Mai 2004
Politique nationale sur l'accès aux ressources aquatiques sauvages aux fins d'aquaculture
TABLE DES MATIÈRES
Le 1er mai 2004, Pêches et Océans Canada (MPO) a présenté la nouvelle politique nationale sur l'accès aux ressources aquatiques sauvages et l'aquaculture.
Il est indispensable que les aquaculteurs aient accès aux ressources sauvages pour pouvoir réaliser leurs activités d'exploitation. La nouvelle politique est conforme à la Politique du MPO en matière d'aquaculture, présentée en 2002, dans laquelle le Ministère s'est engagé à faire en sorte que les aquaculteurs disposent d'un accès prévisible, équitable et rapide aux ressources aquatiques.
Cette politique donne accès à l'industrie aquacole aux stocks sauvages et ce, de manière conforme aux principes de gestion durable des populations en place au Ministère. Les demandes d'accès aux stocks aquatiques sauvages seront examinées par les bureaux régionaux responsables de l'aquaculture dans le cadre du processus de planification en continu de la gestion des pêches.
Au MPO, un comité national a été mis sur pied et chargé de coordonner un examen de la nouvelle politique, échelonné sur dix-huit mois, qui permettra d'établir les enjeux opérationnels et les mesures nécessaires touchant à la mise en oeuvre de la politique. Le comité aura également pour tâche d'élaborer des directives précises, au besoin.
Aux fins de la présente politique :
La présente politique établit un cadre et des critères visant à faciliter l'accès aux ressources de poissons et de plantes aquatiques sauvages aux fins d'aquaculture, à l'appui de l'orientation du MPO sur le développement d'une industrie aquacole durable et économiquement viable au Canada.
La présente politique s'intéresse exclusivement à l'accès direct aux ressources aquatiques sauvages aux fins d'aquaculture, dans les cas où le MPO gère cet accès1. Elle ne vise ni l'achat de poissons, mollusques ou crustacés par des aquaculteurs auprès de pêcheurs autorisés durant la saison de pêche, ni la conservation de poissons capturés légalement par des pêcheurs autorisés, ni l'achat de poissons, mollusques ou crustacés auprès d'aquaculteurs autorisés.
La présente politique cadre avec les principes énoncés dans la Politique en matière d'aquaculture (PMA) et les politiques nationales de Gestion des pêches. Elle reconnaît le MPO comme l'organisme fédéral responsable de l'aquaculture et les aquaculteurs comme des utilisateurs légitimes de ressources terrestres, hydriques et aquatiques, et décrit comment le MPO va leur donner un accès prévisible, équitable et rapide aux ressources aquatiques.
En dépit de la présente politique, d'autres politiques; comme la Loi sur les espèces en péril (LEP), le Code national sur l'introduction et le transfert d'organismes aquatiques, le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM), le Règlement sur la protection de la santé des poissons et le Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé s'appliquent à la capture et au déplacement d'organismes aquatiques, en conformité avec leur application à d'autres utilisateurs dans des circonstances semblables.
En outre, la présente politique ne vise pas les mammifères marins.
L'objectif à long terme de l'industrie de l'aquaculture est généralement de réduire au minimum le besoin d'accéder à des stocks sauvages aux fins de culture en favorisant l'autonomie. Cependant, pour certaines espèces, l'écloserie est techniquement ou économiquement impossible; l'accès aux stocks sauvages s'avère donc parfois indispensable au développement et à l'expansion de l'industrie de l'aquaculture canadienne. En outre, les aquaculteurs peuvent récolter des poissons ou des plantes sauvages dans leurs concessions dans le cadre de l'exploitation de leurs élevages, notamment pour lutter contre la prédation ou encore sous forme de « prise accessoire » au moment de la récolte.
Aux fins de la PMA, le MPO retiendra la définition d'aquaculture adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Selon cette définition, l'aquaculture est « la culture d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques ».
Le terme « culture » implique la propriété individuelle ou d'entreprise des organismes en élevage et implique également une quelconque forme d'interventions dans le processus d'élevage en vue d'améliorer la production, tels que l'ensemencement à intervalle régulier, l'alimentation et la protection contre les prédateurs et les maladies. Les activités aquacoles reposent sur les droits de propriété, tels un bail sur le lieu de l'activité aquacole et l'utilisation exclusive de ce lieu aux fins de récolte et de développement de l'espèce en culture. La présente politique reconnaît les droits privés de propriété confirmés par le bail.
