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Guide provisoire d'évaluation des effets des changements environnementaux sur les conditions socio-économiques dans les projets d'aquaculture en vertu de la LCÉE


Table des matières

1.0 INTRODUCTION

2.0 CONTEXTE

3.0 ÉVALUATION DES CHANGEMENTS AUX CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES


1.0 INTRODUCTION

Le présent guide, Directive concernant la politique opérationnelle, vise à orienter le personnel de Pêches et Océans Canada (MPO) des régions chargé d'examiner les conditions socio-économiques dans les projets d'aquaculture, aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE), pour clarifier les points suivants :

  • Quels changements aux conditions socio-économiques considère-t-on comme des effets environnementaux selon la LCÉE?
  • Changements aux conditions socio-économiques autres que des effets environnementaux à considérer.

La présente directive s'applique lorsque le MPO doit assurer un soutien fédéral sous forme de décision réglementaire en vertu du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.

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2.0 CONTEXTE

Pêches et Océans Canada (MPO) devient une autorité responsable (AR) et doit garantir l'exécution d'une évaluation environnementale d'un projet d'aquaculture en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) lorsque le MPO envisage de délivrer l'un ou l'autre des documents suivants1 :

  • une autorisation aux termes de l'alinéa 5(1)a) ou du paragraphe 6(4) de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN);
  • une autorisation aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.

L'évaluation environnementale d'un projet d'aquaculture se présente en général sous forme d'un examen préalable. L'alinéa 16(1)a) de la LCÉE stipule que l'examen préalable d'un projet doit porter sur les effets environnementaux du projet.

Selon l'article 2 de la LCÉE, on entend par « effets environnementaux » :

« Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. »

Selon la LCÉE, l'environnement désigne :

« l'ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère; toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés [ci-dessus]. »

1. Ce qui précède suppose qu'on a établi que le projet d'aquaculture visé est défini comme un « projet » aux termes de la LCÉE.

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3.0 ÉVALUATION DES CHANGEMENTS AUX CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

3.1 Quels changements aux conditions socio-économiques considère-t-on comme des effets environnementaux selon la LCÉE?

Lorsqu'il faut déterminer si un projet est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement, la prise en compte des effets sur les conditions socio-économiques selon la LCÉE est limitée aux effets découlant de modifications environnementales. Il faut faire une distinction entre les effets socio-économiques causés par des modifications environnementales (effets « indirects ») et les effets socio-économiques découlant du projet lui-même (effets « directs »).

Un effet « indirect » sur les conditions socio-économiques existantes découlant d'une modification de l'environnement est un « effet environnemental » aux termes de la LCÉE. Ces effets, selon l'alinéa 16(1)a) de la LCÉE, doivent être considérés dans l'évaluation environnementale effectuée en vertu de la LCÉE.

Un effet « direct » sur les conditions socio-économiques n'est lié à aucune modification de l'environnement et n'est pas un « effet environnemental » aux termes de la LCÉE. Par conséquent, les effets « directs » sur les conditions socio-économiques ne sont pas pris en compte au départ pour déterminer si un projet est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 3.2.

Pour clarifier la différence entre effets socio-économiques « directs » et « indirects » dans le contexte de l'aquaculture, voici des exemples :

Lorsqu'un effet sur les conditions socio-économiques (p. ex. perte d'emplois ou perte de revenu pour les pêcheurs commerciaux, les exploitants d'entreprises touristiques ou de stations de villégiature) est causé par une modification de l'environnement (p. ex. perturbation ou perte d'habitat du poisson à un site qui abrite des ressources halieutiques, ou modification des habitudes migratoires des oiseaux migrateurs), il s'agit alors d'un effet indirect qui doit être pris en compte lorsque l'on détermine si le projet est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement.

Un effet direct sur les conditions socio-économiques n'est pas causé par une modification de l'environnement, mais par un autre élément lié au projet (p. ex. perte des privilèges de pêche en raison de la délivrance d'un bail aquacole provincial2 , accroissement des perspectives d'emploi, établissement d'une usine de transformation du poisson). Étant donné que cet effet ne découle pas directement d'une modification de l'environnement, il ne représenterait donc pas un effet environnemental au sens de la LCÉE et ne serait donc pas considéré dans la détermination initiale des effets environnementaux susceptibles de découler du projet.

2. L'aperçu législatif du Guide d'évaluation des demandes des sites aquacoles à l'intention des agents des pêches (octobre 2001) explique le contexte et la justification de restreindre au public de pêcher où des activités aquacoles permises sont réalisées.

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3.2 Changements aux conditions socio-économiques autres que des effets environnementaux à considérer

3.2.1 En tant que mesures d'atténuation

L'alinéa16(1)e) de la LCÉE accorde à Pêches et Océans Canada (MPO), en tant qu'autorité responsable (AR), le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte « tout autre élément utile à l'examen préalable ». Les effets directs sur les conditions socio-économiques peuvent être considérés pendant l'examen préalable d'un projet d'aquaculture en vertu de cette disposition.

Ce genre de considération, cependant, ne sera pas pris en compte lorsqu'il faudra tirer des conclusions sur l'importance des effets environnementaux négatifs, à moins que les effets socio-économiques « directs » (en général, des effets positifs) puissent être appliqués pour atténuer les effets négatifs découlant du projet. En d'autres termes, les effets socio-économiques « directs » liés au projet à l'étude seront en général pris en compte dans l'évaluation s'ils peuvent atténuer les effets négatifs du projet de manière à maintenir ces effets en deçà du seuil critique.

Toutefois, il est clair que ces effets socio-économiques « directs », qui seront utilisés comme mesures d'atténuation, doivent être appliqués au même facteur qui est touché par l'effet socio-économique « indirect ». Par exemple, la situation économique d'un pêcheur est touchée parce que les répercussions sur l'habitat du poisson nuisent à la pêche. L'entreprise aquacole propose d'embaucher ce pêcheur. Donc, l'embauche du pêcheur par l'entreprise aquacole pourrait être considérée comme une atténuation qui compenserait l'effet économique indirect subi par ce pêcheur en raison des répercussions sur l'habitat du poisson qui pourrait être causé par les activités aquacoles proposées.

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3.2.2 Comme justification

L'examen des effets directs sur les conditions socio-économiques peut aussi servir à déterminer si des effets négatifs importants sur l'environnement peuvent être justifiés ou non.

Aux termes de l'article 20(1) de la LCÉE, l'AR, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d'atténuation, pourrait arriver à la conclusion que le projet risque d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement.

Malgré une telle conclusion, le MPO pourrait tout de même considérer approuver ou autoriser le projet si le Ministère croit que les effets négatifs importants sur l'environnement peuvent être justifiés dans ces circonstances. L'ensemble des effets positifs « directs » sur les conditions socio-économiques pouvant découler d'un projet d'aquaculture pourrait être utilisé comme justification et compenser les effets négatifs importants sur l'environnement du projet. Toutefois, le projet devra d'abord faire l'objet d'un examen par une commission ou un médiateur avant que le MPO puisse décider d'approuver ou d'autoriser le projet s'appuyant sur le fait que les avantages socio-économiques du projet compenseraient les effets négatifs importants sur l'environnement.