensemble des coûts estimatifs de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour les articles supplémentaires convenus entre l'entrepreneur et le Canada, ainsi qu'à une majoration négociée calculée conformément à l'alinéa 6.4.1.1 de la CG6.4.1.

6.4.1.4. Pour permettre d'approuver le prix de la modification ou le prix par unité additionnel, selon le cas, l'entrepreneur doit présenter une répartition estimative des coûts, faisant état, au minimum, des frais estimatifs de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux, du montant de chaque contrat de sous-traitance et du montant de la majoration.

6.4.1.5. Si aucun accord n'est conclu selon les modalités de l'alinéa 6.4.1.1 de la CG6.4.1, le prix doit être calculé conformément à la CG6.4.2.

6.4.1.6. Si aucun accord n'est conclu selon les modalités des alinéas 6.4.1.2 et 6.4.1.3 de la CG6.4.1, le Canada doit établir la catégorie et l'unité de mesure des articles de main-d'œuvre, d'outillage ou de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément à la CG6.4.2.

6.4.2 Calcul du prix après avoir apporté des modifications

6.4.2.1. S'il est impossible d'établir au préalable le prix d'une modification apportée aux travaux ou qu'on ne peut pas s'entendre à ce sujet, le prix de la modification sera égal à l'ensemble :

6.4.2.1.1. de tous les montants justes et raisonnables effectivement dépensés ou légalement payables par l'entrepreneur pour la main-d'œuvre, l'outillage et les matériaux couverts par l'une des catégories de dépenses prévues à l'alinéa 6.4.2.2 de la CG6.4.2 qui sont directement attribuables à l'exécution du contrat;

6.4.2.1.2. d'une majoration pour la marge bénéficiaire et l'ensemble des autres dépenses ou frais, y compris les frais généraux, les frais d'administration générale, les charges de financement et d'intérêts, pour un montant égal à 10 % de la somme des frais visés à l'alinéa 6.4.2.1.1 de la CG6.4.2;

6.4.2.1.3. des intérêts sur les montants établis en vertu des alinéas 6.4.2.1.1 et 6.4.2.1.2 de la CG6.4.2 et calculés conformément à la CG5.12, « Intérêts sur les réclamations réglées ».

6.4.2.2. Les frais de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux visés dans l'alinéa 6.4.2.1.1 de la CG6.4.2 sont limités aux catégories de dépenses suivantes :

6.4.2.2.1. les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;

6.4.2.2.2. les traitements, salaires et primes et, s'il y a lieu, les dépenses de voyages et d'hébergement des employés de l'entrepreneur affectés au chantier, de même que la tranche des traitements, des salaires, des primes et, s'il y a lieu, des dépenses de voyages et d'hébergement des membres du personnel de l'entrepreneur occupés généralement au siège social ou dans un bureau général de l'entrepreneur, à la condition qu'ils soient affectés, proprement dit, à l'exécution des travaux prévus dans le contrat;

6.4.2.2.3. les cotisations exigibles en vertu d'un texte statutaire, ce qui comprend mais n'exclut pas les indemnisations des accidents du travail, l'assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunérés, les régimes de soins de santé ou d'assurance des provinces, les examens environnementaux et les frais de perception de la TPS ou de la TVH;

6.4.2.2.4. les frais de location d'outillage ou un montant équivalant aux frais de location si l'outillage appartient à l'entrepreneur, qu'il était nécessaire et qu'il a été utilisé pour l'exécution des travaux, à condition que lesdits frais ou la somme équivalente soient raisonnables et que l'utilisation de cet outillage ait été approuvé par le Canada;

6.4.2.2.5. les frais d'entretien et de fonctionnement de l'outillage nécessaire à l'exécution des travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de l'avis du Canada, sont nécessaires à la bonne exécution du contrat, à l'exclusion de toute réparation provenant de défauts existants avant l'affectation de l'outillage aux travaux;

6.4.2.2.6. les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et incorporés aux travaux, ou nécessaires à l'exécution du contrat et utilisés à cette fin;

6.4.2.2.7. les paiements relatifs à la préparation, à la livraison, à la manutention, au montage, à l'installation, à l'inspection, à la protection et à l'enlèvement de l'outillage et des matériaux nécessaires à l'exécution du contrat et utilisés à cette fin;

6.4.2.2.8. tout autre paiement fait par l'entrepreneur avec l'approbation du Canada qui sont nécessaires à l'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.

6.4.3 Calcul du prix – variations des quantités offertes

6.4.3.1. Sauf dans les cas prévus dans les alinéas 6.4.3.2, 6.4.3.3, 6.4.3.4 et 6.4.3.5 de la CG6.4.3, s'il appert que la quantité finale de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux selon un article à prix unitaire est supérieure ou inférieure à la quantité estimative offerte, l'entrepreneur doit exécuter les travaux ou fournir l'outillage et les matériaux nécessaires pour exécuter cet article, et on paiera les travaux effectivement exécutés ou l'outillage et les matériaux effectivement fournis selon les prix unitaires indiqués dans le contrat.

6.4.3.2. Si la quantité finale de l'article à prix unitaire dépasse de plus de 15 % la quantité estimative offerte, l'une des deux parties au contrat pourra adresser par écrit à l'autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de l'article en sus de 115 % de la quantité estimative offerte; pour permettre d'approuver le prix unitaire modifié, l'entrepreneur doit déposer sur demande, auprès du Canada :

6.4.3.2.1. les relevés détaillés des coûts réels de l'entrepreneur pour l'exécution ou la fourniture de la quantité offerte pour l'article à prix unitaire, jusqu'à la date à laquelle la négociation a été demandée;

6.4.3.2.2. le coût unitaire estimatif de la main-d'œuvre, de l'outillage et des matériaux nécessaires pour la partie de l'article en sus de 115 % de la quantité offerte.