En 2002, le MPO a adopté la Politique en matière d'aquaculture, qui expose sa vision du développement durable de l'aquaculture : « Procurer des avantages aux Canadiens, aujourd'hui et dans l'avenir, grâce à la culture d'organismes aquatiques, tout en préservant les valeurs écologiques et socio-économiques associées aux océans et aux eaux intérieures du Canada ».
La Politique oriente l'action du MPO autour d'une vision commune de l'aquaculture et guide l'élaboration des règlements, politiques et programmes futurs du Ministère en vue de renforcer sa capacité de favoriser la compétitivité de l'industrie de l'aquaculture canadienne et d'accroître la confiance publique dans la durabilité écologique de l'aquaculture.
Concrètement, la Politique :
Trois des neufs principes directeurs de la Politique guident et appuient expressément les demandes d'accès aux ressources en poissons sauvages par les aquaculteurs :
Le but de l'accès aux ressources sauvages accordé aux aquaculteurs en vertu de la présente politique n'est pas de réduire l'accès à ces ressources accordé aux pêcheurs existants. Presque toutes les pêches commerciales sont soumises à un régime d'accès restreint qui limite le nombre de permis de pêche. De nombreuses pêches sont saturées, et la biomasse qui peut être récoltée est allouée à des groupes d'utilisateurs selon un mécanisme de planification. En fait, dans certaines pêches, le MPO et l'industrie doivent rationaliser la capacité représentée par les utilisateurs actuels.
La gestion de la plupart des pêches est maintenant structurée à la faveur des plans de gestion intégrée des pêches (PGIP). Même si une partie des besoins de l'industrie de l'aquaculture peut être satisfaite par l'achat de poissons auprès des pêcheurs commerciaux, il faut s'assurer d'inclure systématiquement les besoins de l'aquaculture dans les PGIP, lorsque l'accès aux stocks constitue un problème. Si le total autorisé des captures (TAC) est attribué en entier (pêches visées par des quotas concurrentiels et par des quotas individuels), la demande des aquaculteurs devrait alors être approuvée dans le cadre des plans de gestion des pêches visant l'espèce. Puisque la quantité de poissons exigée aux fins d'aquaculture sera généralement très petite par rapport aux stocks, ces allocations peuvent se superposer aux allocations existantes, et l'accès accordé aux aquaculteurs ne devrait donc pas avoir d'incidences sur les utilisateurs existants.
La présente section identifie les raisons pour lesquelles les aquaculteurs peuvent demander l'accès à des ressources aquatiques sauvages. Les besoins en matière d'accès sont résumés au tableau de l'annexe 1 selon l'accès aux fins de culture ou de développement.
Accès aux « naissains » et stocks de départ de coquillages à l'intérieur et à l'extérieur des concessions
À certains endroits, on peut obtenir des « naissains » et stocks de départ de certaines espèces de coquillage auprès des écloseries commerciales, mais le captage local dans la nature par l'aquaculteur peut s'avérer une méthode plus rentable et plus pratique. Et pour certaines espèces, il s'agit de la seule source d'approvisionnement. Les aquaculteurs peuvent capter des naissains dans leur concession ou ailleurs.
Accès aux plantes d'alimentation pour les activités d'« engraissement »
Dans certaines circonstances, les aquaculteurs doivent avoir accès directement aux ressources végétales aquatiques utilisées comme aliments. Ces demandes seront considérées à la lumière des pêches traditionnelles et des incidences écologiques.
Accès aux fins de développement des stocks de géniteurs
Le développement et la stabilisation des stocks de géniteurs peuvent nécessiter le prélèvement régulier de poissons, mollusques ou crustacés dans la nature. La quantité d'animaux doit être minimale mais suffisante pour assurer la diversité génétique. L'accès peut être motivé par diverses raisons :
Accès aux fins de l'« engraissement » et du « reparcage » des juvéniles
La capture de juvéniles sauvages aux fins d'engraissement peut être indiqué dans certaines circonstances :
Prélèvement d'animaux non placés délibérément dans une concession
Il peut arriver que les aquaculteurs prélèvent des animaux sauvages dans le cadre de leurs activités courantes :
Le MPO s'efforcera de faciliter l'accès à des nombres relativement petits de poissons juvéniles ou adultes sauvages durant des périodes restreintes (p. ex., aux fins du développement des stocks de géniteurs), là où le prélèvement additionnel constituerait un risque allant du négligeable au faible pour les populations :
Les niveaux d'accès accordés en vertu de la présente politique concerneront toujours de petits nombres d'organismes, de sorte qu'il n'y aura jamais d'incidences sur les allocations existantes. Si une demande porte sur une quantité d'organismes supérieure au niveau seuil établi, d'autres processus de gestion des pêches seront appliqués.