6.4.3.3. Si les deux parties ne s'entendent pas selon les modalités de l'alinéa 6.4.3.2 de la CG6.4.3, le prix unitaire est calculé conformément à la CG6.4.2.

6.4.3.4. S'il semble que la quantité finale de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux pour un article à prix unitaire est inférieure à 85 % de la quantité estimative offerte, l'une des deux parties au contrat peut adresser à l'autre, par écrit, une demande pour négocier la modification du prix unitaire de cet article si :

6.4.3.4.1. il existe une différence démontrable entre le coût unitaire de l'entrepreneur pour l'exécution ou la fourniture de la quantité estimative offerte et son coût unitaire pour l'exécution ou la fourniture de la quantité finale;

6.4.3.4.2. la différence de coût unitaire est attribuable exclusivement à la réduction de la quantité, et non à toute autre cause.

6.4.3.5. Pour les besoins de la négociation visée à l'alinéa 6.4.3.4 de la CG6.4.3 :

6.4.3.5.1. il appartient à la partie qui fait la demande de négociation d'établir, de justifier et de quantifier la modification proposée;

6.4.3.5.2. le prix total d'un article qui a été modifié en raison d'une réduction de quantité conformément à l'alinéa 6.4.3.4 de la CG6.4.3 ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui aurait été versé à l'entrepreneur si 85 % de la quantité offerte avaient été effectivement exécutés ou fournis.

6.5 Retards et prolongation de délai

6.5.1 À la demande de l'entrepreneur avant la date fixée pour l'achèvement des travaux ou avant toute autre date fixée auparavant conformément au présent alinéa, le Canada peut prolonger le délai d'achèvement des travaux en fixant une nouvelle date s'il constate que des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur en ont retardé l'achèvement.

6.5.2 La demande de l'entrepreneur doit être accompagnée du consentement écrit de la compagnie dont le cautionnement constitue une partie de la garantie du contrat.

6.5.3 Sous réserve de l'alinéa 6.5.4 de la CG6.5, aucun paiement autre qu'un paiement prévu expressément dans le contrat ne sera versée par le Canada à l'entrepreneur pour les dépenses supplémentaires et pour les pertes ou les dommages engagés ou subis par l'entrepreneur pour cause de retard, que le retard soit attribuable ou non à des circonstances indépendantes de la volonté de ce dernier.

6.5.4 Si l'entrepreneur engage ou subit des frais supplémentaires, des pertes ou des dommages directement attribuables à la négligence ou à un retard de la part du Canada après la date du contrat, à fournir tout renseignement ou à tout acte auquel le Canada est expressément obligé par le contrat ou que les usages de l'industrie dicteraient ordinairement à tout propriétaire, l'entrepreneur doit, dans le délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date de la première négligence ou du premier retard, donner avis par écrit au Canada de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires encourus ou le coût de toute perte ou dommage.

6.5.5 Lorsque l'entrepreneur donne un avis visé dans l'alinéa 6.5.4 de la CG6.5, il doit sous peine de d'échéance dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement des travaux, au Canada une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.

6.5.6 Une réclamation écrite mentionnée à l'alinéa 6.5.5 de la CG6.5 doit contenir une description suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et l'entrepreneur doit, à cette fin, fournir tout autre renseignement que le Canada peut exiger.

6.5.7 Si, de l'avis du Canada, la réclamation mentionnée à l'alinéa 6.5.5 de la CG6.5 est bien fondée, le Canada doit verser à l'entrepreneur un supplément calculé en conformité de la CG6.4, « Calcul du prix ».

6.5.8 Si l'entrepreneur néglige de donner l'avis mentionné à l'alinéa 6.5.4 et de présenter une réclamation mentionnée à l'alinéa 6.5.5 de la CG6.5 dans le délai prescrit, aucun supplément ne doit lui être versé en l'occurrence.

7 CG7 – DÉFAUT, SUSPENSION OU RÉSILIATION DU CONTRAT

7.1 Travaux retirés à l'entrepreneur

7.1.1 En donnant un avis par écrit à l'entrepreneur conformément à la CG2.3, « Avis », le Canada peut, sans autre autorisation, retirer à l'entrepreneur la totalité ou toute partie des travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si l'entrepreneur :

7.1.1.1. fait défaut de corriger tout retard dans le commencement ou tout défaut dans l'exécution diligente des travaux, à la satisfaction du Canada, dans les six (6) jours suivant la réception par l'entrepreneur d'un avis par écrit du Canada, conformément à la CG2.3, « Avis »;

7.1.1.2. néglige d'achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le contrat;

7.1.1.3. devient insolvable ou a commis un acte de faillite et na pas fait de proposition à ses créanciers, ni déposé d'avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

7.1.1.4. abandonne les travaux;

7.1.1.5. fait cession du contrat sans le consentement requis à la CG1.16, « Cession »; ou

7.1.1.6. fait défaut de quelque autre façon d'observer ou d'accomplir l'une quelconque des dispositions du contrat.

7.1.2 Si la totalité ou toute partie des travaux est retirée à l'entrepreneur, l'entrepreneur na droit, sauf dispositions de l'alinéa 7.1.3 de la CG7.1 exclusivement, à aucun autre paiement dû et exigible, et l'entrepreneur est tenu de payer au Canada, sur demande, un montant égal à la totalité des pertes et dommages que le Canada aura subis en raison du défaut de l'entrepreneur d'achever les travaux.

7.1.3 Si la totalité ou toute partie des travaux retirés à l'entrepreneur est achevée par le Canada, le Canada peut payer le montant qu'il aura établi, le cas échéant, de toute retenue ou demande d'acompte, courue et exigible avant la date à laquelle les travaux ont été retirés à l'entrepreneur et qui n'est pas nécessaire pour faire exécuter les travaux ou pour indemniser le Canada au titre des autres pertes ou dommages engagés ou subis en raison du défaut de l'entrepreneur.

7.1.4 Le retrait de la totalité ou de toute partie des travaux à l'entrepreneur n'as pas pour effet de libérer l'entrepreneur d'une obligation quelconque découlant pour lui du contrat ou de la loi, sauf quant à l'obligation pour lui de continuer l'exécution de la partie des travaux qui lui fut ainsi retirée.

7.1.5 Si la totalité ou une partie des travaux est retirée à l'entrepreneur, l'ensemble de l'outillage et des matériaux, ainsi que l'intérêt de l'entrepreneur ou de ses fournisseurs ou sous-traitants à tous les niveaux dans la totalité des biens immobiliers, permis, pouvoirs et privilèges acquis, utilisés ou fournis par l'entrepreneur ou ses fournisseurs ou sous-traitants à tous les niveaux en vertu du contrat continuent d'être la propriété du Canada, sans indemnisation.

7.1.6 Lorsque le Canada certifie que tout outillage, matériaux ou un intérêt quelconque de l'entrepreneur ne sont plus requis pour les travaux ou qu'il n'est plus dans l'intérêt du Canada de retenir lesdits outillage, matériaux ou intérêts, ils sont remis à l'entrepreneur.

7.1.7 Si l'entrepreneur devient insolvable ou a commis un acte de faillite et qu'il dépose une proposition auprès de ses créanciers ou un avis d'intention de déposer cette proposition, conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il doit immédiatement faire parvenir au Canada une copie de cette proposition ou de cet avis d'intention.

7.2 Suspension des travaux

7.2.1 Le Canada, lorsqu'il estime que l'intérêt public le commande, sommer l'entrepreneur e suspendre l'exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminée, en lui communiquant par écrit un avis de suspension, conformément à la CG2.3, « Avis ».

7.2.2 Sur réception d'un avis de suspension, l'entrepreneur doit suspendre toutes les opérations relatives aux travaux, sauf celles que le Canada juge nécessaires pour l'entretien et la préservation des travaux, de l'outillage et des matériaux.

7.2.3 Pendant la durée de la suspension, l'entrepreneur ne peut enlever du chantier quelque partie des travaux, de l'outillage ou des matériaux sans le consentement du Canada.

7.2.4 Si la durée de la suspension est égale ou inférieure à soixante (60) jours, l'entrepreneur doit reprendre l'exécution des travaux dès l'expiration de cette durée et il aura droit au paiement des frais supplémentaires nécessairement engagés par lui en raison de la suspension; ces frais seront calculés conformément à la CG6.4, « Calcul du prix ».

7.2.5 Si la durée de la suspension est supérieure à soixante (60) jours, le Canada et l'entrepreneur peuvent s'entendre pour que ce dernier continue d'exécuter les travaux, et l'entrepreneur doit reprendre l'exécution des travaux sujets aux termes et conditions convenues entre le Canada et l'entrepreneur. Si le Canada et l'entrepreneur ne conviennent pas que ce dernier continue d'exécuter les travaux ou qu'ils ne s'entendent pas sur les termes et conditions dans lesquelles l'entrepreneur doit continuer de le faire, l'avis de suspension est réputé constituer un avis de résiliation conformément à la CG7.3, « Résiliation du contrat ».

7.3 Résiliation du contrat

7.3.1 Le Canada peut résilier le contrat à tout moment en donnant par écrit à l'entrepreneur un avis de résiliation conformément à la CG2.3, « Avis ».

7.3.2 Lorsque l'entrepreneur reçoit un avis de résiliation, il doit cesser aussitôt toutes les activités consacrées à l'exécution du contrat, sous réserve des conditions précisées dans cet avis.

7.3.3 Sous réserve de l'alinéa 7.3.4 de la CG7.3, si le contrat est résilié, le Canada doit verser à l'entrepreneur le montant que l'on reconnaît devoir à l'entrepreneur en vertu de la CG6.4, « Calcul du prix », moins l'ensemble de tous les montants qui furent payés à l'entrepreneur par le Canada et de tous les montants dont l'entrepreneur est redevable envers le Canada en vertu du contrat.

7.3.4 Le montant total à payer par le Canada à l'entrepreneur ne devra en aucun cas dépasser le montant, calculé conformément à la CG5, « Modalités de paiement », qui aurait dû lui être payé s'il avait terminé les travaux.

7.3.5 Le Canada effectuera le paiement à l'entrepreneur, le cas échéant, le plus tôt possible selon les circonstances.

7.4 Dépôt de garantie – confiscation ou remise

7.4.1 Si les travaux sont retirés à l'entrepreneur ou que ce dernier a violé ou na pas rempli ses engagements en vertu du contrat, le Canada peut s'approprier le dépôt de garantie, s'il en est.

7.4.2 Si le Canada s'approprie le dépôt de garantie, le montant obtenu en l'occurrence est censé être une dette payable à l'entrepreneur par le Canada en vertu du contrat.

7.4.3 Tout solde du montant obtenu, s'il en est, après paiement de toutes pertes, dommages ou réclamations du Canada ou quelqu'un d'autre, sera payé par le Canada à l'entrepreneur si, dans l'opinion du Canada, il n'est pas requis pour les fins du contrat.

8 CG8 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

8.1 Interprétation

8.1.1 On entend par « différend » les conflits se rapportant à toute question définie par l'entrepreneur dans l'avis soumis au Canada conformément à l'alinéa 8.3.2 de la CG8.3, « Avis de différend », y compris les réclamations de l'entrepreneur au titre de ce différend et toutes les contre-réclamations du Canada, sans tenir compte des demandes adressées par l'une ou l'autre des parties pour ce qui est des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, des blessures, des décès ou toute affirmation reposant sur une allégation de diffamation ou sur une déclaration malveillante.