Le bureau régional de coordination de l'aquaculture sera le point de contact pour la mise en oeuvre de la politique. Toutes les demandes d'accès doivent lui être acheminées.
L'approche prise pour autoriser l'accès aux aquaculteurs peut être divisée en trois catégories, comme suit :
Certaines activités n'exigent pas d'autorisation; toutefois, les aquaculteurs devront informer le MPO chaque année de leur accès prévu ou effectif aux stocks sauvages.
Cette disposition vise :
Lorsque les niveaux de prise n'ont pas d'incidence sur les stocks sauvages et ne mettent pas en cause une disposition de la LEP, on délivrera des permis de pêche ou des permis de captage sur une base courante aux aquaculteurs qui présenteront une demande et satisferont à certaines conditions, dans les 30 jours suivant la demande. Ces permis peuvent être assujettis à des exigences plus particulières au plan des saisons, des TAC ou des zones de pêche.
Cette disposition vise :
Pour toutes les autres demandes d'accès des aquaculteurs, l'émission de permis de pêche ou de permis de pêche expérimentale en vertu de l'article 4 de la Loi sur les pêches sera examinée dans le cadre du processus d'examen décrit ci-dessous. Dans le cas où plusieurs demandes d'accès semblables seraient présentées ou pourront l'être, l'accès sera étudié au niveau stratégique, chaque demande étant évaluée à la lumière des critères d'accès élaborés. L'allocation totale sera assujettie aux objectifs de conservation.
Cette disposition vise :
Les demandes seront présentées par écrit au Bureau régional de coordination de l'aquaculture (BRCA), soit directement ou au moyen du modèle utilisé pour la prestation de services dans la région, et exposeront :
Le BRCA enverra la demande à Gestion des pêches, qui analysera l'exhaustivité de l'information nécessaire et établira le processus à suivre (p. ex., espèce gérée dans le cadre d'un PGIP, espèce visée par la LEP, quantités demandées sont relativement élevées par rapport à la taille du stock), puis fera part de son avis au BRCA dans un délai de 10 jours. Les demandeurs recevront un accusé de réception et seront avisés, par le BRCA, de toute information manquante dans un délai de 15 jours. Ils seront aussi informés du processus qui sera suivi et du délai à prévoir avant la décision.
Une fois la demande jugée comme complète, le BRCA l'enverra à Gestion des pêches, Sciences et Environnement Canada (lorsque la LEP est visée) pour obtenir leurs avis sur les incidences potentielles de l'objet de la demande sur les stocks.
Le BRCA formulera ensuite une recommandation au Directeur régional de Gestion des pêches. À moins que l'espèce soit gérée en vertu d'un PGIP, le demandeur sera informé de la décision par écrit par le Directeur général régional, habituellement dans les 45 jours suivant la réception d'une demande remplie. Si la demande est approuvée, l'avis indiquera les conditions assorties à l'autorisation, en conformité avec les objectifs de la présente politique.
Comme moyen d'autoriser et de contrôler les activités de pêche et d'approuver les demandes d'accès aux ressources aquatiques sauvages aux fins d'aquaculture, le MPO se servira du Règlement de pêche (dispositions générales) pour délivrer les permis et en établir les conditions (le plus souvent le paragraphe 22(1) et les articles 52 et 56).
Dans les situations où les saisons de pêche sont établies dans des règlements, le paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches permet d'autoriser l'accès en dehors de la saison de pêche normale.
Lorsqu'approprié, le Comité fédéral-provincial sur les Introductions et Transferts sera impliqué dans les premières étapes du processus.
Un groupe de travail national sur l'accès aux ressources aquatiques sauvages sera constitué. Le mandat de ce groupe figure en annexe II.