8.1.2 Les procédures de règlement extrajudiciaire des différends exprimées dans la CG8 ne s'appliquent pas aux réclamations présentées par le Canada contre l'entrepreneur, sauf dans les contre-réclamations au titre des différends répondant à la définition de l'alinéa 8.1.1 de la CG8.1, y compris, sans limitation, les réclamations se rapportant à toute somme à verser au Canada en vertu de la CG5.10, « Dédommagement pour retard d'achèvement ».

8.2 Consultation et collaboration

8.2.1 Les parties s'entendent pour assurer une communication ouverte et honnête pendant toute la durée de l'exécution du contrat.

8.2.2 Les parties s'entendent pour se consulter et collaborer dans l'exécution des travaux et la résolution des problèmes ou des différends qui pourraient se produire.

8.3 Avis de différend

8.3.1 Tous les différends surgissant entre les parties au contrat, de quelque nature que ce soit ou relativement au contrat, qui pourraient donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur contre le Canada et qui ne sont pas réglés par consultation et collaboration selon les modalités de la CG8.2, « Consultation et collaboration », sont résolus en premier lieu par le Canada, dont la décision ou la directive écrite est finale et exécutoire, uniquement sous réserve des dispositions de la CG8. Ces décisions ou directives écrites comprennent notamment les décisions ou directives rendues par écrit par le Canada en vertu des dispositions des Conditions générales.

8.3.2 On considère que l'entrepreneur a accepté la décision ou la directive du Canada visée à l'alinéa 8.3.1 de la CG8.3 et qu'il a exonéré expressément le Canada de toute réclamation à l'égard de la question visée dans cette décision ou directive sauf s'il soumet au Canada, dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de cette décision ou de cette directive, un avis écrit de différend demandant une négociation formelle en vertu de la CG8.4, « Négociation ». Cet avis, qui doit se rapporter expressément à la CG8.4, « Négociation », doit préciser les questions en litige et les dispositions pertinentes du contrat.

8.3.3 Ce n'est pas parce qu'il donne un avis écrit conformément à l'alinéa 8.3.2 de la CG8.3 que l'entrepreneur est dégagé pour autant de son obligation de respecter la décision ou la directive faisant l'objet du différend. Toutefois, ce n'est pas parce que l'entrepreneur s'y conforme qu'on considère qu'il admet que cette décision ou cette directive est correcte.

8.3.4 Si un différend n'est pas réglé rapidement, le Canada doit donner les instructions nécessaires, à son avis, à la bonne exécution des travaux et pour prévenir les retards en attendant le règlement de la question. Sauf si le Canada résilie le contrat, ordonne à l'entrepreneur de suspendre les travaux ou les reprend en charge, ce dernier doit continuer d'exécuter lesdits travaux conformément aux dispositions et aux exigences du contrat, ainsi qu'aux instructions du Canada. L'exécution des travaux ne portera pas atteinte aux réclamations de l'entrepreneur.

8.3.5 Nulle disposition de la CG8 na pour effet de dégager l'entrepreneur de son obligation de donner tout autre avis exigé par le contrat dans le délai qui y est précisé, notamment tous les avis prévus en vertu de la CG6.2, « Changements des conditions du sous-sol ».

8.4 Négociation

8.4.1 Dans le délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d'un avis visé à l'alinéa 8.3.2 de la CG8.3, « Avis de différend », ou dans tout autre délai pouvant être convenu de gré à gré, les parties doivent entreprendre des négociations formelles afin de résoudre leur différend. Initialement, les négociations se déroulent entre les représentants de l'entrepreneur et du Canada qui jouent un rôle de surveillance directe dans l'exécution, l'administration ou la gestion du contrat.

8.4.2 Si les représentants visés à l'alinéa 8.4.1 de la CG8.4 ne peuvent pas résoudre une partie ou la totalité des questions faisant l'objet des négociations dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les parties doivent, pour les autres questions en litige, faire appel à un deuxième niveau de négociation entre un ou des dirigeants de l'entrepreneur et un ou des cadres supérieurs représentant le Canada.

8.4.3 Si les négociations ne permettent pas de résoudre le différend dans le délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de signification de l'avis dont il est question à l'alinéa 8.3.2 de la CG8.3, « Avis de différend » ou dans le délai prolongé avec l'accord des parties, l'entrepreneur peut, en signifiant un avis par écrit au Canada conformément à la CG2.3, « Avis », dans le délai de dix (10) jours ouvrables suivant la fin de cette durée, demander qu'un médiateur intervienne pour aider les parties à s'entendre sur les questions non résolues.

8.4.4 Si l'entrepreneur ne demande pas la médiation dans le délai autorisé à l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, on considère qu'il a accepté la décision ou la directive du Canada en vertu de l'alinéa 8.3.1 de la CG8.3, « Avis de différend », et qu'il a exonéré expressément le Canada de toute demande d'indemnités à l'égard de la question faisant l'objet de cette décision ou directive.

8.5 Médiation

8.5.1 Si l'entrepreneur demande qu'un médiateur intervienne conformément à l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, « Négociation », ce médiateur doit exercer ses fonctions conformément à la CG8.8, « Règles pour la médiation des différends ».

8.5.2 Si on ne la pas déjà fait pour l'application du contrat, on doit nommer un médiateur de projet conformément la CG8.8, « Règles pour la médiation des différends », aussitôt après avoir signifié un avis de demande de médiation conformément à l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, « Négociation ».