La présente politique sera mise en oeuvre dans les 30 jours suivant son approbation par le sous-comité sur l'aquaculture du CGM.
Le présent tableau récapitule les renseignements concernant l'annexe no 1 portant sur l'accès aux fins de culture et de développement. On trouve, dans la première colonne, la situation, dans la deuxième, l'incidence prévue sur le stock de poisson, dans la troisième, l'interaction avec la pêche sauvage, dans la quatrième, la politique proposée et, enfin, dans la cinquième colonne, les questions réglementaires.
| Situation | Impact prévu sur les stocks | Interactions avec les pêches d'espèces sauvages | Politique proposée | Problèmes de réglementation |
|---|---|---|---|---|
| 1. Captage de naissains, aux fins d'engraissement ou de vente, d'une « espèce visée par le bail »
a) dans la concession b) à l'extérieur de la concession |
négligeable | aucune pêche traditionnelle d'espèces sauvages |
aucune autorisation requise autorisation systématique |
engins, tailles et saisons en marge de la réglementation pour certaines espèces |
| 2. Récolte de plantes aquatiques sauvages d'alimentation à
a) un niveau de récolte relativement faible (moins de 0,1 % du TAC) b) un niveau de récolte relativement élevé (plus de 0,1 % du TAC) |
négligeable négligeable à faible |
il peut s'agir d'une pêche d'espèces sauvages |
Catégorie 2 : autorisation systématique en fonction de certains critères2 autorisation de catégorie 3 |
|
| 3. « Reparcage » de coquillages juvéniles des endroits affectés par l'affouillement hivernal ou fermés pour contamination | négligeable | il peut s'agir de pêcheurs traditionnels demandant accès à des concessions de « pêche » (huîtres) | Catégorie 2 : autorisation systématique en fonction de certains critères2 | préoccupations à l'égard des introductions et des transferts
préoccupations à l'égard du PCCSM |
| 4. Capture de poissons sauvages aux fins du développement des stocks de géniteurs
a) à un niveau de moins de 0,1 % du TAC b) à un niveau de plus de 0,1 % du TAC c) dans des stocks en péril ou visés par une interdiction de pêche |
négligeable négligeable négligeable à important selon la quantité requise |
il peut s'agir d'une pêche d'espèces sauvages il peut s'agir d'une pêche d'espèces sauvages pêche peut être interdite |
accès doit être géré dans le cadre des PGIP en place
Catégorie 2 : autorisation systématique en fonction de certains critères2 autorisation de catégorie 3 autorisation de catégorie 3 en fonction de certains critères2 |
engins, saison et limites de taille établis par règlement ou pratique peut être appropriée ou non
traçabilité déclenchement de la LEP |
| 5. Capture de poissons sauvages aux fins « d'engraissement » / de projets de développement à long terme | négligeable à faible | peut être une pêche d'espèces sauvages ou pêche peut être interdite | autorisation de catégorie 3 en fonction de certains critères2 | traçabilité
déclenchement de la LEP |
| 6. Capture d'espèces nuisibles autres que des mammifères dans la concession, aux fins
a) d'élimination b) de vente |
négligeable
espèces nuisibles fréquemment |
généralement pas de pêche existante d'espèces sauvages; les animaux précisés sont uniquement accessibles par le titulaire du bail | pour les espèces non précisées ci-dessous, autorisation par le biais de la catégorie 3
autorisation systématique requise pour les espèces précisées3 autorisation systématique requise pour les espèces précisées2 |
|
| 7. « Prise accessoire », dans la concession, de coquillages sauvages appartenant à l'« espèce visée par le bail » | négligeable | il peut s'agir d'une pêche d'espèces sauvages | avant de recommander l'approbation du bail, le MPO peut exiger que l'aquaculteur purge la concession de certaines espèces avant d'en commencer l'exploitation4
une fois le bail émis, les coquillages recrutés du milieu naturel font partie de la production aquacole; aucune autre autorisation n'est requise5 |
|
| 8. « Prise accessoire » d'espèces entrées dans les cages en filet et récoltées avec l'espèce élevée aux fins
a) d'élimination ou de remise en liberté b) de vente |
négligeable | il peut s'agir d'une espèce pêchée traditionnellement, mais les animaux précisés sont accessibles uniquement par l'aquaculteur | pour les espèces non précisées ci-dessous, autorisation par le biais de la catégorie 3
autorisation systématique requise pour les espèces précisées2 autorisation systématique requise pour les espèces précisées2 |
En général, l'objectif à long terme de l'industrie de l'aquaculture est de réduire au minimum l'accessibilité à des stocks sauvages aux fins de culture en favorisant l'autonomie. Cependant, pour certaines espèces, l'écloserie est techniquement ou économiquement impossible; l'accès aux stocks sauvages s'avère donc parfois indispensable au développement et à l'expansion de l'industrie de l'aquaculture canadienne.