8.5.3 Si le différend n'est pas résolu :

8.5.3.1. dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la nomination d'un médiateur de projet conformément à l'alinéa 8.5.2 de la CG8.5, dans le cas où ce médiateur na pas été préalablement nommé;

8.5.3.2. dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, de l'avis écrit prévu à l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, « Négociation », dans le cas où un médiateur de projet a été préalablement nommé; ou

8.5.3.3. dans tout autre délai prolongé avec l'accord des parties; le médiateur de projet doit mettre fin à la médiation, en signifiant par écrit un avis aux parties pour leur faire connaître la date d'effet de la cessation de la médiation.

8.6 Confidentialité

8.6.1 Sauf exigence contraire de la loi, tous les renseignements échangés dans le cadre des procédures de règlement extrajudiciaire des différends, par quelque moyen que ce soit, doivent être sans préjudice et faire l'objet d'une discrétion absolue de la part des parties et de leurs représentants. Toutefois, la preuve qui est admissible ou communicable indépendamment ne doit pas être rendue inadmissible ou incommunicable parce quelle a été utilisée pendant un processus de règlement extrajudiciaire des différends.

8.7 Règlement

8.7.1 Tout accord de règlement de la totalité ou d'une partie d'un différend, par quelque moyen que ce soit, doit être constaté par écrit et être signé par les parties ou par leurs représentants agréés.

8.8 Règles pour la médiation des différends

8.8.1 Interprétation

Dans les présentes règles

8.8.1.1. « coordonnateur » signifie la personne désignée par le Canada comme coordonnateur de règlement des différends.

8.8.2 Application

8.8.2.1. D'un commun accord, les parties peuvent modifier les règles ou en ajouter d'autres.

8.8.3 Communication

8.8.3.1. Les communications écrites prévues par les présentes règles sont données de la même façon que les avis écrits donnés conformément à la CG2.3, « Avis ».

8.8.4 Nomination d'un médiateur de projet

8.8.4.1. D'un commun accord, les parties peuvent, en tout temps après l'entrée en vigueur du contrat, nommer un médiateur (le « médiateur de projet ») pour mener des négociations par voie de médiation conformément aux présentes, à l'égard de tout différend pouvant découler de l'interprétation, de l'application ou de l'administration du contrat. Dans un tel cas, elles concluent un contrat avec le médiateur de projet nommé, lequel est rédigé par le coordonnateur de règlement des différends et convenu par les parties.

8.8.4.2. Si les parties ne nomment pas un médiateur de projet conformément à l'alinéa 8.8.4.1 de la CG8.8.4, elles en nomment un dans les dix-sept (17) jours ouvrables suivant la réception d'un avis écrit de l'entrepreneur, conformément aux dispositions de la CG2.3, « Avis », demandant la tenue d'une négociation par voie de médiation conformément aux présentes règles afin d'aider les parties à s'entendre sur les questions encore en litige. Le contrat conclu avec le médiateur de projet nommé satisfait aux exigences énoncées pour le contrat visé à l'alinéa 8.8.4.1 de la CG8.8.4.

8.8.4.3. Dans les cas où la médiation est demandée par l'entrepreneur conformément aux modalités de l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, « Négociation », si les parties ont déjà conclu un contrat avec un médiateur de projet, elles envoient au médiateur de projet et au coordonnateur dans un délai de deux (2) jours :

8.8.4.3.1. une copie de l'avis écrit du différend demandant la négociation formelle en vertu de l'alinéa 8.3.2 de la CG8.3, « Avis de différend »;

8.8.4.3.2. une copie de la position écrite du Canada à l'égard de l'avis, des questions encore en litige et des références pertinentes au contrat;

8.8.4.3.3. une copie de la demande écrite de médiation de l'entrepreneur exigée en vertu de l'alinéa 8.4.3 de la CG8.4, « Négociation ».

8.8.4.4. Si les parties n'ont pas convenu d'un médiateur de projet, elles remettent au coordonnateur les documents visés aux alinéas 8.8.4.3.1, 8.8.4.3.2 et 8.8.4.3.3 de la CG8.8.4 ainsi qu'une demande d'aide de nomination d'un médiateur de projet acceptable par les deux parties, conformément aux présentes règles.

8.8.4.5. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande et des documents visés à l'alinéa 8.8.4.4 de la CG8.8.4, le coordonnateur remet aux parties une liste de médiateurs qualifiés du secteur privé, liste obtenue d'une entité indépendante et impartiale, ainsi que des instructions leur demandant de choisir et de classer, individuellement et confidentiellement, les médiateurs qui ont leur préférence et quelles jugent entièrement acceptables, par ordre décroissant. Chaque médiateur est impartial et indépendant des parties, et est un médiateur commercial d'expérience et compétent, connaissant de préférence l'objet du différend.

8.8.4.6. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la liste visée à l'alinéa 8.8.4.5 de la CG8.8.4, chaque partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa réponse au coordonnateur.

8.8.4.7. Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception des réponses, le coordonnateur sélectionne le médiateur nommé par les deux parties qui est le plus haut sur la liste, à titre de médiateur de projet aux fins du contrat.

8.8.4.8. En cas d'égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin quelles réévaluent leur choix pour l'aider à sélectionner le médiateur de projet acceptable par elles deux. Si les parties ne peuvent s'entendre, le coordonnateur leur remet une deuxième liste de médiateurs, et la procédure est reprise.

8.8.4.9. Si les parties n'ont pas conclu un contrat avec un médiateur de projet acceptable par elles deux, le coordonnateur fait son possible pour négocier en leur nom un contrat avec un médiateur de projet acceptable par les deux, contrat qui incorpore les articles des présentes règles ou s'y conforme. Si les négociations échouent ou si, pour une autre raison, la personne ne veut ou ne peut conclure un contrat à titre de médiateur de projet, le coordonnateur répète le même processus avec le deuxième médiateur.

8.8.4.10. Si les négociations visées à l'alinéa 8.8.4.9 de la CG8.8.4 aboutissent, les parties conviennent de conclure un contrat avec le médiateur de projet choisi, qui est rédigé par le coordonnateur et convenu par les parties.

8.8.4.11. À la signature du contrat avec le médiateur de projet visé à l'alinéa 8.8.4.10 de la CG8.8.4, le coordonnateur remet à ce dernier des exemplaires des documents visés à l'alinéa 8.8.4.3 de la CG8.8.4.

8.8.5 Confidentialité

8.8.5.1. Sous réserve de l'alinéa 8.8.5.2 de la CG8.8.5 et sauf entente contraire écrite des parties, le médiateur de projet, les parties et leurs conseillers juridiques ou représentants protègent la confidentialité de toutes les questions et de tous les documents communiqués pendant la médiation sauf si leur communication est nécessaire à la mise en œuvre de toute entente conclue ou est exigée par la loi.

8.8.5.2. Toute preuve admissible ou communicable en soi dans une procédure arbitrale ou judiciaire ne peut être rendue non admissible ou non communicable par son utilisation dans la procédure de médiation.

8.8.5.3. Aucune des parties ne peut faire une transcription, dresser un procès-verbal ou documenter autrement une conférence de médiation.

8.8.5.4. Les notes personnelles et les avis écrits du médiateur de projet consignés relativement à la médiation sont sa propriété et sous son contrôle exclusifs, ils sont confidentiels et ne peuvent être utilisés dans aucune procédure ultérieure entre les parties ou, s'ils sont contraires à l'intérêt de la partie intéressée, sans l'autorisation écrite expresse de celle-ci.

8.8.5.5. Tous les renseignements échangés pendant la procédure de médiation, par quelque moyen que ce soit, le sont sous toute réserve et sont considérés comme confidentiels par les parties et leurs représentants, sauf disposition contraire de la loi.

8.8.6 Date et lieu de la médiation

8.8.6.1. Le médiateur de projet, de concert avec les parties, fixe les dates, heures et lieux des conférences de médiation le plus tôt possible, soucieux du fait que, sous réserve d'entente contraire des parties, il na que dix (10) jours ouvrables pour tenter de régler le différend.

8.8.7 Représentation

8.8.7.1. À la conférence de médiation, les représentants des parties peuvent être accompagnés d'un conseiller juridique ou de toute autre personne.

8.8.7.2. Si le médiateur de projet est un avocat, il ne peut offrir de conseils juridiques à une partie pendant la conférence de médiation, mais il peut lui recommander de consulter un avocat indépendant avant de finaliser un arrangement à l'amiable.

8.8.8 Procédures

8.8.8.1. Les parties conviennent d'échanger tous les faits, renseignements et documents sur lesquels elles ont l'intention de fonder leur présentation orale ou écrite, pendant la période de négociation par voie de médiation. Cet échange se fait au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la conférence de médiation.

8.8.8.2. Le médiateur de projet est libre de rencontrer les parties individuellement, pendant la conférence de médiation, s'il estime que cela peut accroître les chances d'un règlement par voie de médiation, et l'une ou l'autre des parties peut demander à le rencontrer individuellement en tout temps.

8.8.8.3. Les parties peuvent s'entendre pour prolonger la période de dix (10) jours ouvrables disponibles pour régler le différend par voie de médiation, et le médiateur de projet consigne cette entente par écrit.

8.8.9 Accord de règlement

8.8.9.1. Les parties consignent par écrit tout arrangement à l'amiable conclu, avec suffisamment de détails pour que l'on comprenne clairement :

8.8.9.1.1. les questions réglées,

8.8.9.1.2. les obligations assumées par chaque partie, notamment les critères visant à déterminer si et quand ces obligations ont été exécutées,

8.8.9.1.3. les conséquences de l'omission d'observer l'arrangement conclu.

8.8.9.2. Les parties conviennent d'exécuter l'arrangement à l'amiable le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les délais prévus par l'arrangement.

8.8.10 Fin de la médiation

8.8.10.1. L'une des parties peut se retirer de la médiation en tout temps, sans raison, et le médiateur de projet remet alors à chacune un avis écrit mettant fin à la négociation par voie de médiation et indiquant la date d'effet de la clôture de la médiation.

8.8.10.2. Si, de l'avis du médiateur de projet, l'une des parties n'agit pas de bonne foi ou n'observe pas les conditions des présentes règles, ou s'il estime, durant la négociation par voie de médiation, que la poursuite des négociations ne permettra pas de résoudre les questions encore en litige, il peut mettre fin à la négociation en remettant aux parties un avis écrit de clôture, y indiquant ses motifs et la date d'effet de la clôture de la médiation.

8.8.10.3. Si un différend n'est pas réglé dans les dix (10) jours ouvrables ou une période plus longue convenue par les parties, le médiateur de projet met fin à la médiation en remettant aux parties un avis écrit indiquant la date d'effet de la clôture de la médiation.

8.8.11 Frais

8.8.11.1. Les parties conviennent d'assurer chacune les frais de leurs propres représentants et conseillers, y compris leurs frais de déplacement et de séjour. Les honoraires et les dépenses du médiateur de projet ainsi que tous les frais généraux liés à la médiation, comme les frais de location de salles de réunion, sont assurés à parts égales entre les parties.

8.8.12 Procédures subséquentes

8.8.12.1. Les parties ne peuvent invoquer ou produire en preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire, que cette procédure soit liée ou non à l'objet de la médiation,

8.8.12.1.1. un document de l'autre partie qui ne peut par ailleurs être produit dans cette procédure,

8.8.12.1.2. des opinions exprimées ou des suggestions faites par une partie à l'égard du règlement possible des questions,

8.8.12.1.3. un aveu fait par une partie, pendant la médiation, sauf précision contraire de la partie ayant fait l'aveu,

8.8.12.1.4. le fait qu'une partie a indiqué sa volonté de faire ou d'accepter une proposition ou une recommandation de règlement.