Conformément à la Politique sur l'accès aux ressources aquatiques sauvages, le Groupe de travail national sur l'accès aux ressources aquatiques sauvages (GARAS) est constitué. Il est chargé d'élaborer les critères nationaux à l'appui de la mise en oeuvre de la Politique dans des secteurs clés et de la passer en revue un an après. Sont précisés ci-après la composition du GARAS, ses responsabilités et ses fonctions à titre de secrétariat.
Le GARAS sera composé comme suit :
Le GARAS exercera les fonctions suivantes :
Le choix du président se fera annuellement par rotation entre la RCN et les Régions. Le GARAS nommera le président. La Direction de la gestion de l'aquaculture fournira les services de secrétariat et de soutien.
Le GARAS :
Q1. Quel est l'objectif de cette politique?
Cette politique établit un cadre et des critères dans le but d'aider le personnel du Ministère chargé de traiter les demandes d'accès aux ressources aquatiques sauvages provenant des aquaculteurs. Elle reconnaît que les aquaculteurs doivent disposer d'un accès rapide aux ressources sauvages pour réaliser leurs activités d'exploitation. Elle contient des lignes directrices sur la façon de traiter ces demandes en conformité avec les objectifs du MPO, c'est-à-dire assurer une gestion appropriée des ressources halieutiques. Cette politique respecte également l'objectif du Ministère qui consiste à soutenir une industrie aquacole écologiquement durable et économiquement viable au Canada. Bien entendu, l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables demeure obligatoire.
Q2. Quelle est la portée de la politique?
Cette politique traite exclusivement de l'accès direct aux ressources aquatiques sauvages aux fins de l'aquaculture. La politique met en place un cadre et établit des critères à prendre en compte pour le traitement des demandes d'accès. L'objectif consiste à appliquer la politique de façon uniforme partout au Canada; elle ne modifie nullement les arrangements existants ni les ententes déjà conclues avec les Premières nations ou les administrations provinciales.
Q3. Quel est le contexte de la politique?
À long terme, l'industrie aquacole a comme but, d'une façon générale, d'en venir à compter le moins possible sur les stocks sauvages pour répondre à ses besoins et ce, en devenant autosuffisante; cependant, l'accès aux ressources aquatiques sauvages peut être nécessaire dans plusieurs cas. Une liste des situations visées par la nouvelle politique figure ci-dessous :
Q4. De quelle façon les allocations consenties aux aquaculteurs relativement à un stock sauvage seront-elles traitées lorsque ce stock est déjà exploité par les pêcheurs?
Les besoins des aquaculteurs en matière d'accès aux ressources sauvages seront pris en compte de la même façon que ceux des pêcheurs sportifs et des pêcheurs commerciaux et ils seront traités de manière équitable et transparente. Le MPO a pour but de faciliter l'accès à des quantités relativement faibles de poisson juvénile ou adulte sauvage (en règle générale, moins de 0,1 % par rapport au total autorisé des captures ou moins de 0,1 % du volume de la récolte lorsqu'il n'y a pas de TAC) pendant des périodes limitées, lorsque le risque posé aux populations par la pression de récolte varie d'insignifiant à faible. Par exemple, lorsqu'il existe un TAC, les allocations aux aquaculteurs seront prises en compte de concert avec les autres allocations aux autres secteurs (par ex. les pêcheurs autochtones, commerciaux et sportifs) dans les limites du TAC. Étant donné que les allocations consenties au secteur aquacole seront habituellement négligeables comparativement au TAC total, les demandes d'accès aux fins aquacoles ne devraient pas avoir de répercussions sur les utilisateurs actuels de la ressource sauvage.