8.8.12.2. Le médiateur de projet ne peut représenter une des parties ni témoigner pour celle-ci, dans une enquête, action ou procédure ultérieure relative aux questions faisant l'objet de la médiation.

8.8.12.3. Le médiateur de projet ne peut être assigné pour témoigner relativement

8.8.12.3.1. à son rôle dans la médiation,

8.8.12.3.2. aux questions en litige dans la médiation,

8.8.12.3.3. dans une enquête, action ou procédure ultérieure, et les parties conviennent de s'opposer vigoureusement à l'assignation du médiateur.

9 CG9 – GARANTIE CONTRACTUELLE

9.1 Obligation de déposer une garantie contractuelle

9.1.1 L'entrepreneur doit, à ses frais et dans les quatorze (14) jours suivant la date à laquelle on lui aura fait parvenir l'avis écrit confirmant que le Canada accepte son offre, obtenir et déposer auprès du Canada une garantie contractuelle sous l'une ou plusieurs des formes prescrites dans la CG9.2, « Types et montants de la garantie contractuelle ».

9.1.2 Si la totalité ou une partie de la garantie contractuelle prévue se présente sous la forme d'un dépôt de garantie, cette garantie devra être conservée et traitée conformément à la CG5.13, « Remise du dépôt de garantie », et à la CG7.4, « Dépôt de garantie – confiscation ou remise ».

9.1.3 Si une partie de la garantie contractuelle prévue se présente sous la forme d'un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, l'entrepreneur doit en afficher une copie sur le chantier.

9.1.4 Le dépôt de la garantie contractuelle, selon les modalités précisées dans les présentes, constitue une des conditions préalables à l'autorisation du premier paiement progressif.

9.2 Types et montants de la garantie contractuelle

9.2.1 L'entrepreneur doit déposer auprès du Canada :

9.2.1.1. un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, représentant chacun au moins 50 % du montant du contrat;

9.2.1.2. un cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux pour une somme, représentant au moins 50 % du montant du contrat et un dépôt de garantie représentant :

9.2.1.2.1. au moins 10 % du montant du contrat, si ce montant n'excède pas 1 000 000 $; ou

9.2.1.2.2. 100 000 $ plus 5 % de la tranche du montant du contrat qui excède 1 000 000 $; ou

9.2.1.3. un dépôt de garantie représentant le montant de garantie prescrit à l'alinéa 9.2.1.2 de la CG9.2, majoré d'un supplément représentant 10 % du montant du contrat.

9.2.2 Le montant maximum du dépôt de garantie requis en vertu de l'alinéa 9.2.1.2 de la CG9.2 est de 2 000 000 $, quel que soit le montant du contrat.

9.2.3 Le cautionnement d'exécution et le cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux mentionnés à l'alinéa 9.2.1 de la CG9.2 doivent être dans un formulaire approuvé par le Canada et provenir d'une compagnie dont les cautionnements sont acceptés par le Canada.

9.2.3.1. La liste des compagnies de cautionnement reconnues est affichée sur le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494

9.2.4 Le dépôt de garantie mentionné aux alinéas 9.2.1.2 et 9.2.1.3 de la CG9.2 consiste en :

9.2.4.1. une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste établi à l'ordre du Receveur général du Canada et certifié par une institution financière approuvée ou tiré par une institution financière approuvée sur son propre compte; ou

9.2.4.2. des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties inconditionnellement quant au capital et aux intérêts par le gouvernement du Canada.

9.2.5 Aux fins de l'alinéa 9.2.4.1 de la CG9.2 :

9.2.5.1. une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par l'entrepreneur à une institution financière agréée et obligeant ladite institution à verser, sur demande et à une certaine date, une certaine somme au Receveur général du Canada ou à l'ordre de ce dernier;

9.2.5.2. si une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste est certifié(e) par une institution financière autre qu'une banque à charte, elle/il doit être accompagné(e) d'une lettre ou d'une attestation estampillée confirmant que l'institution financière appartient à au moins l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 9.2.5.3 de la CG9.2;

9.2.5.3. une institution financière agréée est :

9.2.5.3.1. une société ou institution membre de l'Association canadienne des paiements;

9.2.5.3.2. une société qui accepte les dépôts assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, et ce, jusqu'au maximum autorisé par la loi;

9.2.5.3.3. une société qui accepte les dépôts du public et pour laquelle le remboursement des dépôts est garanti par Sa Majesté au nom d'une province;

9.2.5.3.4. une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se conforme aux exigences d'une caisse de crédit, lesquelles sont plus amplement décrites au paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ou

9.2.5.3.5. La Société canadienne des Postes.

9.2.6 Les obligations mentionnées à l'alinéa 9.2.4.2 de la CG9.2 doivent être fournies à leur valeur courante sur le marché à la date du contrat et être :

9.2.6.1. payables au porteur; ou

9.2.6.2. accompagnées d'un document de transfert dûment exécuté à l'ordre du Receveur général du Canada, et dans la forme prescrite par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada; ou

9.2.6.3. soit enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intérêts au nom du Receveur général du Canada, conformément au Règlement sur les obligations intérieures du Canada.

9.3 Lettre de crédit de soutien irrévocable

9.3.1 En tant que solution de remplacement à un dépôt de garantie, le Canada accepte une lettre de crédit de soutien irrévocable, dont le montant est établi selon les modalités prévues pour un dépôt de garantie visé dans la CG9.2, « Types et montants de la garantie contractuelle ».