Des aquaculteurs pourraient disposer d'un accès aux ressources sauvages lorsque des limites sont imposées à l'entrée de nouveaux venus dans une pêche; cependant, en raison des restrictions imposées à juste titre dans ces cas, l'aquaculteur qui détient un permis de pêche ou une licence n'est pas pour autant considéré comme un pêcheur désigné. De même, lorsque des plans de gestion intégrée des pêches existent, les allocations aux aquaculteurs seront incluses dans ceux-ci.
Les aquaculteurs devront se conformer aux exigences législatives et réglementaires concernant les permis et les droits.
Q5. Comment les aquaculteurs devront-ils traiter les récoltes fortuites d'espèces sauvages dans les concessions?
Conformément aux conditions du permis ou du bail, pendant la récolte des mollusques, notamment les espèces élevées sur le fond comme les huîtres et les myes, les aquaculteurs pourraient être autorisés à faire des prises accessoires de spécimens sauvages de la même espèce que celle récoltée. Cela pourrait se produire si un stock sauvage s'est établi dans la concession pendant son exploitation ou si du naissain s'y est installé. Il est impossible de ne pas récolter ces spécimens sauvages et il est impossible de faire la distinction entre les spécimens sauvages et les ceux placés délibérément dans la concession.
De même, dans le cas du poisson, il peut arriver que des poissons sauvages (par ex. le saumon du Pacifique) aient pénétré dans les cages en filet alors qu'ils étaient petits et y aient grandi en compagnie des poissons d'élevage (par ex. le saumon atlantique). Il est facile de faire la distinction entre le poisson sauvage et le poisson d'élevage mais il est difficile ou impossible de ne pas capturer les spécimens sauvages pendant la récolte des poissons d'élevage. Conformément aux exigences réglementaires, il est préférable de remettre à l'eau en vie les spécimens sauvages, lorsque possible.
La politique ne vise pas à encourager les prises accessoires par les aquaculteurs. Cependant, la politique permet au MPO d'envisager la possibilité d'autoriser les aquaculteurs, au cas par cas, à conserver et à vendre de petites quantités de prises accessoires. Il convient de noter que la récolte fortuite d'espèces non visées se produit dans presque toutes les pêches traditionnelles. Les mesures de gestion déjà en place pour la surveillance des prises accessoires s'appliqueront aux exploitations aquacoles.
Dans un nombre restreint de cas, lorsqu'une espèce commerciale de valeur est une espèce résidente dans un secteur susceptible de faire l'objet d'un bail aquacole, le MPO et les autorités provinciales peuvent autoriser les pêcheurs commerciaux, compte tenu de certaines limites, à pêcher dans le secteur en question avant la concession du bail. Cette récolte vise à permettre au secteur public de la pêche de profiter d'une partie importante de la valeur économique de l'espèce sauvage. La récolte se ferait avant que l'aquaculteur ne commence l'exploitation de la concession; en outre, les activités de récolte seront assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
1 Par exemple, la province de la Colombie-Britannique gère la pêche aux huîtres et l'accès au captage de naissain. Les provinces gèrent habituellement les pêches en eaux douces. La présente politique ne modifie en rien ces décisions ou ententes pratiques déjà établies en matière de compétences.
2 Lorsqu'une espèce sauvage particulièrement lucrative est retrouvée dans une zone de concession potentielle, le MPO ou la province peut exiger qu'un pourcentage des animaux de cette espèce en soient retirés avant son occupation. L'intention n'est pas d'enlever tous les animaux avant l'occupation d'une concession mais de partager leur valeur économique par le biais d'une pêche publique. Lorsque le prélèvement doit être fait avant l'occupation d'une concession, la méthode de capture des animaux sera négociée à titre d'élément du bail, selon les conditions et critères qui seront fixés par le Groupe de travail national, à l'appui de l'objectif qu'est un niveau de souplesse suffisant pour satisfaire aux besoins locaux. Les mesures reliées au prélèvement devraient être incluses dans l'évaluation du site faite en vertu de la LCEE.
3 Ces listes seront dressées par le comité national.
4 Les critères seront fixés par le comité national.
5 c.-à-d., l'aquaculteur sera autorisé à récolter les animaux résiduels et ceux qui s'établiront par la suite dans la concession.