9.3.2 La lettre de crédit de soutien irrévocable doit :

9.3.2.1. constituer une disposition, quelles que soient les modalités selon lesquelles cette disposition est désignée ou décrite, en vertu de laquelle une institution financière (l'« émetteur »), intervenant à la demande et selon les instructions d'un client (le « demandeur »), ou à son nom,

9.3.2.1.1. doit verser un paiement au Canada ou l'établir à son ordre, à titre de bénéficiaire;

9.3.2.1.2. doit accepter et payer les lettres de change tirées par le Canada;

9.3.2.1.3. autorise une autre institution financière à effectuer un tel paiement ou à accepter et payer lesdites lettres de change; ou

9.3.2.1.4. autorise une autre institution financière à négocier, à la suite d'une demande écrite de paiement, à condition que les modalités de la lettre de crédit soient respectées.

9.3.2.2. indiquer le montant nominal que l'on peut tirer;

9.3.2.3. porter une date d'expiration;

9.3.2.4. prévoir le paiement à vue à l'ordre du Receveur général du Canada à partir de la lettre de change de l'institution financière sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le Canada;

9.3.2.5. prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse être présentée à condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre de crédit;

9.3.2.6. prévoir son assujettissement aux Règles et usances (usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 1993, publication no 500 de la CCI;

9.3.2.7. préciser clairement quelle est irrévocable ou quelle est réputée l'être conformément à l'alinéa 6c) des RUU relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 1993, publication no 500 de la CCI;

9.3.2.8. être émise ou confirmée, dans l'une ou l'autre des langues officielles avec une mise en page à la discrétion de l'émetteur ou du confirmateur, par une institution financière agréée sur son papier à en-tête.

10 CG10 – ASSURANCES

10.1 Polices d'assurance

10.1.1 L'entrepreneur souscrit et maintient, à ses propres frais, des polices d'assurance relativement aux travaux et en fournit la preuve au Canada conformément aux exigences des « Conditions d'assurance » (voir Conditions d'assurance).

10.1.2 Les polices d'assurance mentionnées à l'alinéa 10.1.1 de la CG10.1 doivent être

10.1.2.1. en la forme et nature, au montant, pour la durée et suivant les termes et conditions prévus aux « Conditions d'assurance »; et

10.1.2.2. prévoir le remboursement des demandes de règlement, conformément à la CG10.2, « Indemnité d'assurance ».

10.2 Indemnité d'assurance

10.2.1 Dans le cas d'une demande de règlement en vertu d'une police d'assurance tous risques chantier (y compris les installations) que maintient l'entrepreneur conformément à la CG10.1, « Polices d'assurance », les sommes dues à l'égard d'un sinistre seront remboursées directement au Canada, et

10.2.1.1. les sommes ainsi versées seront retenues par le Canada aux fins du contrat; ou

10.2.1.2. si le Canada en décide ainsi, seront conservées par le Canada, et le cas échéant, deviendront sa propriété de façon absolue.

10.2.2 Dans le cas d'une demande de règlement en vertu d'une police responsabilité civile générale que maintient l'entrepreneur conformément à la CG10.1, « Polices d'assurance », l'assureur remboursera directement au demandeur les sommes dues à l'égard d'un sinistre.

10.2.3 Si le Canada choisit conformément à l'alinéa 10.2.1 de la CG10.2 de conserver l'indemnité d'assurance, il peut faire effectuer une vérification de la comptabilité de l'entrepreneur et du Canada relativement à la partie des travaux perdue ou endommagée, afin d'établir la différence, s'il en est, entre :

10.2.3.1. le total du montant des pertes ou dommages subis par le Canada, incluant tous frais encourus pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et l'emplacement des travaux et de toute autre somme payable par l'entrepreneur au Canada en vertu du contrat, moins toute somme retenue conformément à l'alinéa 10.2.1.2 de la CG10.2,

10.2.3.2. l'ensemble des sommes payables par le Canada à l'entrepreneur en vertu du contrat à la date où la perte ou les dommages ont été subis.

10.2.4 Toute différence établie conformément à l'alinéa 10.2.3 de la CG10.2 doit être payée sans délai par la partie débitrice à la partie créancière.

10.2.5 Suite au paiement prévu à l'alinéa 10.2.4 de la CG10.2, le Canada et l'entrepreneur sont réputés libérés de tous droits et obligations en vertu du contrat, à l'égard seulement de la partie des travaux qui a fait l'objet d'une vérification mentionnée à l'alinéa 10.2.3 de la CG10.2.

10.2.6 S'il n'est pas exercé de choix en vertu de l'alinéa 10.2.1.2 de la CG10.2, l'entrepreneur, sous réserve de l'alinéa 10.2.7 de la CG10.2, déblaie et nettoie les travaux et l'emplacement des travaux et il restaure et remplace à ses frais la partie des travaux qui a été perdue ou endommagée, comme si ces travaux n'avaient pas encore été exécutés.

10.2.7 Lorsque l'entrepreneur exécute les obligations prévues à l'alinéa 10.2.6 de la CG10.2, le Canada lui rembourse, jusqu'à concurrence des sommes mentionnées à l'alinéa 10.2.1 de la CG10.2, les frais de déblaiement, nettoyage, restauration et remplacement en question.

10.2.8 Sous réserve de l'alinéa 10.2.7 de la CG10.2, tout paiement par le Canada en exécution des obligations prévue à l'alinéa 10.2.7 de la CG10.2 est effectué conformément aux dispositions du contrat, mais chaque paiement doit représenter 100 % du montant réclamé, nonobstant les alinéas 5.4.3.1 et 5.4.3.2 de la CG5.4, « Paiement progressif ».

11 CG11 – CODE DE CONDUITE POUR L'APPROVISIONNEMENT

11.1 L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y confirmer.

11.2 Pour plus d'informations, l'entrepreneur peut se référer au site de TPSGC suivant :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html

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